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La licence restreinte

Pour une saine concurrence dans les contrats publics de construction

Resserrement des règles d'attribution des contrats publics

Le 14 octobre 1998, le Règlement sur les restrictions aux licences d'entrepreneurs aux fins d'un contrat public (Décret 1196-98) entrait en vigueur. Par ce moyen, le gouvernement du Québec resserre les règles en matière d'attribution des contrats publics et confirme une fois de plus sa volonté d'assurer une concurrence loyale dans l'industrie de la construction.

En effet, le règlement vise à dissuader quiconque de recourir à la construction au noir. Pour ce faire, il interdit l'attribution de contrats publics aux entrepreneurs qui contreviennent à certaines dispositions de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c. R-20).

La Régie du bâtiment du Québec attribuera à l'entrepreneur fautif une licence indiquant clairement qu'il n'est pas autorisé à soumissionner ni exécuter des contrats publics durant une période pouvant aller jusqu'à deux ans.

Ce dépliant vous permettra de bien comprendre le règlement sur les restrictions aux licences d'entrepreneurs et les rôles que jouent la Commission de la construction du Québec (CCQ) ainsi que la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) dans son application.

Qu'est-ce qu'un contrat public de construction ?

Les contrats ou sous-contrats publics de construction touchés par le règlement sont ceux qui se rattachent directement ou indirectement à un contrat auquel est partie :

Un ministère ou un organisme public

Un organisme du réseau scolaire

  • Une commission scolaire, le conseil scolaire de l'île de Montréal ou un collège d'enseignement général et professionnel.

Un organisme du réseau hospitalier

  • Un établissement public visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux, une régie régionale, la Corporation d'hébergement du Québec, un établissement privé visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris ou un conseil régional.

Un organisme du réseau municipal dans le cadre d'un projet subventionné

  • Une municipalité, une communauté urbaine, l'administration régionale Kativik, une société d'économie mixte, une régie intermunicipale de transport, une corporation municipale ou intermunicipale de transport, un conseil intermunicipal de transport ou tout autre organisme dont le conseil d'administration est formé majoritairement d'élus municipaux, lorsque le gouvernement du Québec ou encore l'un de ses ministères ou organismes leur verse une subvention relativement au projet de construction visé au contrat.

Infractions et durée de la restriction

Infractions pouvant entraîner la délivrance d'une licence restreinte pour une période de deux ans :

  • Avoir fait l'objet d'une suspension des travaux sur un chantier par la Commission de la construction du Québec.
  • Avoir payé ou été condamné à payer une réclamation établie sur la base de l'estimation des travaux (L.R.Q., c. R-20, article 81c.2).

Une seule suspension des travaux ou une réclamation peut mener à la délivrance d'une licence restreinte.

Infractions pouvant entraîner la délivrance d'une licence restreinte pour une période d'un an :

Type 1 : infraction reliée à la non-détention de certificat de compétence

Avoir utilisé les services d'un salarié ou l'avoir affecté à des travaux de construction sans que ce dernier soit titulaire d'un certificat de compétence-compagnon et d'un certificat de compétence-occupation, ou d'un certificat de compétence-apprenti, délivré par la Commission, ou sans qu'il bénéficie d'une exemption.

Une seule condamnation est prise en compte par semaine pour un même salarié.

Type 2 : infraction reliée au refus d'accès ou de renseignement, ou à la non-déclaration des heures

  • Avoir refusé ou retardé d'accorder à la Commission ou à une personne autorisée par celle-ci l'accès à un lieu où s'effectuent des travaux de construction ou à un établissement d'un employeur.
  • Avoir refusé ou négligé de fournir par écrit à la Commission ou à une personne autorisée par celle-ci, dans un délai de dix jours francs suivant la remise d'une demande écrite à cet effet, ou suivant le jour où cette demande lui a été laissée par tout moyen approprié, les renseignements jugés nécessaires, conformément au paragraphe f du premier alinéa de l'article 81 ou à l'article 81.0.1 de la loi R-20.
  • Avoir sciemment détruit, altéré ou falsifié un registre, une liste de paie, le système d'enregistrement ou un document ayant trait à l'application de la loi, d'un règlement ou d'une convention collective.
  • Avoir omis d'inscrire à son registre les heures travaillées par un salarié.
  • Avoir omis de s'enregistrer auprès de la Commission.
  • Avoir omis d'indiquer à son rapport mensuel les heures travaillées par un salarié.
  • Avoir omis de transmettre à la Commission son rapport pour une période mensuelle de travail.

