CHAPITRE VII
LA LANGUE DU COMMERCE ET DES AFFAIRES
51. Toute inscription
sur un produit, sur son contenant ou sur son emballage, sur un document
ou objet accompagnant ce produit, y compris le mode d'emploi et
les certificats de garantie, doit être rédigée en français. Cette
règle s'applique également aux menus et aux cartes des vins.
Le texte français peut être assorti d'une ou plusieurs
traductions, mais aucune inscription rédigée dans une autre langue
ne doit l'emporter sur celle qui est rédigée en français.
1977, c. 5, a. 51.
52. Les catalogues,
les brochures, les dépliants, les annuaires commerciaux et toute
autre publication de même nature doivent être rédigés en français.
1977, c. 5, a. 52; 1983, c. 56, a. 11; 1993, c.
40, a. 15.
52.1 Tout logiciel, y compris
tout ludiciel ou système d'exploitation, qu'il soit installé ou
non, doit être disponible en français, à moins qu'il n'en existe
aucune version française.
Les logiciels peuvent être disponibles également
dans d'autres langues que le français, pourvu que la version française
soit accessible dans des conditions, sous réserve du prix lorsque
celui-ci résulte d'un coût de production ou de distribution supérieur,
au moins aussi favorables et possède des caractéristiques techniques
au moins équivalentes.
1997, c. 24, a. 3.
53. Abrogé.
1977, c. 5, a. 53; 1983, c. 56, a. 11; 1993, c.
40, a. 16; 1997, c. 24, a. 4.
54. Sont interdits sur
le marché québécois les jouets ou jeux, autres que ceux visés à
l'article 52.1, dont le fonctionnement exige l'emploi d'un
vocabulaire autre que français, à moins que le jouet ou jeu n'y
soit disponible en français dans des conditions au moins aussi favorables.
1977, c. 5, a. 54; 1993, c. 40, a. 17; 1997, c.
24, a. 45.
54.1 Le gouvernement peut
prévoir par règlement, dans les conditions qu'il fixe, des dérogations
aux articles 51 à 54.
1997, c. 24, a. 6.
55. Les contrats d'adhésion,
les contrats où figurent des clauses-types imprimées, ainsi que
les documents qui s'y rattachent sont rédigés en français. Ils peuvent
être rédigés dans une autre langue si telle est la volonté expresse
des parties.
1977, c. 5, a. 55.
56. Les documents
visés à l'article 51 qui sont imposés par une loi, un arrêté
en conseil ou un décret du gouvernement peuvent faire exception
à cette règle si les langues de rédaction font l'objet d'une entente
fédérale-provinciale, interprovinciale ou internationale.
1977, c. 5, a. 56.
57. Les formulaires
de demande d'emploi, les bons de commande, les factures, les reçus
et quittances sont rédigés en français.
1977, c. 5, a. 57.
58. L'affichage
public et la publicité commerciale doivent se faire en français.
Ils peuvent également être faits à la fois en français
et dans une autre langue pourvu que le français y figure de façon
nettement prédominante.
Toutefois, le gouvernement peut déterminer, par
règlement, les lieux, les cas, les conditions ou les circonstances
où l'affichage public et la publicité commerciale doivent se faire
uniquement en français ou peuvent se faire sans prédominance du
français ou uniquement dans une autre langue.
1977, c. 5, a. 58; 1983, c. 56, a. 12; 1988, c.
54, a. 1; 1993, c. 40, a. 18.
58.1. et 58.2. Remplacés.
1988, c. 54, a. 1; 1993, c. 40, a. 18.
59. L'article 58
ne s'applique pas à la publicité véhiculée par des organes d'information
diffusant dans une langue autre que le français, ni aux messages
de type religieux, politique, idéologique ou humanitaire pourvu
qu'ils ne soient pas à but lucratif.
1977, c. 5, a. 59; 1988, c. 54, a 2; 1993, c. 40,
a. 19.
60. Abrogé.
1988, c. 54, a. 3.
61. Abrogé.
1977, c. 5, a. 61; 1988, c. 54, a. 4; 1993, c. 40,
a. 20.
62. Abrogé.
1977, c. 5, a. 62; 1983, c. 56, a. 13; 1988, c.
54, a. 5; 1993, c. 40, a. 20.
63. Le nom d'une
entreprise doit être en langue française.
1977, c. 5, a. 63; 1999, c. 40, a. 45.
64. Un nom en langue
française est nécessaire à l'obtention de la personnalité juridique.
1977, c. 5. a. 64.
65. Les noms qui ne
sont pas en langue française doivent être modifiés avant le 31 décembre 1980,
à moins que la loi en vertu de laquelle l'entreprise est constituée
ne le permette pas.
1977, c. 5, a. 65.
66. Les articles 63, 64 et 65
s'appliquent également aux noms déclarés au registre constitué en
vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles,
des sociétés et des personnes morales (chapitre p-45).
1977, c. 5, a. 66; 1993, c. 48, a. 197.
67. Peuvent figurer, comme
spécifiques, dans le nom d'une entreprise, conformément aux autres
lois ou aux règlements du gouvernement, les patronymes et les toponymes,
les expressions formées de la combinaison artificielle de lettres,
de syllabes ou de chiffres ou les expressions tirées d'autres langues.
1977, c. 5, a. 67; 1993, c. 40, a. 21; 1999, c.
40, a. 45.
68. Le nom d'une
entreprise peut être assorti d'une version dans une autre langue
que le français pourvu que, dans son utilisation, le nom de langue
française figure de façon au moins aussi évidente.
Toutefois, dans l'affichage public et la publicité
commerciale, l'utilisation d'un nom dans une autre langue que le
français est permise dans la mesure où cette autre langue peut,
en application de l'article 58 et des règlements édictés en
vertu de cet article, être utilisée dans cet affichage ou cette
publicité.
En outre, dans les textes ou documents rédigés uniquement
dans une autre langue que le français, un nom peut apparaître uniquement
dans l'autre langue.
1977, c. 5, a. 68; 1983, c. 56, a. 14; 1988, c.
54, a. 6; 1993, c. 40, a. 22; 1999, c. 40, a. 45.
69. Abrogé.
1988, c. 54, a. 7.
70. Les services de
santé et les services sociaux dont le nom, adopté avant le 26 août 1977,
est dans une langue autre que le français peuvent continuer à utiliser
cette raison sociale à condition de lui adjoindre une version française.
1977, c. 5, a 70.
71. Les associations
sans but lucratif vouées exclusivement au développement culturel
d'un groupe ethnique particulier ou à la défense des intérêts propres
de celui-ci peuvent se donner un nom dans la langue de ce groupe
à condition d'y adjoindre une version française.
1977, c. 5, a. 71.
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