LE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS SIGNENT L'ENTENTE SUR LES PÉRIODIQUES
P-06/99-31 CR990249
LE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS SIGNENT
L'ENTENTE SUR LES PÉRIODIQUES
OTTAWA, le 4 juin 1999 -- Les gouvernements du Canada et des États-Unis ont signé l'entente formelle mettant
fin au différend qui durait depuis longtemps au sujet de l'accès des éditeurs de périodiques étrangers au marché
publicitaire canadien.
Aux termes de cette entente, qui entre en vigueur dès aujourd'hui, les États-Unis s'engagent à ne prendre aucune
mesure en vertu des Accords de l'Organisation mondiale du commerce, de l'Accord de libre échange de
l'Amérique du Nord ou de l'article 301 du Trade Act of 1974, tel que modifié, en réaction au projet de loi C-55.
De son côté, le Canada s'engage à apporter certains changements au projet de loi
C-55, Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers, à sa politique sur les investissements
étrangers et à la Loi de l'impôt sur le revenu. L'annonce du 26 mai dernier relativement à l'entente de principe
donne les détails de ces changements.
Les États-Unis acceptent les termes de l'entente selon lesquels le Canada effectuera un examen de l'avantage net
que représentent les nouveaux investissements dans le secteur de l'édition des périodiques de façon à inclure «
les engagements de la part d'investisseurs étrangers qui apporteront un niveau substantiel de contenu
rédactionnel original au marché canadien dans chaque périodique visé ». Le Canada suivra des principes
directeurs, dont celui « d'inclure un contenu original majoritaire dans chaque numéro de chacun des
périodiques destiné au marché canadien », dans le processus d'examen de tout nouvel investissement dans
l'industrie des périodiques.
- 30 -
Renseignements :
Jacques Lefebvre
Conseiller principal aux communications
Cabinet de la ministre du Patrimoine canadien
(819) 997-7788
Leslie Swartman
Cabinet du ministre du
Commerce international
(613) 992-7332
L'ébauche des principes directeurs est disponible sur demande ou sur Internet.
(Disponible sur l'Internet à : http://www.pch.gc.ca sous la rubrique Communiqués .)
TEXTE DE L'ENTENTE
501 Pennsylvania Ave N.W.
Washington, D.C. 20001
Le 3 juin 1999
Note Numéro 0198
L'honorable Charlene Barshefsky
United States Trade Representative
Executive Office of the President
Pièce 209
600 - l7th Street N.W.
Washington, D.C. 20506
Excellence,
J'ai l'honneur de me référer aux récentes discussions concernant le projet de loi C-55, Loi sur les services publicitaires fournis
par des éditeurs étrangers. À cet égard, les États-Unis ne prendront aucune démarche en vertu des Accords de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC), de l'Accord de libre échange de l'Amérique du Nord (ALÉNA) ou de l'article 301 du Trade Act
of 1974, tel que modifié, en réaction audit projet de loi.
Le Canada modifiera la Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers afin de permettre aux éditeurs
étrangers de périodiques de bénéficier d'un accès accru à la publicité principalement destinée au marché canadien. Par ailleurs, le
Canada modifiera sa politique en matière d'investissement étranger relative à la publication, à la distribution et à la vente de
périodiques, et ce en émettant des principes directeurs en matière d'investissement étranger touchant ces activités conformément à
l'article 38 de la Loi sur Investissement Canada. La Loi de l'impôt sur le revenu sera aussi modifiée de manière à accorder aux
annonceurs des déductions fiscales relativement aux périodiques, indépendamment de la nationalité de l'éditeur ou du lieu de
production. De plus, la déduction admissible sera modifiée dans le cadre de la Loi de l'impôt sur le revenu. Ces initiatives
permettront d'instaurer une plus grande concurrence dans le secteur de l'édition de périodiques, et elles devraient offrir des
possibilités plus nombreuses à l'expression culturelle canadienne.
Aux fins du présent Accord, « périodique » s'entend d'une publication imprimée - à l'exception des catalogues, des annuaires, des
bulletins et des journaux - dont les numéros paraissent sous un même nom, suivant des numéros ou des dates consécutifs, à des
intervalles plus ou moins réguliers, au moins deux fois l'an et au plus - à l'exclusion des numéros spéciaux - une fois la semaine.
