Rapport de la présidente
1. |
Organisation |
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1.1 |
Membres de la Commission |
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1.2 |
Administration |
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1.3 |
Organigramme de la Commission
de protection de la langue française |
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1.4 |
Obligations créées à un organisme
public au sens de la loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels
(Loi sur l'accès). |
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1.5 |
Effectif autorisé par catégorie
d’employés au 31 mars 2000 |
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1.6 |
État du budget et des dépenses
de l’exercice 1999-2000 |
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2. |
Traitement des
plaintes
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Annexe :
Liste des dossiers où il y a eu condamnation et amende |
Rapport de la présidente
Me voici à mi-mandat dans ce nouvel organisme
créé en septembre 1997. J'ai hérité à la fois d'une partie du
personnel de l'Office de la langue française et de l'expertise
de celui-ci. Enfin, plusieurs conseillers de l'Office sont appelés
à travailler avec la Commission de protection de la langue française
lorsqu'une plainte touche une entreprise soumise à un programme
de francisation.
La Commission a pour mission d'assurer le respect
de la Charte de la langue française. Le législateur a donné
le mandat à la présidente de la Commission de traiter toutes les
plaintes en provenance du public, mais il lui a accordé, en plus
de son personnel qui s'occupe de toutes les entreprises de moins
de 50 personnes et qui communique avec celles situées hors Québec,
le soutien des conseillers de l'Office pour toutes celles concernant
les entreprises de plus de 50 employés inscrites à un programme
de francisation de l'Office. L'Office et la Commission ont signé
une entente administrative afin de faciliter le traitement de
ces plaintes.
Cette dualité de fonctions exercées par les deux
organismes contribue à entretenir la confusion dans l'esprit des
individus et de la presse en général. Lorsque l'Office intervient
dans un dossier concernant une plainte, il le fait à la demande
de la Commission.
Lorsque la Commission reçoit une plainte qu'elle
juge recevable, elle communique par lettre avec les entreprises
ou les individus qui contreviennent à la loi. Elle indique de
façon précise le motif de son intervention et invite le contrevenant
à lui soumettre un échéancier de correction. Afin de faciliter
les échanges, le conseiller de l'Office ou le professionnel de
la Commission rencontre à l'occasion le contrevenant dans le but
de proposer les corrections appropriées.
L'entreprise doit évidemment trouver une solution
dans un délai raisonnable pour remédier à une situation irrégulière.
En cas de défaut ou de refus de le faire, la Commission n'a d'autre
choix que de recourir au moyen ultime, soit la mise en demeure.
Si l'entreprise refuse toujours de se conformer à la loi, la Commission
défère le dossier à la Procureure générale qui y donne suite ou
non. C'est sa décision et elle a toute discrétion pour refuser
de donner suite à un dossier. À cette étape le rôle de la Commission
est terminé.
L'objectif de la Commission n'est pas de transmettre
tous ses dossiers à la Procureure générale afin d'obtenir des
jugements condamnant les entreprises à l'amende. Elle vise, tout
comme l'Office d'ailleurs, à implanter le français de manière
réelle et durable. Pour obtenir ce résultat, dans l'affichage
par exemple, la Commission n'exige pas la suppression des autres
langues comme on a parfois pu le lire à tort dans les médias à
l'occasion du dossier du Quartier chinois. La Commission demande
simplement, pour respecter la Charte de la langue française, d'ajouter
du français là où il n'y en a pas ou là où il n'y en pas suffisamment.
Ni plus, ni moins.
Lorsqu'une poursuite est déjà intentée au moment
où l'entreprise fait la correction, la Commission en informe la
Procureure générale et lui demande de ne pas donner suite à la
procédure. Cependant, seule la Procureure générale peut décider
du retrait d'une poursuite devant un tribunal.
Le traitement des dossiers concernant l'affichage
Le traitement d'un dossier d'affichage est relativement
simple en soi: prise de photos, lettre incitant l'entreprise à
corriger, nouvelle vérification avant l'envoi d'une mise en demeure
et enfin, transmission du dossier à la Procureure générale.
