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<html> <head> <meta name="Generator" content="Corel WordPerfect 8"> <title>LE CANADA A GAIN DE CAUSE DANS LE DIFF&Eacute;RENDSUR LE CHAPITRE 11 DE L'ALENA</title> </head> <body text="#000000" link="#0000ff" vlink="#551a8b" alink="#ff0000" bgcolor="#c0c0c0"> <p><font face="Arial"></font><font face="Arial" size="+1">Le 10 avril 2001 (<em>16 h HAE</em>) Nº 45</font></p> <p align="CENTER"><font face="Arial" size="+1">LE CANADA A GAIN DE CAUSE DANS LE DIFF&Eacute;REND</font></p> <p align="CENTER"><font face="Arial" size="+1">SUR LE CHAPITRE 11 DE L'ALENA</font></p> <p><font face="Arial"></font><font face="Arial">Le gouvernement a accueilli avec satisfaction aujourd'hui la d&eacute;cision du tribunal de l'Accord de libre-&eacute;change nord-am&eacute;ricain (ALENA), qui confirme de mani&egrave;re d&eacute;cisive que la mise en œuvre par le Canada de l'Accord canado-am&eacute;ricain sur le bois d'œuvre r&eacute;sineux est conforme &agrave; ses obligations en vertu de l'ALENA.</font></p> <p><font face="Arial">Dans la d&eacute;cision unanime qu'il a publi&eacute;e aujourd'hui, le tribunal de l'ALENA confirme que, contrairement aux all&eacute;gations de Pope &amp; Talbot, Inc. de Portland, en Oregon, le Canada a rempli ses obligations aux termes de l'article sur le traitement national (1102) du chapitre&nbsp;11 de l'ALENA et, &agrave; l'exception d'une proc&eacute;dure administrative, aux termes de l'article sur la norme minimale de traitement (1105).</font></p> <p><font face="Arial">« La d&eacute;cision met un terme aux all&eacute;gations selon lesquelles le Canada aurait manqu&eacute; &agrave; ses obligations aux termes de l'ALENA lorsqu'il a mis en œuvre l'Accord sur le bois d'œuvre r&eacute;sineux, a d&eacute;clar&eacute; le ministre du Commerce international, M. Pierre Pettigrew. Le tribunal a d&eacute;termin&eacute; que, dans l'ensemble, les actions du Canada &eacute;taient conformes &agrave; l'ALENA. »</font></p> <p><font face="Arial">La d&eacute;cision d'aujourd'hui fait suite &agrave; une autre d&eacute;cision rendue en juin 2000 par ce m&ecirc;me tribunal, qui avait alors tranch&eacute; en faveur du Canada concernant deux articles du chapitre&nbsp;11 : prescriptions de r&eacute;sultats (article 1106) et expropriation (article&nbsp;1110). </font></p> <p><font face="Arial">L'Accord canado-am&eacute;ricain sur le bois d'œuvre r&eacute;sineux est entr&eacute; en vigueur le 1<sup>er&nbsp;</sup>avril&nbsp;1996 et a pris fin le 31 mars 2001. Le 25 mars 1999, Pope &amp; Talbot, Inc. signifiait au gouvernement du Canada la notification d'arbitrage qui a enclench&eacute; la proc&eacute;dure officielle aux termes du chapitre&nbsp;11 de l'ALENA.</font></p> <p align="CENTER"><font face="Arial">- 30 -</font></p> <p><font face="Arial">Des documents d'information figurent en annexe.</font></p> <p><font face="Arial">Pour de plus amples renseignements, les repr&eacute;sentants des m&eacute;dias sont pri&eacute;s de communiquer avec : </font></p> <p><font face="Arial">S&eacute;bastien Th&eacute;berge</font></p> <p><font face="Arial">Cabinet du ministre du Commerce international </font></p> <p><font face="Arial">(613) 992-7332</font></p> <p><font face="Arial">Le Service des relations avec les m&eacute;dias</font></p> <p><font face="Arial">Minist&egrave;re des Affaires &eacute;trang&egrave;res et du Commerce international</font></p> <p><font