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Le testament

Le testamentLe testament est un document juridique dans lequel vous prévoyez qui héritera de vos biens et quelle part reviendra à chacun.

Selon vos désirs, votre situation ou pour toute autre raison, vous êtes libre de faire votre testament sous l’une des trois formes suivantes : olographe, devant témoins ou notarié.

Il est conseillé de relire de temps en temps votre testament afin de vous assurer qu’il reflète toujours vos volontés et qu’il convient toujours à votre situation.

Qui peut faire un testament ?
Pouvez-vous refaire votre testament ?
Les formes de testament
   • Le testament olographe
   • Le testament devant témoins
   • Le testament notarié
À propos des héritiers
     • L'héritier unique
     • L'enfant mineur
     • Les « groupes » d'héritiers
     • Le conjoint
     • L'ex-conjoint
     • Ceux qui ne peuvent hériter
Le liquidateur
La vérification du testament olographe et du testament devant témoins
L'assurance-vie du défunt
La survie des obligations alimentaires
Partir sans laisser de testament
Pour en savoir plus


Qui peut faire un testament ?

Toute personne majeure, saine d’esprit et libre de toute pression, contrainte ou menace peut faire un testament.

Un mineur peut toutefois léguer par testament ses biens de peu de valeur, par exemple, des disques, des cassettes, son vélo, des photos, des jouets, etc.

Le fait qu’une personne doive se faire aider par un conseiller ou un tuteur ne constitue pas un empêchement à sa capacité juridique de faire un testament.


Attention !

  • Avant de rédiger votre testament, il conviendrait de faire, par écrit, l’inventaire de vos biens (maison, chalet, obligations d’épargne, etc.) et de vos dettes (hypothèques, emprunts, etc.). S’il est complet, à jour et daté, cet inventaire sera d’une grande utilité pour les personnes qui auront à régler votre succession.
  • Si vous possédez des biens d’une certaine valeur ou dont la transmission à votre décès pourrait avoir des incidences de nature fiscale (par exemple, un REER), il serait opportun de consulter un spécialiste en la matière avant de rédiger votre testament.
  • Si vous pensez que le règlement de votre succession sera particulier en raison de la valeur des biens légués, de la protection que vous vouliez accorder à des enfants en bas âge ou à une personne souffrant d’une maladie permanente, ou pour toute autre considération, nous vous suggérons de consulter un juriste avant de rédiger votre testament.
  • Il est possible que vous souhaitiez préciser dans votre testament la façon dont on devra, après votre mort, disposer de votre corps, ou comment devront se dérouler vos funérailles, etc. Il est préférable de consigner ces désirs ailleurs que dans votre testament puisque, la plupart du temps, le contenu d’un testament n’est officiellement connu qu’après l’enterrement ou l’incinération. Il est donc préférable de noter ces volontés dans un document qui pourra être lu immédiatement après votre décès.

Pouvez-vous refaire votre testament ?

Votre testament est révocable en tout temps. Vous pouvez donc le refaire aussi souvent que vous le souhaitez.

Vous pouvez y ajouter des clauses ou en modifier certaines par un autre document de nature testamentaire. Cette modification - appelée aussi codicille - est soumise aux mêmes formalités qu’un testament et pour être valide, elle doit satisfaire aux mêmes exigences que ce dernier. Cependant, elle peut prendre une forme différente, à condition qu’elle en respecte les caractéristiques.

Il se peut que votre contrat de mariage ou d’union civile contienne la clause testamentaire communément appelée au dernier vivant les biens, qui a pour effet de faire de votre conjoint l’unique héritier de tous vos biens. Cette clause a la même valeur juridique que le testament notarié.

Si votre contrat mentionne que cette clause testamentaire est irrévocable, vous devez obtenir le consentement de votre conjoint pour la modifier. S’il spécifie qu’elle est révocable, ou s’il ne mentionne tout simplement pas qu’elle est irrévocable, vous pouvez faire un nouveau testament.

Les formes de testament

Le testament olographe

Le testament olographe est le testament dont la forme est la plus simple. Il ne coûte rien et peut ne comporter que quelques lignes. En voici un exemple :

     Moi, Lise Fournier, lègue tous mes biens à ma fille Colette.

     Signé : Lise Fournier,

     Montréal, le 15 janvier 2005.

