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Respect des droits linguistiques et plaintes

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Exemptions temporaires en vertu des articles 151 et 153
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Le législateur a prévu qu'une entreprise peut être, à certaines conditions, exemptée de l'application de la loi pour une période temporaire.

Lorsqu'il s'agit d'une entreprise qui emploie plus de 50 personnes et qui est  inscrite à l'Office québecois de la langue française, c'est l'article 153 de la Charte de la langue française qui s'applique :

153. L'Office peut, pour la période qu'il détermine, exempter une entreprise de l'application de toute disposition de la présente loi ou d'un règlement :

  • lorsqu'il délivre une attestation d'inscription ou un certificat de francisation; ou
  • lorsqu'un programme de francisation approuvé par l'Office est en cours d'application dans une entreprise.

L'Office avise le ministre de toute exemption ainsi accordée.

1977, c. 5, a. 153; 1983, c. 56, a. 39; 1993, c. 40, a. 52.

Lorsque l'exemption est accordée à une entreprise qui emploie moins de 50 personnes et qui n'est donc pas inscrite à l'Office québecois de la langue française c'est l'article 151 qui s'applique :

151. Avec l'approbation du ministre, l'Office peut, à condition d'en publier avis à la Gazette officielle du Québec, exiger d'une entreprise employant moins de cinquante personnes qu'elle procède à l'analyse de sa situation linguistique, à l'élaboration et à l'application d'un programme de francisation.

Si une telle entreprise a besoin d'un délai pour se conformer à certaines dispositions de la présente loi ou d'un règlement adopté en vertu de celle-ci, elle peut demander l'aide de l'Office et conclure avec lui une entente particulière. Dans le cadre d'une telle entente, l'Office peut, pour la période qu'il détermine, exempter cette entreprise de l'application de toute disposition de la présente loi ou d'un règlement adopté en vertu de celle-ci.

L'Office doit, chaque année, faire rapport au ministre des mesures prises par les entreprises et des exemptions accordées.

1977, c. 5, a. 151; 1993, c. 40, a. 50.

Dans les deux cas, c'est l'Office québécois de la langue française qui convient d'une entente avec l'entreprise par voie de résolution et qui impose les conditions. Le délai accordé à l'entreprise pour se conformer à la loi y est également inscrit.

Lorsqu'il y a une telle entente qui pourrait affecter, à titre d'exemple, une dizaine de produits, l'Office suspend tous les dossiers pour lesquels il a reçu une plainte concernant ces produits, que ce soit chez le détaillant, chez le distributeur ou chez le fabricant. Une fois le délai expiré, l'Office effectue une vérification afin de s'assurer que la situation a été corrigée. Si ce n'est pas le cas, l'Office procède par voie de mise en demeure comme il le fait habituellement.

La liste qui suit comporte le nom de toutes les entreprises qui font l'objet d'une entente avec l'Office québécois de la langue française ainsi que la nature de l'exemption et le délai accordé pour que l'entreprise se conforme à la loi.

Détaillants
Distributeurs
Fabricants
Article
Numéro de la résolution
&
Nature de l'exemption
Échéance

COMPAGNIE 3M CANADA

153

2005-028-565

Entreprise qui commercialise dans les hôpitaux et les CLSC du Québec des masques respirateurs comportant des mises en garde en anglais seulement sur les produits eux-mêmes.

31 mars 2006

COOPÉRATIVE MOUNTAIN EQUIPMENT

153

2005-027-562

Fabrication et vente au détail de produits de plein air.

S'applique uniquement aux 325 produits qu'il lui reste à franciser.
1er juin 2006
TARKETT INC.
153a

2006-032-263

Francisation des noms des couleurs et des sous-collections et franciser le contenu des présentoirs

13 avril 2008

(concernant les brochures publicitaires et les échantillons en liasse)

13 avril 2011

(concernant les présentoirs)
GOODYEAR CANADA INC.
153b

2006-032-257

Étiquettes apposées sur les pneus commercialisés au Québec.

19 mai 2009

Dernière mise à jour : 28 juin  2006

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