Après avoir procédé à l'étude d'une plainte et pris en considération toutes les circonstances, dont la nature et la gravité des faits qui sont rapportés, le Commissaire à la déontologie policière (le Commissaire) doit décider s'il soumet la plainte :
Dès qu’il reçoit une plainte, le Commissaire procède à un examen préliminaire de celle-ci. Pour les besoins de cet examen, le Commissaire constitue un dossier initial qu’il veut, dès cette étape, le plus complet possible. Ce dossier contient, notamment, l’information et les précisions qui lui sont communiquées par le plaignant, ainsi que les documents opérationnels policiers et judiciaires disponibles.
Ainsi, si le Commissaire a besoin d’éléments additionnels de la part du plaignant, on communiquera avec lui, par écrit ou par téléphone. En tout temps, le citoyen peut obtenir de l’aide pour répondre en communiquant avec le personnel du Commissaire. Toutefois, c’est le plaignant qui a la responsabilité de transmettre au Commissaire toute information pertinente, tel un changement de numéro de téléphone ou d’adresse.
À chaque étape du traitement d’une plainte, le Commissaire informe le plaignant, le policier, le constable spécial, le contrôleur routier et le directeur du service concerné des développements ainsi que des décisions qui sont prises.
Lorsque le Commissaire rejette une plainte, ses décisions sont écrites et motivées. Le plaignant dispose d’un droit de révision de cette décision qu’il doit exercer conformément à la loi (voir à cet effet la rubrique « Puis-je faire réviser une décision? »).
Retour en haut de la pageDans le cadre du traitement d'une plainte, le Commissaire doit, conformément à la loi :
Lorsque l'analyse préliminaire est terminée, le Commissaire communique au plaignant et au policier, au constable spécial ou au contrôleur routier sa décision, soit de :
Le délai à l'intérieur duquel la conciliation doit être tenue est de 45 jours, à moins d'une autorisation expresse de prolongation du Commissaire.
Si le Commissaire décide de confier la plainte à un enquêteur, la durée maximale d'une enquête est de 3 mois, à moins d'une autorisation expresse de prolongation de sa part. Lorsque le Commissaire reçoit le rapport d'enquête, il procède rapidement et transmet par écrit sa décision au plaignant. Il peut décider de :
Si une citation à comparaître est déposée par le Commissaire devant le Comité de déontologie policière, la date de l'audition est déterminée par le Comité de déontologie policière en considérant la disponibilité des parties et de leurs témoins.
Retour en haut de la pageLa loi prévoit que toute plainte doit être soumise à la conciliation, sauf pour des motifs d'intérêt public décidés par le Commissaire tels que :
La conciliation est obligatoire pour le policier, le constable spécial ou le contrôleur routier. Si le plaignant croit que la conciliation est inappropriée dans son cas, il dispose d'un délai de 30 jours pour faire valoir ses motifs. À la suite de l'examen de ces motifs, le Commissaire peut :
À défaut d'un règlement en conciliation, le Commissaire peut décider de la tenue d'une enquête, ce qui n'empêche pas la reprise de la procédure de conciliation si les parties y consentent. Cependant, l'enquête est suspendue pendant la période de conciliation. L'enquête pourra être reprise si le processus de conciliation échoue.
Retour en haut de la pageLa séance de conciliation requiert la présence obligatoire des parties et elle leur permet d'exprimer franchement et librement leur point de vue afin de résoudre le litige par un règlement acceptable pour chacune d'entre elle.
Lors du décret d'une conciliation, le Commissaire désigne un conciliateur. Le plaignant et le policier, le constable spécial ou le contrôleur routier peuvent être accompagnés d'une personne de leur choix.
Lorsque les parties parviennent à un règlement satisfaisant, celui-ci est consigné par écrit . Les deux parties doivent signer le règlement qui, par la suite, doit être approuvé par le Commissaire. Une copie du règlement est transmise aux deux parties.
Retour en haut de la pageLe Commissaire dispose d'un délai de 40 jours à compter de la réception de la plainte ou de l'identification du policier,du constable spécial ou du contrôleur routier visé, pour décider des suites à lui donner. Si le plaignant considère que la conciliation est inappropriée, il peut s'y opposer.
Dès que le plaignant reçoit un accusé de réception signé par le Commissaire, il doit, sans autre avis, faire connaître par écrit au Commissaire les motifs de son opposition à la conciliation. Il dispose de 30 jours, suivant la date de dépôt mentionnée dans l'accusé de réception de sa plainte, pour transmettre ses motifs.
Retour en haut de la pageUn règlement en conciliation n'est un aveu de culpabilité pour ni l'une ni l'autre des parties.
Dans le but de favoriser un climat d'entente propice aux discussions franches, la loi garantit que les réponses ou les déclarations du plaignant ou du policier, du constable spécial et du contrôleur routier ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables en preuve lors des poursuites criminelles, civiles ou administratives.
À la suite du règlement, la loi prévoit que la plainte est réputée être retirée. Le dossier personnel du policier, du constable spécial et du contrôleur routier visé ne comporte aucune mention de la plainte ni du règlement. Cependant, le Commissaire doit maintenir dans son registre la plainte et les suites qui lui sont données.
Si le conciliateur met fin à une séance de conciliation ou constate que les parties ne parviennent pas à s'entendre, le Commissaire procède à une nouvelle analyse de la plainte et décide du suivi à y accorder, soit le rejet de la plainte ou la tenue d'une enquête.