« Canadien » s'entend d'un citoyen canadien ou d'un résident permanent du Canada. « Contenu rédactionnel original » s'entend d'un
contenu non publicitaire a) rédigé par un Canadien, ce qui comprend sans s'y limiter, les écrivains, les journalistes, les illustrateurs et
les photographes, ou b) créé à l'intention du marché canadien et ne paraissant dans aucune autre édition d'un ou de plusieurs
périodiques publiés à l'extérieur du Canada.
Aucune disposition du présent Accord ne pourra être invoquée au préjudice des arguments de l'une ou l'autre partie concernant la
nature de la Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers, de la Loi sur Investissement Canada ou de la
Loi de l'impôt sur le revenu au sein de l'OMC ou en vertu de l'ALÉNA.
Le Canada modifiera le projet de loi C-55, avant son adoption par le Sénat du Canada, de manière à exempter de l'application de
la Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers les éditeurs étrangers dont les investissements au Canada
relatifs à la publication, à la distribution et à la vente de périodiques ont été examinés et approuvés en vertu de la Loi sur
Investissement Canada. L'exemption sera maintenue à moins qu'un tribunal ne détermine, par ordonnance définitive, que
l'investisseur ne s'est pas conformé aux dispositions de la Loi sur Investissement Canada. En outre, le Canada autorisera, en vertu
d'accords de licence, toute activité par ailleurs permise dans le cadre du présent Accord.
De plus, le Canada modifiera le projet de loi C-55 de manière à exempter de son application les éditeurs étrangers dont les revenus
tirés de la vente de la publicité principalement destinée au marché canadien représentent tout au plus 12 pour cent du total des
revenus tirés de la vente de la publicité dans un numéro du périodique qui contient de telle publicité au Canada. Ce pourcentage
sera porté à 15 pour cent dans un délai de 18 mois à compter de l'entrée en vigueur du projet de loi C-55, et à 18 pour cent dans
un délai de 36 mois à compter de l'entrée en vigueur du projet de loi C-55. Le pourcentage d'espace publicitaire contenant de la
publicité destinée principalement au marché canadien dans un numéro canadien d'un périodique sera réputé équivaloir au
pourcentage de revenus publicitaires générés au Canada par le numéro du périodique en question. En cas de dépassement de ce
pourcentage par un éditeur, une mise en demeure sera adressée par le ministre responsable préalablement à la prise de toute autre
mesure d'application en vertu de la Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers.
Le Canada modifiera sa politique relative à l'investissement étranger en ce qui concerne la publication, la distribution et la vente de
périodiques au Canada en émettant des principes directeurs, en vertu de l'article 38 de la Loi sur Investissement Canada, au
sujet de la publication, de la distribution et de la vente de périodiques. Selon ces principes directeurs en matière d'investissement
étranger, l'établissement et l'expansion d'entreprises étrangères et l'acquisition directe ou indirecte d'entreprises étrangères
existantes en vue de la publication, de la distribution et de la vente de périodiques au Canada seront autorisés à condition que ces
investissements soient à l'avantage net du Canada.
Dans les 90 jours de l'entrée en vigueur du présent Accord, et sous réserve d'un examen de l'avantage net en vertu de la Loi sur
Investissement Canada, le Canada autorisera jusqu'à concurrence de 51 pour cent l'investissement étranger dans des entreprises
constituées ou acquises en vue de la publication, de la distribution et de la vente de périodiques, sauf en ce qui concerne
l'acquisition d'entreprises de propriété canadienne.
À compter d'un an après l'entrée en vigueur du présent Accord, et sous réserve d'un examen de l'avantage net en vertu de la Loi
sur Investissement Canada, le Canada autorisera jusqu'à concurrence de 100 pour cent l'investissement étranger dans des
entreprises constituées ou acquises en vue de la publication, de la distribution et de la vente de périodiques, sauf en ce qui
concerne l'acquisition d'entreprises de propriété canadienne.
Les partenariats de majorité canadienne mais regroupant des investisseurs étrangers seront autorisés.
