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Mise en oeuvre des recommandations - la revue (recommandations 9 - 17)

Recommandation 9 :
La distinction entre agent impliqué et agent témoin devrait être maintenue. Le règlement doit définir les " agents impliqués " et les " agents témoins " en termes courants et stipuler que, dans tous les cas, l'évaluation de l'UES prévaut dans la désignation des agents impliqués et des agents témoins. Les agents désignés en tant qu'agents impliqués ne seront pas tenus de répondre à un interrogatoire de l'UES. Seuls les agents désignés en tant qu'agents témoins auront cette obligation.

Cette recommandation a été mise en œuvre par le biais de plusieurs dispositions du Règlement. La définition d'" agent témoin " diffère toutefois de celle qui figurait dans l'ancienne procédure opérationnelle standard de l'UES. Cette procédure décrivait les agents témoins comme ceux qui sont en position de fournir les renseignements sur l'incident faisant l'objet de l'enquête, tandis que le Règlement les définit en tant qu'agents associés à l'incident. Il est surprenant de constater que cette différence semble soulever des controverses et que des associations de policiers l'utilisent pour contester les pouvoirs de l'UES de faire cette désignation. Une analyse aussi étroite du Règlement n'inspire pas la confiance de la collectivité et ne tient pas du tout compte de l'exigence selon laquelle ces décisions s'appuient sur " l'avis du directeur de l'UES ". En fait, il est raisonnable de penser que les désignations d'agents impliqués ou témoins ne limitent pas la liste des personnes qui ont le devoir de collaborer. Par exemple, il peut y avoir d'autres agents, comme les superviseurs, qui ne seraient pas concernés directement par l'incident mais avec lesquels l'UES pourrait raisonnablement vouloir s'entretenir.

L'UES a également rapporté que certaines associations de policiers ont, à tort, revendiqué le droit de participer à la procédure de désignation. La désignation des agents impliqués et des agents témoins est la responsabilité exclusive de l'UES. Des problèmes liés à cette désignation ont également surgi lorsque des corps de police ont adopté une interprétation technique indûment restrictive du Règlement. Par exemple, à diverses occasions, l'UES s'est heurté au refus initial de certains corps de police de lui fournir des renseignements sur un incident, y compris les noms des agents concernés, autre que le fait qu'un incident engageant la compétence de l'UES s'était produit. Il est évident que ce genre d'attitude retarde l'enquête. Heureusement, ces situations constituent une minorité et ont pu être résolues grâce à l'intervention du chef de police responsable ou de l'UES qui a déposé une plainte ou menacé de le faire. Le Règlement ne traite pas de façon exhaustive de l'obligation prévue par la Loi de collaborer si bien que les corps de police demeurent soumis à l'obligation statutaire générale de respecter toutes les demandes raisonnables que leur présente de l'UES dans le cadre d'une enquête, notamment celle de fournir des renseignements de base sur un incident aux enquêteurs qui se rendent sur les lieux.

Lorsqu'elles ont été informées de ce genre de refus initiaux, les associations communautaires ont suggéré d'éliminer la distinction entre agent impliqué et agent témoin. Elles ont fait valoir que c'est à contrecœur qu'elles ont accepté de formaliser cette distinction lors de la consultation initiale et que les remises en cause dont les pouvoirs de l'UES continuent de faire l'objet ne font que compromettre l'intégrité de ses enquêtes. Par contre, les associations de policiers sont d'avis que les désignations fonctionnent bien et ne devraient pas être modifiées. Même si un suivi plus évident de la conformité des chefs de police est nécessaire, les abus restent l'exception et cet aspect du Règlement a beaucoup facilité les enquêtes de l'UES.

Une autre question soulevée par l'UES et par certaines associations de policiers est celle du traitement des personnes qui sont liées d'une façon ou d'une autre à la prestation des services policiers et sont concernées par une enquête de l'UES, sans toutefois être couvertes par la définition d'un " agent de police " donnée par la Loi sur les services policiers ou le Règlement. Aux termes de la Loi, l'enquête de l'UES ne concerne que les " agents de police " et aux termes du Règlement, l'UES désigne soit des agents de police impliqués, soit des agents de police témoins. Il arrive souvent que des agents venant d'autres provinces ou de la Gendarmerie royale du Canada travaillent aux côtés de leurs homologues de l'Ontario dans le cadre de leur formation. De même, les agents des Premières nations fournissent aussi des services de maintien de l'ordre importants en Ontario. Par ailleurs, les civils jouent désormais un rôle important dans la prestation des services policiers. Même si des civils sont membres d'un corps de police et si " les membres " ont l'obligation de collaborer en vertu du par. 113 (9) de la Loi, le Règlement ne mentionne pas les membres civils d'un corps de police.

