L'OMC CONFIRME QUE LES SUBVENTIONS COMMERCIALES BRÉSILIENNES RESTENT ILLÉGALES
Le 9 mai 2000 (14 h 30 HAE) No 97
L'OMC CONFIRME QUE LES SUBVENTIONS COMMERCIALES BRÉSILIENNES
RESTENT ILLÉGALES
Le ministre du Commerce international, M. Pierre S. Pettigrew, et le ministre de l'Industrie, M. John Manley,
ont salué aujourd'hui la décision de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), qui a conclu que le
programme Proex du Brésil reste un programme de subventions illégales à l'exportation. Cette semaine, le
Canada prendra des mesures pour protéger ses intérêts en obtenant de l'OMC l'autorisation d'exercer des
représailles contre le Brésil.
« Cette décision confirme que le Brésil continue de subventionner son industrie des aéronefs de transport
régional au détriment des exportateurs canadiens, a déclaré le ministre Pettigrew. Nous nous attendons à ce
que le Brésil retire sa subvention, et nous sommes prêts à discuter des mesures de mise en oeuvre. Nous
devons toutefois protéger nos droits découlant de l'OMC advenant le cas où le Brésil ne se conformerait pas
à la décision. »
L'OMC a aussi conclu qu'à la suite des changements importants qu'il avait apportés pour restructurer le
programme fédéral Partenariat technologique Canada, le gouvernement du Canada se conformait
maintenant à ses obligations internationales. En outre, le groupe spécial de l'OMC a précisé les
changements à apporter au Compte du Canada, un programme administré par la Société pour l'expansion
des exportations, afin qu'il devienne tout à fait conforme. Le Canada se réjouit de cette clarification; il mettra
en oeuvre les changements proposés et n'en appellera pas de la décision.
« Nous sommes très heureux que l'OMC ait confirmé la conformité du programme PTC, a indiqué le ministre
Manley. Ceci envoie un message clair affirmant que l'engagement de notre gouvernement envers
l'innovation technologique et la recherche et le développement est conforme à nos accords commerciaux
internationaux. »
En août 1999, l'Organe d'appel de l'OMC a conclu que le Brésil devait retirer Proex, un programme interdit
qui offre des subventions à l'exportation sous forme de taux d'intérêts substantiellement réduits aux clients
du fabricant brésilien d'aéronefs Embraer.
L'OMC a donné au raison au Canada aujourd'hui, concluant que le Brésil n'avait pas retiré les subventions
qu'il versait à l'industrie des aéronefs de transport régional par le biais du Proex et que les changements
apportés à ce programme étaient tout à fait insuffisants pour le rendre conforme. Le groupe spécial a
reproché au Brésil de n'avoir rien fait au sujet du soutien accordé par Proex en ce qui concerne les livraisons
futures d'aéronefs aux termes de contrats signés avant le 18 novembre 1999, soit la date limite de mise en
oeuvre. À la suite de la décision, le soutien du Proex doit être retiré à plus de 900 aéronefs brésiliens de
transport régional à livrer. Par conséquent, les clients d'Embraer, le fabricant brésilien d'aéronefs de
transport régional, pourraient être confrontés à des prix plus élevés.
Compte tenu de la non-conformité du Brésil et en l'absence d'un règlement négocié, le Canada doit agir d'ici
le 12 mai prochain afin de protéger ses droits découlant de l'OMC.
Le Canada demandera donc à l'OMC l'autorisation de prendre des contre-mesures appropriées contre les
importations du Brésil jusqu'à concurrence de 700 millions de dollars par année pour une période de sept
ans. Ce montant est équivalent aux avantages procurés à l'industrie brésilienne des aéronefs de transport
régional par les subventions illégales du Proex.
Les mesures de représailles prendront probablement la forme de surtaxes sur certains produits; d'autres
mesures seront également prises. Un avis paraîtra dans la Gazette du Canada le 13 mai, précisant les
mesures de représailles envisagées et invitant les Canadiens à faire part de leurs commentaires. Aucune
mesure de représailles ne sera prise sans que le gouvernement ait pleinement consulté les Canadiens et
que l'OMC ait autorisé les représailles du Canada.
- 30 -
Des documents d'information se trouvent en annexe, y compris un historique du différend ainsi que de
l'information sur les mesures de représailles possibles.