Le testament olographe doit cependant être entièrement écrit et signé par le testateur. Vous ne pouvez donc pas le rédiger à la machine à écrire ou à l’ordinateur, ni utiliser un formulaire. Aucun témoin n’est requis pour valider ce type de testament. Par ailleurs, il est préférable de le dater, même si ce n’est pas essentiel pour en assurer la validité. De cette façon, si vous avez rédigé plusieurs testaments, il sera facile d’identifier le plus récent, celui qui témoigne réellement de vos dernières volontés.

Si vous choisissez cette forme de testament, vous seul en connaîtrez l’existence. Afin de vous assurer qu’on le retrouvera au moment voulu, vous devriez informer une personne de confiance de l’endroit où vous le conservez. Vous pouvez aussi le confier à un notaire ou à un avocat, qui l’enregistrera au Registre des dispositions testamentaires et des mandats du Québec (voir la section Pour en savoir plus).

À votre décès, vos héritiers devront faire vérifier votre testament. À ce sujet, consultez la section du présent document intitulée La vérification du testament olographe et du testament devant témoins.

Le testament devant témoins

Comme le testament olographe, le testament devant témoins est un document que vous rédigez vous-même. Vous pouvez l’écrire à la main, à la machine à écrire ou à l’ordinateur. Vous pouvez également le faire rédiger par une autre personne. Dans tous ces cas, vous devez déclarer en présence de deux témoins majeurs que le document est votre testament, et le signer. Vous pouvez aussi demander à quelqu’un de le signer pour vous, en votre présence et suivant vos instructions. Après votre signature, les témoins doivent aussitôt signer le testament en votre présence.

Lorsque le testament est écrit par un tiers ou à l’aide d’un appareil (machine à écrire, ordinateur, etc.), vos témoins et vous devez signer chacune des pages ou y apposer vos initiales.

Vous n’avez pas besoin de divulguer le contenu de votre testament aux témoins. Cependant, tout comme pour le testament olographe, assurez-vous qu’une personne de confiance connaît l’endroit où vous le conservez. Vous pouvez aussi le confier à un notaire ou à un avocat, qui l’enregistrera au Registre des dispositions testamentaires et des mandats du Québec (voir la section Pour en savoir plus).

À votre décès, vos héritiers devront faire vérifier votre testament. À ce sujet, consultez la section La vérification du testament olographe et du testament devant témoins.

Le testament notarié

Le testament notarié, c’est-à-dire fait par un notaire, est soumis à plus de formalités que les deux formes précédentes. Il doit être reçu par un notaire en présence d’un témoin ou, dans certains cas, de deux témoins, par exemple lorsque le testateur est aveugle. Le testament doit faire mention de la date et du lieu où il est reçu. Il est lu par le notaire au testateur seul (c’est-à-dire à la personne qui lègue ses biens), ou, si ce dernier le souhaite, en présence d’un témoin. Une fois la lecture faite, le testament est signé par le testateur, le notaire et le témoin, en présence les uns des autres.

Le testament notarié comporte des avantages. Comme le notaire en conserve l’original, vous ne risquez pas de le perdre et vos légataires sont certains de le retrouver le jour de votre décès. Au surplus, vous bénéficiez de l’expérience et des conseils d’un professionnel du droit, ce qui vous permettra peut-être d’éviter des erreurs qui pourraient mettre vos légataires dans l’embarras. Vous n’aurez pas à redouter que quelqu’un s’oppose à l’exécution de vos dernières volontés, ce testament étant plus difficile à attaquer en justice puisqu’il est un acte authentique1.

Enfin, à votre décès, vos héritiers n’auront pas à faire vérifier votre testament.


Attention !

Les modalités auxquelles les trois formes de testament sont assujetties doivent être respectées, à défaut de quoi le testament sera déclaré nul. Toutefois, si le testament que vous avez fait sous une forme ne respecte pas les exigences de cette forme, il peut valoir comme testament fait sous une autre forme s’il en respecte les conditions de validité. Par exemple, votre testament fait devant témoins, mais qui n’est pas signé par deux témoins, peut être considéré comme un testament olographe si vous l’avez entièrement écrit à la main et si vous l’avez signé.


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À propos des héritiers

Vos successibles2 disposent de six mois pour accepter ou refuser votre succession à compter du jour où leur droit s’est ouvert, c’est-à-dire à la date de votre décès le plus souvent.