Face à cette lacune, l'UES a mis l'accent sur le fait que toutes les personnes qui ont l'obligation de collaborer et occupent une position similaire à celle " d'agents témoins " doivent collaborer avec l'UES. Le directeur de l'UES a également souligné que l'Unité n'insisterait pas pour obtenir la collaboration des civils qui occupent des positions semblables à celles " d'agents impliqués ". Cette approche, consistant à traiter les personnes qui ne sont pas des agents de police comme si elles étaient des agents " impliqués " ou " témoins " aux termes du Règlement et à leur accorder les mêmes droits et protections, ainsi qu'un accord réciproque de la part du ministère du Procureur général de faire la même chose dans le cadre de sa directive aux procureurs de la Couronne, ont facilité la collaboration des membres des corps de police qui ne sont pas des agents de police. Ce cadre, que l'on désigne par l'expression " traitement analogue ", a été formalisé dans la directive opérationnelle 001 de l'UES. Malheureusement, au moins un corps de police a remis en cause le traitement analogue même si, sans ce principe, tous les membres civils d'un corps de police pourraient recevoir l'ordre du chef de police de collaborer et que le refus de le faire, dans ces circonstances, pourrait avoir des conséquences immédiates sur leur emploi.

Anomalie importante, les membres civils de l'OPP sont dans une position nettement différente des membres civils d'un corps de police municipal. Ils sont en fait spécifiquement exclus de la définition de membre d'un corps de police dans la Loi sur les services policiers. La raison de cette exclusion n'est pas entièrement claire, mais il est vraisemblable qu'elle découle du fait que ces civils étaient autrefois membres du Syndicat des employés et employées de la fonction publique de l'Ontario. Certains sont d'avis qu'en raison de cette définition, ces personnes n'ont aucune obligation de collaborer aux enquêtes de l'UES. C'est la position adoptée par l'OPP et l'OPPA. Néanmoins, on peut faire valoir tout aussi raisonnablement que l'OPP, en tant qu'employeur ayant sa propre obligation de collaborer, peut et doit exiger la collaboration de ses employés civils. Le principe du traitement analogue est une position pragmatique de la part de l'UES. On s'attendrait à ce que la collectivité policière, soucieuse de maintenir la confiance du public, adopte une position tout aussi pragmatique.

Néanmoins, il est probablement préférable de ne pas laisser ces obligations importantes ouvertes à la discussion. Les employés civils devraient avoir l'obligation de collaborer tout en bénéficiant des mêmes protections que celles que le Règlement accorde aux agents de police. Il n'y a aucune objection à clarifier les responsabilités des employés civils de l'OPP et des autres corps de police. De nos jours, des volets entiers de ce que nous considérons comme faisant partie des activités traditionnelles du maintien de l'ordre sont maintenant confiés à des employés civils des corps de police. Les centres de communication ainsi que l'enregistrement, le suivi, le transport et la restauration des détenus dans les cellules des postes de police sont tous des exemples de cette tendance.

En ce qui concerne les agents des Premières nations, la Couronne et l'UES ont de la même façon entrepris d'appliquer un traitement analogue à tous les égards. Certains chefs de police ont fait valoir qu'il n'y a pas de raison de traiter les agents des Premières nations différemment des agents de police, et que la législation devrait être modifiée pour éliminer cette disparité. D'autres, toutefois, s'inquiètent des répercussions possibles sur les Premières nations et l'autonomie gouvernementale des Autochtones. Une consultation de l'Union of Ontario Indians pourrait s'avérer utile pour parvenir à une meilleure cohérence à l'égard de ce volet important du maintien de l'ordre dans les communautés autochtones. D'après mes discussions avec la nation Nishnawbe Aski, par exemple, je serais surpris d'apprendre qu'il soit impossible de résoudre de façon satisfaisante cette question de champ d'application. Dans le cas des membres de corps de police non ontariens, comme la GRC, les discussions avec les cadres supérieurs concernés se sont jusqu'à présent avérées efficaces pour garantir une bonne collaboration. Il est actuellement envisagé de formaliser cette collaboration entre l'UES et la GRC en concluant un protocole d'entente.

