Gouvernement du Québec - Justice
AccueilPlan du siteCourrierPortail QuébecAideEnglish

Les petites créances

Les petites créancesVous avez un différend avec un fournisseur de services, un commerçant, un artisan, une petite entreprise ? Une solution rapide et économique s’offre à vous : une poursuite devant la Division des petites créances1 de la chambre civile de la Cour du Québec, communément appelée Cour des petites créances.

La Division des petites créances entend des causes où une somme d’argent est en litige ainsi que d’autres causes visant l’annulation ou la résiliation d’un contrat, lorsque l’objet du contrat et, le cas échéant, la somme réclamée n’excèdent pas 7 000 $. C’est un tribunal où les gens se représentent seuls, sans avocat.

Avant la poursuite : la mise en demeure
Les conditions pour poursuivre aux petites créances
   • Qui peut poursuivre ?
   • Qui peut être poursuivi ?
   • Quel est le montant maximal que l'on peut réclamer ?
   • Sur quoi la réclamation peut-elle porter ?
   • Quand doit-on faire sa demande ?
   • Où la demande doit-elle être déposée ?
   • Comment rédiger votre demande
   • Que faire si le greffier refuse l’introduction de la demande ?
   • Peut-on modifier une demande après qu'elle est déposée ?
   • Que faire si l'une des parties décède ou est déclarée inapte ?
   • Qu’est-ce que la médiation ?
Que doit faire la partie poursuivie ?
   • Le paiement du montant réclamé dans la demande
   • La proposition d'un règlement à l’amiable
   • La contestation de la demande
Le déroulement de l’instance
   • Comment se préparer à l’audience ?
   • Que se passe-t-il le jour de l’audience ?
Le jugement et la rétractation de jugement
   • Le jugement
   • La rétractation de jugement
L'exécution du jugement
   • L’exécution volontaire
   • L’exécution forcée du jugement
   • Les oppositions aux procédures d’exécution forcée
Pour en savoir plus


Avant la poursuite : la mise en demeure

Avant de déposer votre demande à la Division des petites créances, il est recommandé d’expédier une mise en demeure à la personne que vous désirez poursuivre.

La mise en demeure est une lettre qui résume le différend et précise le montant de la somme réclamée. Elle est expédiée à la personne que vous désirez poursuivre (partie défenderesse) par poste certifiée et doit préciser à cette dernière le délai dont elle dispose pour y répondre. Normalement, un délai de dix (10) jours est jugé raisonnable. Il est important de conserver une copie de la mise en demeure ainsi que le reçu de livraison (récépissé) de la poste.

Dans certains cas, l’envoi d’une mise en demeure est obligatoire; pour en savoir plus à ce sujet, informez-vous au greffier de la Division des petites créances.

Modèle de mise en demeure


Lieu et date

SOUS TOUTES RÉSERVES                  

Nom et adresse de la personne poursuivie

Madame, Monsieur,

La présente est pour vous informer que je vous réclame la somme de XX $ pour les raisons suivantes :

...

Je vous mets donc en demeure de me payer la somme de XX $ dans un délai de dix jours. Dans le cas contraire, des procédures judiciaires pourront être intentées contre vous sans autre avis ni délai.

Veuillez agir en conséquence.

Signature
Votre adresse et votre numéro de téléphone



Les conditions pour déposer une demande

Qui peut poursuivre ?

Une personne physique peut poursuivre devant la Division des petites créances, c’est-à-dire se porter demanderesse. Les personnes suivantes peuvent aussi introduire un recours pour la personne qu’ils représentent: le tuteur, le curateur, le mandataire dans le cadre de l’exécution d’un mandat donné en cas d’inaptitude, ou l’administrateur du bien d’autrui.

Une personne physique qui ne peut se présenter elle-même aux petites créances pour l’ouverture du dossier ou qui ne peut être présente à l’audience peut donner à son conjoint, à un parent, à un allié ou à un ami le mandat de la représenter. Cette représentation doit être faite gratuitement et s’appuyer sur un écrit signé par la personne qui donne le mandat, et qui expose les raisons pour lesquelles elle ne peut agir elle-même.

