FT 1-2001 - Carburant coloré (Version PDF )
Carburant coloré
FT 1-2001, mai 2001
L'information contenue dans le présent bulletin ne remplace aucunement les dispositions de la Loi de la taxe sur les carburants et des règlements afférents.
Le présent bulletin fournit des renseignements généraux sur l'achat, l'utilisation, l'entreposage, l'étiquetage et la manutention de carburant coloré exonéré de taxe en Ontario.
Qu'entend-on par carburant coloré?
Carburant coloré
Aux fins du présent bulletin, le carburant coloré s'entend de tout carburant auquel un certain type de colorant rouge a été ajouté, selon une quantité donnée, conformément à la Loi de la taxe sur les carburants et aux règlements afférents.
Carburant exonéré de taxe
Le carburant coloré est exonéré de la taxe sur les carburants de l'Ontario et peut être utilisé à des fins non taxables seulement.
Quels sont les usages autorisés du carburant coloré?
L'utilisation de carburant coloré dans un véhicule automobile immatriculé est interdite.
Le carburant coloré peut être utilisé à toute fin autre que : l'alimentation d'un véhicule automobile immatriculé l'alimentation d'un véhicule de tourisme, d'une embarcation personnelle, d'un bateau ou de toute autre machine utilisée ou destinée à être utilisée principalement à des fins d'agrément ou de loisirs par son propriétaire ou son utilisateur; ou la propulsion de matériel de chemin de fer fonctionnant sur rails dans le cadre d'un réseau de transport en commun. (Le Bulletin fiscal de l'Ontario no FT 1-99 précise une exception administrative à la restriction imposée sur l'utilisation du carburant coloré dans le cas de certains types d'opérations de chemin de fer.)</P>
<H4>Exemples d'usages autorisés de carburant coloré</H4>
<P>Exemples d'usages autorisés de carburant coloré :</P>
<UL>
<LI>chauffage, éclairage ou cuisine;
<LI>production d'électricité
<LI>alimentation de matériel non immatriculé de construction, foresterie, exploitation minière, exploitation agricole et autre;
<LI>alimentation de navires commerciaux;
<LI>utilisation dans du matériel auxiliaire d'un véhicule automobile lorsque ledit matériel possède son propre réservoir de carburant séparé
<LI>essai de navires nouvellement construits ou remis à neuf;
<LI>utilisation par des membres d'une Première nation ou des bandes indiennes inscrits en vertu de la <EM>Loi sur les Indiens</EM> (Canada), pourvu que le carburant ait été acheté sur une réserve;
<LI>alimentation de matériel de chemin de fer, pourvu que l'exploitant soit inscrit auprès du ministère des Finances et acquitte la taxe sur les carburants applicable à tout carburant utilisé dans le cadre de son exploitation de chemin de fer. </LI></UL>
<H3>Qu'entend-on par véhicule automobile immatriculé?</H3>
<H4>Description d'un véhicule automobile immatriculé</H4>
<P>Un véhicule automobile immatriculé s'entend de tout véhicule automobile comportant une plaque d'immatriculation, tel que requis par le <EM>Code de la route</EM>. </P>
<H4>Usage interdit </H4>
<P>Il n'est pas permis d'utiliser du carburant coloré dans un véhicule automobile immatriculé, même si ce véhicule est utilisé principalement en rapport avec une exploitation agricole, forestière ou minière, ou des affaires de construction. </P>
<H3>Qui est autorisé à colorer le carburant? </H3>
<H4>Seules les personnes désignées par le ministre en tant que préposés à la coloration sont autorisées à colorer du carburant.</H4>