Recommandation 10 :
Le procureur général devrait, par le biais d'une politique de la Couronne, signifier aux avocats de la Couronne que toute déclaration d'un agent de police obtenue par l'UES dans le cadre d'un interrogatoire obligatoire ne constitue pas une déclaration faite de plein gré. Tenant compte de ce fait et des exigences de la Charte, cette politique doit prévoir que ni la déclaration en question, ni un quelconque élément de preuve qui n'aurait pas été trouvé sans cette déclaration, ne doit être utilisé pour incriminer l'agent dans une poursuite criminelle postérieure. Cette politique devrait aussi reconnaître que la déclaration ne peut pas être utilisée aux fins d'attaquer la crédibilité de l'agent; toutefois aucune de ces immunités ne s'appliquerait dans une poursuite concernant une fausse déclaration faite intentionnellement.

Cette recommandation a été mise en œuvre par le biais d'une directive du procureur général publiée le 23 décembre 1998. Selon l'UES, depuis le 1er janvier 1999, la question ne s'est jamais posée de l'utilisation, à l'encontre d'un agent impliqué, de son témoignage obligatoire (agent désigné en tant qu'" agent témoin " au moment où il a fait la déclaration obligatoire et dont la désignation a été changée par la suite) pour porter des accusations.

Afin d'éviter les difficultés qui pourraient inévitablement découler du changement de désignation d'agent témoin à agent impliqué, que ce changement soit accompagné ou non du dépôt d'accusations, l'UES, par surcroît de prudence, préfère désigner à priori un agent en tant qu'agent impliqué s'il y a le moindre doute quant au rôle de cet agent. Même si cette démarche a entraîné le changement de désignation d'agent impliqué à agent témoin dans un certain nombre de cas, elle a permis, jusqu'à ce jour, de limiter le changement inverse de désignation (soit un agent témoin devenant un agent impliqué) à un nombre infime de cas. D'après les déclarations de l'UES, ceci ne s'est produit que dans 7 cas sur 617, et ce sur les 3 085 désignations ou plus qui ont eu lieu depuis le 1er janvier 1999. Pour entourer la procédure de désignation des précautions nécessaires, dans la pratique, tout changement de désignation doit être autorisé par un superviseur des enquêtes, par l'agent exécutif ou par le directeur de l'UES.

La police s'est néanmoins plainte du fait que l'UES préfère à priori donner la désignation d'agent impliqué et changer au besoin cette désignation par la suite. Cette pratique a suscité des critiques de la part de la police à l'effet que cette désignation ne serait pas utilisée que pour causer des problèmes aux agents concernés. Pour tenir compte de cette préoccupation, l'UES a adopté une pratique consistant à " mettre de côté " les agents au sujet desquels il y a une certaine incertitude en attendant que cette question puisse être résolue. Cette dernière pratique est généralement préférée à celle consistant à désigner les agents en tant qu'agents impliqués lorsqu'il y a un doute.

Un certain nombre de questions ont également été soulevées à propos de la directive. Certaines personnes font valoir que la directive est trop vague parce qu'elle fait mention de déclarations reçues dans le cadre d'une enquête administrative par un chef de police sans qualifier cette mention par une référence aux déclarations de l'agent accusé. En mentionnant les déclarations des agents de police sans les qualifier, la directive pourrait, selon l'avis de certains, être interprétée comme interdisant l'utilisation de la déclaration d'un agent de police dans une poursuite criminelle ultérieure, même si cette poursuite ne vise pas l'auteur de la déclaration en question. Il a été mentionné que cette partie de la directive devrait être clarifiée. Il a été aussi noté que le mot " compelled " (contraint) utilisé dans la directive n'est pas défini et qu'il serait souhaitable de le faire.

Recommandation 11 :
Le règlement devrait préciser qu'un agent de police est autorisé à être représenté par un avocat ou une association de policiers, sous réserve que la disponibilité de ses conseillers ne conduise pas à un retard injustifié.

Cette recommandation a été mise en œuvre dans l'article 7 du Règlement. Chaque agent de police peut être assisté d'un avocat ou d'un représentant de son association durant son interrogatoire. Le directeur de l'UES a les pouvoirs de suspendre ce droit si le fait d'attendre la présence d'un tel représentant entraîne un retard déraisonnable. Comme les questions concernant la représentation par un avocat ont déjà été traitées ailleurs dans ce rapport (notamment dans le cadre des recommandations 4, 8 et 12), elles ne seront pas répétées ici à une exception près. Les représentants de la collectivité ont fait valoir que l'OACP semble maintenant s'appuyer maintenant sur ce changement pour remettre en question la définition de " blessures graves " qu'ils ont eux-mêmes proposée en 1991. Ils ont fait valoir que si les frais liés aux droits de représentation font désormais partie intégrante de l'acceptation par un agent de police de son obligation de collaborer, ces coûts font aussi partie intégrante de la surveillance civile.