Ils peuvent expressément accepter la succession, par exemple, en exprimant par écrit ou verbalement leur désir de recevoir de la succession la part qui leur revient. Certains gestes posés ou omis entraînent également l’acceptation de la succession, même si le successible n’a pas donné son accord formel. C’est le cas, notamment, lorsqu’un successible utilise un bien de la succession comme s’il était un bien personnel, lorsqu’il dépasse les délais prescrits pour renoncer à la succession ou lorsqu’il dispense le liquidateur de faire l’inventaire des biens.

La renonciation, quant à elle, se fait par un acte notarié. En effet, elle ne peut se faire sous seing privé3. Si aucun document notarié n'énonce qu’un successible a refusé la succession, ce dernier est réputé l’avoir acceptée. Plus rarement, cette renonciation peut être faite par déclaration judiciaire dans le cadre d’un procès.

Ceux de vos héritiers qui acceptent la succession doivent en payer les dettes. Cependant, ils ne sont pas tenus de régler la portion de dettes qui dépasse la valeur des biens reçus en héritage, sauf exception. En effet, ils peuvent être responsables des dettes excédant l’actif si, par exemple, ils ont négligé de faire un inventaire des biens du défunt ou qu’ils ont confondu leurs propres biens avec ceux du défunt, ou encore s’ils ont décidé de liquider la succession sans suivre les règles prévues au Code civil. À ce sujet, nous vous suggérons de consulter le document Les successions.


Attention !

Votre décès met fin aux engagements que vous pourriez avoir pris en vous portant garant ou caution d’une autre personne. Vos héritiers n’auront qu’à payer les dettes en souffrance de cette personne au moment du décès, le cas échéant. Ils n’ont aucunement l’obligation de payer celles qui deviendraient en souffrance après votre décès.

L’héritier unique

Si vous laissez tous vos biens à une seule personne, il est souhaitable de prévoir qu’une ou plusieurs autres personnes pourraient hériter dans le cas où le premier héritier décéderait avant vous ou dans celui où vous décéderiez tous les deux en même temps.

L’enfant mineur

Dans leur testament, les parents peuvent nommer un tuteur pour leur enfant mineur dans l’éventualité où tous deux décéderaient avant sa majorité. Quand un seul parent décède, la tutelle est assumée par le parent survivant. Si les deux parents décèdent à des moments différents, mais avant la majorité de l’enfant, le tuteur sera la personne désignée par le dernier parent vivant. Lorsque les parents décèdent en même temps et que chacun a nommé une personne différente comme tuteur de leur enfant, c’est le tribunal qui doit choisir laquelle de ces deux personnes assumera la tutelle.

Les « groupes » d’héritiers

L’utilisation de termes génériques comme mes enfants, mes neveux et nièces ou d’autres expressions similaires pour désigner vos légataires peut donner lieu à une contestation juridique. Par exemple, vous écrivez : Je lègue tous mes biens à parts égales à mes enfants. Or, si l’un d’eux meurt avant vous en laissant lui-même des enfants - vos petits-enfants -, ces derniers hériteront de sa part lors de votre décès. Si vous ne voulez pas qu’il en soit ainsi, il faut l’indiquer clairement dans votre testament.

Le conjoint

Que vous soyez marié ou uni civilement selon le régime de la séparation de biens, de la communauté de biens ou de la société d’acquêts, le liquidateur devra d’abord partager le patrimoine familial et satisfaire aux dispositions du régime matrimonial avant de procéder à la liquidation de la succession. Vous ne pouvez donc pas léguer, par testament, la part du patrimoine familial qui revient au conjoint survivant, ni celle qui lui est due en vertu du partage du régime matrimonial. En outre, vous ne pouvez limiter les droits du conjoint survivant s’il se remarie ou s’il s’unit civilement.

Rappelons qu’en vertu des règles de partage du patrimoine familial, le conjoint survivant reçoit la moitié de la valeur nette des biens suivants : la résidence principale et les résidences secondaires à l’usage de la famille, les meubles à l’usage de la famille et qui garnissent ces résidences, les automobiles à l’usage de la famille, les droits accumulés durant le mariage ou l’union civile dans un régime de retraite et les gains inscrits, durant le mariage ou l’union civile, au nom de chaque époux ou conjoint en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents.

À ce sujet, nous vous suggérons de consulter le document Le patrimoine familial.

L’ex-conjoint

La loi considère comme nul et sans effet un legs, autrement dit un bien laissé en héritage, fait au conjoint dont vous êtes divorcé. En effet, le divorce rend caduques les donations à cause de mort que vous avez consenties à votre ex-conjoint en considération de votre mariage (inscrites dans votre contrat de mariage), à moins que vous ne prévoyiez dans votre contrat que ce legs est maintenu en dépit du divorce.