face="Arial">(613) 995-1874</font></p> <p align="CENTER"><font face="Arial" size="+1">Document d'information</font></p> <p align="CENTER"><font face="Arial" size="+1">L'ACCORD SUR LE BOIS D'ŒUVRE R&Eacute;SINEUX</font><font face="Arial"></font></p> <p><font face="Arial">L'Accord canado-am&eacute;ricain sur le bois d'œuvre r&eacute;sineux, qui a pris fin le 31 mars, garantissait aux exportateurs canadiens que les &Eacute;tats-Unis ne prendraient pas de mesures commerciales. Cet accord quinquennal permettait d'exporter en franchise aux &Eacute;tats-Unis chaque ann&eacute;e 14,7&nbsp;milliards de pieds-planche de bois d'œuvre ayant subi une premi&egrave;re transformation en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario ou au Qu&eacute;bec. Pour toute quantit&eacute; sup&eacute;rieure, le Canada devait percevoir des frais selon un r&eacute;gime &agrave; volets. Comme le stipulait l'Accord, le Canada attribuait chaque ann&eacute;e des parts de contingent aux entreprises admissibles. Le bois d'œuvre provenant des autres provinces et territoires canadiens n'&eacute;tait pas vis&eacute; par l'Accord.</font></p> <p><font face="Arial">&Eacute;labor&eacute;e &agrave; la suite de vastes consultations avec l'industrie et les provinces, la m&eacute;thode d'attribution des parts de contingent cherchait &agrave; tenir compte de leurs divers besoins et priorit&eacute;s. La premi&egrave;re ann&eacute;e d'application de l'Accord, le contingent total dont disposait le Canada a &eacute;t&eacute; partag&eacute; entre les quatre provinces vis&eacute;es selon la part des soci&eacute;t&eacute;s dans chaque province. L'attribution de parts de contingent &agrave; chaque entreprise &eacute;tait fond&eacute;e sur ses exportations de bois d'œuvre aux &Eacute;tats-Unis au cours des ann&eacute;es pr&eacute;c&eacute;dentes. En outre, les nouvelles entreprises et celles qui proc&eacute;daient &agrave; une expansion majeure de leurs activit&eacute;s recevaient des parts de contingent provenant d'une petite r&eacute;serve pour les «&nbsp;nouveaux intervenants&nbsp;». Apr&egrave;s la premi&egrave;re ann&eacute;e, l'attribution des parts de contingent &eacute;tait fond&eacute;e sur l'utilisation par l'entreprise des parts qui lui avaient &eacute;t&eacute; attribu&eacute;es l'ann&eacute;e pr&eacute;c&eacute;dente. En tant que tel, il n'y a pas eu de parts de contingent provinciales apr&egrave;s la premi&egrave;re ann&eacute;e.</font></p> <p><font face="Arial">En 2000, ces exportations, qui repr&eacute;sentaient 34 p.&nbsp;100 du march&eacute; am&eacute;ricain de bois d'œuvre r&eacute;sineux, &eacute;taient &eacute;valu&eacute;es &agrave; plus de 10&nbsp;milliards de dollars.</font></p> <p align="CENTER"><font face="Arial" size="+1">Document d'information</font></p> <p align="CENTER"><font face="Arial" size="+1">POPE &amp; TALBOT, INC. CONTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA</font></p> <p align="CENTER"><font face="Arial" size="+1">D&Eacute;CISION DU TRIBUNAL DE L'ALENA -- DEUXI&Egrave;ME &Eacute;TAPE</font><font face="Arial"></font></p> <p><font face="Arial"> Le 25 mars 1999, Pope &amp; Talbot, Inc. («&nbsp;l'investisseur&nbsp;») signifie au Canada sa notification d'arbitrage et son &eacute;nonc&eacute; de la revendication. L'investisseur all&egrave;gue que la mise en œuvre, par le Canada, de l'Accord sur le bois d'oeuvre r&eacute;sineux enfreint cinq obligations stipul&eacute;es au chapitre&nbsp;11 de l'ALENA, &agrave; savoir l'article 1102 (traitement national), l'article 1103 (traitement de la nation la plus favoris&eacute;e), l'article 1105 (norme minimale de traitement), l'article 1106 (prescriptions de r&eacute;sultats) et l'article 1110 (expropriation). La soci&eacute;t&eacute; r&eacute;clame la somme de 381&nbsp;894 500&nbsp;dollars am&eacute;ricains.