La licence restreinte
Pour une saine concurrence dans les contrats
publics de construction
Resserrement des règles d'attribution des contrats publics
Le 14 octobre 1998, le Règlement sur les restrictions
aux licences d'entrepreneurs aux fins d'un contrat public (Décret
1196-98) entrait en vigueur. Par ce moyen, le gouvernement du Québec
resserre les règles en matière d'attribution des contrats
publics et confirme une fois de plus sa volonté d'assurer
une concurrence loyale dans l'industrie de la construction.
En effet, le règlement vise à dissuader quiconque
de recourir à la construction au noir. Pour ce faire, il
interdit l'attribution de contrats publics aux entrepreneurs qui
contreviennent à certaines dispositions de la Loi sur les
relations du travail, la formation professionnelle et la gestion
de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q.,
c. R-20).
La Régie du bâtiment du Québec attribuera
à l'entrepreneur fautif une licence indiquant clairement
qu'il n'est pas autorisé à soumissionner ni exécuter
des contrats publics durant une période pouvant aller jusqu'à
deux ans.
Ce dépliant vous permettra de bien comprendre le règlement
sur les restrictions aux licences d'entrepreneurs et les rôles
que jouent la Commission de la construction du Québec (CCQ)
ainsi que la Régie du bâtiment du Québec (RBQ)
dans son application.
Qu'est-ce qu'un contrat public de construction ?
Les contrats ou sous-contrats publics de construction touchés
par le règlement sont ceux qui se rattachent directement
ou indirectement à un contrat auquel est partie :
Un ministère ou un organisme public
Un organisme du réseau scolaire
Un organisme du réseau hospitalier
-
Un établissement public visé par la Loi sur
les services de santé et les services sociaux, une régie
régionale, la Corporation d'hébergement du Québec,
un établissement privé visé par la Loi
sur les services de santé et les services sociaux pour
les autochtones cris ou un conseil régional.
Un organisme du réseau municipal dans le cadre d'un projet
subventionné
-
Une municipalité, une communauté urbaine, l'administration
régionale Kativik, une société d'économie
mixte, une régie intermunicipale de transport, une corporation
municipale ou intermunicipale de transport, un conseil intermunicipal
de transport ou tout autre organisme dont le conseil d'administration
est formé majoritairement d'élus municipaux, lorsque
le gouvernement du Québec ou encore l'un de ses ministères
ou organismes leur verse une subvention relativement au projet
de construction visé au contrat.
Infractions et durée de la restriction
Infractions pouvant entraîner la délivrance d'une
licence restreinte pour une période de deux ans :
- Avoir fait l'objet d'une suspension des travaux sur un chantier
par la Commission de la construction du Québec.
- Avoir payé ou été condamné à
payer une réclamation établie sur la base de l'estimation
des travaux (L.R.Q., c. R-20, article 81c.2).
Une seule suspension des travaux ou une réclamation
peut mener à la délivrance d'une licence restreinte.
Infractions pouvant entraîner la délivrance d'une
licence restreinte pour une période d'un an :
Type 1 : infraction reliée à la non-détention
de certificat de compétence
Avoir utilisé les services d'un salarié ou l'avoir
affecté à des travaux de construction sans que ce
dernier soit titulaire d'un certificat de compétence-compagnon
et d'un certificat de compétence-occupation, ou d'un certificat
de compétence-apprenti, délivré par la Commission,
ou sans qu'il bénéficie d'une exemption.
Une seule condamnation est prise en compte par semaine pour
un même salarié.
Type 2 : infraction reliée au refus d'accès ou
de renseignement, ou à la non-déclaration des heures
- Avoir refusé ou retardé d'accorder à la
Commission ou à une personne autorisée par celle-ci
l'accès à un lieu où s'effectuent des travaux
de construction ou à un établissement d'un employeur.
- Avoir refusé ou négligé de fournir par
écrit à la Commission ou à une personne autorisée
par celle-ci, dans un délai de dix jours francs suivant
la remise d'une demande écrite à cet effet, ou suivant
le jour où cette demande lui a été laissée
par tout moyen approprié, les renseignements jugés
nécessaires, conformément au paragraphe f du premier
alinéa de l'article 81 ou à l'article 81.0.1 de
la loi R-20.