<P>Pour pouvoir colorer du carburant en Ontario, une personne doit être inscrite auprès du ministre en tant que préposée à la coloration. Seul un distributeur de carburant désigné par le ministre en tant que percepteur de la taxe sur les carburants ou en tant que distributeur de produits spéciaux peut être inscrit en tant que préposé à la coloration. </P>
<H4>Le carburant doit être coloré conformément aux dispositions de la Loi et des règlements afférents. </H4>
<P>Les préposés à la coloration doivent colorer le carburant au moyen du colorant fourni par le ministre, en employant la méthode, le processus et le matériel précisés dans la Loi et les règlements afférents. </P>
<P>Le fait de colorer du carburant en Ontario sans une autorisation adéquate constitue une grave infraction à la Loi.</P>
<H3>Où le carburant coloré est-il vendu? </H3>
<H4>La plupart des fournisseurs de carburant en vrac en Ontario vendent du<BR>carburant coloré. </H4>
<P>On peut acheter du carburant coloré auprès de la plupart des fournisseurs de carburant en vrac en Ontario. </P>
<H4>Le fait de vendre du carburant coloré en sachant qu'il sera utilisé dans des conditions taxables constitue une infraction à la Loi. </H4>
<P>Si aucun permis ni aucune autorisation spéciale ne sont requis en vertu de la Loi pour acheter ou vendre du carburant coloré, il est néanmoins interdit de verser ou faire verser du carburant coloré dans le réservoir d'un véhicule immatriculé, et de vendre du carburant coloré en sachant qu'il sera utilisé dans des conditions taxables.</P>
<H3>Comment le carburant coloré doit-il être entreposé? </H3>
<H4>Exigences d'entreposage du carburant coloré</H4>
<P>Le carburant coloré doit être entreposé dans un lieu distinct portant une indication bien claire à cet effet.</P>
<H4>Étiquetage adéquat </H4>
<P>Le ministère des Finances fournit des étiquettes qui doivent être utilisées par quiconque possède ou exploite du matériel utilisé pour colorer, entreposer, transporter ou livrer du carburant coloré, afin d'identifier clairement tel carburant en tant que carburant coloré.</P>
<H4>Visibilité de l'étiquette </H4>
<P>Chaque étiquette d'identification doit être placée à un endroit bien visible dans des conditions d'utilisation normales. </P>
<H3>Est-il possible de mélanger du carburant coloré à un autre carburant? </H3>
<H4>Le fait de mélanger du carburant coloré à du carburant d'un autre type ou d'une autre qualité constitue une infraction à la Loi.</H4>
<P>Le carburant coloré ne peut être mélangé à aucun autre carburant d'un autre type ou d'une autre qualité. Quiconque omet de se conformer à cette exigence et est reconnu coupable d'une telle infraction est passible d'amendes ou même d'une peine d'emprisonnement.</P>
<P>Des sanctions similaires peuvent également être imposées à toute personne qui détruit ou retire le colorant ou toute composante du colorant contenu dans du carburant coloré.</P>
<H3>Le carburant qui a été coloré dans un autre ressort de compétence est-il également exonéré de la taxe?</H3>
<H4>Carburant non autorisé </H4>
<P>Même si la coloration a été effectuée conformément aux dispositions de la Loi et des règlements afférents, le carburant exonéré qui a été coloré aux États-Unis ou dans une autre province est considéré comme du carburant non autorisé, et est assujetti à la taxe sur les carburants au même taux que le carburant incolore.</P>
