Suivi des différentes étapes de ce dossier
d’envergure
CDPDJ pour N. Morin et al. c. La Procureure générale du Québec
et Le Comité patronal de négociation pour les commissions scolaires
francophones et Centrale de l’enseignement du Québec et La Fédération
des syndicats de l’enseignement
Tribunal des droits de la personne (TDP) / (Montréal) 500-53-000130-003
/ Mars 2000
Procédures
initiales
Demande
introductive d'instance (25
Ko)
Mémoire
de la partie demanderesse (28
Ko)
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Procédures
Tribunal des droits de la personne (TDP)
Mars 2000 / Requête
de la Commission pour obtenir une ordonnance de procédure et pratique
(13
Ko)
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Décisions
/ Jugements
Requête accueillie (13 septembre 2000) La Commission devra compléter,
dans les 60 jours, le document comprenant les noms des parties victimes
et la perte salariale individuelle encourue par les personnes dont
les consentements écrits auront été reçus depuis la signification
de ses propositions de mesures de redressement. Le Tribunal accorde
à la requérante le droit d'ajouter les noms d'autres victimes qui
consentiront, avant qu'une décision finale soit rendue, à ce que la
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
réclame en leur faveur une mesure de redressement adéquate. |
TDP
/ Mai 2000 / Requêtes des défenderesses en irrecevabilité / Contestation
de la compétence d’agir de la Commission et du Tribunal dans une matière
susceptible de relever de l’arbitre de griefs : Extraits
des requêtes |
Requêtes
rejetées
(13 septembre 2000)
En appel |
Cour
supérieure (Montréal) 500-05-060795-000 / Octobre 2000 / Requêtes
des défenderesses en révision judiciaire de la décision rendue par
le Tribunal des droits de la personne sur les requêtes en irrecevabilité |
Requêtes
reportées sine die |
Cour
d’appel (Montréal) 500-09-010164-002 / Octobre 2000 / La Procureure
générale du Québec c. CDPDJ et Le Comité patronal de négociation pour
les commissions scolaires francophones, la Centrale de l’enseignement
du Québec, désormais la Centrale des syndicats du Québec et la Fédération
des syndicats de l’enseignement / Contestation de la compétence
de la Commission et du Tribunal / Requête pour permission d’en appeler
du jugement du Tribunal des droits de la personne ayant rejeté la
requête en irrecevabilité de la requérante (la Procureure générale
du Québec) |
Permission
d'en appeler du jugement du Tribunal sur la requête en irrecevabilité
: accordée
Ordonnance de suspension des procédures de première instance jusqu'à
jugement de la Cour d'appel
Permission d'en appeler du jugement du Tribunal sur la requête pour
obtenir une ordonnance de procédure et pratique : rejetée (22 novembre
2000)
Jugement
(97
Ko) rendu le 28 février 2002 : appel accueilli
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Cour
d’appel (Montréal) 500-09-010165-009 / Octobre 2000 / Le Comité
patronal de négociation pour les commissions scolaires francophones,
la Centrale de l’enseignement du Québec, désormais la Centrale des
syndicats du Québec et la Fédération des syndicats de l’enseignement
c. CDPDJ et La Procureure générale du Québec / Même requête que
la précédente, logée cette fois par la Centrale de l’enseignement
du Québec |
Permission
d'en appeler du jugement du Tribunal sur la requête en irrecevabilité
: accordée
Ordonnance de suspension des procédures de première instance jusqu'à
jugement de la Cour d'appel
Permission d'en appeler du jugement du Tribunal sur la requête pour
obtenir une ordonnance de procédure et pratique : rejetée
(22 novembre 2000)
Jugement
(6
Ko) rendu le 28 février 2002 : appel accueilli
Note : La décision de la Cour d'appel ne dispose que de la
compétence d’agir de la Commission et du Tribunal des droits de
la personne, et non du bien-fondé de la plainte des enseignants.
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Cour suprême du Canada
Dossier no 29189 / CDPDJ (pour N. Morin et al) -et-
Procureur général du Québec -et- Le Comité
patronal de négociation pour les commissions scolaires francophones
-et- La Centrale de l'enseignement du Québec (désormais
la Centrale des syndicats du Québec) -et- La Fédération
des syndicats de l'enseignement / 22 avril 2002 / Requête pour
permission d'en appeler des jugements rendus par la Cour d'appel
le 28 février 2002
Dépôt à la Cour suprême, le 21 février,
du mémoire
de la Commission (152
Ko)
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Le 22 août 2002, avis de requête déposé
par la Commission : Avis
de requête pour traiter de façon accélérée la demande d'autorisation
d'appel et l'appel, si la demande est accordée (37
Ko)
Demande refusée le 13 septembre 2002
Décision rendue le 14 novembre 2002 : la Cour suprême accepte d'entendre
l'appel logé par la Commission à l'encontre du jugement de la Cour
d'appel portant sur sa compétence d'agir et sur celle du Tribunal
des droits de la personne.