Pour de plus amples renseignements, les représentants des médias sont priés de communiquer avec :
Sylvie Bussières
Cabinet du ministre du Commerce international
(613) 992-7332
Le Service des relations avec les médias
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
(613) 995-1874
Jennifer Sloan
Cabinet du ministre de l'Industrie
(613) 995-9001
Le présent document se trouve également dans le site Web du ministère des Affaires étrangères et du
Commerce international à : http://www.dfait-maeci.gc.ca
Document d'information
DIFFÉREND OPPOSANT LE CANADA AU BRÉSIL
AU SUJET DES AÉRONEFS DE TRANSPORT RÉGIONAL
Négociations Le programme
brésilien de subventions à l'exportation Proex réduit le taux d'intérêt sur le financement des exportations
d'aéronefs brésiliens de 3,8 points de pourcentage. Selon le type d'aéronef, cette mesure peut équivaloir à
une subvention de 15 p. 100 ou à un montant situé entre 2,5 et 4,5 millions de dollars américains par
aéronef. Ce programme fausse le marché des aéronefs de transport régional, ce qui a donc eu un effet
négatif direct sur le secteur canadien de la fabrication d'aéronefs.
Dans le but de régler cette question, le Canada a demandé la tenue de consultations avec le Brésil le 18 juin
1996 sous les auspices de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Les discussions initiales n'ont pas
été fructueuses, et le Canada a demandé l'établissement d'un groupe spécial de l'OMC pour évaluer la
légalité du Proex. Cependant, un accord de principe visant à poursuivre les négociations est intervenu, et le
Canada a retiré sa demande de constitution d'un groupe spécial dans l'espoir de régler le différend par voie
diplomatique.
Dans le but d'intensifier les consultations, le premier ministre Chrétien, et le président brésilien Cardoso ont,
en janvier 1998, nommé des envoyés spéciaux chargés de poursuivre les négociations. Ce processus a eu
lieu entre février 1998 et juin 1998. Les négociations ont une fois de plus échoué.
Groupes spéciaux de l'OMC
Le 10 juillet 1998, le Canada a de nouveau demandé qu'un groupe spécial de l'OMC se penche sur le
programme brésilien Proex. Le Brésil a répliqué en demandant qu'un groupe spécial de l'OMC soit mandaté
pour examiner un certain nombre de programmes canadiens, dont le programme de financement des
exportations de la Société pour l'expansion des exportations (SEE) et le programme d'aide à la recherche et
au développement d'Industrie Canada. Le 12 mars 1999, le groupe spécial de l'OMC chargé d'examiner le
Proex a rendu une décision en faveur du Canada, et a déclaré que les subventions versées au titre des
aéronefs de transport régional dans le cadre du programme Proex constituaient des subventions prohibées à
l'exportation. Le groupe spécial chargé d'examiner les programmes canadiens a jugé que tous les
programmes canadiens étaient conformes aux règles de l'OMC, à l'exception du programme de financement
des aéronefs de transport régional par emprunt au Compte du Canada et du volet d'aide à l'industrie des
aéronefs de transport régional du programme Partenariat technologique Canada (PTC).
Appels
Le Canada en a appelé de la décision sur le PTC, et le Brésil de la décision sur Proex. Le 2 août 1999,
l'Organe d'appel de l'OMC a confirmé la décision favorable à l'endroit du Canada en ce qui concerne Proex
ainsi que la décision défavorable à l'endroit du PTC. L'Organe d'appel a également confirmé la décision des
groupes spéciaux selon laquelle ces programmes, relatifs au secteur des aéronefs de transport régional,
devaient être retirés au plus tard 90 jours après la date d'adoption des rapports. Le 20 août 1999, l'Organe
de règlement des différends (ORD) de l'OMC adopta, en réunion spéciale, les rapports des groupes
spéciaux et de l'Organe d'appel dans ces deux cas. Par conséquent, le 18 novembre 1999 devint la date
pour le retrait des programmes.