Retour en haut de la pageLa séance de conciliation se tient en présence des parties. À la suite de l'analyse de la plainte, le conciliateur établit, en tenant compte de l'horaire des personnes concernées, une date, une heure et un endroit qui conviennent à tous. Un avis écrit de convocation est expédié pour confirmer la tenue de la séance. Lors de cette séance, le plaignant et le policier, le constable spécial ou le contrôleur routier peuvent être accompagnés d'une personne de leur choix.
Le succès de la conciliation réside dans la participation active tant du plaignant que du policier, du constable spécial ou du contrôleur routier. Dans un contexte de collaboration et de bonne foi, les deux parties recherchent, avec le soutien du conciliateur, une entente qui réglera le différend.
Chacune des parties a la possibilité d'exprimer librement et franchement son point de vue, sa perception et son interprétation des circonstances entourant les incidents qui les concernent. L'objectif de la rencontre est de résoudre efficacement, rapidement, sans formalisme et de façon harmonieuse le litige par l'établissement d'un règlement écrit et acceptable pour les deux parties.
Dans ce contexte, le conciliateur a pour mandat de mener les parties à une entente favorisant un climat de confiance et de respect, notamment en :
La durée de la séance peut varier selon la nature de la plainte, la gravité des faits reprochés au policier, au constable spécial ou au contrôleur routier et les circonstances entourant les incidents. Elle se déroule en 2 étapes: la rencontre préparatoire et la séance elle-même. Habituellement, cette dernière dure plus ou moins 2 heures.
La rencontre préparatoire s'effectue séparément avec chacune des parties. Elle permet au conciliateur :
Les travaux de conciliation se déroulent en présence des deux parties. Le plaignant et le policier, le constable spécial ou le contrôleur routier exposent leur version respective. Par la suite, le conciliateur peut rechercher avec les parties des solutions satisfaisantes.
En tout temps, le plaignant et le policier, le constable spécial ou le contrôleur routier peuvent communiquer avec le conciliateur pour obtenir de plus amples renseignements.
Retour en haut de la pageL'enquête en déontologie policière est une mesure d'exception. La décision du Commissaire d'enquêter sur un dossier concerne les plaintes qu'il juge d'intérêt public et notamment celles impliquant :
Elle permet au Commissaire d'établir s'il y a une preuve suffisante pour citer un policier, un constable spécial ou un contrôleur routier à comparaître devant le Comité de déontologie policière (tribunal).
Retour en haut de la pageLorsqu'il ordonne la tenue d'une enquête, le Commissaire avise par écrit et sans délai toutes les personnes concernées et désigne un enquêteur. Celui-ci doit remettre au Commissaire son rapport d'enquête dans un délai de 3 mois, à moins que le Commissaire ait des motifs pour prolonger ce délai. Pendant l'enquête, au plus tard dans les 45 jours suivant sa décision, le Commissaire avise par écrit les personnes concernées du progrès de l'enquête.
Après l'examen du rapport d'enquête, le Commissaire peut citer le policier, le constable spécial ou le contrôleur routier à comparaître devant le Comité de déontologie policière (tribunal) ou expliquer pourquoi il rejette la plainte.
Retour en haut de la pageC'est la Direction des enquêtes du Commissaire à la déontologie policière qui effectue et coordonne les enquêtes.
Elle a pour mandat :
Le policier, le constable spécial ou le contrôleur routier visé par la plainte sous enquête peut refuser de collaborer avec l'enquêteur du Commissaire (Loi sur la police, art. 189 - 190 - 191).
Retour en haut de la pageLe service juridique est constitué d'une équipe d'avocats qui ont la responsabilité de représenter le Commissaire devant le Comité de déontologie policière (tribunal) et devant les différents tribunaux.
Leur mandat est de :
Les policiers, les constables spéciaux et les contrôleurs routiers sont tenus de répondre devant le Comité de déontologie policière des manquements ou des omissions qui leur sont reprochés lorsque l'enquête du Commissaire à la déontologie policière en a conclu ainsi.
Retour en haut de la pageLa citation déposée au Comité par le Commissaire à la déontologie policière est un document qui mentionne les actes dérogatoires reprochés. Elle fait état de la conduite constituant un acte dérogatoire au Code de déontologie des policiers du Québec et indique la disposition qui aurait été violée, ainsi que les circonstances de temps et de lieu entourant cette conduite.
Le Commissaire doit faire la preuve de la conduite reprochée au policier, au constable spécial ou au contrôleur routier lors d'une audience publique. Le Comité dispose de la citation dans une décision écrite qui détermine si la conduite du policier constitue ou non un acte dérogatoire au Code de déontologie des policiers du Québec. La décision est transmise au plaignant, au Commissaire, au policier, au constable spécial, au contrôleur routier, au directeur du corps de police ou à l'employeur concerné. Elle est aussi rendue publique.
Lorsque la conduite du policier, du constable spécial ou du contrôleur routier est jugée dérogatoire, le Comité (tribunal) permet aux parties de se faire entendre. Il fixe une audience et entend les représentations des parties, puis il impose une sanction au policier, au constable spécial ou au contrôleur routier dans une décision écrite.
Dans la détermination de la sanction, le Comité prend en considération la gravité de la conduite jugée dérogatoire, en tenant compte de toutes les circonstances, ainsi que le contenu du dossier de déontologie du policier, du constable spécial ou du contrôleur routier.
Le Comité prononce les sanctions suivantes :
La décision est transmise au plaignant, au Commissaire, au policier et au directeur du corps de police ou à l'employeur concerné. Elle est aussi rendue publique.
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