FT 1-99 - Exigences relatives aux transporteurs ferroviaires en Ontario, en vertu de la loi de la taxe sur les carburants (Version PDF)
Exigences relatives aux transporteurs ferroviaires en Ontario, en vertu de la Loi de la taxe sur les carburants
Publié par le ministère des Finances, Direction de la taxe sur les carburants et le tabac
FT 1-99, 1er mai 1999
Le présent bulletin a pour objet de fournir des éclaircissements aux transporteurs ferroviaires en Ontario quant aux exigences relatives à l'utilisation, à l'enregistrement et à la déclaration de carburant en vertu de la Loi de la taxe sur les carburants (la Loi).
Généralités
-
La Loi impose une taxe de 4,5 cents par litre sur le carburant consommé par l'équipement ferroviaire fonctionnant sur rail et utilisé en rapport avec un système de transport en commun.
-
La Loi interdit l'utilisation de carburant coloré en vue de faire fonctionner tel équipement ferroviaire. Elle prévoit toutefois que, lorsque employé pour faire fonctionner de l'équipement ferroviaire, le carburant coloré est assujetti à ladite taxe, au même taux de 4,5 cents par litre.
-
Tout transporteur ferroviaire interterritorial est tenu de s'inscrire en tant que tel en vertu de la Loi aux fins du calcul de la taxe, et ce, en fonction de sa consommation de carburant en Ontario. Une fois inscrit, le transporteur ferroviaire reçoit un certificat d'inscription FT 808. Les transporteurs ferroviaires sont tenus de produire une déclaration faisant état de leur consommation mensuelle de carburant et de remettre la taxe au taux de 4,5 cents par litre de carburant utilisé en Ontario. </P>
<LI>
<P>Sur tout le territoire canadien, les transporteurs ferroviaires interterritoriaux sont tenus d'acquitter la taxe en fonction du carburant consommé dans leur territoire. Bien que la plupart des provinces et territoires canadiens, y compris l'Ontario, exigent l'utilisation de carburant clair dans les locomotives, au Québec et en Nouvelle-Écosse, les locomotives doivent utiliser du carburant coloré. </P>
<LI>
<P>De telles différences parmi les exigences provinciales ont soulevé des problèmes opérationnels pour les transporteurs ferroviaires interterritoriaux. Car pour satisfaire à toutes ces exigences, leurs locomotives devraient disposer à la fois de carburant clair et de carburant coloré. </P>
<LI>
<P>Malgré les exigences imposées par l'Ontario ainsi que certains autres territoires obligeant les transporteurs à utiliser du carburant clair, certaines compagnies de transport ferroviaire interterritoriales continuent d'alimenter leurs locomotives avec du carburant coloré. Plusieurs compagnies locales de chemin de fer ont également utilisé à tort du carburant coloré dans leurs locomotives. Et d'autres compagnies locales de chemin de fer achètent du carburant clair exonéré de taxe en vertu d'un permis d'acquisition de carburant aux fins d'utilisation dans leurs locomotives. </P>
<LI>
<P>Afin d'assurer l'application uniforme des exigences relatives à la consommation, à l'enregistrement et à la déclaration du carburant, tous les transporteurs ferroviaires qui assurent le transport commercial de marchandises ou de passagers en Ontario doivent se conformer aux directives suivantes :</P></LI></UL>
<H3>Directives administratives:</H3>
<UL>
<LI>
<P>Quiconque assure le transport commercial de marchandises ou de passagers en Ontario et à l'extérieur de cette province, et qui utilise à cette fin de l'équipement ferroviaire fonctionnant sur rail en rapport avec un système de transport en commun, demeure tenu de s'inscrire en tant que transporteur interterritorial (ferroviaire). </P>
<LI>