Lorsqu'une vérification est effectuée dans un
commerce par un technicien de la Commission, c'est à tort que
celle-ci est généralement attribuée à l'Office alors que cet organisme
ne dispose pas de techniciens.
Les dossiers relatifs à l'affichage sont cependant
les plus délicats à traiter parce qu'ils sont les plus visibles
dans la presse et que ce sont ceux pour lesquels les critiques
sont les plus acerbes. La Commission, dans le respect de la Loi
d'accès à l'information, se fait très discrète dans ses commentaires
relatifs à ses dossiers sous enquête. Elle a cependant rectifié
les faits en plusieurs occasions par voie de communiqués, mais
en pure perte, les personnes ayant intérêt à faire passer la Commission
pour tatillonne, zélée, voire excessive, n'ont semble-t-il pas
avantage à rétablir les faits, ce qui donnerait sans nul doute
une autre image de la Commission.
Au début de mon mandat, en septembre 1997, lorsque
je recevais une plainte concernant de l'affichage, un technicien
ou une technicienne allait sur les lieux pour prendre des photos
de cet affichage. Les techniciens de la Commission effectuent
des vérifications mais ne prennent pas les décisions d'intervenir
dans les dossiers, cette dernière tâche revenant aux professionnels
responsables du dossier. Avec la régularité d'un métronome, un
article paraissait le lendemain matin dans un quotidien anglophone
de Montréal insistant sur l'excès et le zèle de la Commission.
Les photos prises lors de cette vérification n'étant pas encore
développées, la Commission ignorait, lors de la parution de ces
articles, s'il y avait ou non contravention. Le commerçant n'avait
reçu aucune demande de la part de la Commission, mais cette dernière
était coupable d'excès.
Pour contrer ces abus de la presse, la Commission
a entrepris de remettre, lors d'une première vérification de l'affichage,
une lettre informant l'entreprise qu'une vérification n'impliquait
pas nécessairement une dérogation à la loi. Les articles ont considérablement
diminué à ce moment, mais on a continué à traîner comme des boulets
de présumés excès de la Commission dans des dossiers n'ayant existé
que dans l'imagination des auteurs de ces articles.
De même les médias, qui disposent pourtant de
la correspondance de la Commission, rapportent en général une
infime partie de celle-ci laissant dans l'ombre le sérieux de
l'intervention de la Commission, ou encore ils retiendront un
seul mot pour ridiculiser la Commission mais omettront sciemment
les véritables motifs de son intervention : l'affichage unilingue
anglais, un menu unilingue anglais, une raison sociale unilingue
anglaise. Les communiqués n'y changent rien.
La Commission n'en continue pas moins sa mission
qui est de voir au respect de la Charte. Elle le fait avec équité,
c'est-à-dire que si elle décide de ne pas intervenir dans un dossier,
elle n'interviendra pas dans le dossier voisin pour les mêmes
motifs. Si la Commission modifie son interprétation de la loi,
elle appliquera sa nouvelle interprétation à tous. Par exemple,
un brasseur québécois (surtout s'il est soumis à un programme
de francisation) ne peut se permettre une publicité unilingue
anglaise, que ce soit sur ses bouteilles, sur ses sous-verres,
sur des médaillons apposés au mur ou en vitrine, ou encore sur
des auvents et des parasols. Pourquoi la Commission laisserait-elle
ce privilège à un brasseur hollandais, anglais ou irlandais?
Il est possible par ailleurs qu'un organisme scruté
à la loupe comme l'est la Commission commette à l'occasion des
erreurs. Elle sait à la fois les reconnaître et les corriger.
Manipuler plus de 3000 dossiers dans une année avec une équipe
de 22 personnes n'est pas une mince affaire et la Commission estime
s'acquitter de sa tâche plus qu'honorablement.
Le traitement des dossiers comportant des raisons
sociales
Le traitement des dossiers concernant l'affichage
des raisons sociales a été mis en veilleuse depuis septembre 1998.