Le 18 novembre 1999, le Canada a annoncé qu'il avait pris des mesures pour rendre les deux programmes
visés pleinement compatibles avec les décisions de l'OMC. À cet égard, le PTC a mis fin à toutes ses
obligations de verser des fonds à l'industrie canadienne des aéronefs de transport régional. Par conséquent,
le financement de quelque 16,4 millions de dollars qui devait être accordé au titre du PTC dans le cadre
d'ententes de contribution en vigueur à l'époque a été annulé, et l'approbation conditionnelle qui avait été
donnée à deux autres projets concernant les aéronefs de transport régional a été retirée. En outre, le PTC a
été considérablement restructuré pour que toutes les activités futures soient conformes aux règles de l'OMC
et, bien que la décision rendue ne s'appliquât qu'au financement des aéronefs de transport régional accordé
dans le cadre du PTC, les changements ont été mis en oeuvre dans tous les secteurs admissibles. C'est
ainsi que l'on a modifié les objectifs du PTC, défini les activités admissibles, donné une nouvelle orientation
aux critères d'évaluation, accru la transparence et restructuré le système de partage des risques et de la
rétribution.
Le Canada a de plus apporté des changements au Compte du Canada de la SEE en instituant une nouvelle
directive qui garantirait que toutes les transactions de financement au titre du Compte du Canada
respecteraient les disciplines de l'arrangement de l'OCDE concernant les Lignes directrices pour les crédits à
l'exportation bénéficiant d'un soutien public.
Les consultations entreprises avec le Brésil avant le 18 novembre 1999 ont fait ressortir le fait que le Brésil
n'avait pris aucune disposition pour se conformer à la décision et n'avait pas l'intention de mettre fin à ses
subventions prohibées versées dans le cadre du Proex aux exportations des aéronefs de transport régional.
Groupe spécial de l'observation des décisions
Le Brésil n'ayant pris aucun moyen pour donner suite aux décisions de l'OMC, le Canada a demandé à
l'Organisation de déterminer si le Brésil s'était pleinement conformé à sa décision; pour sa part, le Brésil a lui
aussi demandé à l'OMC d'établir un groupe spécial pour évaluer le respect des décisions par le Canada.
Dans son rapport final du 9 mai 2000, le groupe spécial sur Proex a confirmé que le Brésil ne s'était pas
conformé aux décisions de l'OMC. Le groupe spécial a passé en revue et rejeté tous les arguments que le
Brésil avait présentés pour expliquer pourquoi il devait être libéré de l'obligation de se conformer. Plus
particulièrement, le groupe spécial a rejeté les tentatives qu'a faites le Brésil pour éviter d'honorer ses
obligations découlant de l'OMC en prétextant ses promesses de contrats. Il a aussi rejeté la demande du
Brésil selon laquelle le soutien accordé par l'entremise du Proex était nécessaire afin de contrebalancer les
taux d'intérêts intérieurs élevés, provoqués par le « risque brésilien ». Le groupe spécial a précisé que
l'émission d'obligations par le Brésil dans le cadre du Proex au titre de contrats conclus avant le
18 novembre 1999 était en violation flagrante de la décision de l'OMC. Il a également jugé que les
modifications que le Brésil avait apportées au Proex pour les contrats conclus après le 18 novembre 1999
n'étaient pas conformes à la décision.
Le groupe spécial a par conséquent entériné la position que maintenait le Canada depuis le début de cette
affaire, à savoir que les subventions versées dans le cadre du Proex sont prohibées et ne peuvent être
accordées à l'égard des aéronefs non livrés ni à l'égard de nouveaux contrats.
Le groupe spécial chargé d'évaluer l'observation par le Canada de la décision de l'OMC a déterminé que le
Canada s'était entièrement conformé à la décision relative au PTC, mais que la portée des changements
concernant le Compte du Canada n'était pas assez vaste. À cet égard, le Canada est reconnaissant au
groupe spécial pour les précisions fournies sur les critères de mise en oeuvre et prendra immédiatement des
dispositions pour mettre la décision en application.
À l'heure actuelle, la décision ne touche aucune vente à l'exportation d'aéronefs canadiens de transport
régional. Cependant, Embraer, le fabricant brésilien d'aéronefs, a un carnet de commandes fermes et
d'options pour plus de 900 aéronefs sur lesquels le Proex devra être retiré si le Brésil entend se conformer à
la décision de l'OMC.
Le gouvernement du Brésil n'a fait aucun effort pour se conformer à la décision. Le programme Proex
continue d'exercer un effet de distorsion sur le marché des aéronefs de transport régional, non seulement
aux dépens des Canadiens mais aussi aux dépens des constructeurs d'aéronefs de transport régional du
monde entier.
