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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents :
Le processus judiciaire

Le processus judiciaire ? l'égard des adolescentsL'infraction
L'intervention policière
Les mesures extrajudiciaires
La détention avant comparution
La comparution
L'enquête sur la remise en liberté
L'assujettissement à une peine pour adulte
Le procès
Le rapport prédécisionnel
La peine spécifique
L'examen
Graphique illustrant les étapes du processus judiciaire
Pour en savoir plus


1. L’infraction (Note : La numérotation des étapes réfère au graphique)

La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents Icône indiquant que l'utilisateur sera conduit ? un autre site. énonce les principes, les règles de procédure et les peines applicables aux adolescents qui, au moment de l'infraction, sont âgés de 12 à 17 ans inclusivement, et ce, dans le cadre des poursuites pénales intentées en vertu des lois fédérales, comme le Code criminel Code criminel Icône indiquant que l'utilisateur sera conduit ? un autre site..

2. L'intervention policière

Dès le début du processus, l'adolescent a droit à l'assistance d'un avocat. Les empreintes digitales et la photographie de l'adolescent peuvent être exigées s'il est accusé d'un acte criminel.

3. Les mesures extrajudiciaires

Les mesures extrajudiciaires sont les mesures autres que les procédures judiciaires. Le recours à ces mesures est permis dans les cas précisés par la loi. Celle-ci prévoit deux types de mesures extrajudiciaires : d'une part, celles appliquées par le policier et, d'autre part, celles appliquées par le directeur provincial en vertu du programme de sanctions extrajudiciaires, qui en détermine alors les modalités d'application. Il est important de noter qu'au Québec, le directeur provincial est le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ).

Mesures appliquées par le policier

Au lieu de recommander d'entreprendre une poursuite criminelle appropriée, le policier peut, après enquête et si la situation le permet, ne prendre aucune mesure à l'égard de l'adolescent, lui donner un avertissement ou le renvoyer, s'il y consent, à un programme ou à un organisme communautaire susceptible de l'aider à ne pas commettre d'infractions. Dans ce dernier cas, un organisme de justice alternative (OJA) appuie et encadre l'adolescent dans l'accomplissement des obligations imposées par la mesure.

Si le policier estime plutôt qu'il y a lieu d'intenter une poursuite, il transmet une demande d'intenter des procédures au substitut du procureur général. Ce dernier évalue la preuve et, en vertu du programme de sanctions extrajudiciaires, achemine le cas au directeur provincial ou intente une poursuite devant le tribunal.

Mesures appliquées par le directeur provincial

Lorsque le substitut du procureur général ache-mine le cas au directeur provincial, un délégué à la jeunesse procède à une évaluation psychosociale de l'adolescent et peut l'orienter, selon certains critères, vers une sanction extrajudiciaire. Dans un tel cas, un organisme de justice alternative (OJA) appuie et encadre l'adolescent dans l'accomplissement des obligations imposées par la sanction qui lui est prescrite, et ce, en collaboration avec le délégué à la jeunesse.

À titre de sanction extrajudiciaire, le délégué à la jeunesse peut proposer à l'adolescent une ou plusieurs mesures, comme une séance de médiation avec la victime, un atelier de développement des habiletés sociales, ou encore l'exécution de travaux communautaires.

4. La détention avant comparution

Après son arrestation, un adolescent ne peut être détenu avant sa comparution sans l'autorisation du directeur provincial. Les parents doivent en être avisés. La détention se fait dans un centre de réadaptation désigné, et l'adolescent doit comparaître dans les 24 heures devant un juge ou un juge de paix.

5. La comparution

L'adolescent comparaît devant un juge de la Cour du Québec, de la chambre de la jeunesse, ou devant un juge de paix. Le juge, ou le juge de paix, fait lire à l'adolescent la dénonciation ou l'acte d'accusation, et l'informe de son droit de recourir aux services d'un avocat. Si l'adolescent n'est pas représenté par un avocat, le tribunal doit s'assurer, entre autres, qu'il comprend la nature de l'accusation dont il fait l'objet, et lui expliquer qu'il peut plaider coupable ou non coupable. Lorsque le tribunal n'est pas convaincu que l'adolescent a compris, il doit ordonner qu'un avocat lui soit assigné.

Si l'adolescent est accusé de meurtre au premier ou au deuxième degré, ou si le substitut du procureur général lui a donné un avis d'assujettissement à une peine pour adulte, le tribunal lui donnera le choix d'être jugé soit par un juge du tribunal pour adolescents, sans jury et sans enquête préliminaire, soit par un juge, sans jury, soit par un juge, avec jury. Dans ces deux derniers cas, une enquête préliminaire sera tenue si l'une des deux parties le demande. Le père ou la mère de l'adolescent reçoit un avis l'informant de la comparution ainsi qu'une copie de la dénonciation ou de l'acte d'accusation.