En effet, à cette date, la ministre a demandé un avis au Conseil
de la langue française sur l’affichage des raisons sociales, des
marques de commerce affichées comme raison sociale, sur l’interaction
des lois fédérales et québécoises en matière de dénominations
sociales et de raisons sociales ainsi que sur l’impact des traités,
conventions et pactes internationaux. Ce rapport devrait être
déposé à l’automne.
Dans les circonstances, la Commission a jugé bon
d’indiquer à la ministre que dans l’intervalle, elle informerait
les contrevenants des infractions à la Charte mais qu’elle suspendait
ses dossiers relativement à l’affichage des raisons sociales en
attendant l’avis du Conseil de la langue française et les conséquences
qui pourraient en découler.
Les factures, les dépliants, les circulaires,
les catalogues et les sites Web : article 52
Le traitement de ces dossiers peut sembler facile
au premier abord mais les problèmes se posent lorsqu'une entreprise
n'a pas de lieu d'affaires au Québec ou que l'entité juridique
n'est pas claire. Dans ces cas, les démarches pour obtenir les
renseignements pertinents peuvent s'avérer fort longues. Il en
est de même lorsque les logiciels reliés aux factures proviennent
des États-Unis par exemple. Comment franciser une facture lorsque
le logiciel ne peut être modifié sans l'autorisation de la maison-mère
américaine ? Ces problèmes exigent à la fois du doigté, de la
souplesse et de la fermeté.
Les plaintes relatives aux sites Web sont en croissance
constante depuis 1998. Alors que durant cette période les infractions
à l'encontre de l'article 52 comptaient pour 5 % des plaintes,
en 1999 elles atteignent près de 11 % de l'ensemble.
Le traitement des dossiers en vertu des article
51 et 205.1 de la Charte de la langue française
Depuis l'introduction de l'article 205.1 de la
Charte, toute personne proposant sur le marché un produit dans
une autre langue que le français, que ce soit à titre onéreux
ou gratuit, est passible de poursuites pénales par la Procureure
générale si la mise en demeure expédiée par la Commission est
demeurée sans effet.
Cet article comporte certaines exceptions contenues
au Règlement sur la langue du commerce et des affaires
mais il appartient à la personne qui les invoque d'en faire la
preuve.
Depuis le 1er janvier 1998, la Commission
a reçu plus de 3500 plaintes portant sur la non-conformité des
emballages de produits, de leur mode d'emploi ou de leur garantie.
De ce nombre, la Commission a dû mettre de côté un peu plus de
500 plaintes parce que celles-ci étaient, soit irrecevables en
vertu de la loi, soit non fondées en droit, soit portées par une
personne ayant conservé l'anonymat ou encore parce qu'au moment
de la vérification, l'entreprise avait fermé ses portes.
Le mode de traitement de ces dossiers est particulier
et il a dû être élaboré de concert avec l'Office de la langue
française étant donné les trois paliers de traitement de ces plaintes.
En effet un produit est acheté chez un détaillant (premier palier),
il a été acquis d'un distributeur québécois ou d'un distributeur
hors Québec (deuxième palier), enfin il a été fabriqué au Québec
ou ailleurs (troisième palier).
La Commission intervient aux trois paliers à l'aide
des conseillers de l'Office lorsque l'entreprise est inscrite
auprès de celui-ci ou par l'intermédiaire du personnel de la Commission
lorsque l'entreprise est située hors Québec ou qu'elle compte
moins de 50 employés. La première intervention est faite auprès
du fabricant qui est le seul à pouvoir assurer une correction
durable de son produit. Si le fabricant ne répond pas à la demande
de la Commission et qu'il possède un lieu d'affaires au Québec,
la Commission procède à l'envoi d'une mise en demeure et défère
ensuite le dossier à la Procureure générale. Dans le cas d'une
entreprise située hors Québec qui ne se conforme pas à la Charte,
la Commission doit fermer son dossier pour impossibilité d'action,
la loi québécoise n'ayant évidemment aucune portée hors de son
territoire.
Le même processus recommence avec le distributeur
et les dossiers sont éventuellement transmis à la Procureure générale
pour les mêmes motifs que ceux énumérés ci-devant.
