Où suis-je? Page d'accueilDroit de la familleBureau du Tuteur et curateur publicGuide à l'intention des fondateurs de personnes morales sans but lucratif → Maintien de la constitution

Maintien de la constitution

5.1 Assemblée annuelle
5.2 Élection des administrateurs et des dirigeants
5.3 Quorum au cours des réunions
5.4 Dépôt du rapport et des avis
5.5 Pénalités pour toute infraction aux règles relatives au dépôt des documents
5.6 Autres documents à soumettre
5.7 Dispositions concernant la vérification
5.8 Exigences concernant la tenue de livres
5.9 Utilisation de la dénomination sociale
5.10 Modification de la dénomination sociale
5.11 Utilisation d’un nom autre que la dénomination sociale
5.12 Modification du nombre autorisé d’administrateurs
5.13 Changement d’adresse du siège social
5.14 Modification des objets et des dispositions particulières
5.15 Incidences fiscales
5.16 Exigences de la Direction de l’imposition des compagnies de l’Ontario
5.17 Dissolution - Abandon de la charte

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5.1 Assemblée annuelle

La personne morale doit tenir une assemblée annuelle au plus tard 18 mois après sa constitution et, par la suite, au plus tard 15 mois après la tenue de la dernière assemblée annuelle. (Art. 293)

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5.2 Élection des administrateurs et des dirigeants

D’ordinaire, les membres de la personne morale élisent chaque année les administrateurs au cours de l’assemblée générale. Les administrateurs sortants peuvent, s’ils sont admissibles, être réélus pour un autre mandat d’un an. (Par. 287(1), (2))

En règle générale, les administrateurs sont élus par les membres, et les dirigeants sont nommés par le conseil d’administration.

Il y a trois exceptions :

  • les administrateurs d’office (art. 127),
  • l’élection des administrateurs à tour de rôle (paragraphe 287(5)),
  • la division des membres en groupes territoriaux ou basés sur des intérêts communs (art. 130).

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5.3 Quorum au cours des réunions

Le quorum d’administrateurs au cours des réunions du conseil d’administration est la majorité d’entre eux, sauf indication contraire dans les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou dans une résolution spéciale de la personne morale. Il ne peut être en aucun cas inférieur à deux cinquièmes des membres du conseil d’administration. (Art. 288)

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5.4 Dépôt du rapport et des avis

Dans les 60 jours qui suivent sa constitution, la personne morale doit soumettre un rapport initial (voir article 2 de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales) à l’adresse suivante :

Section des avis des personnes morales
Direction des compagnies
Ministère de la Consommation et du Commerce
393, avenue University, bureau 200
Toronto (Ontario) M5G 2M2
Téléphone : (416) 314-8880 ou, sans frais en Ontario, 1 800 361-3223

Avis de modification

Dans les 15 jours qui suivent toute modification des renseignements contenus dans le rapport initial (notamment tout changement au sein du conseil d’administration, des dirigeants, de leur domicile, ou de l’adresse de la personne morale), la personne morale doit soumettre un avis de modification (article 4 de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales) à l’adresse indiquée à la page précédente.

Le dépôt du rapport initial et de l’avis de modification n’entraîne aucuns frais. La personne morale reçoit la formule appropriée au moment de sa constitution. On peut obtenir des formules supplémentaires auprès de la Direction des compagnies.

Avis de renseignements spéciaux

À l’occasion, la Direction des compagnies envoie à toutes les personnes morales sans but lucratif de l’Ontario qui figurent dans les registres des avis de renseignements spéciaux en vertu de l’article 6 de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales. Les personnes morales doivent lui retourner ce document dûment rempli dans les 30 jours qui suivent sa réception. Qu’une personne morale ait ou non soumis récemment un rapport initial ou un avis de modification (formule 1 en vertu de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales), elle doit soumettre l’avis de renseignements spéciaux. Toute omission peut entraîner l’annulation de l’acte constitutif de la personne morale et sa dissolution.