Recommandation 12 :
Ce règlement doit prévoir que l'interrogatoire des agents témoins doit généralement se faire immédiatement lorsque l'UES en fait la demande, mais doit aussi autoriser un certain retard lorsqu'il y a des motifs le justifiant. Le défaut injustifié de satisfaire la demande d'entrevue de l'UES devrait être traité comme une faute grave.

Cette recommandation a été mise en œuvre dans l'article 8 du Règlement. Selon cet article, un agent témoin doit rencontrer l'UES et répondre à toutes les questions qui lui sont posées, dès que l'UES demande à l'interroger et au plus tard dans les 24 heures suivant cette demande s'il y a des motifs justifiant un tel retard. La demande d'entrevue doit être présentée en personne, mais le directeur de l'UES peut suspendre le délai imparti.

Selon l'UES, l'interrogatoire des agents témoins dans les meilleurs délais continue à poser des difficultés. Comme nous l'avons déjà mentionné, lorsque le corps de police fournit initialement peu d'information, voire aucune, ou parfois même des renseignements contradictoires concernant le rôle respectif des divers agents concernés, la désignation des agents et les entrevues qui en découlent peuvent être retardées. De plus, dans les cas où les agents ont été libérés ou ont quitté leur poste en invoquant une maladie due au stress, il a été difficile pour l'UES de les interroger. D'autres difficultés préoccupantes surviennent lorsqu'un corps de police considère que les coordonnées personnelles des agents sont des renseignements confidentiels et refuse de fournir cette information à l'UES. Les entrevues peuvent aussi être retardées lorsque les agents témoins insistent sur leur droit d'être représentés et lorsque l'avocat de leur choix n'est pas disponible. De ce fait, l'UES a dû adopter une procédure, que les corps et associations de police ont acceptée, selon laquelle des lettres de désignation sont remises aux représentants du chef de police qui est alors responsable de signifier les agents concernés. Une fois la lettre signifiée, des dispositions sont prises pour procéder à l'interrogatoire. Cette procédure, bien entendu, n'élimine pas les retards qui se sont déjà produits.

Même si les normes d'enquête n'exigent pas que chaque témoin soit interrogé immédiatement, et que la plupart des questions qui se sont soulevées ont généralement été résolues par des discussions, il semble que l'UES, dans un nombre croissant de cas, ait dû menacer de déposer une plainte ou de suspendre le droit de représentation pour pouvoir conduire des interrogatoires en temps utile. Dans un cas, l'avocat d'une association de policiers a insisté pour que les agents témoins ne soient interrogés par l'UES que 24 heures après l'avis. Toutefois, dans le cas en question, le corps de police a déclaré qu'il a fait son possible pour résoudre cette mauvaise compréhension du Règlement avec l'avocat en question.

La réaction de la collectivité visait les chefs de police. Les dirigeants communautaires ont demandé comment ils pouvaient compter sur les chefs de police pour faire appliquer l'obligation de collaborer quand ils n'ont pris aucune mesure disciplinaire à l'égard des agents qui ont intentionnellement retardé les interrogatoires ou, pire encore, les ont soutenus activement. Plusieurs associations communautaires sont persuadées que des poursuites publiques aux termes de la Loi sur les contraventions provinciales[26] constitueraient une meilleure sanction. Ils s'inquiètent aussi que le respect du Règlement semble de plus en plus être selon le gré de la police alors que le Règlement fixe des délais précis et donne au directeur de l'UES le pouvoir de les faire appliquer.

Ce n'est probablement pas le moment de renoncer au rôle des chefs de police en ce qui concerne l'exécution de l'obligation de collaborer. Je suis persuadé que les problèmes actuels de collaboration peuvent être résolus dans le cadre réglementaire actuel. Toutefois, il s'agit de questions graves dont la résolution exige un effort immédiat et sans réserve de la part des chefs de police et de l'UES.

Recommandation 13 :
Le règlement devrait prévoir que les interrogatoires oraux soient enregistrés manuellement. Une copie de la transcription de l'entrevue doit être ensuite remise à l'agent dans des conditions appropriées.

