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Loi sur les Archives publiques

Modifiée par l'ann. S du chap. 12 de 1999.

Àpropos des Archives publiques de l'Ontario - bannière      

Lois refondues de l'Ontario de 1990, chapitre A.27

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«Archives publiques» Les Archives publiques de l'Ontario. («Archives»)

«archiviste» Le fonctionnaire nommé pour appliquer la présente loi. («Archivist») L.R.O. 1990, chap. A.27, art. 1.

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Archiviste

2. Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un archiviste, avec rang de sous-ministre, chargé de l'application de la présente loi sous la direction du membre du Conseil exécutif à qui est assignée l'application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. A.27, art. 2; 1999, chap. 12, annexe S, par. 1 (1).

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Garde des documents originaux

3. Sous réserve des règlements, tous les documents, parchemins, manuscrits, écrits, autres pièces et registres originaux provenant des services administratifs et de direction du gouvernement ou de l'Assemblée, ou d'une commission, d'un bureau ou d'une direction de la fonction publique sont confiés à la garde des Archives publiques dans les vingt années suivant la date où ces pièces cessent d'être d'usage courant pour qu'elles les gardent en sûreté. L.R.O. 1990, chap. A.27, art. 3.

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Responsabilité des Archives publiques

4. L'archiviste a le pouvoir et la charge de recevoir toutes les pièces transportées aux Archives publiques en vertu de la présente loi et d'accorder un reçu libératoire à cet effet. Les Archives publiques sont par la suite responsables de la garde en sûreté des pièces ainsi transportées. L.R.O. 1990, chap. A.27, art. 4.

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Mission des Archives publiques

5.

La mission des Archives publiques est la suivante :

 

(a)

classer, garder en sûreté, répertorier et cataloguer toutes les pièces qui leur sont transportées en vertu de l'article 3;

(b)

trouver, réunir et conserver le matériel qui a un rapport avec l'histoire de l'Ontario;

(c)

reproduire et imprimer des documents publics importants qui ont trait à l'histoire générale ou législative de l'Ontario;

(d) réunir tous les documents ayant rapport d'une manière ou d'une autre avec l'histoire politique ou sociale de l'Ontario et avec son développement agricole, industriel, commercial ou financier;
(e)

réunir des registres municipaux, scolaires et ecclésiaux;

(f)

réunir et conserver des brochures, cartes, tableaux, manuscrits, écrits, feuilles d'appel de régiments et autres pièces d'intérêt historique local ou général en Ontario;

(g) réunir et conserver de la documentation sur les premiers colons de l'Ontario, notamment sur la vie des pionniers, les coutumes, le mode de vie, les prix, les salaires, les limites territoriales, les terres cultivées et la vie familiale et sociale;

(h)

réunir et conserver la correspondance des colons, les documents qui appartiennent à des particuliers et qui ont trait aux affaires publiques et sociales, et les rapports d'événements locaux d'intérêt historique tant sur la vie privée que sur la vie publique;


(i) effectuer des recherches en vue de conserver la mémoire des premiers colons en Ontario et le souvenir de leurs premiers exploits et de leur participation à la colonisation et au développement de la province. L.R.O. 1990, chap. A.27, art. 5.

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Conservation des documents officiels

6. Sous réserve des règlements, les documents, écrits, brochures ou rapports officiels que possède un ministère ou une direction de la fonction publique ou l'Assemblée ne doivent pas être détruits ni retirés de façon permanente à l'insu de l'archiviste et sans son assentiment. L.R.O. 1990, chap. A.27, art. 6.

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Copies certifiées conformes

7. La copie d'un document original confiée à la garde de l'archiviste, certifiée conforme par la signature et le sceau de celui-ci, constitue, en l'absence de preuve contraire, une preuve de son authenticité et de son exactitude. L.R.O. 1990, chap. A.27, art. 7.

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Règlements

8.

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

 

(a)

traiter de l'administration des Archives publiques et des fonctions de l'archiviste;

(b) prescrire les pièces qui doivent être transportées aux Archives publiques en vertu de la présente loi et proroger ou abréger la période qui doit s'écouler avant le transport de ces pièces aux Archives publiques;
(c) prévoir le classement des archives et autres pièces aux Archives publiques, ainsi que la préparation d'annuaires, de catalogues et de répertoires appropriés pour rendre ces archives et autres pièces accessibles à des fins de recherches officielles, scientifiques et historiques;
(d) régir la manière de se départir des documents, écrits, brochures ou rapports provenant du bureau d'un membre du Conseil exécutif, d'un ministère ou d'une direction de la fonction publique ou de l'Assemblée et préciser les catégories de documents, écrits, brochures ou rapports réputées être des archives publiques. L.R.O. 1990, chap. A.27, art. 8; 1999, chap. 12, annexe S, par. 1 (2).

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Effet de la présente loi

9. La présente loi n'autorise pas la destruction ou tout autre mode de disposition d'un document, d'un écrit, d'une carte, d'un plan, d'une note, d'une autre pièce ou d'un rapport officiels, en violation d'un ordre de l'Assemblée ou d'une disposition expresse d'une loi générale ou spéciale de la Législature. L.R.O. 1990, chap. A.27, art. 9.
   

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