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5.5 Pénalités pour toute infraction aux règles relatives au dépôt des documents

On ne peut trop souligner l’importance du dépôt de ces documents. Toute omission peut entraîner l’annulation des lettres patentes de la personne morale et sa dissolution. La Loi sur les renseignements exigés des personnes morales prévoit des pénalités pour les particuliers (jusqu’à concurrence de 2 000 $) et pour les personnes morales (jusqu’à concurrence de 25 000 $) en cas d’infraction aux dispositions prévoyant le dépôt des documents. En outre, toute personne morale qui a enfreint ces dispositions ne peut intenter d’action en justice en Ontario en ce qui a trait à tout contrat conclu par elle.

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5.6 Autres documents à soumettre

Lorsqu’une personne morale est réglementée ou financée par un ministère ou un organisme gouvernemental, elle pourrait avoir à soumettre d’autres documents en sus de ceux précisés dans le présent guide. Par exemple, les associations de bienfaisance doivent soumettre certains rapports au Bureau du Tuteur et curateur public, ainsi qu’à Revenu Canada, Impôt. (Voir partie 6 du présent guide.)

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5.7 Dispositions concernant la vérification

Les membres d’une personne morale doivent nommer un vérificateur qui restera en fonction jusqu’à la première assemblée annuelle. Par la suite, ils nomment, à chaque assemblée annuelle subséquente, au moins un vérificateur dont le mandat se prolongera jusqu’à la prochaine assemblée annuelle. Cette exigence de la Loi ne souffre aucune exception (art. 94 et 133).

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5.8 Exigences concernant la tenue de livres

Une personne morale sans but lucratif est tenue de respecter, entre autres, certaines obligations concernant la tenue de livres, dont :

  • tenue de livres et de registres comptables appropriés (art. 302);
  • procès-verbal des réunions des membres et des administrateurs (art. 299);
  • garde des exemplaires des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires, des règlements intérieurs et des résolutions spéciales (art. 300);
  • registre de ses membres et des administrateurs (art. 300).

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5.9 Utilisation de la dénomination sociale

La dénomination sociale d’une personne morale figure dans son acte constitutif (lettres patentes) ou, si elle est modifiée par la suite, dans l’acte de modification (lettres patentes supplémentaires). C’est cette dénomination que la personne morale doit utiliser dans toutes ses opérations (voir les exceptions à la section 5.11).

Par exemple, si la dénomination sociale de la personne morale est Les naturalistes de Muskoka et d’Haliburton Inc., elle ne peut fonctionner sous la dénomination de Naturalistes de Muskoka et Haliburton.

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5.10 Modification de la dénomination sociale

Toute personne morale peut demander des lettres patentes supplémentaires pour modifier sa dénomination sociale (voir art. 131 de la Loi et art. 19 du règlement).

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5.11 Utilisation d’un nom autre que la dénomination sociale

Une personne morale peut utiliser un nom autre que sa dénomination sociale. Par exemple, une personne morale appelée la Fédération des chasseurs d’orignaux de l’Ontario peut exercer ses activités sous le nom d’emprunt de «Chasseurs d’orignaux de l’Ontario».

Cependant, AUCUNE personne morale ne peut exercer ses activités en Ontario ou y être désignée sous un nom autre que sa dénomination sociale, à moins d’avoir d’abord enregistré son nom d’emprunt auprès de la Direction des compagnies (par. 2(1) de la Loi sur les noms commerciaux). On peut obtenir la formule d’enregistrement appropriée (formule 2 en vertu de la Loi sur les noms commerciaux) à l’adresse suivante :

Direction des compagnies
Ministère de la Consommation et du Commerce
393, avenue University
Bureau 200
Toronto (Ontario)
M5G 2M2
Téléphone : (416) 314-8880 ou, sans frais en Ontario, 1 800 361-3223

Une personne morale qui a enregistré et utilise un nom autre que sa dénomination sociale est tenue d’indiquer sa dénomination sociale sur tous les contrats, factures, instruments négociables et commandes de biens et services (par. 2(6) de la Loi sur les noms commerciaux).

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5.12 Modification du nombre autorisé d’administrateurs

Le nombre d’administrateurs d’une personne morale est établi au moment de sa constitution. C’est le nombre des premiers administrateurs mentionnés dans ses lettres patentes.