Une personne morale – par exemple, une corporation, un syndicat de copropriétaires, une corporation à but non lucratif, une municipalité, une société par actions, une compagnie –, une société ou une association peut intenter un recours à la Division des petites créances si elle employait au plus cinq (5) personnes au cours des douze (12) mois qui précèdent la demande. Elle doit être représentée devant la Division des petites créances par un dirigeant ou par une autre personne à son seul service et liée à elle par un contrat de travail.

Qui peut être poursuivi ?

Une personne physique, une association, une société ou une personne morale peut être poursuivie à la Division des petites créances, peu importe le nombre d’employés à son service. C’est la partie défenderesse.

Une personne physique se représente seule devant la Division des petites créances. Elle peut aussi donner à son conjoint, à un parent, à un allié ou à un ami le mandat de la représenter. Cette représentation doit être faite gratuitement et s’appuyer sur un écrit signé par la personne qui donne le mandat, et qui expose les raisons pour lesquelles elle ne peut agir elle-même.

Une association, une société ou une personne morale ne peut être représentée que par un dirigeant ou par une autre personne à son seul service et liée à elle par un contrat de travail.

Quel est le montant maximal que l’on peut réclamer ?

Le montant maximal d’une réclamation aux petites créances est de 7 000 $, sans compter les intérêts. Les intérêts que l’on peut réclamer sont ceux qui avaient été prévus dans l’entente liant les parties. Si aucun taux d’intérêt n’y est mentionné, l’intérêt au taux légal de 5 % par année et l’indemnité additionnelle prévue par le Code civil du Québec (art. 1619 Icône indiquant que l'utilisateur sera conduit à un autre site.) peuvent être réclamés.

En général, les intérêts courent depuis la date de réception de la mise en demeure ou, exceptionnellement, à partir de tout autre moment que le tribunal estime approprié.

Dans sa demande, la partie demanderesse peut consentir à la réduction du montant qui lui est dû pour que sa cause soit entendue par la Division des petites créances. La mention de la réduction de la réclamation doit cependant être inscrite dans la demande.

Il est interdit de diviser, directement ou indirectement, une créance en autant de créances de 7 000 $ ou moins. Il est cependant possible de réclamer une créance qui résulte d’un contrat à crédit dont le paiement s’effectue par versements périodiques ou d’un contrat dont l’exécution des obligations est successive, comme c’est le cas pour un bail, un contrat de travail, un contrat d’assurance-invalidité ou tout autre contrat semblable, pour autant que le montant réclamé n’excède pas 7 000 $.

Sur quoi la réclamation peut-elle porter ?

La demande doit viser la réclamation d’une somme d’au plus 7 000 $, ou l’annulation ou la résiliation d’un contrat assortie d’une réclamation monétaire dont la valeur n’excède pas 7 000 $. Par contrat, on désigne toute entente verbale ou écrite entre des parties.

La Division des petites créances n’entend pas les demandes liées au bail d’un logement ou à celui d’un terrain visés à l’article 18922 du Code civil du Québec. Ces questions relèvent de la Régie du logement.

De plus, la Division des petites créances ne peut entendre de demandes concernant une pension alimentaire ou un recours collectif. Il en est de même pour les demandes relatives aux poursuites en diffamation ou soumises par une personne, une société ou une association qui a acheté la créance d’autrui.

Quand doit-on faire sa demande ?

La plupart des demandes devraient être déposées le plus tôt possible après l’événement à l’origine du préjudice. De plus, il faut souligner que certaines demandes doivent être intentées dans un délai déterminé, comme celles portant sur un vice caché, ou doivent respecter des modalités particulières, comme celles intentées contre une municipalité. À cet égard, il peut être utile de se renseigner auprès d’un juriste ou du greffier de la Division des petites créances.

Haut



Où la demande doit-elle être déposée ?

Une demande à la Division des petites créances peut être introduite au tribunal de l’un des districts judiciaires suivants :

  • celui où se trouve le domicile ou la dernière résidence connue de la partie défenderesse;
  • celui où se trouve le domicile de l’assuré qui exerce un recours contre son assureur;
  • celui où l’événement à l’origine du litige s’est produit;
  • celui où le contrat a été conclu.