<H4>Interdiction </H4>
<P>La <EM>Loi de la taxe sur les carburants</EM> interdit l'utilisation de carburant on autorisé dans un véhicule automobile immatriculé en Ontario.</P>
<H4>Exceptions </H4>
<P>Exceptionnellement, l'utilisation en Ontario de carburant coloré dans la province de Québec conformément aux exigences de la Loi et des règlements afférents est autorisée en vertu d'une entente réciproque de coloration conclue entre l'Ontario et le Québec.</P>
<P>En outre, le ministre peut exceptionnellement autoriser dans certains cas un préposé à la coloration à colorer du carburant à l'extérieur de l'Ontario. </P>
<H3>Carburant coloré dans des localités éloignées du nord de la province </H3>
<H4>Localités éloignées du nord de la province</H4>
<P>Le ministère des Finances a pour politique de permettre l'utilisation de carburant coloré, quelle qu'elle soit, dans les localités éloignées du nord de la province. Cela englobe toute localité située au nord du 51e parallèle, à l'exception de celles comprises dans un rayon de quatre-vingt kilomètres des autoroutes 618, 125, 599, 808, ainsi que de Moosonee et de Moose Factory.</P>
<H3>Inspections </H3>
<H4>Inspections autorisées par le ministère des Finances</H4>
<P>Les inspecteurs du ministère des Finances sont autorisés à effectuer des contrôles routiers sur des véhicules automobiles immatriculés afin de vérifier si leur réservoir ne contient que du carburant incolore. S'il s'avère que le réservoir contient du carburant coloré ou non autorisé, l'exploitant dudit véhicule pourrait être passible de pénalités et d'amendes.</P>
<P>En plus des contrôles routiers, les inspecteurs du ministère des Finances peuvent également vérifier les wagons-citernes, les installations de carburant en vrac, les postes de vente au détail, les cours de camionnage, les fermes ou tout autre lieu d'affaires, en vue d'assurer la conformité aux exigences de la Loi et des règlements afférents.</P>
<H3>Pénalités et amendes</H3>
<H4>Usage, entreposage, étiquetage ou manutention impropres de carburant coloré</H4>
<P>Quiconque est reconnu coupable d'une infraction concernant l'usage, l'entreposage, l'étiquetage ou la manutention impropres de carburant coloré en Ontario est passible d'une amende fixée à 355 $, pour une contravention émise en vertu de la <EM>Loi sur les infractions provinciales</EM> (LIP), ou une amende pouvant atteindre de 200 $ à 1 000 000 $, pour une infraction à la <EM>Loi de la taxe sur les carburants</EM>. Différentes infractions sont décrites ci-dessous, accompagnées des amendes correspondantes :</P>
<TABLE height=578 cellSpacing=0 cellPadding=3 width="75%" align=center summary=Table border=1>
<TBODY>
<TR>
<TD>
<P align=center><STRONG>Infraction </STRONG></P></TD>
<TD>
<P align=center><STRONG>Amende fixe <BR>(LIP)</STRONG></P></TD>
<TD>
<P align=center><STRONG>Amende <BR>(Loi)</STRONG></P></TD></TR>
<TR>
<TD>Véhicules automobiles contenant du carburant coloré</TD>
<TD>
<P align=center>355 $</P></TD>
<TD>
<P align=center>jusqu'à 1 000 $</P></TD></TR>
<TR>
<TD>Carburant non autorisé dans le réservoir d'un véhicule<BR>automobile</TD>
<TD>
<P align=center>355 $</P></TD>
<TD>
<P align=center>jusqu'à 1 000 $</P></TD></TR>
<TR>
<TD>Refus de permettre la détention ou l'examen d'un véhicule<BR>automobile</TD>
<TD>
<P align=center>355 $</P></TD>
<TD>
<P align=center>jusqu'à 1 000 $</P></TD></TR>
<TR>