Le conseil d’administration d’une personne morale se compose d’un nombre fixe d’administrateurs, sous réserve d’un minimum de trois (par. 283(2) de la Loi).

Par résolution spéciale, une personne morale peut augmenter ou réduire le nombre de ses administrateurs (art. 285 de la Loi).

Une «résolution spéciale» s’entend d’une résolution adoptée par les administrateurs et confirmée, avec ou sans modification, aux deux tiers au moins des voix exprimées à l’assemblée générale des membres de la personne morale convoquée à cette fin ou, à défaut d’une telle confirmation, par le consentement écrit de chaque membre habilité à voter en l’occurrence.

Toute personne morale est tenue de déposer un avis de résolution spéciale (voir Annexe «F») auprès de la Direction des compagnies (sans frais) et de le publier dans la Gazette de l’Ontario dans les 14 jours de l’adoption de la résolution.

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5.13 Changement d’adresse du siège social

Les lettres patentes indiquent l’adresse du siège social. Une personne morale peut cependant adopter une résolution spéciale pour changer l’adresse de son siège social ailleurs en Ontario (art. 277 de la Loi).

Une «résolution spéciale» s’entend d’une résolution adoptée par les administrateurs et confirmée, avec ou sans modification, aux deux tiers au moins des voix exprimées à l’assemblée générale des membres de la personne morale convoquée à cette fin ou, à défaut d’une telle confirmation, par le consentement écrit de chaque membre habilité à voter en l’occurrence.

Toute personne morale est tenue de déposer un avis de résolution spéciale (voir Annexe «G») auprès de la Direction des compagnies (sans frais) et de le faire publier dans la Gazette de l’Ontario dans les 14 jours de l’adoption de la résolution.

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5.14 Modification des objets et des dispositions particulières

Toute personne morale peut demander des lettres patentes supplémentaires pour modifier l’un ou l’autre de ses objets ou dispositions particulières, qui figurent dans ses lettres patentes (voir art. 131 de la Loi et art. 19 du règlement).

Si la personne morale est financée, supervisée ou autres par un organisme gouvernemental ou un ministère, ou le serait après avoir reçu des lettres patentes supplémentaires, il serait prudent de consulter l’organisme ou le ministère concerné avant de remplir la demande de lettres patentes supplémentaires.

Les personnes morales qui présentent une demande de lettres patentes supplémentaires doivent aussi se rappeler qu’en plus de la Loi sur les personnes morales, elles peuvent être assujetties à d’autres mesures législatives.

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5.15 Incidences fiscales

Une personne morale sans but lucratif est généralement exonérée de tout impôt fédéral sur le revenu, soit en tant «qu’organisation sans but lucratif» en vertu de l’alinéa 149(1)l) de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada, ou à titre d’organisme de charité enregistré au sens de l'article 149.1 de la Loi.

Même si un organisme ne peut se faire reconnaître comme association de bienfaisance, il peut lui être utile de porter la désignation de personne morale sans but lucratif autre qu’une association de bienfaisance aux fins de l’impôt sur le revenu fédéral. Conformément au paragraphe 149(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada, les activités suivantes donnent droit à une exemption d’impôt sur le revenu à une personne morale qui n’est pas une association de bienfaisance :

Loi de l’impôt
sur le revenu
Type d’activités permises
Alinéa 149(1)e) Une organisation agricole, board of trade ou chambre de commerce.
Alinéa 149(1)i) Certaines corporations d’habitation fournissant des logements à loyer modéré aux vieillards.
Alinéa 149(1)j) Corporation sans but lucratif aux fins de la recherche scientifique.
Alinéa 149(1)k) Une organisation ou société ouvrière ou une société ou association de bienfaisance ou de secours mutuels.
Alinéa 149(1)l) Un cercle, une société ou une association dont l’objet est d’assurer le bien-être social, les améliorations locales, d’occuper les loisirs ou de fournir des divertissements.
Alinéa 149(1)n) Une compagnie de logement à dividendes limités (au sens de la Loi nationale sur l’habitation), dont l’entreprise consiste à construire, détenir ou administrer des projets d’habitations à bas loyer.

