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5. Questions : Mesures de protection

  • Il y a des limites à la façon dont on peut utiliser la réglementation des honoraires conditionnels pour régir la conduite générale des avocats.
  • Le but du Code de déontologie du Barreau du Haut-Canada est de protéger les clients. On estime que la nomination d'un commissaire de révision des plaintes par le Barreau du Haut-Canada améliorera les procédures de recours pour les clients.
  • Par exemple, la Règle 2.08 (1) qui stipule que « l'avocat ou l'avocate ne doit pas demander ni accepter des honoraires et des débours qui ne sont ni justes ni raisonnables et qui n'ont pas été divulgués en temps utile » protège les plaignants des avocats malhonnêtes qui accumulent les débours.
  • La Règle 2.04, qui traite des conflits d'intérêts, protège aussi les clients des avocats qui tentent d'obtenir des débours pour une personne liée. Le conflit d'intérêts est défini comme suit : « Situation dans laquelle les intérêts en présence sont susceptibles d'affecter le jugement et la loyauté de l'avocat ou de l'avocate envers une cliente ou un client actuel ou éventuel; d'inciter l'avocate ou l'avocat à préférer des intérêts à ceux d'une cliente ou d'un client actuel ou éventuel ».
  • Bien qu'on ne recommande pas l'établissement d'un pourcentage maximal, l'avant-projet de règlement fixe un plafond de rémunération afin que les honoraires des avocats ne dépassent pas le montant des dépens adjugés. De cette façon, on évitera que les honoraires des avocats soient plus élevés que les dommages-intérêts versés au client.
  • L'avant-projet de règlement prévoit que si les honoraires correspondent à un pourcentage des dépens, les « dépens » ne comprendront pas les frais et débours, si ces derniers ont été précisés. Par exemple : L'entente porte sur 25 % des dépens,
    les dommages-intérêts s'élèvent à100 000 $,
    les frais s'élèvent à 10 000 $,
    l'avocat touche 25 % des 100 000 $, et non 110 000 $.
    Toutefois, dans l'adjudication des dépens, on ne fait pas souvent la distinction entre dommages-intérêts et frais; ce scénario risque donc de ne pas s'appliquer.
  • La forme et le fond des ententes sur les honoraires conditionnels pourraient être assorties de conditions selon lesquelles les clients doivent recevoir autant d'informations que nécessaire pour prendre une décision éclairée. Par exemple, l'avant-projet de règlement exige que l'entente comprenne une déclaration stipulant :
    • que le client et l'avocat ont envisagé d'autres options de rémunération en dehors de l'entente sur les honoraires conditionnels, par exemple, le versement d'une provision sur une base horaire;
    • que les tarifs horaires varient et qu'il est recommandé au client de comparer les tarifs demandés avec ceux d'autres avocats;
    • que le client a le droit de demander à la Cour supérieure de justice d'examiner et d'approuver la facture de l'avocat.

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