Plainte en discrimination - Enseignants et enseignantes


Suivi des différentes étapes de ce dossier d’envergure

CDPDJ pour N. Morin et al. c. La Procureure générale du Québec et Le Comité patronal de négociation pour les commissions scolaires francophones et Centrale de l’enseignement du Québec et La Fédération des syndicats de l’enseignement

Tribunal des droits de la personne (TDP) / (Montréal) 500-53-000130-003 / Mars 2000

Procédures initiales
Demande introductive d'instance Pdf(25 Ko)
Mémoire de la partie demanderesse Pdf(28 Ko)


Procédures

Tribunal des droits de la personne (TDP)
Mars 2000 / Requête de la Commission pour obtenir une ordonnance de procédure et pratique Pdf(13 Ko)

Décisions / Jugements

Requête accueillie (13 septembre 2000) La Commission devra compléter, dans les 60 jours, le document comprenant les noms des parties victimes et la perte salariale individuelle encourue par les personnes dont les consentements écrits auront été reçus depuis la signification de ses propositions de mesures de redressement. Le Tribunal accorde à la requérante le droit d'ajouter les noms d'autres victimes qui consentiront, avant qu'une décision finale soit rendue, à ce que la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse réclame en leur faveur une mesure de redressement adéquate.
TDP / Mai 2000 / Requêtes des défenderesses en irrecevabilité / Contestation de la compétence d’agir de la Commission et du Tribunal dans une matière susceptible de relever de l’arbitre de griefs : Extraits des requêtes Requêtes rejetées
(13 septembre 2000)
En appel
Cour supérieure (Montréal) 500-05-060795-000 / Octobre 2000 / Requêtes des défenderesses en révision judiciaire de la décision rendue par le Tribunal des droits de la personne sur les requêtes en irrecevabilité Requêtes reportées sine die
Cour d’appel (Montréal) 500-09-010164-002 / Octobre 2000 / La Procureure générale du Québec c. CDPDJ et Le Comité patronal de négociation pour les commissions scolaires francophones, la Centrale de l’enseignement du Québec, désormais la Centrale des syndicats du Québec et la Fédération des syndicats de l’enseignement / Contestation de la compétence de la Commission et du Tribunal / Requête pour permission d’en appeler du jugement du Tribunal des droits de la personne ayant rejeté la requête en irrecevabilité de la requérante (la Procureure générale du Québec) Permission d'en appeler du jugement du Tribunal sur la requête en irrecevabilité : accordée

Ordonnance de suspension des procédures de première instance jusqu'à jugement de la Cour d'appel

Permission d'en appeler du jugement du Tribunal sur la requête pour obtenir une ordonnance de procédure et pratique : rejetée (22 novembre 2000)

Jugement Pdf(97 Ko) rendu le 28 février 2002 : appel accueilli
Cour d’appel (Montréal) 500-09-010165-009 / Octobre 2000 / Le Comité patronal de négociation pour les commissions scolaires francophones, la Centrale de l’enseignement du Québec, désormais la Centrale des syndicats du Québec et la Fédération des syndicats de l’enseignement c. CDPDJ et La Procureure générale du Québec / Même requête que la précédente, logée cette fois par la Centrale de l’enseignement du Québec

Permission d'en appeler du jugement du Tribunal sur la requête en irrecevabilité : accordée

Ordonnance de suspension des procédures de première instance jusqu'à jugement de la Cour d'appel

Permission d'en appeler du jugement du Tribunal sur la requête pour obtenir une ordonnance de procédure et pratique : rejetée
(22 novembre 2000)

Jugement Pdf(6 Ko) rendu le 28 février 2002 : appel accueilli

Note : La décision de la Cour d'appel ne dispose que de la compétence d’agir de la Commission et du Tribunal des droits de la personne, et non du bien-fondé de la plainte des enseignants.

Cour suprême du Canada
Dossier no 29189 / CDPDJ (pour N. Morin et al) -et- Procureur général du Québec -et- Le Comité patronal de négociation pour les commissions scolaires francophones -et- La Centrale de l'enseignement du Québec (désormais la Centrale des syndicats du Québec) -et- La Fédération des syndicats de l'enseignement / 22 avril 2002 / Requête pour permission d'en appeler des jugements rendus par la Cour d'appel le 28 février 2002

Dépôt à la Cour suprême, le 21 février, du mémoire de la Commission Pdf(152 Ko)

Le 22 août 2002, avis de requête déposé par la Commission : Avis de requête pour traiter de façon accélérée la demande d'autorisation d'appel et l'appel, si la demande est accordée Pdf(37 Ko)
Demande refusée le 13 septembre 2002

Décision rendue le 14 novembre 2002 : la Cour suprême accepte d'entendre l'appel logé par la Commission à l'encontre du jugement de la Cour d'appel portant sur sa compétence d'agir et sur celle du Tribunal des droits de la personne.