En passant, un organisme sans but lucratif de logement à loyer modéré fondé exclusivement pour les personnes âgées, en vertu de l’alinéa 149(1)i), peut également obtenir la permission d’émettre des reçus d’impôt sur le revenu pour les dons, conformément à l’alinéa 118.1(1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, sans être constitué en société de bienfaisance.

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5.16 Exigences de la Direction de l’imposition des compagnies de l'Ontario

Les personnes morales avec ou sans capital-actions qui sont exemptes de l’impôt sur le revenu et sur le capital ne sont pas tenues de déposer une déclaration annuelle d’impôt des personnes morales de l’Ontario (CT-23) auprès de la Direction de l’imposition des compagnies.

Les personnes morales exemptées sont définies, aux fins de l’impôt sur le revenu, à l’article 57 de la Loi sur l’imposition des corporations de l’Ontario (la Loi) et aux fins de l’impôt sur le capital, à l’article 71 de la même loi. Ce sont, entre autres, les organismes suivants :

  • les sociétés de bienfaisance et autres organismes - une personne morale visée aux alinéas 149(1)c), d), e), f), h.l), i), j), k), m), n), o), o.l), o.2), o.3) ou t) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Notamment les corporations municipales, certaines sociétés de la Couronne, les organismes de charité enregistrés, certaines corporations d’habitation, les corporations sans but lucratif aux fins de la recherche scientifique, les organisations ouvrières, les compagnies de logement à dividendes limités, les fiducies de pension, les sociétés de placement dans des petites entreprises, prévu par règlement, et certaines autres organisations sans but lucratif (boards of trade ou chambres de commerce, organismes agricoles).
  • Les organismes sans but lucratif - cercles, sociétés ou associations dont l’unique objet est d’assurer le bien-être social, les améliorations locales, d’occuper les loisirs ou de fournir des divertissements, ou d’exercer toute autre activité non lucrative, et dont aucun revenu n'était payable à un propriétaire, un membre ou un actionnaire, etc. (sauf si le but premier et la fonction de l’organisation sont de promouvoir le sport amateur au Canada).
  • Les assureurs d’agriculteurs et de pêcheurs - un assureur qui touche au moins 25 % des primes brutes pour l’assurance de biens agricoles ou de biens servant à la pêche, ou celle des résidences d’agriculteurs ou de pêcheurs. Le surintendant des assurances détermine ce qu’est un taux de 25 %. Cette disposition exempte de l’impôt sur le revenu les mutuelles agricoles assurant les agriculteurs en Ontario.

Les corporations d’assurance mutuelle qui touchent des primes uniquement pour l’assurance d’églises, d’écoles et d’oeuvres de charité sont maintenant tenues de déposer une déclaration et de verser un impôt fixe de 100 $ sur le capital, à l’unique condition que leur actif total, leur revenu brut, ou les deux, dépassent 1 million de dollars.

Cet exemple montre qu’une personne morale qui est exempte de l’impôt sur le revenu ne se voit pas nécessairement garantir une exemption de l’impôt sur le capital; cette exemption est déterminée séparément.

Une personne morale qui se voit retirer son exemption pour une année d’imposition donnée doit soumettre une déclaration et acquitter des impôts pour l’année en question. Elle sera également tenue de soumettre une déclaration pour chaque année subséquente si :

  • elle a un revenu imposable au cours de l’année;
  • son actif total, son revenu brut, ou les deux, dépassent 1 million de dollars.

La Direction de l’imposition des compagnies peut exiger des personnes morales qui bénéficient toujours d’une exemption de remplir un questionnaire périodiquement pour voir si elles y ont toujours droit.

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5.17 Dissolution - Abandon de la charte

Lorsqu’une personne morale ne peut plus réaliser les objectifs pour lesquels elle s’était constituée, ou lorsque ses membres ne désirent plus maintenir la personne morale, il peut être souhaitable de mettre fin à ladite personne morale. Le plus simple est d’abandonner la charte. (Voir art. 319 de la Loi et art. 23 du règlement.)

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