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Rôles et responsabilités du procureur général

Le procureur général joue un rôle unique en tant que ministre.

L'un de ses rôles consiste à être ministre du Cabinet. Dans l'exercice de ses fonctions, le ministre est chargé de représenter les intérêts et les points de vue du ministère au Cabinet, tout en représentant les intérêts et les points de vue du Cabinet et du le gouvernement auprès du ministère et de ses organismes d'intérêt.

Le procureur général est le conseiller juridique en chef du Conseil exécutif. Les responsabilités qui découlent de ce rôle ne ressemblent aucunement à celles des autres membres du Cabinet. On a souvent fait allusion à ce rôle en le comparant à celui d'un intervenant «quasi-judiciaire» et d'un «gardien des intérêts du public».

On a beaucoup écrit au sujet des responsabilités ministérielles et du rôle unique du procureur général. Le rôle du procureur général comprend divers aspects. Le procureur général assume des responsabilités uniques envers la Couronne, les tribunaux, la Législature et le pouvoir exécutif. Bien que ces responsabilités n'aient pas la même importance ni les mêmes nuances, les divers aspects des responsabilités du procureur général ont tous une caractéristique commune, soit une responsabilité constitutionnelle et traditionnelle allant au-delà du simple rôle de ministre politique. On peut trouver les responsabilités législatives du bureau à l'article 5 de la Loi sur le ministère du Procureur général. L'article 5 stipule ce qui suit :

Le procureur général,

  1. est l'avocat du Conseil exécutif;
  2. veille à ce que l'administration des affaires publiques soit conforme à la loi;
  3. surveille tout ce qui touche l'administration de la justice en Ontario;
  4. possède les pouvoirs et exerce les fonctions que la loi et les usages confèrent au procureur général et au solliciteur général d'Angleterre dans la mesure où ces attributions sont applicables à l'Ontario et, en outre, possède les pouvoirs et exerce les fonctions qui, jusqu'à l'entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 1867, incombaient au procureur général et au solliciteur général dans les provinces du Canada et du Haut-Canada et qui, en vertu de cette loi, relèvent de la compétence de la Législature;
  5. conseille le gouvernement sur toutes les questions de droit qui sont reliées à la législation et sur toutes les questions de droit qui lui sont renvoyées par le gouvernement;
  6. conseille le gouvernement sur toutes les questions de nature législative et surveille l'application de toutes les mesures gouvernementales de nature législative;
  7. conseille les chefs des ministères et organismes du gouvernement sur toutes les questions de droit qui les touchent;
  8. assure ou dirige le déroulement des litiges pour et contre la Couronne ou des ministères et organismes du gouvernement relativement à toute question relevant de la compétence de la Législature;
  9. surveille tout ce qui touche les charges judiciaires;
  10. exerce les autres fonctions que lui confient la Législature ou le lieutenant-gouverneur en conseil. Ce qui suit est un aperçu des divers aspects des rôles et responsabilités du procureur général, tels qu'ils sont mentionnés dans la Loi.

Conseiller juridique en chef du Conseil Exécutif (art. 5 a))

Le rôle de conseiller juridique en chef peut être considéré comme la responsabilité principale du procureur général en tant que conseiller juridique indépendant du Cabinet. Certains ont même suggéré d'étendre ce rôle au sein de la Législature. L'importance de l'indépendance de ce rôle est fondamentale au poste et elle est bien ancrée dans la common law, les lois et la tradition.

En tant que conseiller juridique en chef, le procureur général est chargé d'être le gardien du concept le plus insaisissable qui soit - la primauté du droit. La primauté du droit est un principe juridique bien établi, mais difficile à définir. C'est la primauté du droit qui protège les individus, de même que l'ensemble de la société, contre les mesures arbitraires et qui sert de mesure de protection à la liberté individuelle.

Le procureur général joue un rôle particulier lorsqu'il conseille le Cabinet afin de s'assurer que la primauté du droit est maintenue et que les gestes du Cabinet sont légaux et constitutionnels.

