Le législateur a prévu
qu'une entreprise peut être, à certaines conditions, exemptée de
l'application de la loi pour une période temporaire.
Lorsqu'il s'agit d'une
entreprise qui emploie plus de 50 personnes et qui est
inscrite à l'Office québecois de la langue française, c'est l'article 153
de la Charte de la langue française qui s'applique :
153. L'Office peut,
pour la période qu'il détermine, exempter une entreprise de l'application
de toute disposition de la présente loi ou d'un règlement :
- lorsqu'il délivre
une attestation d'inscription ou un certificat de francisation;
ou
- lorsqu'un programme
de francisation approuvé par l'Office est en cours d'application
dans une entreprise.
L'Office avise le ministre
de toute exemption ainsi accordée.
1977, c. 5, a. 153;
1983, c. 56, a. 39; 1993, c. 40, a. 52.
Lorsque l'exemption
est accordée à une entreprise qui emploie moins de 50 personnes
et qui n'est donc pas inscrite à l'Office québecois de la langue
française c'est l'article 151 qui s'applique :
151. Avec l'approbation
du ministre, l'Office peut, à condition d'en publier avis à la Gazette
officielle du Québec, exiger d'une entreprise employant moins
de cinquante personnes qu'elle procède à l'analyse de sa situation
linguistique, à l'élaboration et à l'application d'un programme
de francisation.
Si une telle entreprise
a besoin d'un délai pour se conformer à certaines dispositions de
la présente loi ou d'un règlement adopté en vertu de celle-ci, elle
peut demander l'aide de l'Office et conclure avec lui une entente
particulière. Dans le cadre d'une telle entente, l'Office peut,
pour la période qu'il détermine, exempter cette entreprise de l'application
de toute disposition de la présente loi ou d'un règlement adopté
en vertu de celle-ci.
L'Office doit, chaque
année, faire rapport au ministre des mesures prises par les entreprises
et des exemptions accordées.
1977, c. 5, a. 151;
1993, c. 40, a. 50.
Dans les deux cas, c'est l'Office québécois de la
langue française qui convient d'une entente avec l'entreprise par
voie de résolution et qui impose les conditions. Le délai accordé
à l'entreprise pour se conformer à la loi y est également inscrit.
Lorsqu'il y a une telle entente qui pourrait affecter,
à titre d'exemple, une dizaine de produits, l'Office suspend tous
les dossiers pour lesquels il a reçu une plainte concernant ces
produits, que ce soit chez le détaillant, chez le distributeur ou
chez le fabricant. Une fois le délai expiré, l'Office effectue une
vérification afin de s'assurer que la situation a été corrigée.
Si ce n'est pas le cas, l'Office procède par voie de mise en demeure
comme il le fait habituellement.
La liste qui suit comporte le nom de toutes les
entreprises qui font l'objet d'une entente avec l'Office québécois
de la langue française ainsi que la nature de l'exemption et le
délai accordé pour que l'entreprise se conforme à la loi.
Détaillants
Distributeurs
Fabricants
|
Article |
Numéro
de la résolution
&
Nature de l'exemption |
Échéance |
|
153 |
2005-028-565
Entreprise qui commercialise dans les hôpitaux et les CLSC du Québec des masques respirateurs comportant des mises en garde en anglais seulement sur les produits eux-mêmes.
|
31 mars 2006 |
COOPÉRATIVE MOUNTAIN EQUIPMENT |
153 |
2005-027-562
Fabrication et vente au détail de produits de plein air.
S'applique uniquement aux 325 produits qu'il lui reste à franciser. |
1er juin 2006 |
TARKETT INC. |
153a |
2006-032-263
Francisation des noms des couleurs et des sous-collections et franciser le contenu des présentoirs |
13 avril 2008
(concernant les brochures publicitaires et les échantillons en liasse)
13 avril 2011
(concernant les présentoirs) |
GOODYEAR CANADA INC. |
153b |
2006-032-257
Étiquettes apposées sur les pneus commercialisés au Québec. |
19 mai 2009 |
Dernière mise à jour : 28 juin 2006
|