<P>Quiconque assure le transport commercial de marchandises ou de passagers exclusivement en Ontario doit également être inscrit en tant que transporteur interterritorial (ferroviaire) s'il désire choisir l'une des deux méthodes de déclaration ci-dessous pour le calcul de la taxe sur le carburant, établi en fonction du carburant consommé.</P>
<P>Nota : Un transporteur ferroviaire circulant exclusivement en Ontario et qui choisit de ne pas s'inscrire en tant que transporteur interterritorial (ferroviaire) aux fins du calcul de la taxe établi en fonction du carburant utilisé, doit utiliser du carburant clair et payer le taux intégral de taxe (14,3 cents par litre) au moment de l'achat. Le transporteur peut par la suite demander un remboursement de la taxe payée en trop en rapport au carburant clair utilisé dans une locomotive. </P>
<LI>
<P>Tous les transporteurs ferroviaires inscrits sont tenus de produire une déclaration auprès de la Direction de la taxe sur les carburants et le tabac par le biais du formulaire de Déclaration relative à la taxe sur les carburants FT 826 (chemins de fer) au plus tard le 25e jour du mois, pour le mois précédent, et d'y joindre le paiement de la taxe exigible. </P>
<LI>
<P>Tout manquement à produire une déclaration ou à remettre la taxe exigible au plus tard à la date d'échéance fera l'objet d'une pénalité correspondant à 5 % de la taxe à payer. </P>
<LI>
<P>Tout transporteur ferroviaire interterritorial inscrit et qui présente un dossier en règle peut choisir l'une des deux méthodes suivantes, mais non les deux, pour le calcul de la taxe sur le carburant exigible:</P>
<P>Méthode 1. Les transporteurs peuvent utiliser du carburant coloré dans leurs locomotives. Ils sont alors tenus de déclarer leur consommation de carburant et de remettre la taxe exigible mensuellement sur le formulaire FT 826. Le carburant coloré utilisé dans une locomotive est assujetti à la taxe au taux de 4,5 cents le litre.</P>
<P>Méthode 2. Les transporteurs peuvent acheter du carburant clair exonéré de taxe en vertu d'un permis d'acquisition de carburant, délivré par le ministère aux fins d'utilisation dans une locomotive. Les transporteurs sont tenus de déclarer leur consommation de carburant et de remettre la taxe exigible mensuellement au moyen du formulaire FT 826. Le carburant clair utilisé dans une locomotive est assujetti à la taxe au taux de 4,5 cents par litre.</P>
<LI>
<P>Il est possible de changer de méthode uniquement au moment du renouvellement de l'inscription. Étant donné que tous les certificats d'inscription émis à des transporteurs ferroviaires interterritoriaux expirent le 31 décembre de chaque année, les transporteurs qui souhaitent changer de méthode doivent soumettre par écrit une demande à cet effet au plus tard le 1er novembre afin que ce changement entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivante. </P>
<LI>
<P>En guise de mesure transitoire, les transporteurs ferroviaires actuellement inscrits (ceux qui détiennent un Certificat interterritorial d'inscription du transporteur FT 808) sont tenus d'informer par écrit le ministère de la méthode choisie, au plus tard le 1er juin 1999. La méthode choisie entrera en vigueur le 1er juillet 1999. </P>
<LI>
<P>Les transporteurs ferroviaires qui ne sont pas présentement inscrits doivent communiquer avec la Direction de la taxe sur les carburants et le tabac pour de plus amples renseignements.</P></LI></UL>
<P>Vous pouvez écrire au :</P>
<BLOCKQUOTE>
<P>Ministère des Finances<BR>Direction de la taxe sur les carburants et le tabac<BR>33, rue King Ouest<BR>Oshawa ON L1H 8H9</P>
<P>Télécopieur : (905) 436-4511<BR>Ou composez le: (905) 433-6416</P></BLOCKQUOTE>
<P lang=en-ca align=center><EM>This document is available in English.</EM></P>
<P align=center>© Imprimeur de la Reine en Ontario 1999</P><p></p><p></p><HR>
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