Le 6 mai 2003, ordonnance de la Cour accordant les demandes d'autorisation d'intervenir déposées par la Commission canadienne des droits de la personne, le Tribunal des droits de la personne, la Confédération des syndicats nationaux, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec et la Commission ontarienne des droits de la personne

Date d'audtion
Le 14 octobre 2003, audition de l'appel à l'encontre du jugement de la Cour d'appel portant sur la compétence d'agir de la Commission et du Tribunal des droits de la personne

Décision de la Cour suprême
Le 11 juin 2004, la Cour confirme la compétence du Tribunal des droits de la personne pour entendre cette affaire. La cause pourra donc être plaidée sur le fond devant ce Tribunal, dès qu'une date d'audition aura été arrêtée.

Tribunal des droits de la personne
Audition de la cause sur le fond

Dates prévues pour l'audition
Du 8 au 21 juin 2005

Audition reportée. Voir étapes suivantes.

Tribunal des droits de la personne / Cour d'appel du Québec
Requête de la Commission aux fins d'obtenir, de la part de 61 commissions scolaires, la communication de documents se rapportant au litige

Jugement du Tribunal des droits de la personne (25 juillet 2005)
Requête accueillie. La Cour ordonne aux commissions scolaires de communiquer à la Commission les informations requises, au plus tard le 1er octobre 2005.

Décision portée en appel.

Jugement de la Cour d'appel du Québec (26 janvier 2006)
La Cour d'appel casse l'ordonnance émise par le Tribunal des droits de la personne

D'autres informations seront communiquées quant aux prochaines étapes, dès que disponibles.

Pour un rappel des questions en litige, voir la Demande introductive d'instance et le Mémoire de la partie demanderesse, sous l'item Procédures initiales.





Mise à jour : 2 février 2006)

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Extraits des requêtes en irrecevabilité

Requête de la Procureure générale du Québec
La Procureure générale du Québec (partie défenderesse-requérante) contestait la compétence du Tribunal des droits de la personne pour disposer de la poursuite de la Commission. Elle alléguait notamment dans sa requête :


« Par. 41. L'essence du litige en l'espèce repose sur l'interprétation et l'application d'une disposition de la convention collective portant précisément sur des conditions de travail à savoir : la rémunération payable à des enseignantes et enseignants. »


« Par. 42. Il ne fait aucun doute que l'arbitre de griefs a compétence pour interpréter la Charte si nécessaire, pour disposer des griefs en vertu de l'article 100.12 a) du Code du travail et accorder les réparations appropriées. »


« Par. 48. La rémunération et les méthodes de fixation de la rémunération sont essentiellement et fondamentalement des conditions de travail qui relèvent de la stricte compétence de l'arbitre de griefs. »


Requête de la Centrale de l'enseignement du Québec
et de la Fédération des syndicats de l'enseignement 
Les requérantes demandaient au Tribunal de déclarer qu'il n'avait pas juridiction à leur égard, en se fondant sur des arguments similaires à la Procureure générale du Québec et en ajoutant aussi que :


« Par. 89. Seules les commissions scolaires employeurs et les syndicats accrédités auprès de ces commissions scolaires ont pu, par leurs signatures respectives, rendre opérant l'Accord P-2. »


« Par. 90. Les défenderesses-requérantes ne peuvent être tenues responsables pour le contravention alléguée par la demanderesse-intimée, qui résulte du fait de tiers. »


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Appel du jugement du Tribunal des droits de la personne sur les requêtes en irrecevabilité

Extrait des conclusions de la décision de la Cour d'appel sur les requêtes pour permission d'en appeler de la requête en irrecevabilité - Honorable juge Joseph R. Nuss - Cour d'appel du Québec - Dossiers 500-09-010164-002 et 500-10-010165-009 - 22 novembre 2000


Accorde la permission d'appeler du jugement du Tribunal des droits de la personne qui a rejeté la requête en irrecevabilité (exception déclinatoire) présentée par la partie appelante ;


Ordonne la suspension des procédures de première instance jusqu'au prononcé du jugement sur l'appel par notre Cour ;


Porte l'affaire au rôle du 27 avril 2001 à 9:30 hres pour être plaidée sans mémoire, la requête pour permission accordée et le présent jugement tenant lieu de l'inscription en appel en conformité de l'article 494 C.p.c. ;


Ordonne à la partie appelante, après avoir fait signifier copie à la partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 15 février 2001, trois exemplaires des pièces qui auraient normalement formé les Annexe I et II de son mémoire, y compris la requête pour permission de faire appel et le présent jugement, un plan d'argumentation n'excédent pas 20 pages, et ses autorités ;


Permet à la partie intimée [la Commission], s'il y a lieu, après avoir fait signifier copie à la partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 15 mars 2001 un complément de documentation, un plan d'argumentation n'excédent pas 20 pages, et ses autorités [...] »


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