</font></p> <p><font face="Arial"> L'investisseur est une soci&eacute;t&eacute; am&eacute;ricaine, qui contr&ocirc;le une soci&eacute;t&eacute; canadienne, Pope &amp; Talbot Ltd. («&nbsp;l'investissement&nbsp;»). L'investissement exploite trois scieries en Colombie-Britannique et exporte la majorit&eacute; de sa production aux &Eacute;tats-Unis. Il est donc vis&eacute; par l'Accord. </font></p> <p><font face="Arial"> Le tribunal est mis sur pied le 19 ao&ucirc;t 1999. Lord Dervaird d'&Eacute;cosse en est l'arbitre en chef. Les autres membres du tribunal sont l'honorable Benjamin Greenberg, c.r., de Montr&eacute;al, nomm&eacute; par le Canada, et M. Murray Belman de Washington, D.C., nomm&eacute; par l'investisseur.</font></p> <p><font face="Arial"> Le 19&nbsp;janvier 2000, le tribunal ordonne que l'affaire soit entendue en plusieurs &eacute;tapes. &Agrave; la premi&egrave;re, le tribunal se penchera sur la responsabilit&eacute; potentielle en vertu des articles 1102, 1106 et 1110; &agrave; la deuxi&egrave;me, si l'investisseur a eu gain de cause &agrave; la premi&egrave;re &eacute;tape, le tribunal d&eacute;terminera la responsabilit&eacute; potentielle aux termes de l'article&nbsp;1105; enfin, et seulement si la responsabilit&eacute; a &eacute;t&eacute; &eacute;tablie, on passera &agrave; la troisi&egrave;me &eacute;tape, au cours de laquelle le tribunal &eacute;valuera les dommages-int&eacute;r&ecirc;ts.</font></p> <p><font face="Arial"> L'investisseur retire son all&eacute;gation voulant que le Canada ait manqu&eacute; &agrave; ses obligations pr&eacute;vues &agrave; l'article 1103 de l'ALENA (traitement de la nation la plus favoris&eacute;e).</font></p> <p><font face="Arial"> La premi&egrave;re &eacute;tape comprend le d&eacute;p&ocirc;t de m&eacute;moires par les parties et une audience qui a lieu &agrave; Montr&eacute;al du 1<sup>er</sup> au 4 mai 2000, au cours de laquelle des t&eacute;moignages verbaux et des argumentations sont pr&eacute;sent&eacute;s.</font></p> <p><font face="Arial"> Le tribunal rend une d&eacute;cision provisoire le 26 juin 2000. Il rejette les all&eacute;gations voulant que le Canada ait expropri&eacute; l'investissement et impos&eacute; des prescriptions de r&eacute;sultats &agrave; l'&eacute;gard de l'investissement.</font></p> <p><font face="Arial"> Le tribunal remet &agrave; la deuxi&egrave;me &eacute;tape de l'arbitrage l'&eacute;tude de l'all&eacute;gation selon laquelle le Canada n'a pas accord&eacute; le traitement national &agrave; l'investissement.</font></p> <p><font face="Arial"> La deuxi&egrave;me &eacute;tape comprend le d&eacute;p&ocirc;t de m&eacute;moires par les parties et une audience a lieu &agrave; Montr&eacute;al, du 13 au 17 novembre 2000, au cours de laquelle des t&eacute;moignages verbaux et des argumentations sont pr&eacute;sent&eacute;s.</font></p> </body> </html>

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Dernière mise à jour : 2006-10-30 Haut de la page
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