Code de procédure civile du Québec
De la conférence de règlement à l'amiable
En tout temps
Art. 151.15 À toute étape de l'instance, le juge en chef peut, à la demande des parties, désigner un juge pour présider une conférence de règlement à l'amiable. […]
Le but
Art. 151.16 La conférence a pour but d'aider les parties à communiquer, à négocier, à identifier leurs intérêts, à évaluer leurs positions et à explorer des solutions mutuellement satisfaisantes.
Elle a lieu à huis clos, sans frais, ni formalités.
L'affaire des parties
Art. 151.17 La conférence est tenue en présence des parties et, si ces dernières le souhaitent, de leurs procureurs. Le juge qui la préside peut rencontrer les parties séparément, si elles y consentent. Peuvent aussi y participer les personnes dont la présence est considérée, par le juge et les parties, utile au règlement du litige.
Sans retarder le procès
Art. 151.19 La conférence ne suspend pas le déroulement de l'instance, mais le juge qui la préside peut, s'il le juge nécessaire, modifier le calendrier des échéances.
Une rencontre de décideurs
Art. 151.20 Les parties sont tenues de s'assurer que les personnes autorisées à conclure une entente sont présentes à la conférence ou qu'elles peuvent être consultées en temps utile pour donner leur accord.
Confidentialité
Art. 151.21 Tout ce qui est dit ou écrit au cours de la conférence est confidentiel.
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