Soulignons cependant que le divorce ne rend pas caduques les autres donations à cause de mort, ni les donations entre vifs que vous avez consenties à votre ex-conjoint en considération de votre mariage, à moins que le tribunal, au moment où il a prononcé le divorce, ne les ait déclarées caduques ou ne les ait réduites, ou qu’il n’ait ordonné de différer le paiement des donations entre vifs pour un temps déterminé.

Ces mêmes règles s’appliquent pour les donations faites au conjoint en considération de l’union civile (inscrites dans le contrat d’union civile), lorsque l’union a été dissoute.


Attention !

Vous ne pouvez exiger qu’un de vos héritiers accomplisse des actions déraisonnables, illégales ou contraires aux bonnes mœurs ou à l’ordre public pour toucher son legs.

Ceux qui ne peuvent hériter

La loi considère comme nuls les legs que vous auriez faits au propriétaire, à l’administrateur ou au salarié d’un hôpital ou d’un centre d’accueil s’ils ont été faits à l’époque où vous y étiez soigné ou y receviez des services, à moins, bien sûr, que ces héritiers ne soient votre conjoint ou un proche parent.

Les personnes qui agissent à titre de témoins lors de la signature de votre testament ou le notaire, son conjoint ou tout parent en ligne directe avec ce notaire (par exemple, ses enfants) ne peuvent hériter de vous.

Soulignons que des personnes pourraient être indignes de recevoir leur part de votre succession. Il en est ainsi notamment d’une personne qui aurait attenté à votre vie ou de la personne qui, de mauvaise foi, aurait caché, altéré ou détruit votre testament.

Le liquidateur

Le liquidateur, celui que l’on appelait auparavant l’exécuteur testamentaire, est la personne chargée de liquider votre succession.

Vous n’êtes pas obligé de nommer un liquidateur, mais il est toujours prudent de le faire dans votre testament. Vous pouvez même nommer un remplaçant au cas où la première personne choisie décéderait avant vous ou qu’elle ne pourrait, ou encore refuserait, d’accepter cette charge.

À défaut d’un liquidateur désigné dans votre testament, tous vos héritiers joueront ce rôle. Entre eux, ils pourront s’attribuer des fonctions particulières, ou encore s’entendre et désigner un liquidateur. À défaut d’entente entre les héritiers, le tribunal peut désigner le liquidateur si l’un de ceux-ci lui en fait la demande.

La liquidation de la succession consiste principalement à identifier les personnes qui peuvent hériter, à faire l’inventaire de vos biens (voir à ce sujet le document Les successions), à recouvrer les sommes qui vous étaient dues, à payer les dettes de la succession, à distribuer les biens aux héritiers et à publier un avis de clôture d’inventaire au Registre des droits personnels et réels mobiliers  ainsi que dans un journal de la localité où vous résidiez.

Le liquidateur conserve ses pouvoirs le temps nécessaire à l’exécution de ses tâches. En effet, aucune échéance ne lui est fixée pour s’acquitter de ce mandat. Cependant, le liquidateur a avantage à le faire dans les plus brefs délais puisque s’il devait prendre plus d’une année pour le faire, il devra, au terme de l’année, rendre compte de son administration aux héritiers, aux légataires particuliers et aux créanciers restés impayés.

Le liquidateur a droit à une rémunération s’il n’est pas votre héritier, et il serait sage de prévoir cette rémunération dans votre testament. S’il est votre héritier, il peut être rémunéré à la condition que vous le prévoyiez dans votre testament ou que vos héritiers en conviennent. Le liquidateur a droit au remboursement des dépenses faites dans le cadre de sa charge.

À propos du liquidateur, il faut savoir que :

  • celui-ci n’est pas obligé d’accepter cette charge, à moins qu’il ne soit le seul héritier;
  • même s’il a accepté cette charge, il peut toujours y mettre fin pour un motif sérieux;
  • s’il démissionne, il doit en aviser les héritiers par écrit;
  • il est responsable du préjudice causé aux héritiers si sa démission est donnée sans motif sérieux et à contretemps, ou si elle équivaut à un manquement à ses devoirs.