L'article 8 du Règlement a donné suite à cette recommandation. Les retards évidents liés à l'enregistrement manuel des entrevues semblent avoir conduit, dans de nombreux cas, à des ententes informelles entre l'UES et la police d'abandonner complètement cette méthode d'enregistrement en faveur de l'enregistrement sur bandes sonore et visuelle. Les retards liés à l'enregistrement manuel semblent maintenant être utilisés comme moyen de pression ou de négociation, tant par l'UES que par la police, afin de négocier des solutions à d'autres désaccords pouvant découler d'une enquête. Ceci peut toutefois contribuer à des coûts légaux excessifs lorsqu'on insiste sur la transcription manuelle, parce que cela peut représenter la différence entre une heure et six heures dans la facture d'un avocat. La transcription manuelle avait été recommandée en tant que première étape. Par conséquent, pour être cohérent à cet égard avec les directives judiciaires,[27] on devrait exiger un enregistrement par des moyens technologiques appropriés, et personne ne devrait sérieusement s'y opposer.

Recommandation 14 :
Le règlement devrait confirmer que les agents témoins doivent remplir complètement leur carnet de notes, comme les pratiques courantes l'exigent, et que les corps de police devraient les fournir sur demande à l'UES sans délai, mais sous réserve des mêmes procédures et dispositions de la politique de la Couronne applicables aux déclarations orales. Les agents impliqués doivent aussi remplir leur carnet de notes au complet et les fournir à leur corps de police, sans toutefois être tenus de les remettre à l'UES. Une politique de la Couronne assurera aussi aux agents impliqués que les notes inscrites dans leur carnet, ainsi que tout élément de preuve qui n'aurait pas été découvert sans ces notes, ne seront pas utilisés pour les incriminer dans une quelconque poursuite criminelle ultérieure. Cette politique de la Couronne devrait aussi reconnaître que la déclaration ne peut pas être utilisée afin d'attaquer la crédibilité de l'agent, mais que cette immunité ne s'appliquerait pas dans une poursuite relative à une fausse déclaration faite intentionnellement.

Cette recommandation a été mise en œuvre par l'article 9 du Règlement et par la directive du 23 décembre 1998 du procureur général aux procureurs de la Couronne. Il semble que grâce à l'article 9 et aux protections correspondantes prévues par la directive, il soit beaucoup plus facile pour l'UES d'obtenir rapidement les notes d'incident inscrites par les agents témoins dans leurs carnets. Quelques difficultés demeurent néanmoins.

Lorsque le statut des agents concernés n'est pas immédiatement clair, un retard peut résulter de l'exigence de l'article 10 du Règlement qui stipule que les agents doivent être avisés de leur statut d'" agents témoins " avant que l'UES ne leur demande de se soumettre à une entrevue ou de remettre un exemplaire de leurs notes. Ceci est particulièrement problématique dans les cas où les corps de police refusent de communiquer à l'UES les renseignements les plus élémentaires concernant l'identité et le rôle des agents concernés par un incident. L'UES a signalé qu'à plusieurs occasions, des agents, une fois désignés, ont invoqué le stress dont ils souffraient pour ne pas remplir rapidement leurs notes après l'incident, comme ils en avaient pourtant l'obligation.[28] Dans certains cas, des agents avaient même reçu le conseil de ne pas remplir leurs notes avant d'avoir consulté leurs avocats. Ceci est très problématique. Il a été également noté que l'obligation de remplir des notes à la fin de chaque quart de travail varie d'un corps de police à l'autre.

Il semble aussi qu'il y ait une certaine confusion quant aux termes " carnets de notes " (notebooks), " notes " et " rapports " (reports), tels qu'ils sont utilisés dans mon rapport de 1998, dans le Règlement et dans la directive du procureur général. Mon rapport utilise les termes " carnets de notes " ou " entrées dans le carnet de notes ", alors que l'article 9 du Règlement utilise l'expression " notes ". La directive du procureur général étend les immunités relatives aux preuves aux " notes et rapports ". Au lieu de voir en cela le résultat de la rédaction d'ententes dans lesquelles des expressions largement synonymes sont utilisées, certains corps de police ont adopté la position abusivement technique selon laquelle " notes " est utilisé dans le Règlement dans un sens beaucoup plus large que " carnet de notes ", et inclut donc toute une variété de dossiers de la police. D'autres considèrent que tous les dossiers créés par les agents impliqués ou contenant de l'information les concernant, peu importe le moment où ces dossiers ont été créés, sont exemptés de la divulgation à l'UES aux termes du Règlement. Cette dernière position a même été utilisée pour justifier le refus de remettre à l'UES un rapport concernant l'entraînement et le service d'un chien de la police parce que bon nombre des entrées dans ce dossier avaient été faites par l'agent impliqué qui était aussi le maître-chien.