Document d'information
DIFFÉREND OPPOSANT LE CANADA AU BRÉSIL AU SUJET DES AÉRONEFS DE
TRANSPORT RÉGIONAL : MESURES DE RÉTORSION
L'Organisation mondiale du commerce (OMC) a confirmé que le Brésil ne s'est pas conformé à la décision
de l'OMC lui enjoignant de mettre fin aux subventions illégales à l'exportation d'aéronefs de transport
régional versées dans le cadre du Programme brésilien de financement des exportations d'aéronefs Proex.
Le non-respect du Brésil de ses obligations internationales oblige le Canada à prendre des mesures pour
protéger ses droits découlant de l'OMC. Le gouvernement du Canada sollicite les commentaires des
Canadiens concernant les mesures auxquelles le Canada pourrait devoir recourir pour protéger ces droits.
Étant donné les échéanciers prévus à l'OMC, le Canada a demandé à l'Organisation l'autorisation de
suspendre des concessions accordées aux importations en provenance du Brésil jusqu'à concurrence de
700 millions de dollars par année sur une période de sept ans. Le gouvernement du Canada ne mettra en
oeuvre aucune mesure de rétorsion tant qu'il n'aura pas consulté les Canadiens et obtenu l'autorisation de
l'OMC.
Jusqu'ici, rien n'indique que le gouvernement du Brésil entend se conformer à la décision de l'OMC lui
enjoignant d'éliminer les subventions illégales qu'il verse dans le cadre du Proex à l'exportation d'aéronefs
de transport régional. La conformité à cette décision exigerait le retrait du Proex pour tous les aéronefs non
livrés. Le gouvernement du Canada a engagé cette poursuite à l'OMC après deux ans de négociations
infructueuses. Le Canada demeure positivement disposé à un règlement bilatéral de ce différend.
S'il a l'autorisation de l'OMC et à la lumière des commentaires formulés par les Canadiens, le Canada
entend prendre en totalité ou en partie les mesures suivantes. Ces mesures seraient annulées dans
l'éventualité où le Brésil se conformerait à la décision de l'OMC ou dans l'éventualité d'une solution négociée
avec le Brésil.
1. L'application d'une surtaxe de 100 p. 100 sur certains produits importés du Brésil. La surtaxe s'ajoutera à
tout droit de douane existant sur ces importations. La liste initiale inclut la plupart des produits industriels et
agricoles. Basée sur le Système harmonisé de classement tarifaire, une liste préliminaire de produits qui
pourraient faire l'objet d'une surtaxe figure en annexe.
2. La suspension du Brésil de la liste des pays admissibles au régime du Tarif de préférence général (TPG).
Le TPG est une préférence tarifaire unilatérale que le Canada accorde à la plupart des importations en
provenance des pays en développement. Pour plus de renseignements sur l'admissibilité au TPG, veuillez
consulter le Tarif des douanes dans le site Web de l'Agence des douanes et du revenu du Canada à :
http://www.ccra-adrc.gc.ca
3. La Suspension de la procédure destinée à établir la preuve d'un dommage important au titre de la Loi sur
les mesures spéciales d'importation dans le cadre des enquêtes en matière de droits compensateurs visant
les produits importés du Brésil qui bénéficient des subventions du Proex. L'Accord de l'OMC sur les
subventions et les mesures compensatoires stipule que des droits compensateurs ne peuvent être imposés
qu'une fois qu'il a été déterminé que les importations en question sont subventionnées et qu'elles causent ou
menacent de causer un dommage important aux producteurs de marchandises similaires du pays
importateur. La suspension des enquêtes destinées à déterminer le dommage au titre de la Loi sur les
mesures spéciales d'importation permettrait d'imposer des droits compensateurs dès qu'il aura été établi que
les importations en question bénéficient des subventions dans le cadre du Proex. Pour plus de
renseignements sur les lois canadiennes en matière de droits compensateurs, veuillez consulter le site Web
de l'Agence des douanes et du revenu du Canada à : http://www.ccra-adrc.gc.ca
4. La suspension des obligations contractées par le Canada envers le Brésil dans le cadre de l'Accord de
l'OMC sur les textiles et les vêtements. Cet accord énonce les conditions dans lesquelles des restrictions
quantitatives peuvent être appliquées sur les importations de textiles et de vêtements, ainsi que les
conditions dans lesquelles ces restrictions doivent être éliminées graduellement. La suspension des
obligations permettrait au Canada d'imposer des restrictions sur les importations de textiles et de vêtements
qui ne sont pas prévues dans les dispositions de l'Accord. Pour plus de renseignements sur les contrôles à
l'exportation et à l'importation exercés par le Canada, veuillez consulter le site Web de la Direction générale
des contrôles à l'exportation et à l'importation du ministère des Affaires étrangères et du Commerce
international à : http://www.dfait-maeci.gc.ca/~eicb
5. La suspension des obligations contractées par le Canada envers le Brésil dans le cadre de l'Accord de
l'OMC sur les procédures de licences d'importation. La suspension des obligations permettrait au Canada
d'imposer des prescriptions spéciales en matière de licences sur les produits importés du Brésil. Pour plus
de renseignements sur les contrôles à l'exportation et à l'importation exercés par le Canada, veuillez
consulter le site Web de la Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation du ministère des