6. L'enquête sur la remise en liberté

Si l'adolescent qui comparaît est détenu, une audition peut être fixée afin de décider s'il devrait être détenu sous garde pendant la durée des procédures, ou confié aux soins d'une personne digne de confiance, ou simplement remis en liberté, avec ou sans condition.

7. L'assujettissement à une peine pour adulte

Exceptionnellement, le substitut du procureur général peut demander au tribunal qu'une peine applicable aux adultes soit prononcée à l'égard d'un adolescent qui a été déclaré coupable d'un acte criminel passible d'une peine d'emprisonnement de plus de deux ans, commis après qu'il a atteint l'âge de 14 ans. L'adolescent pourra contester cette demande dans le cadre de la détermination de la peine.

8. Le procès

Si l'adolescent plaide non coupable, le procès débute par la présentation de la preuve du substitut du procureur général. Il y a audition de témoins et dépôt de preuves matérielles, le cas échéant. La présentation de la preuve de la poursuite terminée, l'avocat de l'adolescent peut présenter une défense. Chacune des parties peut contre-interroger les témoins de l'autre partie. L'accusé n'est pas obligé de témoigner pour sa défense, ni de présenter des témoins. Par la suite, l'avocat de la défense et le substitut du procureur général présentent leur plaidoirie. Le juge (ou le jury, le cas échéant,) rend son verdict après examen de la preuve.

9. Le rapport prédécisionnel

Le juge peut ou doit, dans certains cas, demander un rapport prédécisionnel avant de prononcer une peine à l'égard d'un adolescent. Ce rapport est alors rédigé par un délégué à la jeunesse. L'objectif du rapport consiste à dresser un portrait de la situation de l'adolescent afin de permettre au tribunal de prononcer une peine conforme aux principes de la loi.

10. La peine spécifique

La peine est prononcée lorsque l'accusé plaide coupable, ou lorsqu'il est déclaré coupable. Lors du prononcé de la peine, le juge peut imposer l'une ou plusieurs des sanctions suivantes à l'adolescent : l'accomplissement d'un travail bénévole au profit de la collectivité, une période de probation avec ou sans suivi, un programme d'assistance et de surveillance intensives, une ordonnance de placement et de surveillance en milieu ouvert ou fermé, une ordonance de placement et de surveillance différée, une amende, une absolution conditionnelle ou inconditionnelle, ou une ordonnance de restitution.

11. L'examen

La loi prévoit différents types d’examen de la peine.

L’appel

L'adolescent ou le substitut du procureur général peut en appeler notamment du verdict rendu ou de la peine prononcée par le juge qui a présidé le procès. Certaines règles de droit régissent toutefois le recours à la procédure d'appel. Ainsi, les parties ne peuvent porter une cause en appel pour la seule raison qu'elles sont insatisfaites du jugement..

Les comités de justice et les groupes consultatifs

Les comités de justice sont des comités de citoyens chargés de prêter leur concours à l'exécution de la loi ainsi qu'à tout service ou programme pour adolescents.

Les groupes consultatifs visent à permettre aux citoyens de participer au processus judiciaire. Lorsqu'un groupe consultatif est constitué, c'est en vue de la prise d'une décision dans le cadre de la loi, à la suite de la demande d'un juge du tribunal pour adolescents, du directeur provincial, d'un agent de la paix, d'un juge de paix, d'un substitut du procureur général ou d'un délégué à la jeunesse.

 

Graphique illustrant les étapes du processus judiciaire (sans texte)Graphique illustrant les étapes du processus judiciaire
(sans texte)

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Graphique illustrant les étapes du processus judiciaire (avec texte)Graphique illustrant les étapes du processus judiciaire (avec texte)

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Pour en savoir plus

La procédure judiciaire et les sentences qui peuvent être imposées :
     • Victimes d’actes criminels - Pour mieux comprendre la procédure judiciaire
       et les sentences
La juridiction des différents tribunaux judiciaires québécois :
     • Le système judiciaire
L'Association des centres jeunesse du Québec (Directeur de la protection de la jeunesse [DPJ]) :
     • Site Web de l’Association Icône indiquant que l'utilisateur sera conduit ? un autre site.
La loi et les jeunes :
     • Loi sur la protection de la jeunesse Icône indiquant que l'utilisateur sera conduit ? un autre site.
     • Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents Icône indiquant que l'utilisateur sera conduit ? un autre site.
     • Code criminel Icône indiquant que l'utilisateur sera conduit ? un autre site.

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Note : La forme masculine utilisée dans ce texte désigne aussi bien les femmes que les hommes.

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Dernière mise à jour : 21 avril 2005



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