Pendant ce temps, il n'est pas rare que le détaillant,
informé de la non-conformité de son produit, exerce lui aussi
des pressions auprès du distributeur et du fabricant en retirant
le produit de son entreprise ou en les informant qu'il retirera
le produit si celui-ci n'est pas conforme dans le délai imparti
par la Commission. De toute façon, le détaillant a le choix lorsqu'il
est mis en demeure par la Commission : soit il corrige lui-même
le produit, soit il le retire.
Du 1er janvier 1998 au 31 mars 2000,
la Commission a ainsi fermé plus de 1800 dossiers parce que la
situation a été corrigée et elle a transmis 138 dossiers à la
Procureure générale. Un jugement a été rendu dans 23 dossiers
; les autres dossiers sont en cours de traitement.
Par ailleurs, une plainte touchant quelques produits
seulement a amené des entreprises comme Nike, Adidas, Sunbeam,
et bien d'autres à revoir les emballages et les modes d'emploi
de tous leurs produits et à s'adresser à l'Office afin d'obtenir
une exemption quant à l'application de la loi en vertu des articles
151 et 153 de la Charte, pour leur permettre de rendre conformes
tous les biens qu'elles fabriquent. Une entreprise qui doit corriger
ses emballages et traduire ses modes d'emploi touchant des milliers
de produits a besoin de temps, et l'objectif de la Commission
et de l'Office n'est pas de dégarnir les étagères des grands magasins
du Québec mais bien de fournir aux consommateurs québécois des
produits dont ils pourront comprendre les instructions, lire les
mises en garde et dont ils tireront un usage optimal.
Tout ce processus prend du temps, du doigté, de
la patience et une coordination sans faille entre l'Office et
la Commission. Les deux organismes se concertent régulièrement
pour fixer des rencontres entre les intervenants dans les dossiers
et les entreprises afin de clarifier la loi, d'examiner les correctifs
suggérés, de tenter de trouver avec l'entreprise des solutions
au moindre coût. On a pu voir le résultat de cette approche cette
année avec les ludiciels Sony, Nintendo et ses franchisés ainsi
qu'avec Adobe. Au moment où sont écrites ces lignes une entreprise
prend entente pour corriger plus de 700 produits.
L'expérience nous démontre que tant les entreprises
(à quelques exceptions près) que les organismes linguistiques
ont à cœur de desservir le consommateur dans sa langue. Le Québec
n'est certes pas une exception dans ce domaine et la Commission
n'a pas à rougir de ses interventions qui dans des milliers de
cas ont porté fruits.
Les dossiers en provenance de l'Office de la
langue française relativement à la francisation des entreprises
La Commission prête main-forte à l'Office, à sa
demande par résolution de ses membres, afin de s'assurer que les
dispositions de la loi contenues aux articles 139 et suivants
soient respectées par les entreprises en voie de francisation.
À cette fin, la Commission a, depuis sa création,
mis en demeure avec succès 36 entreprises afin qu'elles s'inscrivent
à l'Office ou qu'elles respectent leur programme.
Collaboration entre la Commission, l'Office
et le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD)
Il est évident que plus une loi est connue, mieux
elle sera observée. De plus en plus souvent la Commission convoque
des entreprises pour expliquer la loi et faire en sorte que les
correctifs apportés soient permanents. Ces rencontres permettent
souvent de dissiper des malentendus et de corriger cette image
trop souvent négative que propagent certains médias.
Dans l'accomplissement de cette tâche la Commission
a reçu un appui de taille, soit celui du CQCD, qui transmet à
ses membres de l'information relative à la loi et qui n'hésite
pas à convoquer des détaillants, des fournisseurs et des fabricants
en présence de l'Office et de la Commission afin de permettre
aux organismes d'exposer leur point de vue.
Le Conseil québécois représente un partenaire
essentiel pour la Commission. Les deux organismes ont en commun
la satisfaction du consommateur et celle-ci passe par la compréhension
des directives ou des modes d'emploi des produits qu'il utilise.
Le message est parfois mieux accepté par l'intermédiaire du Conseil,
aussi les rencontres entre les organismes chargés d'appliquer
la Charte et le Conseil sont-elles de plus en plus nombreuses.