Si la partie poursuivie n’est pas domiciliée au Québec, la demande peut être également présentée devant le tribunal du district judiciaire où se trouve sa résidence ou son établissement au Québec.

Si la partie demanderesse demeure à plus de 80 km du domicile de la partie défenderesse, elle peut présenter sa demande au greffe du tribunal du district judiciaire où elle a son domicile ou, à défaut de domicile, où elle a sa résidence ou son établissement. Le greffier transmet alors la demande au greffe du tribunal choisi par la partie demanderesse.

Comment rédiger votre demande

Vous pouvez rédiger vous-même votre demande à l’aide du formulaire intitulé Demande aux petites créances. La demande et les documents devront être déposés au bureau du greffier de la Division des petites créances.

Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez vous adresser au greffier de la Division des petites créances; il est le seul officier de justice autorisé à vous aider à rédiger votre demande. Pour obtenir son aide, il suffit de prendre rendez-vous avec lui. À ce rendez-vous, apportez tous les documents qui devront être soumis comme preuve devant le tribunal.

Aucune demande ne peut être reçue par le greffier si les frais judiciaires ne sont pas payés. Le montant de ces frais vous sera communiqué par le greffier de la Division des petites créances. Cependant, la personne qui démontre qu’elle reçoit des prestations en vertu d’un programme de protection sociale prévu dans la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (L.R.Q., c. S-32.001) est dispensée du paiement de ces frais.

Que faire si le greffier refuse l’introduction de la demande ?

Le greffier refusera l’introduction de la demande s’il considère que celle-ci n’est pas de la compétence de la Division des petites créances. Il est toutefois possible de demander la révision de cette décision dans les quinze (15) jours suivant sa réception en remplissant la section prévue à cet effet dans le formulaire intitulé Demande de révision de la décision du greffier3 .

Peut-on modifier une demande après qu’elle est déposée ?

Si vous désirez modifier le montant de votre demande ou impliquer une autre partie dans le litige, il est possible de le faire en utilisant la procédure d’amendement. Pour cela, vous devez déposer une nouvelle demande au greffe de la Division des petites créances en précisant que vous désirez modifier votre demande initiale. Le greffier en fera parvenir une copie à la partie défenderesse, qui aura dix (10) jours pour s’y opposer.

Que faire si l’une des parties décède ou est déclarée inapte ?

Si l’une des parties décède ou est déclarée inapte à gérer ses affaires, une autre personne peut la représenter. Il faut alors demander une reprise de l’instance. Dans ce cas, il est important de communiquer avec le greffier de la Division des petites créances, qui aidera la partie à qui revient cette tâche à remplir le formulaire Mise en demeure et reprise d’instance aux petites créances3.

Qu’est-ce que la médiation ?

La médiation est un service offert par la Division des petites créances, par lequel les parties peuvent régler leur litige par une entente. La médiation ne coûte rien aux parties. La séance de médiation, d’une durée d’environ une heure, se déroule en privé et sans formalité. Les parties sont convoquées devant un médiateur, avocat ou notaire, à un moment qui leur convient.

Lorsqu’une demande est déposée, le greffier propose à la partie qui poursuit (la demanderesse) de se prévaloir de ce service. Si la partie demanderesse accepte, la partie qui est poursuivie (la défenderesse) en sera informée; elle devra alors dire si elle accepte ou non cette médiation.

Que doit faire la partie poursuivie ?

Informée de la poursuite dont elle fait l’objet, la partie poursuivie (la défenderesse) peut :

  • payer le montant réclamé dans la demande;
  • proposer un règlement à l’amiable;
  • contester la demande.

Le paiement du montant réclamé dans la demande

Le paiement du montant réclamé peut se faire directement à la partie demanderesse ou au greffier de la Division des petites créances. Un paiement complet comprend l’acquittement du montant réclamé ainsi que les frais judiciaires assumés par la partie demanderesse. Cette option a pour effet de fermer le dossier judiciaire.