Le 6 mai 2003, ordonnance de la Cour accordant les demandes d'autorisation
d'intervenir déposées par la Commission canadienne
des droits de la personne, le Tribunal des droits de la personne,
la Confédération des syndicats nationaux, la Fédération
des travailleurs et travailleuses du Québec et la Commission
ontarienne des droits de la personne
Date d'audtion
Le 14 octobre 2003, audition de l'appel à l'encontre du jugement
de la Cour d'appel portant sur la compétence d'agir de la
Commission et du Tribunal des droits de la personne
Décision
de la Cour suprême
Le 11 juin 2004, la Cour confirme la compétence du Tribunal
des droits de la personne pour entendre cette affaire. La cause
pourra donc être plaidée sur le fond devant ce Tribunal,
dès qu'une date d'audition aura été arrêtée.
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Tribunal des droits de la personne
Audition de la cause sur le fond
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Dates prévues pour l'audition
Du 8 au 21 juin 2005
Audition reportée. Voir étapes suivantes.
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Tribunal des droits de la personne / Cour d'appel du Québec
Requête de la Commission aux fins d'obtenir, de la part
de 61 commissions scolaires, la communication de documents se rapportant
au litige
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Jugement
du Tribunal des droits de la personne (25 juillet 2005)
Requête accueillie. La Cour ordonne aux commissions scolaires
de communiquer à la Commission les informations requises, au
plus tard le 1er octobre 2005.
Décision portée en appel.
Jugement
de la Cour d'appel du Québec (26 janvier 2006)
La Cour d'appel casse l'ordonnance émise par le Tribunal des
droits de la personne
D'autres informations seront communiquées quant aux prochaines
étapes, dès que disponibles.
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Pour un rappel des questions en litige, voir la Demande introductive
d'instance et le Mémoire de la partie demanderesse,
sous l'item Procédures initiales.
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Mise à jour : 2 février 2006)
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Extraits
des requêtes en irrecevabilité
Requête de la Procureure générale du Québec
La Procureure générale du Québec (partie défenderesse-requérante)
contestait la compétence du Tribunal des droits de la personne pour
disposer de la poursuite de la Commission. Elle alléguait notamment
dans sa requête :
« Par. 41. L'essence du litige en l'espèce repose sur l'interprétation
et l'application d'une disposition de la convention collective portant
précisément sur des conditions de travail à savoir : la rémunération
payable à des enseignantes et enseignants. »
« Par. 42. Il ne fait aucun doute que l'arbitre de griefs a compétence
pour interpréter la Charte si nécessaire, pour disposer des griefs
en vertu de l'article 100.12 a) du Code du travail et accorder les
réparations appropriées. »
« Par. 48. La rémunération et les méthodes de fixation de la
rémunération sont essentiellement et fondamentalement des conditions
de travail qui relèvent de la stricte compétence de l'arbitre de
griefs. »
Requête de la Centrale de l'enseignement du Québec
et de la Fédération des syndicats de l'enseignement
Les requérantes demandaient au Tribunal de déclarer qu'il n'avait
pas juridiction à leur égard, en se fondant sur des arguments similaires
à la Procureure générale du Québec et en ajoutant aussi que :
« Par. 89. Seules les commissions scolaires employeurs et les
syndicats accrédités auprès de ces commissions scolaires ont pu,
par leurs signatures respectives, rendre opérant l'Accord P-2. »
« Par. 90. Les défenderesses-requérantes ne peuvent être tenues
responsables pour le contravention alléguée par la demanderesse-intimée,
qui résulte du fait de tiers. »
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Appel
du jugement du Tribunal des droits de la personne sur les requêtes
en irrecevabilité
Extrait des conclusions de la décision de la Cour d'appel sur les
requêtes pour permission d'en appeler de la requête en irrecevabilité
- Honorable juge Joseph R. Nuss - Cour d'appel du Québec - Dossiers
500-09-010164-002 et 500-10-010165-009 - 22 novembre 2000
Accorde la permission d'appeler du jugement du Tribunal
des droits de la personne qui a rejeté la requête en irrecevabilité
(exception déclinatoire) présentée par la partie appelante ;
Ordonne la suspension des procédures de première instance
jusqu'au prononcé du jugement sur l'appel par notre Cour ;
Porte l'affaire au rôle du 27 avril 2001 à 9:30 hres
pour être plaidée sans mémoire, la requête pour permission accordée
et le présent jugement tenant lieu de l'inscription en appel en conformité
de l'article 494 C.p.c. ;
Ordonne à la partie appelante, après avoir fait signifier
copie à la partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 15
février 2001, trois exemplaires des pièces qui auraient normalement
formé les Annexe I et II de son mémoire, y compris la requête pour
permission de faire appel et le présent jugement, un plan d'argumentation
n'excédent pas 20 pages, et ses autorités ;
Permet à la partie intimée [la Commission],
s'il y a lieu, après avoir fait signifier copie à la partie appelante,
de déposer au greffe au plus tard le 15 mars 2001 un complément
de documentation, un plan d'argumentation n'excédent pas 20 pages,
et ses autorités [...] »
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