Affaires étrangères et du Commerce international à : http://www.dfait-maeci.gc.ca/~eicb
Comme il est indiqué plus haut, le gouvernement ne prendra aucune mesure tant que les consultations avec
les Canadiens ne seront pas complétées et tant qu'il n'aura pas obtenu l'autorisation de l'OMC. Des
commentaires sont sollicités non seulement au sujet des mesures présentées plus haut, mais aussi de toute
autre mesure que les Canadiens pourraient vouloir recommander de manière à permettre au Canada
d'exercer ses droits découlant de l'OMC.
Invitation à soumettre des commentaires
Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs commentaires et propositions par écrit, avant le
13 juin 2000, à l'adresse suivante :
Pour de plus amples renseignements ou pour obtenir une trousse d'information, prière de composer le 1 800
394-3472, du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h (HAE).
Chapitre/ Position/ Sous-position tarifaire
Description
01
Animaux vivants
02
Viandes et abats comestibles
03
Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés
aquatiques
04
Lait et produits laitiers; oeufs d'oiseaux; miel naturel; produits
comestibles d'origine animale, non déterminés ou inclus ailleurs
05
Produits d'origine animale, non déterminés ou inclus ailleurs
06
Arbre verts ou autres plantes; bulbes, racines et autres; fleurs
coupées et feuillage ornemental
07
Légumes, racines et tubercules comestibles
08
Fruits et noix comestibles; écorces d'agrumes et de melons
09
Café, thé, maté et épices
10
Céréales
11
Produits de l'industrie céréalière; malt; amidons, inuline; gluten
du blé
12
Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers;
plantes (usage industrielle ou médicinale); pailles et fourrages
13
Gommes laque; gommes, résines et autres sucs et extraits
végétaux
14
Matières végétales à tresser; produits d'origine végétale, non
déterminés ou inclus ailleurs
15
Graisses et huiles animales ou végétales, et produits de leur
dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine
animale ou végétale
16
Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de
mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques
170191
Sucre raffiné
170199
Sucre raffiné
18
Cacao et préparations de cacao
19
Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons ou de
lait; pâtisseries
2001
Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes,
préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique
2002
Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou
à l'acide acétique
2003
Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au
vinaigre ou à l'acide acétique
2004
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre
ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits
énumérés au no 20.06
2005
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre
ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits
énumérés au no 20.06
2006
Légumes, fruits, noix, écorces de fruits et autres parties de
plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)
2007
Confitures, gelées, marmelades, purées de fruits ou de noix et
pâtes de fruits ou de noix, obtenues par cuisson, avec ou sans
addition de sucre ou d'autres édulcorants
2008
Fruits, noix et autres parties comestibles de plantes, autrement
préparés ou conservés avec ou sans addition de sucre ou
d'autres édulcorants ou d'alcool, non déterminés ou inclus
ailleurs
21
Préparations alimentaires diverses
22
Boissons, spiritueux et vinaigres
23
Résidus et déchets des industries alimentaires; fourrages
préparés pour animaux
24
Tabacs et succédanés de tabac fabriqués
29
Produits chimiques organiques
30
Produits pharmaceutiques
31
Engrais
32
Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et dérivés; colorants,
pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis;
mastics; encres
33
Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de
toilette préparés et préparations cosmétiques
34
Savons, agents de surface organiques, préparations pour
lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires
préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires,
pâtes à modeler, cires destinées à l'industrie dentaire et
compositions pour l'art dentaire à base de plâtre
Explosifs; produits de pyrotechnie; allumettes; alliages
pyrophoriques; matières inflammables
37
Produits photographiques ou cinématographiques
38
Produits chimiques divers
39
Matières plastiques et produits plastiques
42
Produits de cuir; selles et brides; articles de voyage, sacs à main
et autres; produits fabriqués de boyaux d'animaux (autres que de
vers à soie)
43
Fourrures et fourrures artificielles
4401
Bois de chauffage en rondins, en bûches, en ramilles, en fagots
ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules;
sciures, déchets et débris de bois, agglomérés sous forme de
bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires
4402
Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix),
même aggloméré
4403
Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris
4404
Bois feuillards; échalas fendus; pieux et piquets en bois,
appointés, non sciés longitudinalement; bois simplement
dégrossis ou arrondis, mais non tournés ni courbés ni autrement
travaillés, pour cannes, parapluies, manches d'outils ou
similaires; bois en éclisses, lames, rubans et similaires