La liquidation de votre succession pourra être faite sans suivre les règles prévues au Code civil si celle-ci est manifestement solvable et que vos héritiers sont tous d’accord pour procéder ainsi. Par contre, dans ce cas, s’il advenait que les dettes de votre succession soient plus élevées que la valeur des biens qui la composent, vos héritiers devraient alors payer la totalité de ces dettes.

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La vérification du testament olographe et du testament devant témoins

À votre décès, votre testament, s’il est olographe ou fait devant témoins, est vérifié à la demande de toute personne concernée, dont le liquidateur. Pour ce faire, cette personne peut s’adresser soit à la Cour supérieure, soit à un notaire.

Soulignons que le testament rédigé ou préparé par un avocat est considéré comme un testament fait devant témoins, et qu’il doit aussi être vérifié. Il en va de même pour les modifications au testament initial, si ces modifications sont olographes ou faites devant témoins.

La vérification n’empêche pas toute contestation ultérieure de votre testament. Elle vise essentiellement à :

  • établir que le testament a bien été rédigé par vous ou que c’est à votre demande qu’il a été rédigé par un tiers, le cas échéant;
  • établir que vous êtes décédé;
  • établir, à première vue, que le testament est valide quant à sa forme;
  • rendre votre testament accessible à la consultation publique, puisqu’il est déposé au greffe du tribunal ou du notaire qui l’a vérifié;
  • permettre l’obtention de copies conformes à l’original.

Si la demande de vérification d’un testament est portée devant la Cour, la personne intéressée doit s’adresser au palais de justice qui dessert l’endroit où vous aviez votre domicile ou, à défaut de domicile au Québec, devant celui qui dessert l’endroit où vous êtes décédé, ou encore devant celui qui dessert l’endroit où vous avez laissé des biens.

La demande en vérification de testament doit être accompagnée de certains documents, dont :

  • le testament original;
  • l’acte de décès délivré par le Directeur de l’état civil;
  • une déclaration faite sous serment, appelée affidavit, reconnaissant la signature et, s’il y a lieu, l’écriture de la personne décédée;
  • une preuve de l’avis envoyé aux héritiers et aux successibles.

Les personnes en droit d’hériter doivent être prévenues de la démarche de vérification du testament. Cependant, le greffier peut dispenser la personne qui demande la vérification d’aviser tous les successibles lorsqu’il est peu pratique ou trop onéreux de le faire.

Soulignons que si vous avez rédigé votre testament dans une autre langue que le français ou l’anglais, vos héritiers devront le faire traduire par un traducteur reconnu par l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec Icône indiquant que l'utilisateur sera conduit à un autre site. et en déposer la traduction en plus de l’original au moment de le faire vérifier.


Attention !

Le testament et la modification - appelée aussi codicille - faits devant notaire étant des actes authentiques, ils n’ont pas à être vérifiés pour en assurer la validité.


L’assurance-vie du défunt

Le produit d’une police d’assurance-vie pour laquelle vous avez expressément indiqué un bénéficiaire ne fait pas partie de la succession.

Par contre, si votre police mentionne que l’assurance est payable « à la succession », « aux ayants cause », « aux héritiers », « aux liquidateurs », « aux représentants légaux » ou à toute personne désignée par une expression analogue, le produit de cette assurance-vie fera alors partie de la succession.

Rappelons que le divorce et l’annulation de mariage ainsi que la dissolution et l’annulation de l’union civile rendent caduque toute désignation de votre ex-conjoint à titre de bénéficiaire d’une assurance-vie.

La survie des obligations alimentaires

Vous ne pouvez, par testament, mettre fin au versement d’une pension alimentaire ni vous soustraire à vos obligations financières envers vos créanciers d’aliments4, par exemple le conjoint avec lequel vous êtes marié ou uni civilement, vos enfants ou vos parents. Vos héritiers devront donc assumer, pendant un certain temps, vos obligations financières à leur égard.

Un créancier d’aliments pourra, dans les six mois suivant votre décès, réclamer de votre succession une contribution financière à titre d’aliments. La loi prévoit qu’un créancier potentiel en a le droit même s’il n’a pas exercé ce droit avant la date de votre décès. Par exemple, si votre conjoint survivant ou votre enfant ne reçoit rien par testament, ou qu’il estime ne pas avoir reçu assez, il pourra s’adresser au liquidateur de la succession pour obtenir des aliments, à la condition toutefois d’être dans le besoin. La contribution sera établie en considérant différents facteurs, notamment les besoins et les ressources du créancier, l’actif de la succession ainsi que les avantages que tire le créancier de la succession.