Conclusion
L'année qui vient de se terminer me convainc que
la Commission a un rôle important à jouer pour assurer le respect
de la Charte. La mondialisation dont on parle à satiété a un effet
direct sur la langue des produits, entre autres, et la vigilance
s'impose en vue de protéger le consommateur. La Commission privilégie
une approche personnelle et souple dans le traitement de ses dossiers
mais il demeure qu'elle doit assurer le respect de la Charte et
se justifier lorsqu'elle décide de ne pas intervenir. Alors lorsqu'une
entreprise refuse systématiquement de corriger son affichage même
après condamnation ou qu'elle continue de vendre des produits
non conformes à la loi, la Commission doit agir avec fermeté.
Me Odette Lapalme
Présidente
Commission de protection de la langue française
1. Organisation
1.1 Membres de la Commission
La Commission est constituée d’une
entité formée de trois membres, dont la présidente de l’organisme,
qui est entrée en fonction le 2 septembre 1997. Un autre membre
a été nommé le 11 mars 1998. On a pourvu au troisième poste le
10 juin 1998. Le mandat des deux derniers membres a été renouvelé
récemment. Seule la présidente occupe ses fonctions à temps plein.
Lorsqu'il y a plainte, la présidente agit seule. Par contre, lorsque
la Commission agit d'office, la décision est prise en collégialité
La Commission a la responsabilité
d'assurer le respect de la Charte de la langue française.
1.2 Administration
La Commission de protection de la
langue française effectue le suivi des plaintes quelle reçoit
en conformité avec les dispositions de la Charte de la langue
française.
1.3
Organigramme de la Commission de protection de la langue française
(1999-2000)
![Organigramme](/web/20061228000752im_/http://www.olf.gouv.qc.ca/images/cplf/organigramme99.gif)
1.4 Obligations créées
à un organisme public au sens de la Loi sur l'accès aux documents
des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels (Loi sur l'accès).
La Commission de protection de la langue française
accorde une importance particulière à ces obligations. Afin de
répondre aux récentes directives et exigences du Conseil du trésor,
il a été décidé d'en confier l'étude puis la rédaction d'un rapport
à une firme de service externe spécialisée. Le rapport a été remis
à l'organisme le 31 mars 2000. La Commission a déjà commencé à
en appliquer les recommandations et elle se propose d'en faire
une analyse détaillée au cours de l'automne 2000
1.5 Effectif autorisé
par catégorie d'employés au 31 mars 2000
Direction |
Hors
cadres |
Cadres |
Professionnels |
Techniciens
et assimilés |
Employés
de bureau |
Total |
Bureau
de la présidente |
1
|
![blanc.gif (810 octets)](/web/20061228000752im_/http://www.olf.gouv.qc.ca/office/images/blanc.gif) |
![blanc.gif (810 octets)](/web/20061228000752im_/http://www.olf.gouv.qc.ca/office/images/blanc.gif) |
![blanc.gif (810 octets)](/web/20061228000752im_/http://www.olf.gouv.qc.ca/office/images/blanc.gif) |
![blanc.gif (810 octets)](/web/20061228000752im_/http://www.olf.gouv.qc.ca/office/images/blanc.gif) |
1
|
Traitement des plaintes |
|
1
|
10
|
4
|
6
|
21
|
Total |
1
|
1
|
10
|
4
|
6
|
22
|
1.6 État
du budget et des dépenses de l'exercice 1999-2000
Catégories
|
Budget
|
Dépenses
|
Rémunération
|
1 181 000,00
|
1 144 961,25
|
Fonctionnement
|
391 600,00
|
346 518,89
|
Capital
- Matériel et équipement |
30 000,00
|
53 710,93
|
Total
|
1 602 600,00
|
1 545 191,07
|
En 1999-2000, la Commission de
protection de la langue française gère son deuxième budget annuel
complet. Le budget total du 1er avril 1999 au 31 mars
2000 s'élevait à 1 602 600 $ et les dépenses à 1 545
191,07 $.