La proposition d’un règlement à l’amiable

Il est possible de convenir avec la partie demanderesse d’un règlement à l’amiable. Dans le cas d’un règlement financier et si on lui en fait la demande, le greffier entérine le règlement qui équivaudra alors à un jugement. S’il s’agit d’un autre type d’arrangement, portant par exemple sur des travaux à faire ou sur des biens à remettre ou à échanger, il faudra en fournir le détail. Si cet arrangement n’est pas respecté, une audition devant le tribunal devra être tenue si l’une des parties en fait la demande.

La contestation de la demande

Pour contester la demande, il est nécessaire de remplir le formulaire Contestation3, d’énumérer les documents qui serviront en preuve devant le tribunal et de les joindre au formulaire.

La demande de contestation ne peut être acceptée que si les frais judiciaires ont été payés.

Dans le cadre de la contestation, la partie défenderesse (la partie poursuivie) peut se prévaloir de l’une ou l’autre des options suivantes :

  • demander que la demande soit entendue dans un autre district judiciaire, soit :
    • celui de son domicile ou de sa dernière résidence connu;
    • celui du domicile de l'assuré, s’il s’agit d’une cause dans laquelle un assuré exerce un recours contre son assureur;
    • celui du lieu où est survenu l’événement à l’origine du litige;
    • celui du lieu où s’est conclu le contrat;
    • celui de sa résidence ou de son établissement au Québec, si elle n’y est pas domiciliée.

(Lorsqu’une telle demande est acceptée par le juge, le dossier est acheminé au greffe du district judiciaire où la cause sera entendue. Par la suite, le greffier convoquera les parties pour l’audition.)

  • appeler une autre personne – un tiers – pour résoudre le litige.

(Si une autre personne - un tiers - peut partager avec la défenderesse la responsabilité du litige ou l’assumer entièrement, on peut demander que cette personne soit partie prenante du dossier.)

  • faire valoir sa propre réclamation contre la partie demanderesse.

(Lorsque la partie défenderesse est d’avis que la demande n’est pas justifiée et qu’au surplus, elle désire faire valoir sa propre réclamation contre la partie demanderesse, elle peut faire une demande à cet effet. Cette nouvelle demande doit être liée à la demande principale et être admissible à la Division des petites créances. C’est ce qu’on appelle une demande reconventionnelle.)

  • se prévaloir du service de médiation.

Si la partie poursuivie ne se manifeste pas, un jugement par défaut pourra être rendu, et ce, avec ou sans audience selon le cas.

Haut



Le déroulement de l’instance

Comment se préparer à l’audience ?

Les deux parties reçoivent un avis de convocation les informant du lieu, de la date et de l’heure de l’audience. Dès lors, elles doivent bien s’y préparer.

Si ce n’est déjà fait, chaque partie doit déposer au greffe les documents, les déclarations ou les rapports servant à prouver le bien-fondé de la demande ou de la contestation. Ceux-ci doivent être déposés au greffe au moins quinze (15) jours avant la date fixée pour l’audience. Notez que chaque partie peut obtenir la copie des documents déposés par l’autre partie si elle en fait la demande au greffier.

Si, pour établir sa preuve, une des parties doit convoquer une ou plusieurs personnes pour que celles-ci viennent témoigner en sa faveur et qu’elle craint que ces dernières ne se présentent pas à l’audience, elle doit en informer le greffier et lui communiquer les noms et adresses de ces personnes. Le greffier les convoquera.

Les personnes appelées à témoigner devant la Division des petites créances le font généralement sans recevoir d’indemnité, à moins d’une décision contraire du tribunal.

Une partie peut remettre au greffier une déclaration écrite pour remplacer le témoignage d’une personne. Elle peut le faire à l’aide du formulaire Déclaration pour valoir témoignage. Cette déclaration doit être déposée au moins quinze (15) jours avant la date fixée pour l’audience. Cette déclaration équivaut à un témoignage. La partie adverse en est informée par le greffier, et elle peut en prendre connaissance. De plus, elle peut demander que le déclarant se présente quand même à l’audience. Cependant, la partie qui demande qu’un déclarant soit convoqué à l’audience en assume les frais si le juge estime que ce dernier a été convoqué et s’est déplacé inutilement.