Face à une telle position, l'UES a déclaré que l'expression " notes " utilisée dans le Règlement signifiait " carnet de notes " ou " entrées dans un carnet de notes ". L'avocat de la Couronne s'inquiète aussi du fait que le terme " notes " a parfois été utilisé pour couvrir des documents antérieurs à l'incident. Par exemple, si l'agent avait eu des rapports avec le plaignant à une date antérieure et avait rédigé des documents à ce sujet, le corps de police pourrait considérer qu'il s'agit là des " notes " de l'agent et refuser de les communiquer.

Bon nombre de ces problèmes sont toutefois très théoriques. Le risque est donc d'essayer d'apporter une réponse à des questions hypothétiques sans s'appuyer sur des faits réels ni sur une argumentation raisonnée. De nombreuses questions sont également maintenant étudiées formellement dans les échanges entre l'UES et l'OACP, et des progrès ont été accomplis à cet égard. Même si la Charte est toujours présente et si la législation privée ne peut pas être ignorée, personne ne devrait s'intéresser à des remises en compte juridiques incertaines alors que le respect volontaire de ces lois est évidemment possible et que la confiance nécessaire des communautés raciales est en jeu. Ces questions, de même que les différences dans la façon dont les agents de police enregistrent leurs activités, devraient facilement être réglées dans le cadre réglementaire actuel et sans devoir changer les expressions utilisées.

Recommandation 15 :
Le règlement devrait exiger que le chef de police conduise immédiatement une enquête administrative sur tout incident pour lequel l'UES intervient, l'UES ayant un rôle prépondérant dans le recueil des éléments de preuve et dans l'interrogation des témoins. Le chef de police doit établir un rapport de toutes ses constatations et des mesures prises ou recommandées et présenter ce rapport à la commission des services policiers dans les 30 jours suivant la publication du rapport de l'UES. Le règlement confirmera que tous les agents concernés doivent collaborer sans retard à cette enquête interne, sous réserve de l'existence d'une politique de la Couronne instruisant les avocats de la Couronne qu'une déclaration faite par un agent de police dans le cadre d'un interrogatoire administratif ou disciplinaire obligatoire constitue une déclaration involontaire. Compte tenu de cet élément et des exigences de la Charte, la politique prévoira que cette déclaration, de même que tout élément de preuve qui n'aurait pas été découvert sans ladite déclaration, ne pourront pas être utilisés pour incriminer l'agent dans une poursuite criminelle ultérieure. La politique doit aussi reconnaître que la déclaration ne peut pas être utilisée aux fins d'attaquer la crédibilité de l'agent, mais qu'une telle immunité ne s'appliquerait pas dans une poursuite concernant une fausse déclaration faite intentionnellement.

Cette recommandation a été mise en œuvre par l'article 11 du Règlement qui exige que le chef de police fasse une enquête pour " examiner les politiques du corps de police et les services fournis par celui?ci ainsi que la conduite de ses agents de police ". L'interdiction d'utiliser les déclarations obligatoires dans le cadre d'enquêtes des chefs de police a été traitée dans la directive du procureur général. Nous avons traité de cette directive plus haut dans ce document, et les questions qui y sont liées ont été examinées en détail.

Comme nous l'avons mentionné à propos de la recommandation 7, l'UES a adopté le principe d'une collaboration active avec les enquêtes en vertu de l'article 11, autant qu'il est possible sans compromettre ses propres impératifs opérationnels. Cette politique est précisée dans la directive opérationnelle 004 de l'UES. Néanmoins, comme nous l'avons mentionné précédemment, des corps de police se plaignent qu'il arrive souvent que l'UES refuse de leur communiquer des éléments de preuve qu'elle a recueillis et qui pourraient être utiles à la police dans une enquête criminelle parallèle ou dans l'enquête administrative conduite par le chef de police selon l'article 11. Ils se sont aussi plaints que le Bureau du coroner en chef leur refuse l'accès aux autopsies dans certaines circonstances. Aucun exemple d'obstacles réels à la conduite efficace des enquêtes selon l'article 11 n'a été fourni. Les plaintes étaient plutôt au sujet de l'aspect pratique des choses et d'un avantage tactique possible.