4405
Laine (paille) de bois; farine de bois.
4406
Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires
4410
Panneaux de particules et panneaux similaires, en bois ou en
autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines
ou d'autres liants organiques
4411
Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses,
même agglomérées avec des résines ou d'autres liants
organiques.
4413
Bois dits « densifiés »', en blocs, planches, lames ou profilés
4414
Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets
similaires
4415
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires,
en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes
simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en
bois; rehausses de palettes en bois.
4416
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et
leurs parties, en bois, y compris les douelles
4417
Outils, montures et manches d'outils, montures de brosses,
manches de balais ou de brosses, en bois; formes, embauchoirs
et tendeurs pour chaussures, en bois
4418
Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour
construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux
pour parquets et les bardeaux, en bois.
4419
Articles en bois pour la table ou la cuisine
4420
Bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour
bijouterie ou orfèvrerie, et ouvrages similaires, en bois; statuettes
et autres objets d'ornement, en bois; articles d'ameublement en
bois ne relevant pas du chapitre 94
4421
Autres ouvrages en bois
45
Liège et ouvrages en liège
46
Ouvrages de sparterie ou de vannerie
4701
Pâtes mécaniques de bois
4702
Pâtes chimiques de bois, à dissoudre
4704
Pâtes chimiques de bois, au bisulfite, autres que les pâtes à
dissoudre
4705
Pâtes mi-chimiques de bois
4706
Pâtes de fibres obtenus à partir de papier ou de carton recyclés
(déchets et rebuts) ou d'autres matières fibreuses cellulosiques
4707
Papiers ou cartons à recycler (déchets et rebuts)
48
Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou
en carton
50
Soie
51
Laine, poils fin ou grossiers; fils et tissus de crin
52
Coton
53
Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de
papier
54
Filaments synthétiques ou artificiels
55
Fibres synthétiques ou artificielles discontinues
57
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles
Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles
techniques en matières textiles
60
Étoffes de bonneterie
61
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie
62
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie
6301
Couvertures.
6302
Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine.
6303
Vitrages, rideaux et stores d'intérieur; cantonnières et tours de
lits
6304
Autres articles d'ameublement, à l'exclusion de ceux mentionnés
au n° 94.04
6306
Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations,
planches à voile ou bateaux à voile; articles de camping
6307
Autres articles confectionnés, y compris les patrons de
vêtements
6308
Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même
avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de
nappes ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires,
emballés pour la vente au détail
6309
Articles de friperie
6310
Chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous
forme de déchets ou d'articles hors d'usage
64
Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets
65
Coiffures et parties de coiffures
66
Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets,
cravaches et leurs parties
67
Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet;
fleurs artificielles; ouvrages faits de cheveux
68
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières
analogues
69
Produits céramiques
70
Verre et ouvrages en verre
71
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux
précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en
ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies
7208
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une
largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni
revêtus
7209
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une
largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni
revêtus
7210
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une
largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus
7211
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une
largeur inférieure à 600 mm, non plaqués ni revêtus
7212
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une
largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus
7214
Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées,
laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une
torsion après laminage
7215
Autres barres en fer ou en aciers non alliés
7216
Profilés en fer ou en aciers non alliés
7217
Fils en fer ou en aciers non alliés
7219
Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur de
600 mm ou plus
7220
Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur
inférieure à 600 mm
7221
Fil machine en aciers inoxydables
7222
Barres et profilés en aciers inoxydables
7223
Fils en aciers inoxydables
7225
Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur de
600 mm ou plus
7226
Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur
inférieure à 600 mm
7227
Fil machine en autres aciers alliés.