Que se passe-t-il le jour de l’audience ?

Le jour de l’audience, chaque partie doit s’assurer de la présence de ses témoins. Il existe deux (2) catégories de témoins : le témoin ordinaire et le témoin expert.

Le témoin ordinaire est celui qui vient témoigner de ce qu’il a vu ou entendu. Le témoin expert, pour sa part, est celui qui détient une expertise dans un domaine particulier; c’est le cas, par exemple, d’un ingénieur, d’un architecte, d’un mécanicien ou d’un évaluateur agréé.

Le greffier-audiencier appelle la cause et constate la présence ou l’absence des parties. Le juge explique sommairement les règles de preuve et de procédure. Puis, chaque partie fait valoir son point de vue et fait entendre ses témoins. Le juge procède lui-même à l’interrogatoire des témoins et apporte à chaque partie une aide équitable et impartiale. En outre, il peut tenter de concilier les parties.

Le jugement et la rétractation de jugement

Le jugement

Après avoir entendu toutes les parties, le juge peut donner partiellement ou entièrement raison au demandeur, ou encore rejeter sa demande. De plus, dans la même cause, il se prononcera, le cas échéant, sur la demande du défendeur contre le demandeur (demande reconventionnelle).

Le juge peut rendre son jugement lors de l’audience, en présence de toutes les parties. Il le fait alors verbalement; en droit, c’est ce qu’on appelle « rendre jugement séance tenante ». Le juge peut aussi rendre son jugement plus tard; on dit alors qu’il prend la cause en délibéré.

Les parties reçoivent une copie du jugement rendu par le juge. Le jugement règle la question des frais. Ceux-ci peuvent comprendre les sommes versées pour l’ouverture du dossier ou pour la contestation ainsi que tout remboursement de frais accordé par le juge. Généralement, c’est la partie qui perd sa cause qui doit payer les frais.

La loi prévoit que tout jugement doit être rendu au plus tard dans les quatre (4) mois qui suivent la date de la fin de l’audience. Le jugement rendu à la Division des petites créances est final et sans appel.

La rétractation de jugement

Si un jugement par défaut a été rendu, c’est-à-dire qu’il a été rendu en l’absence de l’une des parties, la personne qui n’a pu se faire entendre peut demander que ce jugement soit rétracté si un motif valable l’a empêchée de se présenter à l’audience ou de contester la demande dans les délais prévus.

La rétractation de jugement n’est pas un appel. Pour cette raison, un jugement ne peut être rétracté sous prétexte que le juge aurait commis une erreur.

La demande de rétractation doit être faite par écrit à l’aide du formulaire Demande de rétractation de jugement et être appuyée d’une déclaration faite sous serment. Elle doit être déposée au greffe de la Division des petites créances dans les quinze (15) jours après que la partie condamnée a pris connaissance du jugement. Si la demande de rétractation est acceptée, la procédure d’exécution forcée (procédure de saisie) est suspendue. Les parties en seront avisées par le greffier, qui les convoquera à une date ultérieure pour la tenue d’une nouvelle audition de la cause.

Haut



L'exécution du jugement

L’exécution volontaire

Celui qui est condamné à payer une somme d’argent (le débiteur) à la suite d’un jugement rendu à la Division des petites créances doit payer à celui à qui la somme d’argent est due (le créancier) la somme spécifiée sur l’avis de jugement. Il doit le faire dans un délai de trente (30) jours à partir de la date du jugement. Ce délai est cependant de dix (10) jours si la partie défenderesse n’a pas contesté la demande.

Le paiement doit être expédié directement au créancier.

L’exécution forcée du jugement

Si le débiteur ne paie pas dans les délais requis, le créancier pourra recourir aux procédures d’exécution forcée suivantes :

  • l’émission d’un bref d’assignation pour interrogatoire afin d’interroger le débiteur sur les biens qu’il possède ainsi que sur ses sources de revenu;
  • l’émission d’un bref de saisie mobilière pour saisir les biens meubles du débiteur, par exemple, son automobile;
  • l’émission d’un bref de saisie-arrêt pour saisir les autres biens du débiteur qui sont en la possession d’un tiers, tels que son salaire ou ses comptes de banque;
  • l’émission d’un bref de saisie immobilière pour saisir les biens immeubles du débiteur, sauf sa résidence principale.