<TD>Refus de permettre le prélèvement d'échantillon de carburant </TD>
<TD>
<P align=center>355 $</P></TD>
<TD>
<P align=center>jusqu'à 1 000 $</P></TD></TR>
<TR>
<TD>Chargement de carburant coloré dans un véhicule automobile</TD>
<TD>
<P align=center>355 $</P></TD>
<TD>
<P align=center>jusqu'à 2 000 $</P></TD></TR>
<TR>
<TD>Vente de carburant coloré à des fins d'utilisation taxable</TD>
<TD>
<P align=center>355 $</P></TD>
<TD>
<P align=center>jusqu'à 2 000 $</P></TD></TR>
<TR>
<TD>Retrait, bris ou modification d'un sceau ou d'un étiquette de<BR>carburant coloré</TD>
<TD>
<P align=center>355 $</P></TD>
<TD>
<P align=center>jusqu'à 100 000 $</P></TD></TR>
<TR>
<TD>Entreposage et étiquetage incorrects de carburant coloré </TD>
<TD>
<P align=center>s.o.</P></TD>
<TD>
<P align=center>jusqu'à 100 000 $</P></TD></TR>
<TR>
<TD>Destruction, retrait ou tentative de destruction ou de retrait de colorant</TD>
<TD>
<P align=center>s.o.</P></TD>
<TD>
<P align=center>jusqu'à 1 000 000 $</P></TD></TR>
<TR>
<TD>Mélange de carburant coloré à tout autre carburant</TD>
<TD>
<P align=center>s.o.</P></TD>
<TD>
<P align=center>jusqu'à 1 000 000 $</P></TD></TR>
<TR>
<TD>Refus ou négligence de colorer le carburant conformément à la Loi</TD>
<TD>
<P align=center>s.o.</P></TD>
<TD>
<P align=center>jusqu'à 1 000 000 $</P></TD></TR></TBODY></TABLE>
<H4>Pénalités imposées </H4>
<P>Outre ces amendes, la Loi confère au ministre l'autorité d'imposer des pénalités pour usage impropre de carburant coloré ou non autorisé, correspondant à trois fois le montant de la taxe qui serait par ailleurs exigible en vertu de la Loi s'il s'agissait de carburant incolore vendu à un acheteur en Ontario.</P>
<H4>Pénalités subséquentes</H4>
<P>Les pénalités imposées par la suite correspondent à dix fois la taxe qui serait par ailleurs exigible en vertu de la Loi s'il s'agissait de carburant incolore vendu à un acheteur en Ontario.</P>
<P>Le fait de régler une amende, une pénalité ou les deux n'élimine pas l'assujettissement à la taxe. </P>
<H3>Renseignements généraux </H3>
<P>Si ce bulletin ne couvre pas entièrement votre situation particulière, consultez la <EM>Loi de la taxe sur les carburants</EM> et les règlements afférents, ou communiquez avec le : </P>
<BLOCKQUOTE>
<P>Ministère des Finances<BR>Direction de la taxe sur les carburants et le tabac<BR>Programme de la taxe sur les carburants<BR>33, rue King Ouest<BR>C.P. 625<BR>Oshawa ON L1H 8H9</P>
<P>Téléc. : (905) 436-4511<BR>ou composez le (905) 433-6394</P></BLOCKQUOTE>
<P align=center><SPAN lang=en-ca><EM>This bulletin is also available in English.</EM></SPAN></P>
<P align=center>On peut se procurer la présente publication ainsi que plusieurs autres bulletins<BR>fiscaux du ministère des Finances en français et en anglais, à partir du site<BR><A href="http://www.trd.fin.gov.on.ca">http://www.trd.fin.gov.on.ca</A></P>
<P align=center>ISBN 0-7794-1391-1 </P>
<P align=center>© Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2001</P><p></p><p></p><HR>