Une seule condamnation est prise en compte par période mensuelle.

Selon la taille de l'entreprise

Le nombre de condamnations menant à la délivrance d'une licence restreinte varie en fonction de la taille de l'entreprise. Ainsi, un entrepreneur qui a déclaré sur douze mois :

  • moins de 10 000 heures doit cumuler deux condamnations;
  • entre 10 000 et 50 000 heures, trois condamnations;
  • de 50 000 à 100 000 heures, quatre condamnations;
  • plus de 100 000 heures, cinq condamnations et une condamnation supplémentaire pour chaque tranche additionnelle de 100 000 heures déclarées.

Lorsqu'un entrepreneur atteint ce nombre de condamnations résultant de l'un ou l'autre des deux types d'infractions, il peut voir sa licence restreinte.

Le nombre de condamnations est calculé sur une période de 24 mois à compter de la dernière condamnation. Celles qui ont entraîné une restriction sont prises en compte une seule fois.

Enfin, les infractions considérées par le règlement sont celles qui ont été commises à compter du 15 octobre 1998.

La suspension des travaux et les sanctions

Lorsqu'un entrepreneur travaille sur un chantier de construction public alors qu'il est titulaire d'une licence restreinte, la CCQ peut exercer son pouvoir de suspension des travaux.

Par ailleurs, l'entrepreneur qui soumissionne un contrat public a l'obligation de s'assurer que le sous-traitant à qui il accorde un contrat possède une licence valide et sans restriction.

Enfin, la Loi sur le bâtiment prévoit qu'un entrepreneur qui obtient un contrat public de construction sans y avoir droit ou qui retient, pour l'exécution de travaux reliés à un tel contrat, les services d'un sous-traitant détenant une licence restreinte, peut être passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 2800 $.

Vérification de la validité d'une licence

Il est possible en tout temps de vérifier si une licence comporte une restriction, par l'un ou l'autre des moyens suivants :

  • demander à voir la licence de l'entrepreneur;
  • communiquer avec la direction régionale de la Régie du bâtiment du Québec;
  • consulter le site internet de la Régie du bâtiment (www.rbq.gouv.qc.ca);
  • utiliser la ligne sans frais de la Régie : 1 800 361-0761;
  • s'adresser aux associations d'entrepreneurs de construction.

Recours devant le commissaire de l'industrie de la construction

S'il s'estime lésé, l'entrepreneur condamné pour une infraction pouvant entraîner une restriction à sa licence pourra, dans les 30 jours de la condamnation, s'adresser au Bureau du commissaire de l'industrie de la construction, qui relève du ministre du Travail.

Conformément à l'article 80.2 de la loi R-20, le commissaire pourra décider d'écarter une condamnation de l'application du règlement.

À qui s'adresser ?

Vous voulez savoir si un organisme ou un donneur d'ouvrage est concerné par le règlement ?

  • Adressez-vous à cet organisme ou ce donneur d'ouvrage, qui est le mieux placé pour savoir si ses contrats de construction sont publics.

Vous vous interrogez sur certains aspects du règlement ?

  • La Commission de la construction du Québec répond à toutes les questions concernant l'application du nouveau règlement et les motifs ayant mené à l'attribution d'une licence restreinte.

Vous voulez connaître la période pendant laquelle la restriction s'applique à votre licence ?

  • La Régie du bâtiment du Québec indique la restriction sur la licence qu'elle délivre ou qu'elle renouvelle, le cas échéant.
  • Elle répond aux questions qui se rapportent à la période au cours de laquelle une restriction s'applique à une licence.

 
Politique de confidentialité
Date de modification : le 16 juin 2005

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