Dérogations et exceptions en matière d'affichage public et de publicité commerciale

De façon générale, l'emploi du français est obligatoire dans l'affichage public et la publicité commerciale. En plus du français, il est possible d'utiliser une ou plusieurs autres langues, pourvu que le français figure de façon nettement prédominante. (Charte, article 58; Règlement précisant la portée de l'expression « de façon nettement prédominante », articles 1 à 4)

L'article 58 ne s'applique pas à la publicité véhiculée par des organes d'information diffusant dans une langue autre que le français, ni aux messages de type religieux, politique, idéologique ou humanitaire pourvu qu'ils ne soient pas à but lucratif (Charte, article 59; Questions les plus fréquentes, n32).

Il y a aussi des lieux, des cas, des conditions et des circonstances où l'affichage public et la publicité commerciale doivent se faire uniquement en français, ou peuvent se faire sans prédominance du français ou uniquement dans une autre langue (Règlement sur la langue du commerce et des affaires, articles 15 à 26)

Doivent donc être exclusivement en français la publicité commerciale d'une entreprise sur des panneaux-réclame ou affiches de 16 m2 ou plus, visibles d'un chemin public et la publicité commerciale d'une entreprise sur ou dans tout moyen de transport public, ses accès et les abribus.

Doivent être en français et peuvent être à la fois en français et dans une ou plusieurs autres langues pourvu que le français soit équivalent (ex : même taille de caractères, même espace consacré au contenu) :

  • les messages et inscriptions figurant sur un véhicule servant au transport à la fois au Québec et hors du Québec (Questions les plus fréquentes, n29);
  • les messages concernant la santé ou la sécurité publique dans les cas d'urgence ou de danger imminent;
  • les affiches sur les lieux mêmes d'un musée, d'un jardin botanique, d'une exposition culturelle ou scientifique;
  • une manifestation destinée à un public international ou à des participants en majorité de l'extérieur du Québec;
  • le mode d'utilisation d'un appareil installé en permanence dans un lieu public.

 

Il est possible d'employer exclusivement une autre langue que le français s'il s'agit de l'un des cas suivants :

  • un produit culturel ou éducatif dont le contenu est dans une autre langue (livre, disque, etc.);
  • une activité culturelle ou éducative tenue dans une autre langue : spectacle, cours, manifestation, etc. (Questions les plus fréquentes, no 33);
  • un organe d'information diffusant dans une autre langue;
  • une personne physique communiquant à des fins personnelles non commerciales (Questions les plus fréquentes, no 30);
  • un colloque, un congrès, une foire ou une exposition destinés à un public spécialisé ou restreint : affichage pendant la durée de ces manifestations (Questions les plus fréquentes, no 35);
  • la raison sociale d'une entreprise établie exclusivement hors du Québec;
  • une marque de commerce reconnue n'ayant pas une version française déposée;
  • une appellation d'origine, une dénomination étrangère, une devise non commerciale, un patronyme, un nom de lieu situé hors du Québec ou officialisé par la Commission de toponymie.