<P>Pour consulter les fichiers Adobe Acrobat PDF, vous devez installer le logiciel Acrobat Reader dans votre ordinateur. Vous pouvez télécharger ce logiciel gratuit à partir du <A href="http://www.adobe.fr/products/acrobat/readstep2.html">site Web d'Adobe</A>.</P> <!-- END CONTENT --> <div align="right"><a href="#top"><img src="/images/trdinterdevc/top_f.gif" alt="haut" width="40" height="12" hspace="5" vspace="5" border="0"></a></div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" valign="top"><img src="/images/trdinterdevc/sub_bottom.gif" alt=" " width="597" height="15" vspace="3"></td> </tr> </table> <table width="50%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td class="orhtaccess-rulertop"><img height="1" alt=" " src="/images/trdinterdevc/spacer.gif" width="597"></td> </tr> <tr> <td><div align="center" style="FONT-SIZE: 80%"> <p><br> | <a title="Site Web principal du gouvernement de l'Ontario" href="http://www.gov.on.ca">Site Principal</a> | <a title="Faites-nous part de vos questions et commentaires" href="/userfiles/HTML/cma_3_169_2.html">Commentaires</a> | <a title="Recherche dans les sites Web ministère des Finances" href="/userfiles/HTML/cma_3_32_2.html">Recherche</a> | <a title="Plan du site ministère des Finances" href="HTTP://www.trd.fin.gov.on.ca/scripts/sitemap.asp?action=31&P_ID=34&N_ID=3&PT_ID=6784&U_ID=0&OP_ID=2">Plan du Site</a> | <a title="English version of this page" href="http://www.trd.fin.gov.on.ca/userfiles/HTML/cma_3_6783_1.html"><span lang="en-ca">English</span></a> | <a title="D'autres liens" href="http://www.fin.gov.on.ca/french/links.html ">D'autres liens</a> | <a title="Page d'accueil" href="http://www.fin.gov.on.ca/french/index.html">Page d'accueil</a> |</p> <p> | <a title="TRD Page d'accueil" href="HTTP://www.trd.fin.gov.on.ca/scripts/home.asp?action=31&P_ID=6&N_ID=3&PT_ID=6784&U_ID=0&OP_ID=2">TRD Page d'accueil</a> | <a title="Quoi de neuf" href="HTTP://www.trd.fin.gov.on.ca/scripts/whatsnew.asp?action=31&P_ID=36&N_ID=3&PT_ID=6784&U_ID=0&OP_ID=2">Quoi de neuf</a> | <a title="Programmes d´impôt et de subventions" href="/userfiles/HTML/cma_3_155_2.html">Programmes d'impôt et de subventions</a> |<br> | <a title="Formulaires & Publications" href="/userfiles/HTML/cma_3_161_2.html">Formulaires & Publications</a> | <a title="Impôt pour la petite enterprise - Aide" href="/userfiles/HTML/cma_3_163_2.html">Impôt pour la petite enterprise - Aide</a> | <a title="Questions Fréquemment Posées" href="/userfiles/HTML/cma_3_163_2.html">FAQs</a> | </p> <p>| <a title="Événements" href="/userfiles/HTML/cma_3_147_2.html">Événements</a> | <a title="Liens" href="/userfiles/HTML/cma_3_149_2.html">Liens</a> | <a title="Pour Nous Joindre" href="/userfiles/HTML/cma_3_151_2.html">Pour Nous Joindre</a> |<br> <br> <img src="/images/trdinterdevc/logo_bottom_f.gif" alt="Ce site est mis à jour par le gouvernement de l'Ontario, Canada." width="404" height="39"> <!--CMA Log # 48. Prabu Conjeevaram - Nov 19, 2003--><BR>Dernière modification: 27 octobre 2006<!--CMA Log # 48. End of changes--></p> <p><a href="mailto:fincom@fin.gov.on.ca">Adressez vos commentaires et demandes de renseignements à: fincom@fin.gov.on.ca</a><br> 95, rue Grosvenor, Queen's Park<br> Édifice Frost nord, 3eétage<br> Toronto, Ontario M7A 1Z1<br> (416) 325-0333<br> (416) 325-0339 télécopieur<br> 1-800-263-7776 ATME<br> <br> Renseignements sur les droits d'auteur : © <a href="http://www.gov.on.ca/MBS/french/common/queens.html">Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2002</a> <br><a href="http://www.gov.on.ca/MBS/french/common/privacy.html">Confidentialité</a> | <a href="http://www.gov.on.ca/MBS/french/common/external_links.html">Avis de non-responsabilité concernant les liens externes</a> </div></td> </tr> </table> </div></body>
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