En fournissant de tels conseils, il est important de ne pas oublier la différence entre les conseils et les préférences en matière de politiques du procureur général et les conseils juridiques soumis au Cabinet. Les conseils juridiques et les conseils en matière de constitution du procureur général ne devraient pas être pris à la légère. Les conseils du procureur général en matière de politiques ont autant d'importance que ceux des autres ministres.

Poursuites criminelles (art. 5 d))

L'un des aspects les plus minutieusement examiné du rôle du procureur général est la responsabilité qu'il doit assumer lors de poursuites criminelles conformément aux articles 5 d) et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867. L'article 92 donne aux provinces le pouvoir de légiférer dans les affaires portant sur l'administration de la justice pénale et de ce fait il autorise le procureur général de la province à entreprendre des poursuites lors d'infractions au Code criminel.

Il n'incombe toutefois pas au procureur général d'ordonner que des accusations soient portées contre un individu. Bien que le procureur général de même que ses représentants puissent donner des conseils juridiques à la police, la décision finale de porter des accusations ou non revient à la police. Une fois qu'une accusation a été portée, la décision de poursuivre ou non, et la façon dont cela se fera, revient au procureur général et au procureur de la Couronne.

Le fait que le procureur général doive se charger des poursuites criminelles du ministre sans se laisser influencer par le Cabinet ni par les pressions politiques partisanes est un principe constitutionnel maintenant accepté. La responsabitité du procureur général voulant qu'il se charge des poursuites criminelles privées doit être assumée - et on doit veiller à ce qu'elle soit assumée - en se basant sur des critères légaux et objectifs, qui ne sont pas influencés par des considérations politiques. La question consistant à savoir si on doit entreprendre des poursuites criminelles ou bien les suspendre ne touche aucunement les politiques du gouvernement. Cette responsabilité revient au procureur général qui agit en tant que procureur de la Reine - et non en tant que ministre du gouvernement au pouvoir.

Cela ne signifie pas que les décisions concernant les poursuites criminelles sont à l'abri de toute influence. Une grande variété de considérations politiques peuvent influencer l'accomplissement de cette responsabilité, et le procureur général peut choisir de consulter le Cabinet relativement à certaines de ces considérations. Cependant, toute décision visant à déterminer si des poursuites criminelles privées doivent être entreprises doit être prise par le procureur général seulement et doit être indépendante du processus traditionnel de prise de décision du Cabinet. En pratique, ce sont les représentants du procureur général, les procureurs de la Couronne, qui prennent ces décisions dans la plupart des cas.

Une partie importante des responsabilités de la Couronne - et par le fait même du procureur général - lorsqu'ils entreprennent des poursuites criminelles consiste à représenter les intérêts du public - ce qui signifie qu'en plus de représenter les intérêts de l'ensemble de la collectivité et de la victime, ils doivent aussi représenter les intérêts de l'accusé. La Couronne a une responsabilité distincte envers la cour qui l'oblige à présenter toutes les preuves crédibles disponibles.

La responsabilité consiste à présenter la cause d'une façon équitable, et non à reconnaître coupable nécessairement. Cela est un précepte fondamental du droit criminel, même si ce n'est pas un concept tout à fait compris par le grand public. L'une des responsabilités du procureur général lorsqu'il encourage le public à respecter la primauté du droit, consiste à aider ce dernier à comprendre la nature et les limites du rôle de la poursuite.

Finalement, le procureur général est responsable, par le biais de la Législature, des décisions en matière de poursuites criminelles devant les citoyens de la province. Une telle responsabilité peut seulement se présenter une fois que la poursuite est terminée ou bien qu'une décision de ne pas poursuivre a été prise. La règle de sub judice interdit d'émettre tout commentaire qui risque d'influencer une affaire qui se trouve devant les tribunaux. La règle de sub judice interdit formellement au procureur général d'émettre des commentaires portant sur des poursuites qui se trouvent devant les tribunaux. Étant donné l'importance du poste du procureur général, tout commentaire public provenant de ce bureau serait perçu comme une tentative pour influencer la cause.

