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Titre I : Le statut de la langue française

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CHAPITRE VII
LA LANGUE DU COMMERCE ET DES AFFAIRES

51. Toute inscription sur un produit, sur son contenant ou sur son emballage, sur un document ou objet accompagnant ce produit, y compris le mode d'emploi et les certificats de garantie, doit être rédigée en français. Cette règle s'applique également aux menus et aux cartes des vins.

Le texte français peut être assorti d'une ou plusieurs traductions, mais aucune inscription rédigée dans une autre langue ne doit l'emporter sur celle qui est rédigée en français.

1977, c. 5, a. 51.

52. Les catalogues, les brochures, les dépliants, les annuaires commerciaux et toute autre publication de même nature doivent être rédigés en français.

1977, c. 5, a. 52; 1983, c. 56, a. 11; 1993, c. 40, a. 15.

52.1 Tout logiciel, y compris tout ludiciel ou système d'exploitation, qu'il soit installé ou non, doit être disponible en français, à moins qu'il n'en existe aucune version française.

Les logiciels peuvent être disponibles également dans d'autres langues que le français, pourvu que la version française soit accessible dans des conditions, sous réserve du prix lorsque celui-ci résulte d'un coût de production ou de distribution supérieur, au moins aussi favorables et possède des caractéristiques techniques au moins équivalentes.

1997, c. 24, a. 3.Haut de page

53. Abrogé.

1977, c. 5, a. 53; 1983, c. 56, a. 11; 1993, c. 40, a. 16; 1997, c. 24, a. 4.

54. Sont interdits sur le marché québécois les jouets ou jeux, autres que ceux visés à l'article 52.1, dont le fonctionnement exige l'emploi d'un vocabulaire autre que français, à moins que le jouet ou  jeu n'y soit disponible en français dans des conditions au moins aussi favorables.

1977, c. 5, a. 54; 1993, c. 40, a. 17; 1997, c. 24, a. 45.

54.1 Le gouvernement peut prévoir par règlement, dans les conditions qu'il fixe, des dérogations aux articles 51 à 54.

1997, c. 24, a. 6.

55. Les contrats d'adhésion, les contrats où figurent des clauses-types imprimées, ainsi que les documents qui s'y rattachent sont rédigés en français. Ils peuvent être rédigés dans une autre langue si telle est la volonté expresse des parties.

1977, c. 5, a. 55.

56. Les documents visés à l'article 51 qui sont imposés par une loi, un arrêté en conseil ou un décret du gouvernement peuvent faire exception à cette règle si les langues de rédaction font l'objet d'une entente fédérale-provinciale, interprovinciale ou internationale.

1977, c. 5, a. 56.

57. Les formulaires de demande d'emploi, les bons de commande, les factures, les reçus et quittances sont rédigés en français.

1977, c. 5, a. 57.Haut de page

 

58. L'affichage public et la publicité commerciale doivent se faire en français.

Ils peuvent également être faits à la fois en français et dans une autre langue pourvu que le français y figure de façon nettement prédominante.

Toutefois, le gouvernement peut déterminer, par règlement, les lieux, les cas, les conditions ou les circonstances où l'affichage public et la publicité commerciale doivent se faire uniquement en français ou peuvent se faire sans prédominance du français ou uniquement dans une autre langue.

1977, c. 5, a. 58; 1983, c. 56, a. 12; 1988, c. 54, a. 1; 1993, c. 40, a. 18.

58.1. et 58.2. Remplacés.

1988, c. 54, a. 1; 1993, c. 40, a. 18.

59. L'article 58 ne s'applique pas à la publicité véhiculée par des organes d'information diffusant dans une langue autre que le français, ni aux messages de type religieux, politique, idéologique ou humanitaire pourvu qu'ils ne soient pas à but lucratif.

1977, c. 5, a. 59; 1988, c. 54, a 2; 1993, c. 40, a. 19.

60. Abrogé.

1988, c. 54, a. 3.

61. Abrogé.

1977, c. 5, a. 61; 1988, c. 54, a. 4; 1993, c. 40, a. 20.

62. Abrogé.

1977, c. 5, a. 62; 1983, c. 56, a. 13; 1988, c. 54, a. 5; 1993, c. 40, a. 20.

63. Le nom d'une entreprise doit être en langue française.

1977, c. 5, a. 63; 1999, c. 40, a. 45.

64. Un nom en langue française est nécessaire à l'obtention de la personnalité juridique.

1977, c. 5. a. 64.

65. Les noms qui ne sont pas en langue française doivent être modifiés avant le 31 décembre 1980, à moins que la loi en vertu de laquelle l'entreprise est constituée ne le permette pas.

1977, c. 5, a. 65.

66. Les articles 63, 64 et 65 s'appliquent également aux noms déclarés au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre p-45).

1977, c. 5, a. 66; 1993, c. 48, a. 197.Haut de page

67. Peuvent figurer, comme spécifiques, dans le nom d'une entreprise, conformément aux autres lois ou aux règlements du gouvernement, les patronymes et les toponymes, les expressions formées de la combinaison artificielle de lettres, de syllabes ou de chiffres ou les expressions tirées d'autres langues.

1977, c. 5, a. 67; 1993, c. 40, a. 21; 1999, c. 40, a. 45.

68. Le nom d'une entreprise peut être assorti d'une version dans une autre langue que le français pourvu que, dans son utilisation, le nom de langue française figure de façon au moins aussi évidente.

Toutefois, dans l'affichage public et la publicité commerciale, l'utilisation d'un nom dans une autre langue que le français est permise dans la mesure où cette autre langue peut, en application de l'article 58 et des règlements édictés en vertu de cet article, être utilisée dans cet affichage ou cette publicité.

En outre, dans les textes ou documents rédigés uniquement dans une autre langue que le français, un nom peut apparaître uniquement dans l'autre langue.

1977, c. 5, a. 68; 1983, c. 56, a. 14; 1988, c. 54, a. 6; 1993, c. 40, a. 22; 1999, c. 40, a. 45.

69. Abrogé.

1988, c. 54, a. 7.

70. Les services de santé et les services sociaux dont le nom, adopté avant le 26 août 1977, est dans une langue autre que le français peuvent continuer à utiliser cette raison sociale à condition de lui adjoindre une version française.

1977, c. 5, a 70.

71. Les associations sans but lucratif vouées exclusivement au développement culturel d'un groupe ethnique particulier ou à la défense des intérêts propres de celui-ci peuvent se donner un nom dans la langue de ce groupe à condition d'y adjoindre une version française.

1977, c. 5, a. 71.

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