LE CANADA A GAIN DE CAUSE DANS LE DIFFÉRENDSUR LE CHAPITRE 11 DE L'ALENA
Le 10 avril 2001 (16 h HAE) Nº 45
LE CANADA A GAIN DE CAUSE DANS LE DIFFÉREND
SUR LE CHAPITRE 11 DE L'ALENA
Le gouvernement a accueilli avec satisfaction aujourd'hui la décision du tribunal de l'Accord de libre-échange
nord-américain (ALENA), qui confirme de manière décisive que la mise en œuvre par le Canada de l'Accord
canado-américain sur le bois d'œuvre résineux est conforme à ses obligations en vertu de l'ALENA.
Dans la décision unanime qu'il a publiée aujourd'hui, le tribunal de l'ALENA confirme que, contrairement aux
allégations de Pope & Talbot, Inc. de Portland, en Oregon, le Canada a rempli ses obligations aux termes de
l'article sur le traitement national (1102) du chapitre 11 de l'ALENA et, à l'exception d'une procédure
administrative, aux termes de l'article sur la norme minimale de traitement (1105).
« La décision met un terme aux allégations selon lesquelles le Canada aurait manqué à ses obligations aux
termes de l'ALENA lorsqu'il a mis en œuvre l'Accord sur le bois d'œuvre résineux, a déclaré le ministre du
Commerce international, M. Pierre Pettigrew. Le tribunal a déterminé que, dans l'ensemble, les actions du
Canada étaient conformes à l'ALENA. »
La décision d'aujourd'hui fait suite à une autre décision rendue en juin 2000 par ce même tribunal, qui avait
alors tranché en faveur du Canada concernant deux articles du chapitre 11 : prescriptions de résultats (article
1106) et expropriation (article 1110).
L'Accord canado-américain sur le bois d'œuvre résineux est entré en vigueur le 1er avril 1996 et a pris fin le 31
mars 2001. Le 25 mars 1999, Pope & Talbot, Inc. signifiait au gouvernement du Canada la notification
d'arbitrage qui a enclenché la procédure officielle aux termes du chapitre 11 de l'ALENA.
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Des documents d'information figurent en annexe.
Pour de plus amples renseignements, les représentants des médias sont priés de communiquer avec :
Sébastien Théberge
Cabinet du ministre du Commerce international
(613) 992-7332
Le Service des relations avec les médias
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
(613) 995-1874
Document d'information
L'ACCORD SUR LE BOIS D'ŒUVRE RÉSINEUX
L'Accord canado-américain sur le bois d'œuvre résineux, qui a pris fin le 31 mars, garantissait aux exportateurs
canadiens que les États-Unis ne prendraient pas de mesures commerciales. Cet accord quinquennal permettait
d'exporter en franchise aux États-Unis chaque année 14,7 milliards de pieds-planche de bois d'œuvre ayant
subi une première transformation en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario ou au Québec. Pour toute
quantité supérieure, le Canada devait percevoir des frais selon un régime à volets. Comme le stipulait l'Accord,
le Canada attribuait chaque année des parts de contingent aux entreprises admissibles. Le bois d'œuvre
provenant des autres provinces et territoires canadiens n'était pas visé par l'Accord.
Élaborée à la suite de vastes consultations avec l'industrie et les provinces, la méthode d'attribution des parts
de contingent cherchait à tenir compte de leurs divers besoins et priorités. La première année d'application de
l'Accord, le contingent total dont disposait le Canada a été partagé entre les quatre provinces visées selon la
part des sociétés dans chaque province. L'attribution de parts de contingent à chaque entreprise était fondée
sur ses exportations de bois d'œuvre aux États-Unis au cours des années précédentes. En outre, les nouvelles
entreprises et celles qui procédaient à une expansion majeure de leurs activités recevaient des parts de
contingent provenant d'une petite réserve pour les « nouveaux intervenants ». Après la première année,
l'attribution des parts de contingent était fondée sur l'utilisation par l'entreprise des parts qui lui avaient été
attribuées l'année précédente. En tant que tel, il n'y a pas eu de parts de contingent provinciales après la
première année.
En 2000, ces exportations, qui représentaient 34 p. 100 du marché américain de bois d'œuvre résineux, étaient
évaluées à plus de 10 milliards de dollars.
Document d'information
POPE & TALBOT, INC. CONTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA
DÉCISION DU TRIBUNAL DE L'ALENA -- DEUXIÈME ÉTAPE
Le 25 mars 1999, Pope & Talbot, Inc. (« l'investisseur ») signifie au Canada sa notification d'arbitrage et son
énoncé de la revendication. L'investisseur allègue que la mise en œuvre, par le Canada, de l'Accord sur le bois
d'oeuvre résineux enfreint cinq obligations stipulées au chapitre 11 de l'ALENA, à savoir l'article 1102
(traitement national), l'article 1103 (traitement de la nation la plus favorisée), l'article 1105 (norme minimale de
traitement), l'article 1106 (prescriptions de résultats) et l'article 1110 (expropriation). La société réclame la
somme de 381 894 500 dollars américains.
L'investisseur est une société américaine, qui contrôle une société canadienne, Pope & Talbot Ltd.
(« l'investissement »). L'investissement exploite trois scieries en Colombie-Britannique et exporte la majorité de
sa production aux États-Unis. Il est donc visé par l'Accord.
Le tribunal est mis sur pied le 19 août 1999. Lord Dervaird d'Écosse en est l'arbitre en chef. Les autres
membres du tribunal sont l'honorable Benjamin Greenberg, c.r., de Montréal, nommé par le Canada, et M.
Murray Belman de Washington, D.C., nommé par l'investisseur.
Le 19 janvier 2000, le tribunal ordonne que l'affaire soit entendue en plusieurs étapes. À la première, le
tribunal se penchera sur la responsabilité potentielle en vertu des articles 1102, 1106 et 1110; à la deuxième, si
l'investisseur a eu gain de cause à la première étape, le tribunal déterminera la responsabilité potentielle aux
termes de l'article 1105; enfin, et seulement si la responsabilité a été établie, on passera à la troisième étape,
au cours de laquelle le tribunal évaluera les dommages-intérêts.
L'investisseur retire son allégation voulant que le Canada ait manqué à ses obligations prévues à l'article
1103 de l'ALENA (traitement de la nation la plus favorisée).
La première étape comprend le dépôt de mémoires par les parties et une audience qui a lieu à Montréal du
1er au 4 mai 2000, au cours de laquelle des témoignages verbaux et des argumentations sont présentés.
Le tribunal rend une décision provisoire le 26 juin 2000. Il rejette les allégations voulant que le Canada ait
exproprié l'investissement et imposé des prescriptions de résultats à l'égard de l'investissement.
Le tribunal remet à la deuxième étape de l'arbitrage l'étude de l'allégation selon laquelle le Canada n'a pas
accordé le traitement national à l'investissement.
La deuxième étape comprend le dépôt de mémoires par les parties et une audience a lieu à Montréal, du 13
au 17 novembre 2000, au cours de laquelle des témoignages verbaux et des argumentations sont présentés.