Bien que le procureur général puisse intervenir dans le processus de prise de décision portant sur une affaire criminelle, une telle intervention rendrait le ministre vulnérable aux accusations d'ingérence politique. Par conséquent, il est de tradition de laisser le processus de prise de décision quotidien entre les mains des représentants du procureur général, les procureurs de la Couronne, sauf lorsqu'il s'agit de causes d'envergure exceptionnelle dans lesquelles le public s'attend à ce que le procureur général en soit instruit.

Responsabilités de nature législative (art. 5 e) et f))

Le procureur général a de grandes responsabilités reliées aux mesures législatives du gouvernement. Ces responsabilités ont été décrites comme étant doubles. Le premier aspect de ces responsabilités consiste à veiller à ce que tous les textes législatifs soient conformes aux principes de justice naturelle et aux droits de la personne (voir aussi art. 5 b) ci-dessus). Cela représente évidemment un vaste et important domaine de responsabilité. Le second aspect de ces responsabilités consiste à donner des conseils portant sur la constitutionnalité et la légalité des mesures législatives.

Le procureur général assume ses responsabilités législatives par le biais de divers rôles. Le Bureau des conseillers législatifs doit rendre compte de ses activités au procureur général. Le Bureau joue un rôle important afin de garantir l'intégrité légale des mesures législatives du gouvernement. Bien que son rapport hiérarchique avec le procureur général permette à ce dernier d'apporter son assistante et de fixer les normes, chaque texte législatif est rédigé conformément aux instructions du ministère client et n'est pas sous l'unique responsabilité du Bureau des conseillers législatifs ou du procureur général. Il est aussi important de noter que le Bureau des conseillers législatifs est directement responsable devant la Législature puisqu'il rédige tous les projets de loi d'intérêt privé.

De plus, le procureur général joue un rôle supplémentaire puisqu'il doit prendre part à tout comité du Cabinet formé pour réviser les mesures législatives et les règlements. Dans ce contexte, le ministre a l'occasion de commenter les questions techniques reliées aux mesures législatives et aux règlements avant de les soumettre au Cabinet.

Le rôle du procureur général relativement aux affaires législatives consiste à agir en tant que conseiller auprès du Cabinet. Bien qu'en théorie cela soit peu probable, le Cabinet peut recevoir les conseils juridiques du procureur général en matière de mesures législatives et choisir de les ignorer. Le rôle du procureur général dépend du processus de décision du Cabinet en ce qui a trait aux poursuites criminelles. Tel que nous l'avons mentionné plus tôt, le procureur général doit porter une attention toute particulière à la différence entre les conseils juridiques et les préférences en matière de politiques ou les opinions politiques émises au sujet de mesures législatives.

Poursuites civiles (art. 5 h) et d))

En plus d'entreprendre des poursuites civiles au nom du gouvernement et de ses organismes (art. 5 h)), le procureur général doit assumer des responsabilités supplémentaires en matière de poursuite qui découlent des pouvoirs historiques du procureur général conformément à l'article 5 d) de la Loi. Ces pouvoirs sont fondés sur l'autorité parens patriae (parentale) de la Couronne. Par conséquent, l'autorité du procureur général ne consiste pas seulement à entreprendre des poursuites dans des causes qui touchent directement le gouvernement ou ses organismes mais aussi à porter en justice des causes où les intérêts ou les droits du public sont clairement menacés.

Cela constitue une responsabilité constitutionnelle visant à s'assurer que les intérêts du public sont protégés et représentés de façon impartiale. Le procureur général pourrait donc intervenir dans des poursuites privées ou des causes fondées sur la Charte et mettant au défi les lois de la province, même si les arguments concluent que les mesures législatives violent effectivement des droits protégés par la constitution.

Responsibilités de l'administration des tribunaux (art. 5 c))

Un élément-clé des responsabilités du procureur général consiste à veiller à ce que la division de l'administration des tribunaux se charge de l'administration de la justice dans la province et à assurer par conséquent le maintien des liens avec le pouvoir judiciaire.

Étant donné l'importance fondamentale de l'indépendance du pouvoir judiciaire, les responsabilités de l'administration des tribunaux constituent souvent une question épineuse et délicate. Il est donc important de faire preuve d'une attention toute particulière et de respect envers les principes d'indépendance judiciaire dans ce domaine.