M. PETTIGREW SE FÉLICITE DES INTERPRÉTATIONS ADOPTÉESÀ LA RÉUNION DE LA COMMISSION DE L'ALENA AU SUJET DU CHAPITRE 11
Le 1er août 2001 (17 h 30 HAE) Nº 116
M. PETTIGREW SE FÉLICITE DES INTERPRÉTATIONS ADOPTÉES
À LA RÉUNION DE LA COMMISSION DE L'ALENA AU SUJET DU CHAPITRE 11
Le ministre du Commerce international, M. Pierre Pettigrew, s'est réjoui des actions prises pour clarifier les
dispositions du chapitre 11 (concernant l'investissement) de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA)
à l'issue d'une réunion de la Commission du libre-échange de l'ALENA avec ses homologues américain et
mexicain, hier à Washington.
« Je suis très heureux d'avoir pu collaborer avec mes partenaires de l'ALENA à l'amélioration du chapitre 11 en
le clarifiant, a déclaré le ministre Pettigrew. Nous voulons que le processus de règlement des différends entre
investisseur et État qui est prévu à l'ALENA soit le plus ouvert et le plus transparent possible. »
Dans un document signé par M. Pettigrew, le représentant au Commerce des États-Unis, M. Robert Zoellick, et
le secrétaire à l'Économie du Mexique, M. Luis Ernesto Derbez, les partenaires de l'ALENA :
• rendront publics tous les documents soumis aux tribunaux constitués en vertu du chapitre 11 ou produits par
ces tribunaux, sauf dans des circonstances limitées;
• confirment qu'ils peuvent communiquer tous les documents pertinents relatifs au chapitre 11, y compris les
documents confidentiels, à des fonctionnaires de leurs gouvernements fédéraux, des États ou des provinces
respectifs.
Les ministres ont aussi clarifié l'interprétation de la disposition de l'ALENA régissant la norme minimale de
traitement à accorder aux investisseurs étrangers. La norme de l'ALENA est la norme minimale de traitement
du droit international coutumier.
Les ministres ont en outre demandé aux experts en commerce de poursuivre leurs travaux d'examen de la
mise en oeuvre et du fonctionnement du chapitre 11 et de formuler des recommandations au besoin.
Depuis l'adoption de l'ALENA en 1994, le commerce entre les États-Unis, le Canada et le Mexique a augmenté
de 128 p. 100, dépassant le billion de dollars en 2000, soit 2,7 milliards de dollars par jour. Les investissements
entre les trois économies de l'ALENA ont aussi progressé sensiblement, atteignant 1,87 billion de dollars en
1999.
Le texte intégral du document signé est annexé et se trouve, ainsi que la déclaration conjointe de la
Commission du libre-échange de l'ALENA et la brochure L'ALENA après sept ans à
http://www.dfait-maeci.gc.ca/nafta-alena/menu-f.asp
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Pour de plus amples renseignements, les représentants des médias sont priés de communiquer avec :
Mora Johnson
Cabinet du ministre du Commerce international
(613) 992-7332
Le Service des relations avec les médias
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
(613) 995-1874
DOCUMENT
Après avoir examiné le déroulement des poursuites intentées aux termes du chapitre onze de l'Accord de libre-échange nord-américain, la Commission de libre-échange entérine par la présente les interprétations suivantes
destinées à éclaircir et à réaffirmer la signification de certaines dispositions de l'Accord:
A. Accès aux documents
1. Aucune disposition de l'ALENA n'impose aux parties contestantes dans le cadre d'un arbitrage aux termes
du chapitre onze un devoir général de confidentialité et, sous réserve de l'application de l'article 1137(4),
aucune disposition de l'ALENA n'empêche les Parties de rendre publics des documents soumis au tribunal ou
produits par ce dernier.
2. En application de ce qui précède:
a) Conformément à l'article 1120(2), les Parties à l'ALENA conviennent qu'aucune des règles d'arbitrage
pertinentes n'impose un devoir général de confidentialité ou empêche les Parties de rendre publics des
documents soumis au tribunal ou produits par ce dernier, sauf exceptions précises et limitées énoncées
expressément dans ces règles.
b) Les Parties conviennent de rendre publics en temps voulu tous les documents soumis au tribunal ou produits
par ce dernier, sous réserve de supprimer :
(i) l'information commerciale de nature confidentielle;
(ii) l'information privilégiée ou ne pouvant être divulguée aux termes de la loi d'une Partie;
(iii) l'information qu'une Partie ne peut divulguer aux termes des règles d'arbitrage pertinentes, telles qu'elles
sont appliquées.
c) Les Parties réaffirment que, dans le cadre de procédures arbitrales, les parties contestantes peuvent, sans
suppression, divulguer à des tierces personnes les documents qu'elles jugent nécessaires à la préparation de
leur défense, mais elles s'assureront que ces tierces personnes protègent l'information de nature confidentielle
dans ces documents.
d) Les Parties réaffirment en outre que les gouvernements du Canada, des États-Unis mexicains et des États-Unis d'Amérique peuvent communiquer à des fonctionnaires fédéraux, des États, ou des provinces,
respectivement, tout document pertinent, y compris ceux qui contiennent de l'information confidentielle, dans le
cadre du règlement d'un différend aux termes du chapitre onze de l'ALENA.
3. Les Parties confirment que rien dans la présente interprétation n'aura pour objet d'exiger d'une Partie qu'elle
fournisse des renseignements qu'elle peut s'abstenir de divulguer conformément aux articles 2102 ou 2105, ou
d'exiger qu'elle en permette l'accès.
B. Norme minimale de traitement conforme au droit international
1. L'article 1105(1) prescrit la norme minimale de traitement conforme au droit international coutumier à l'égard
des étrangers comme norme minimale de traitement à accorder aux investissements effectués par les
investisseurs d'une autre Partie.
2. Les concepts de « traitement juste et équitable » et de « protection et sécurité intégrales » ne prévoient pas
de traitement supplémentaire ou supérieur à celui exigé par la norme minimale de traitement conforme au droit
international coutumier à l'égard des étrangers.
3. La constatation qu'il y a eu violation d'une autre disposition de l'ALENA ou d'un accord international distinct
ne démontre pas qu'il y ait eu violation de l'article 1105(1).
Disposition ultime
Le fait que la Commission de libre-échange entérine la présente interprétation ou tout autre dans le futur ne
doit pas être interprété comme indiquant une absence d'accord entre les Parties à l'ALENA au sujet d'autres
questions d'interprétation de l'Accord.
Fait en triple exemplaire à Washington, D.C., le 31 juillet 2001, en langues française, anglaise, et espagnole,
les trois textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique
_____________________Robert
B. Zoellick
Représentant au Commerce des
États-Unis
Pour le Gouvernement des
États-Unis du Mexique
_____________________
Luis Ernesto Derbez Bautista
Ministre de l'Économie
Pour le Gouvernement du
Canada
_____________________
Pierre S. Pettigrew
Ministre du Commerce
international