- Avoir sciemment détruit, altéré ou falsifié
un registre, une liste de paie, le système d'enregistrement
ou un document ayant trait à l'application de la loi, d'un
règlement ou d'une convention collective.
- Avoir omis d'inscrire à son registre les heures travaillées
par un salarié.
- Avoir omis de s'enregistrer auprès de la Commission.
- Avoir omis d'indiquer à son rapport mensuel les heures
travaillées par un salarié.
- Avoir omis de transmettre à la Commission son rapport
pour une période mensuelle de travail.
Une seule condamnation est prise en compte par période
mensuelle.
Selon la taille de l'entreprise
Le nombre de condamnations menant à la délivrance
d'une licence restreinte varie en fonction de la taille de l'entreprise.
Ainsi, un entrepreneur qui a déclaré sur douze mois
:
- moins de 10 000 heures doit cumuler deux condamnations;
- entre 10 000 et 50 000 heures, trois condamnations;
- de 50 000 à 100 000 heures, quatre condamnations;
- plus de 100 000 heures, cinq condamnations et une condamnation
supplémentaire pour chaque tranche additionnelle de 100
000 heures déclarées.
Lorsqu'un entrepreneur atteint ce nombre de condamnations
résultant de l'un ou l'autre des deux types d'infractions,
il peut voir sa licence restreinte.
Le nombre de condamnations est calculé sur une période
de 24 mois à compter de la dernière condamnation.
Celles qui ont entraîné une restriction sont prises
en compte une seule fois.
Enfin, les infractions considérées par le règlement
sont celles qui ont été commises à compter
du 15 octobre 1998.
La suspension des travaux et les sanctions
Lorsqu'un entrepreneur travaille sur un chantier de construction
public alors qu'il est titulaire d'une licence restreinte, la CCQ
peut exercer son pouvoir de suspension des travaux.
Par ailleurs, l'entrepreneur qui soumissionne un contrat
public a l'obligation de s'assurer que le sous-traitant à
qui il accorde un contrat possède une licence valide et sans
restriction.
Enfin, la Loi sur le bâtiment prévoit qu'un
entrepreneur qui obtient un contrat public de construction sans
y avoir droit ou qui retient, pour l'exécution de travaux
reliés à un tel contrat, les services d'un sous-traitant
détenant une licence restreinte, peut être passible
d'une amende pouvant aller jusqu'à 2800 $.
Vérification de la validité d'une licence
Il est possible en tout temps de vérifier si une licence
comporte une restriction, par l'un ou l'autre des moyens suivants
:
- demander à voir la licence de l'entrepreneur;
- communiquer avec la direction régionale de la Régie
du bâtiment du Québec;
- consulter le site internet de la Régie du bâtiment
(www.rbq.gouv.qc.ca);
- utiliser la ligne sans frais de la Régie : 1 800 361-0761;
- s'adresser aux associations d'entrepreneurs de construction.
Recours devant le commissaire de l'industrie de la construction
S'il s'estime lésé, l'entrepreneur condamné
pour une infraction pouvant entraîner une restriction à
sa licence pourra, dans les 30 jours de la condamnation, s'adresser
au Bureau du commissaire de l'industrie de la construction, qui
relève du ministre du Travail.
Conformément à l'article 80.2 de la loi R-20,
le commissaire pourra décider d'écarter une condamnation
de l'application du règlement.
À qui s'adresser ?
Vous voulez savoir si un organisme ou un donneur d'ouvrage est
concerné par le règlement ?
Vous vous interrogez sur certains aspects du règlement
?
Vous voulez connaître la période pendant laquelle
la restriction s'applique à votre licence ?
- La Régie du bâtiment du Québec indique
la restriction sur la licence qu'elle délivre ou qu'elle
renouvelle, le cas échéant.
- Elle répond aux questions qui se rapportent à
la période au cours de laquelle une restriction s'applique
à une licence.
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