Dérogations et exceptions en matière d'affichage
public et de publicité commerciale
De façon générale, l'emploi du français est obligatoire
dans l'affichage public
et la publicité commerciale.
En plus du français, il est possible d'utiliser une ou plusieurs
autres langues, pourvu que le français figure de façon nettement
prédominante. (Charte, article 58;
Règlement précisant la portée de l'expression « de façon nettement
prédominante », articles 1 à 4)
L'article 58 ne s'applique pas à la publicité
véhiculée par des organes d'information diffusant dans une langue
autre que le français, ni aux messages de type religieux, politique,
idéologique ou humanitaire pourvu qu'ils ne soient pas à but lucratif
(Charte, article 59;
Questions les plus fréquentes, no 32).
Il y a aussi des lieux, des cas, des conditions
et des circonstances où l'affichage public et la publicité commerciale
doivent se faire uniquement en français, ou peuvent se faire sans
prédominance du français ou uniquement dans une autre langue (Règlement
sur la langue du commerce et des affaires, articles 15 à 26)
Doivent donc être exclusivement en français la publicité
commerciale d'une entreprise sur des panneaux-réclame ou affiches
de 16 m2 ou plus, visibles d'un chemin public et
la publicité commerciale d'une entreprise sur ou dans tout moyen
de transport public, ses accès et les abribus.
Doivent être en français et peuvent être à la fois
en français et dans une ou plusieurs autres langues pourvu que le
français soit équivalent (ex : même taille de caractères, même espace
consacré au contenu) :
- les messages et inscriptions figurant
sur un véhicule servant au transport à la fois au Québec et hors
du Québec (Questions les plus fréquentes, no 29);
- les messages concernant la santé ou
la sécurité publique dans les cas d'urgence ou de danger imminent;
- les affiches sur les lieux mêmes d'un
musée, d'un jardin botanique, d'une exposition culturelle ou scientifique;
- une manifestation destinée à un public
international ou à des participants en majorité de l'extérieur
du Québec;
- le mode d'utilisation d'un appareil
installé en permanence dans un lieu public.
Il est possible d'employer exclusivement une autre
langue que le français s'il s'agit de l'un des cas suivants :
- un produit culturel ou éducatif dont le contenu
est dans une autre langue (livre, disque, etc.);
- une activité culturelle ou éducative
tenue dans une autre langue : spectacle, cours, manifestation,
etc. (Questions les plus fréquentes, no 33);
- un organe d'information diffusant dans une
autre langue;
- une personne physique communiquant à
des fins personnelles non commerciales (Questions les plus fréquentes,
no 30);
- un colloque, un congrès, une foire ou
une exposition destinés à un public spécialisé ou restreint :
affichage pendant la durée de ces manifestations (Questions les
plus fréquentes, no 35);
- la raison sociale d'une entreprise établie
exclusivement hors du Québec;
- une marque de commerce reconnue n'ayant
pas une version française déposée;
- une appellation d'origine, une dénomination
étrangère, une devise non commerciale, un patronyme, un nom de
lieu situé hors du Québec ou officialisé par la Commission de
toponymie.
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