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Prestations de retraite et autres formes d'épargne: Ce qui est « saisissable » et ce qui ne l'est pas


Quelles sont les règles d'insaisissabilité applicables aux prestations de retraite et aux formes d'épargne en vue de la retraite des Québécois?


Insaisissables

  • Les prestations versées en vertu du Programme fédéral de la Sécurité de la vieillesse.
  • Les prestations versées en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec.
  • Les droits accumulés dans un régime complémentaire de retraite (RCR) assujetti à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou administré par la CARRA, comme le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), le Régime de retraite des enseignants (RRE) et le Régime de retraite des fonctionnaires (RRF).
  • Toutes les sommes provenant d'un RCR assujetti à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, par exemple, celles versées sous forme de prestation ou de remboursement ou encore celles transférées dans un contrat de rente, un compte de retraite immobilisé (CRI), un fonds de revenu viager (FRV), un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) ou un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR).
  • Les REER offerts par les assureurs et les sociétés de fiducie s'ils constituent un contrat de rente et si le bénéficiaire désigné est le conjoint, le descendant ou l'ascendant de l'adhérent ou titulaire, ou encore tout autre bénéficiaire désigné à titre irrévocable.


    Exceptions


    • 50 % des prestations versées en vertu du Programme fédéral de la Sécurité de la vieillesse peuvent être saisies pour paiement d'une dette alimentaire.
    • 50 % des rentes de retraite et d'invalidité versées en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec peuvent également être saisies pour paiement d'une dette alimentaire.
    • Les droits accumulés dans un RCR administré par la CARRA deviennent saisissables lorsqu'ils ne sont plus dans le RCR, par exemple lorsqu'ils sont transférés dans un CRI ou un FRV.
    • Les cotisations volontaires provenant d'un RCR, ainsi que les sommes provenant du compte non immobilisé d'un régime de retraite simplifié, deviennent saisissables lorsqu'elles ne sont plus dans le RCR, par exemple lorsqu'elles sont transférées dans un REER.
    • Les droits accumulés dans un RCR visé à l'article 2.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (RCR destiné à des actionnaires importants, non enregistré auprès de la Régie des rentes du Québec) deviennent saisissables lorsqu'ils ne sont plus dans le RCR.
    • Lorsqu'un RCR assujetti à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite se termine, l'excédent d'actif (surplus) remis à un participant, à un bénéficiaire ou à l'employeur est saisissable.
    • 50 % des droits accumulés dans un RCR peuvent être saisis pour paiement d'une dette alimentaire.
    • Les droits accumulés dans un RCR peuvent être saisis pour exécution du partage du patrimoine familial ou paiement d'une prestation compensatoire.
    • 50 % des sommes provenant d'un RCR assujetti à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, notamment les CRI, FRV, REER, FERR et les contrats de rente insaisissables, peuvent être saisis pour paiement d'une dette alimentaire.
    • Les sommes provenant d'un RCR assujetti à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, notamment les CRI, FRV, REER, FERR et les contrats de rente insaisissables, peuvent être saisies pour exécution du partage du patrimoine familial ou paiement d'une prestation compensatoire.
    • Le REER répondant aux critères requis pour être insaisissable sera saisissable en cas de faillite d'un débiteur insolvable au moment de la création de celui-ci.
    • Le fisc fédéral peut saisir pour paiement d'une dette fiscale toutes prestations versées d'un RCR, d'un FERR ou d'un FRV.

Saisissables

  • Les REER ne répondant pas aux critères requis pour être insaisissables.
  • Les FERR ne contenant pas uniquement des sommes provenant d'un RCR assujetti à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
  • En général, les autres formes d'épargne-retraite (régimes surcomplémentaires, régimes de participation différée aux bénéfices, régimes de participation des employés aux bénéfices, conventions de retraite, etc.).


Notez que...


  • Les sommes cessent d'être insaisissables lorsqu'elles sont confondues avec des sommes saisissables, par exemple lorsqu'une prestation insaisissable reçue d'un RCR est déposée dans un compte de banque dans lequel sont également déposées des sommes qui sont saisissables.


À savoir...


  • Pour tout RCR dont il n'est pas fait mention ici, vous devez vérifier auprès de l'autorité compétente le caractère saisissable ou non des cotisations et prestations reliées à ces régimes.
  • Les résidents hors du Québec ayant cotisé au Régime de pensions du Canada (RPC) et au Régime de rentes du Québec (RRQ), ainsi que les travailleurs n'ayant cotisé qu'au RPC, devraient communiquer avec le ministère des Ressources humaines et du Développement social du Canada pour connaître les règles d'insaisissabilité applicables aux prestations payables en vertu du RPC.
  • Les résidents québécois ayant cotisé au RPC et au RRQ sont assujettis aux règles d'insaisissabilité contenues dans la Loi sur le régime de rentes du Québec.



L'avantage de l'insaisissabilité... pour le débiteur rentier


Le principal avantage de l'insaisissabilité est d'assurer au débiteur que toutes les sommes qui lui sont dues en vertu de ses régimes soient toujours à l'abri de saisie par ses créanciers.

Dans une situation financière difficile, le débiteur pourra toujours compter sur ses revenus de retraite pour s'assurer un minimum décent et vital. Par contre, sa cote de crédit sera limitée en raison du caractère insaisissable de certains de ses biens.


Les désavantages de l'insaisissabilité... pour les créanciers


L'insaisissabilité peut devenir, pour certains rentiers, une façon de ne jamais honorer certaines de leurs obligations.

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Ce texte vise exclusivement à fournir de l'information générale sur la sécurité financière à la retraite. Cette information peut ne pas être appropriée au lecteur qui désireobtenir une information particulière sur l'un des sujets traités et ne peut pas être une garantie de résultat. Il appartient au lecteur de faire les consultations pertinentes. Cette capsule d'information n'engage pas les partenaires fournisseurs de ces informations.
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