La contribution qui pourra éventuellement être versée à votre conjoint ou à votre enfant sera cependant limitée à la différence entre la moitié de ce qu’il aurait dû recevoir si la succession avait été liquidée selon ce que prévoit la loi en l’absence de testament (voir la section Partir sans laisser de testament) et ce qu’il a effectivement reçu en vertu de votre testament, le cas échéant. La contribution est fixée en accord avec le liquidateur, qui doit obtenir le consentement des héritiers; à défaut d’entente, elle est fixée par le tribunal.

La contribution attribuée à l’ex-conjoint est égale à douze mois d’aliments. Celle attribuée à un autre créancier d’aliments, par exemple les parents, est égale à six mois. Dans l’un ou l’autre des cas, cette contribution ne peut, même si le créancier percevait déjà des aliments de vous à l’époque où a été liquidée la succession, excéder la moindre des valeurs suivantes : douze ou six mois d’aliments, ou 10 % de la valeur de la succession.

La contribution peut être payée au créancier d’aliments en un seul versement ou être réglée en plusieurs versements.


Attention !

Il n’existe plus d’obligation alimentaire entre les grands-parents et leurs petits-enfants.


Partir sans laisser de testament

Si vous n’avez pas fait de testament, vos biens seront répartis entre vos héritiers légaux, soit votre conjoint (c’est-à-dire la personne avec qui vous étiez marié ou uni civilement, ou encore dont vous étiez séparé, mais sans en être divorcé ou sans que votre union civile n’ait été dissoute) et vos enfants ou, en l’absence d’enfants, vos parents.

Dans ce cas, avant toute répartition, votre conjoint survivant touchera la moitié de la valeur nette du patrimoine familial et ce à quoi il a droit en vertu de votre régime matrimonial. Le reste de la succession sera réparti selon des règles fixées par le Code civil. Pour connaître l’ensemble de ces règles, nous vous suggérons de consulter les documents suivants : Le patrimoine familial, Séparation, divorce et dissolution de l’union civile et Les successions.

________
1. Un acte authentique est un document rédigé par un officier public suivant les formalités prescrites par la loi.
2. Dans le langage juridique, on appelle « successible » une personne ayant un droit légal de toucher un héritage mais qui n’a pas encore manifesté son intention d’accepter cet héritage. L’héritier est la personne qui a exercé son choix, soit celui d’accepter sa part de la succession.
3. Signature d’un document légal qui n’a pas été faite devant notaire.
4. L’obligation alimentaire est l’obligation réciproque que la loi établit entre certaines personnes (ascendants, descendants, conjoints mariés ou unis civilement) et en vertu de laquelle celle qui se trouve dans le besoin peur réclamer à l’autre des aliments, c’est-à-dire les sommes qui lui sont nécessaires pour se nourrir, se loger, se vêtir, se soigner.

Pour en savoir plus

La composition et les règles de partage du patrimoine familial :
     • Le patrimoine familial
Les régimes matrimoniaux et la survie de l'obligation alimentaire :
     • Séparation, divorce et dissolution de l’union civile
Les règles de liquidation d'une succession légale (sans testament) :
     • Les successions
La façon de rédiger soi-même son testament :
     • Mon testament Icône indiquant que l'utilisateur sera conduit à un autre site.
La façon de déposer une requête en vérification de testament :
     • Requête en vérification de testament Icône indiquant que l'utilisateur sera conduit à un autre site.
La demande de recherche d'un testament ou d'un mandat :
     • Registre des dispositions testamentaires et des mandats du Québec Icône indiquant que l'utilisateur sera conduit à un autre site.
La publication d'un avis de clôture d’inventaire :
     • Registre des droits personnels et réels mobiliers 
Les coordonnées des palais de justice :
     • Palais de justice
Le district judiciaire où se situe une municipalité :
     • Recherche de district judiciaire

Si vous désirez

Faire traduire en français ou en anglais un document en langue étrangère :
    • Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec Icône indiquant que l'utilisateur sera conduit à un autre site.

Le contenu de ce document est uniquement informatif et n’a pas de valeur légale.

Si vous avez de la difficulté à comprendre certaines informations, n'hésitez pas à nous contacter. Toutefois, nous ne pourrons les interpréter pour répondre à une situation particulière.

Note : La forme masculine utilisée dans ce texte désigne aussi bien les femmes que les hommes.

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Dernière mise à jour : 1er septembre 2005



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