La collaboration entre l'UES et la police se complique encore par le fait que le directeur de l'UES semble faire rapport au procureur général même dans le cas où il a déposé des accusations. Lorsqu'un rapport est soumis au procureur général, les chefs de police doivent conduire une enquête selon l'article 11 dans les 30 jours qui suivent. Cependant, le fait de mener une enquête selon l'article 11 lorsque des accusations criminelles vont être portées pourrait avoir des répercussions négatives sur l'enquête criminelle. Ma recommandation initiale reposait sur l'hypothèse que le directeur de l'UES ne faisait pas rapport au procureur général lorsqu'il déposait des accusations, et sur la conviction des partenaires que les corps de police conduiraient, dans le cadre normal de leurs activités, une enquête administrative à la suite de toute enquête criminelle. Les chefs de police ont également indiqué qu'ils effectuent maintenant immédiatement une enquête selon l'article 11 dans tous les cas. Il est clair qu'il est nécessaire de mieux coordonner les enquêtes selon l'article 11 et que l'UES devrait considérer s'il est nécessaire ou non de faire un rapport au procureur général lorsque des accusations ont été portées.

Selon les chefs de police, les résultats des enquêtes selon l'article 11 ont permis d'améliorer les politiques des corps de police et la formation des policiers. Ces enquêtes ont aussi donné lieu à des mesures disciplinaires. Malheureusement, les commissions des services policiers ne rendent pas publics les rapports des enquêtes selon l'article 11 des chefs de police, même si le Règlement l'autorise expressément. De ce fait, les associations communautaires doutent du sérieux avec lequel les chefs de police exécutent ces enquêtes selon l'article 11. Par exemple, il m'a été demandé si ces enquêtes ont entraîné la moindre mesure disciplinaire, notamment à la suite du refus apparent de collaborer. Si les commissions des services policiers s'engageaient à plus de transparence à cet égard, la confiance du public en serait renforcée. On peut résoudre les questions de confidentialité par des modifications rédactionnelles judicieuses. J'ai aussi noté que l'UES, dans ses communiqués de presse, suggère parfois certains aspects que les chefs de police devraient examiner, et chaque fois que les chefs de police ont accepté volontiers de le faire, les collectivités touchées en ont été satisfaites.[29] Le devoir de collaborer devrait être visé par chaque revue administrative.

Recommandation 16 :
Le rapport écrit de l'UES devrait être rendu public chaque fois qu'aucune accusation n'est portée. Au besoin, la Loi sur les services policiers devrait être modifiée afin de permettre la diffusion de ce rapport malgré les dispositions de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

Cette recommandation n'a pas été mise en œuvre. Dans mon rapport précédent, j'indiquais que, dans l'ensemble, les parties accepteraient que le rapport du directeur de l'UES au procureur général soit rendu public (sous réserve qu'aucune accusation n'ait été déposée) et étaient d'avis qu'un rapport public était essentiel pour parvenir à la transparence nécessaire et gagner la confiance de la collectivité. Il avait été également suggéré que les questions de confidentialité pourraient être résolues en apportant les modifications rédactionnelles nécessaires au rapport écrit avant sa divulgation. Il semble qu'après que la recommandation initiale ait été faite, certaines des parties aient exprimé des réserves sur cette proposition, et que des obstacles aient découlé du besoin perçu d'apporter des modifications législatives à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée[30] et à la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée[31]. Néanmoins, je dois signaler que les parties ont de nouveau accepté de revoir cette question. Malgré tout, il faut reconnaître qu'il n'est pas dans nos habitudes de rendre publics les résultats des enquêtes de la police.[32] Un autre aspect à prendre en compte est la façon dont les renseignements de l'UES pourraient être utilisés ou perçus, compte tenu des poursuites civiles qui sont souvent associées aux incidents pour lesquels l'UES intervient. L'UES s'inquiète aussi des répercussions possibles de la divulgation de ses reports sur le besoin perçu de confidentialité nécessaire pour obtenir la collaboration de certains témoins. Néanmoins, tant la police que les associations communautaires estiment qu'il serait utile de rendre public le rapport du directeur dans le cas où aucune accusation n'est portée contre un agent de police. Bon nombre de personnes, dans la communauté touchée, souhaiteront savoir pourquoi c'est le cas, et les corps de police pensent que les rapports peuvent clarifier la situation concernant leur rôle. Même si les associations communautaires reconnaissent l'importance des questions de confidentialité, elles sont convaincues qu'en apportant les modifications nécessaires au rapport, cet aspect peut être résolu tout en respectant l'intérêt public dans la divulgation.