7228
Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le
forage en aciers alliés ou non alliés.
7229
Fils en autres aciers alliés.
7301
Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites
d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou
en acier.
7302
Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier : rails,
contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de coeur, tringles
d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de
voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise,
plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres
pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la
fixation de rails
7303
Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte.
7308
Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de
ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes,
charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres,
chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par
exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions
préfabriquées du no 94.06; tôles, barres, profilés, tubes et
similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur
utilisation dans la construction
7309
Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes
matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en
fonte, fer ou acier, pouvant contenir plus de 300 litres, sans
dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement
intérieur ou calorifuge
7310
Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires,
pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou
liquéfiés), en fonte, fer ou acier, pouvant contenir 300 litres au
maximum, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même
avec revêtement intérieur ou calorifuge
7311
Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou
acier.
7312
Torons, câbles, tresses, élingues et articles similaires, en fer ou
en acier, non isolés pour l'électricité
7313
Ronces artificielles en fer ou en acier; torsades, barbelées ou
non, en fils ou en feuillard de fer ou d'acier, des types utilisés
pour les clôtures
7314
Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin),
grillages et treillis, en fils de fer ou d'acier; tôles et bandes
déployées, en fer ou en acier
7315
Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou acier
7316
Ancres, grappins et leurs parties, en fonte, fer ou acier
7317
Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes ondulées
ou biseautées et articles similaires, en fonte, fer ou acier, même
avec tête en autre matière, à l'exclusion de ceux avec tête en
cuivre
7318
Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets,
goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles
à ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier
7319
Aiguilles à coudre, aiguilles à tricoter, passe-lacets, crochets,
poinçons à broder et articles similaires, pour usage à la main, en
fer ou en acier; épingles de sûreté et autres épingles en fer ou en
acier, non détaillés ni inclus ailleurs
7320
Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier
7321
Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris ceux pouvant
être utilisés accessoirement pour le chauffage central),
barbecues, braseros, réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils
non électriques similaires, à usage domestique, ainsi que leurs
parties, en fonte, fer ou acier
7322
Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique,
et leurs parties, en fonte, fer ou acier; générateurs et
distributeurs d'air chaud (y compris les distributeurs pouvant
également fonctionner comme distributeurs d'air frais ou
conditionné), à chauffage non électrique, comportant un
ventilateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte,
fer ou acier
7323
Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties,
en fonte, fer ou acier; paille de fer ou d'acier; éponges, torchons,
gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou
usages analogues, en fer ou en acier
7324
Articles d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en fonte, fer ou
acier
7325
Autres ouvrages moulés en fonte, fer ou acier
7326
Autres ouvrages en fer ou en acier
74
Cuivre et ouvrages en cuivre
75
Nickel et ouvrages en nickel
76
Aluminium et ouvrages en aluminium
78
Plomb et ouvrages en plomb
79
Zinc et ouvrages en zinc
80
Étain et ouvrages en étain
81
Autres métaux communs; plaquettes céramiques; ouvrages en
ces matières
82
Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en
métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs
83
Ouvrages divers en métaux commun
86
Véhicules et matériels pour voies ferrées ou similaires et leurs
parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de
signalisation pour voies de communication
88
Navigation aérienne ou spatiale
89
Navigation maritime ou fluviale
91
Horlogerie
92
Instruments de musique; parties et accessoires de ces
instruments
93
Armes, munitions et leurs parties et accessoires
94
Meubles; mobilier médicochirurgical; articles de literie et
similaires; appareils d'éclairage non déterminés ni inclus ailleurs;
lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices
lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées
95
Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs
parties et accessoires