Lois refondues de l'Ontario de 1990, chapitre A.27
Définitions
1. |
Les définitions qui
suivent s'appliquent à la présente loi.
«Archives publiques» Les Archives publiques
de l'Ontario. («Archives») «archiviste»
Le fonctionnaire nommé pour appliquer la présente
loi. («Archivist») L.R.O. 1990, chap. A.27,
art. 1. |
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Archiviste
2. |
Le lieutenant-gouverneur
en conseil nomme un archiviste, avec rang de sous-ministre,
chargé de l'application de la présente
loi sous la direction du membre du Conseil exécutif
à qui est assignée l'application de la
présente loi. L.R.O. 1990, chap. A.27, art. 2;
1999, chap. 12, annexe S, par. 1 (1). |
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Garde des documents originaux
3. |
Sous réserve des règlements,
tous les documents, parchemins, manuscrits, écrits,
autres pièces et registres originaux provenant
des services administratifs et de direction du gouvernement
ou de l'Assemblée, ou d'une commission, d'un
bureau ou d'une direction de la fonction publique sont
confiés à la garde des Archives publiques
dans les vingt années suivant la date où
ces pièces cessent d'être d'usage courant
pour qu'elles les gardent en sûreté. L.R.O.
1990, chap. A.27, art. 3. |
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Responsabilité des Archives publiques
4. |
L'archiviste a le pouvoir
et la charge de recevoir toutes les pièces transportées
aux Archives publiques en vertu de la présente
loi et d'accorder un reçu libératoire
à cet effet. Les Archives publiques sont par
la suite responsables de la garde en sûreté
des pièces ainsi transportées. L.R.O.
1990, chap. A.27, art. 4. |
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Mission des Archives publiques
|
|
|
5. |
La mission des Archives
publiques est la suivante :
|
|
(a) |
classer, garder en sûreté,
répertorier et cataloguer toutes les pièces
qui leur sont transportées en vertu de l'article
3; |
|
(b) |
trouver, réunir
et conserver le matériel qui a un rapport avec
l'histoire de l'Ontario; |
|
(c) |
reproduire et imprimer des documents
publics importants qui ont trait à l'histoire
générale ou législative de l'Ontario; |
|
(d) |
réunir tous les documents ayant
rapport d'une manière ou d'une autre avec l'histoire
politique ou sociale de l'Ontario et avec son développement
agricole, industriel, commercial ou financier; |
|
(e) |
réunir des registres municipaux,
scolaires et ecclésiaux; |
|
(f) |
réunir et conserver des brochures,
cartes, tableaux, manuscrits, écrits, feuilles
d'appel de régiments et autres pièces
d'intérêt historique local ou général
en Ontario; |
|
(g) |
réunir et conserver de la documentation
sur les premiers colons de l'Ontario, notamment sur
la vie des pionniers, les coutumes, le mode de vie,
les prix, les salaires, les limites territoriales, les
terres cultivées et la vie familiale et sociale;
|
|
(h) |
réunir et conserver la correspondance
des colons, les documents qui appartiennent à
des particuliers et qui ont trait aux affaires publiques
et sociales, et les rapports d'événements
locaux d'intérêt historique tant sur
la vie privée que sur la vie publique;
|
|
(i) |
effectuer des recherches en vue de conserver
la mémoire des premiers colons en Ontario et
le souvenir de leurs premiers exploits et de leur participation
à la colonisation et au développement
de la province. L.R.O. 1990, chap. A.27, art. 5.
|
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Conservation des documents officiels
6. |
Sous réserve des règlements,
les documents, écrits, brochures ou rapports
officiels que possède un ministère ou
une direction de la fonction publique ou l'Assemblée
ne doivent pas être détruits ni retirés
de façon permanente à l'insu de l'archiviste
et sans son assentiment. L.R.O. 1990, chap. A.27, art.
6. |
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Copies certifiées conformes
7. |
La copie d'un document original
confiée à la garde de l'archiviste, certifiée
conforme par la signature et le sceau de celui-ci, constitue,
en l'absence de preuve contraire, une preuve de son
authenticité et de son exactitude. L.R.O. 1990,
chap. A.27, art. 7. |
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Règlements
8. |
Le lieutenant-gouverneur
en conseil peut, par règlement :
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(a) |
traiter de l'administration
des Archives publiques et des fonctions de l'archiviste; |
|
(b) |
prescrire les pièces qui doivent
être transportées aux Archives publiques
en vertu de la présente loi et proroger ou abréger
la période qui doit s'écouler avant le
transport de ces pièces aux Archives publiques; |
|
(c) |
prévoir le classement des archives
et autres pièces aux Archives publiques, ainsi
que la préparation d'annuaires, de catalogues
et de répertoires appropriés pour rendre
ces archives et autres pièces accessibles à
des fins de recherches officielles, scientifiques et
historiques; |
|
(d) |
régir la manière de se
départir des documents, écrits, brochures
ou rapports provenant du bureau d'un membre du Conseil
exécutif, d'un ministère ou d'une direction
de la fonction publique ou de l'Assemblée et
préciser les catégories de documents,
écrits, brochures ou rapports réputées
être des archives publiques. L.R.O. 1990, chap.
A.27, art. 8; 1999, chap. 12, annexe S, par. 1 (2). |
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Effet de la présente loi
9. |
La présente loi n'autorise
pas la destruction ou tout autre mode de disposition
d'un document, d'un écrit, d'une carte, d'un
plan, d'une note, d'une autre pièce ou d'un rapport
officiels, en violation d'un ordre de l'Assemblée
ou d'une disposition expresse d'une loi générale
ou spéciale de la Législature. L.R.O.
1990, chap. A.27, art. 9. |
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