Dans le cadre législatif actuel, l'UES a contribué de façon significative à combler les insuffisances d'information en publiant des communiqués de presse détaillés à la fin de chaque enquête n'ayant pas donné lieu au dépôt d'accusations[33] et en rencontrant personnellement les personnes blessées ou les familles des victimes si l'enquête portait sur un décès. Ce genre de réunion de compte-rendu est également possible pour les agents et corps de police. Dans le cas d'incidents ayant suscité beaucoup d'intérêt dans les médias, le directeur de l'UES a participé à des conférences de presse dans les collectivités touchées. Comme nous l'avons noté précédemment, l'UES a également mis en place un programme de revue externe des cas. Il s'agit d'une procédure volontaire par laquelle le corps de police concerné est invité à discuter de tous les aspects d'une enquête et des questions ou préoccupations que celle?ci a pu susciter. Cette approche semble constituer un pas en avant important dans le dialogue entre l'UES et la police.

Les associations communautaires ont exprimé le souhait que le directeur de l'UES ait les pouvoirs de faire des commentaires et des recommandations aux corps de police à propos de diverses politiques ou pratiques qui, à son avis, pourraient permettre d'améliorer le maintien de l'ordre, la formation des policiers et d'autres aspects des normes professionnelles. Les associations de la police et le Bureau du coroner en chef ont toutefois exprimé des réserves à l'encontre d'une extension officielle du mandat déjà difficile du directeur. Les représentants de la police ont déclaré que les questions liées aux normes professionnelles et à la formation des policiers relèvent de la compétence des chefs de police qui sont très qualifiés dans ce domaine. Le Bureau du coroner en chef a également souligné que le mandat de l'UES se limite aux décisions relatives à la responsabilité criminelle, ce qui peut faire obstacle à la capacité de l'Unité de recueillir tous les faits pertinents qui lui seraient nécessaires pour présenter des commentaires et recommandations en toute connaissance de cause sur d'autres questions touchant la police. Il est évident que l'UES, par le biais de ses enquêtes, a acquis des connaissances et de l'expertise dans les pratiques du maintien de l'ordre. Toutefois, les mises en garde mentionnées ci?dessus ne manquent pas d'intérêt. L'approche par laquelle l'UES, dans ses communiqués de presse de conclusion des enquêtes, fait des suggestions informelles à la police sur des aspects qui pourraient être améliorés, constitue probablement un bon compromis.[34]

Recommandation 17 :
À la suite d'un incident, un corps de police devrait s'abstenir de faire de communications publiques autres que le fait que l'UES a été avisée. L'UES sera responsable de toutes les communications publiques concernant l'enquête. Durant l'enquête, les déclarations publiques de l'UES au sujet d'un incident viseront à préserver l'intégrité de celle-ci.

Cette recommandation a été mise en œuvre par les articles 12 et 13 du Règlement, qui visent les corps de police et l'UES, respectivement. La restriction concernant les communications publiques découle de commentaires inopportuns faits dans le passé au cours d'enquêtes de l'UES. Le Règlement a bien fonctionné. La situation s'est améliorée considérablement. En règle générale, tous les groupes intéressés, y compris l'UES, ont bien accepté cette règle. L'UES et les corps de police ont élaboré ensemble des protocoles de communication par la police afin de préserver l'intégrité de l'enquête de l'UES tout en répondant aux besoins du corps de police concerné et au droit du public à être informé. On consultera à ce sujet la directive opérationnelle 015 de l'UES qui traite des communiqués de presse ainsi que la lettre de 1999 adressée par le directeur de l'UES à tous les chefs de police.



Notes en bas de page :

[26]L.R.O. 1990, chap. P.33.

[27] Voir R. v. Lim, [1990] O.J. No. 940 (C.S. de l'Ont.) et R. v. Moore-McFarlane (2001), 56 O.R. (3d) 737, [2001] O.J. No. 4646 (C.A. de l'Ont.).

[28] Le fait que des agents de police invoquent de plus en plus souvent le stress pour ne pas se soumettre aux enquêtes de l'UES alors que les civils concernés par le même incident ont l'obligation et acceptent de se prêter à un interrogatoire immédiat peut saper la confiance du public. Les chefs de police doivent être vigilants lorsqu'ils examinent le bien-fondé de telles affirmations.

[29] Voir par exemple le communiqué de presse de l'UES " L'UES conclut l'enquête dans la collision mortelle de Kemptville " (9 décembre 2002).

[30] Supra, note 14.

[31]Ibid. Voir, par exemple, Commission des services policiers de London (18 janvier 1996), Ordre M?593 (I.P.C.)

[32]La défense de la protection de la vie privée milite à l'encontre de la divulgation des renseignements personnels recueillis dans le cadre d'une enquête de la police. Voir l'alinéa 14 (3) b) de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, note 14.

[33] Voir supra note 29.

[34] Voir supra note 29.

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