Le créancier peut entreprendre lui-même les procédures d’exécution de jugement ou s’adresser à un avocat ou à un huissier pour le faire. Si le créancier est une personne physique, il peut également avoir recours aux services du greffier de la Division des petites créances.

Les oppositions aux procédures d’exécution forcée

Celui qui a gagné sa cause, le créancier d’un jugement, ne peut saisir tous les biens appartenant à son débiteur. En effet, certains biens ne peuvent être saisis en vertu de la loi.

Il est possible de contester une procédure d’exécution forcée (procédure de saisie) en remplissant le formulaire intitulé Opposition à la saisie-exécution. Après le dépôt du formulaire, le greffier en avise sans délai les parties et l’huissier, s’il y a lieu. Les procédures d’exécution sont suspendues. Le greffier convoque par la suite les parties pour la date fixée pour une audition devant le tribunal.

________
1. Les dispositions concernant les demandes relatives à des petites créances se trouvent au Code de procédure civile Icône indiquant que l'utilisateur sera conduit à un autre site. (L.R.Q., c. C-25), plus précisément aux articles 953 à 998.
2. « Sont assimilés à un bail de logement, le bail d’une chambre, celui d’une maison mobile placée sur un châssis, qu’elle ait ou non une fondation permanente, et celui d’un terrain destiné à recevoir une maison mobile. Les dispositions de la présente section régissent également les baux relatifs aux services, accessoires et dépendances du logement, de la chambre, de la maison mobile ou du terrain.
Cependant, ces dispositions ne s’appliquent pas aux baux suivants :
     1° Le bail d’un logement loué à des fins de villégiature;
     2° Le bail d’un logement dont plus du tiers de la superficie totale est utilisé à un autre usage que l’habitation;
     3° Le bail d’une chambre située dans un établissement hôtelier;
     4° Le bail d’une chambre située dans la résidence principale du locateur, lorsque deux chambres au maximum y sont louées ou offertes en location et que la chambre ne possède ni sortie distincte donnant sur l’extérieur ni installations sanitaires indépendantes de celles utilisées par le locateur;
     5° Le bail d’une chambre située dans un établissement de santé et de services sociaux, sauf en application de l’article 1974. »
3. Formulaire disponible seulement dans les palais de justice.


Note à propos des formulaires

Tous les formulaires en usage à la Division des petites créances de la Cour du Québec sont disponibles au bureau du greffier de votre palais de justice.

Vous pouvez également accéder à la plupart* de ces formulaires en consultant la section Formulaires de ce site.

Pour obtenir des informations additionnelles, n’hésitez pas à communiquer avec le greffier du palais de justice où est entendue votre cause.

*Certains formulaires devant être utilisés dans des circonstances particulières et selon des règles précises sont disponibles uniquement dans les palais de justice.



Pour en savoir plus

Vidéo sur la cour des petites créances :
     • Bien préparer sa demande... et sa défense
La juridiction de chacun des tribunaux judiciaires québécois :
     • Le système judiciaire
Les différents types de saisie :
     • Les saisies
Les coordonnées des palais de justice :
     • Palais de justice
Le district judiciaire où se situe une municipalité :
     • Recherche de district judiciaire
Formulaires concernant les petites créances :
    • Formulaires en usage à la Division des petites créances
Les dispositions concernant les demandes relatives à des petites créances
   • Code de procédure civile Icône indiquant que l'utilisateur sera conduit à un autre site. (L.R.Q., c. C-25, articles 953 à 998)


Le contenu de ce document est uniquement informatif et n’a pas de valeur légale.

Si vous avez de la difficulté à comprendre certaines informations, n'hésitez pas à nous contacter. Toutefois, nous ne pourrons les interpréter pour répondre à une situation particulière.

Note : La forme masculine utilisée dans ce texte désigne aussi bien les femmes que les hommes.


Haut




Dernière mise à jour : 1er décembre 2006



Informations généralesPolitiques, études et rapportsDocuments administratifs
Publications commercialisées