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Constitution en personne morale
3.1 Points à considérer avant la constitution 3.1 Points à considérer avant la constitutionÀ cette étape-ci, il faut considérer si les activités et le but de la personne morale proposée peuvent relever d’un ministère ou d’un organisme de la province ou tomber sous le coup de l’un de ses règlements. Entre autres :
Si l’on peut répondre dans l’affirmative à l’une ou l’autre de ces questions, il serait prudent de consulter le ministère ou l’organisme concerné avant de remplir la requête en constitution. Certains ministères ou organismes peuvent vous demander de communiquer avec eux avant la constitution, et certains peuvent vous prêter assistance en vue de l’élaboration des objets de la personne morale envisagée. En consultant les organismes de réglementation concernés à l’avance, on épargnera en fin de compte du temps et de l’argent. Par exemple :
Nota : Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive des cas où il faut consulter divers ministères.
Retour aux titres des sous-sections 3.2 Établissement de la requête en constitutionIl faut remplir la requête sur la formule prescrite par le règlement, que l’on peut obtenir à l’adresse suivante :
Section des services aux compagnies Comme les formules sont accompagnées d’instructions détaillées, nous ne répéterons pas ces instructions dans le présent guide. Les renseignements donnés ici sont de nature plus générale et servent à clarifier et compléter ces instructions. (Voir l’exemple de requête en constitution à l’Annexe «A».)
Retour aux titres des sous-sections 3.3 Siège socialToute personne morale est tenue d’avoir son siège social en Ontario (article 277 de la Loi). Il n’est pas nécessaire que la personne morale soit propriétaire ou locataire d’un immeuble ou d’un bureau particulier. La Loi exige simplement qu’elle ait une adresse officielle où elle garde certains documents (article 304 de la Loi) et où l’on peut communiquer avec elle au besoin. Certains fondateurs utilisent, à cette fin, l’adresse de leur domicile, qui figure, par conséquent, au point 2 de la requête en constitution.
Retour aux titres des sous-sections 3.4 AdministrateursLes premiers administrateurs désignés dans les lettres patentes, dont le nombre ne doit pas être inférieur à trois, selon l’article 283 de la Loi, sont réputés les administrateurs de la personne morale jusqu’à ce qu’ils soient remplacés par d’autres personnes dûment élues (article 284 de la Loi). Les premiers administrateurs de la personne morale ont les mêmes pouvoirs, devoirs et obligations que les administrateurs élus pour siéger au conseil. Le poste d’administrateur n’est pas seulement un poste de prestige pour son titulaire, il comporte également certaines responsabilités, voire des obligations. Toute personne qui accepte ce poste doit donc être prête à assumer les responsabilités qui lui incombent.
Retour aux titres des sous-sections 3.5 Définition de l’objetL’énoncé exposant l’objet consiste en une brève présentation du but ultime de la personne morale, d’où découlent ses pouvoirs. Contenu Le premier énoncé expose l’objet principal, c’est-à-dire celui qui décrit le but premier de la personne morale; on peut lui ajouter des objets secondaires, s’il y a lieu. L’énoncé de l’objet ne constitue pas une énumération des activités projetées de la personne morale, ni de ses buts. On recommande de lui donner une forme succincte et une portée générale (sauf pour les associations de bienfaisance, voir partie 6 du présent guide), puisqu’un objet général comprendra les aspects particuliers englobés normalement dans ce genre d’entreprise. En revanche, l’objet doit être suffisamment précis pour éviter toute ambiguïté. Exemples :
VOIR L’ANNEXE «D» Exemples de dispositions standard relatives aux objets des personnes morales sans but lucratif autres que des associations de bienfaisance (partie III de la Loi sur les personnes morales). Nota : À la rubrique 4 de la requête, il ne faut indiquer que les objets et non les pouvoirs ni les dispositions particulières.
Retour aux titres des sous-sections 3.6 Objets - Associations de bienfaisanceSee Voir la partie 6 de ce guide.
Retour aux titres des sous-sections 3.7 Pouvoirs connexesToutes les personnes morales acquièrent d’office des pouvoirs connexes ou complémentaires (alinéas 23 (1)a) à p) et s) à v) de la Loi), sauf indication contraire dans les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires. Le cas échéant, indiquer les pouvoirs connexes à la rubrique 5, Dispositions particulières de la requête.
Retour aux titres des sous-sections 3.8 Dispositions particulièresLes requérants peuvent demander l’inclusion dans les lettres patentes de toutes dispositions qui pourraient faire l’objet d’un règlement de la personne morale (paragraphe 119(2) de la Loi). Cependant, cette démarche n’est pas recommandée dans la plupart des cas, puisque toute modification subséquente à ces dispositions ne peut s’effectuer que par lettres patentes supplémentaires. Les articles 129 et 130 de la Loi sur les personnes morales régissent la rédaction des règlements intérieurs de la personne morale. Les dispositions particulières peuvent notamment porter sur les questions suivantes :
Retour aux titres des sous-sections 3.9 Pièces justificativesDans certains cas, la requête en constitution doit s’accompagner de pièces justificatives. Par exemple, si au moment de la requête, il existe un organisme non constitué, il faut soumettre une «Autorisation et engagement» (voir l’Annexe «E»); ou, dans le cas de la constitution en personne morale d’un club philanthropique, comme Civitans, Kiwanis, les Chevaliers de Colomb, Lions, Rotary, etc., il faut accompagner la requête de l’autorisation de l’organisme mère.
Retour aux titres des sous-sections 3.10 Aide-mémoire
Retour aux titres des sous-sections 3.11 ÉchéancierLa Direction des compagnies prend d’ordinaire environ huit semaines pour traiter une requête en constitution. La date d’effet des lettres patentes correspond à la date de leur délivrance, sauf si la Direction des compagnies doit en faire un nouvel examen; dans ce cas, la date d’effet des lettres patentes correspond à la date à laquelle la Direction des compagnies reçoit la requête à nouveau, à condition que la requête soit dûment remplie.
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