Les investissements étrangers visant la publication, la distribution et la vente de périodiques sont assujettis à un examen de
l'avantage net en vertu de la partie IV de la Loi sur Investissement Canada, y compris en ce qui concerne la compatibilité de
l'investissement avec la politique culturelle canadienne. Dans son examen de l'avantage net d'un investissement en vertu de la Loi
sur Investissement Canada, le Canada considérera une combinaison d'engagements comme compatible avec la politique
culturelle canadienne.
L'examen de l'avantage net inclura les engagements de la part d'investisseurs étrangers qui apporteront un niveau substantiel de
contenu rédactionnel original au marché canadien dans chaque périodique visé. Le contenu rédactionnel original destiné au marché
canadien sera mesuré en pourcentage de l'espace total occupé par l'ensemble du contenu rédactionnel dans le périodique.
L'examen de l'avantage net pourra aussi inclure les engagements de la part d'investisseurs étrangers qui:
i) créeront une infrastructure d'emploi en embauchant directement un personnel de rédaction et de soutien composé de personnes
résidant au Canada relativement à chaque périodique au Canada et constitueront ou agrandiront un établissement au Canada; ou
ii) soutiendront l'infrastructure du secteur de l'édition en faisant éditer, composer et imprimer leurs numéros au Canada.
Aux termes de la Loi sur Investissement Canada et des Principes directeurs à l'égard des entreprises liées, un investissement
réalisé par un non-Canadien dans un périodique est assimilé à une nouvelle entreprise canadienne et est sujet à la soumission d'avis
et à examen en vertu de la Loi. Les investisseurs peuvent présenter en vertu de la Loi sur Investissement Canada une demande
d'investissement globale portant sur un ou plusieurs titres en ce qui concerne la publication, la distribution et la vente de
périodiques. Les investisseurs devront rendre compte tous les trois mois du rendement de leurs engagements, qui seront révisés
annuellement.
Dans l'année qui suivra l'entrée en vigueur du présent Accord, le Canada modifiera l'article 19 de la Loi de l'impôt sur le revenu,
de manière à permettre les déductions fiscales des annonceurs dans le cas des périodiques ayant le niveau requis de contenu
rédactionnel original, indépendamment de la nationalité de l'éditeur ou du lieu de la production.
Le Canada modifiera également la définition de « édition canadienne » au paragraphe 19(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu,
pour la faire concorder avec celle de « contenu rédactionnel original » donnée dans le présent Accord, et pour abolir l'exclusion
relative aux numéros d'un périodique publié en vertu d'un permis accordé par une personne qui produit ou publie des numéros d'un
périodique qui sont imprimés, rédigés ou publiés à l'étranger.
Le Canada modifiera en outre la Loi de l'impôt sur le revenu afin de changer le montant de la déduction admissible ainsi que
l'exigence relative au contenu rédactionnel original en vue de permettre: a) la moitié de la déduction des frais de publicité des
annonceurs faisant paraître des annonces dans des publications dont le contenu rédactionnel original se situe entre zéro et 79 pour
cent; et b) la déduction intégrale des frais de publicité des annonceurs faisant paraître des annonces dans des publications dont le
contenu rédactionnel original se situe à 80 pour cent et plus.
Le Canada et les États-Unis conviennent de se consulter annuellement sur demande dans les 20 jours concernant toute question
relative au présent Accord.
La partie qui estime que l'autre partie ne respecte pas le présent Accord peut le dénoncer en envoyant une notification écrite à
l'autre partie. Le présent Accord sera frappé de nullité dans les 90 jours après une telle notification, et les droits et obligations
respectifs des parties redeviendront alors ce qu'ils étaient immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent Accord.
J'ai l'honneur de proposer que si la proposition contenue dans cette lettre est acceptable au Gouvernement des États-Unis
d'Amérique, cette lettre dont les versions française et anglaise font également foi, ainsi que votre réponse à cet effet constituent un
Accord entre nos deux Gouvernements qui entre en vigueur à la date de votre réponse.
Je vous prie d'agréer, Excellence, l'assurance de ma très haute considération.
(Lettre originale signée par
l'Ambassadeur
Raymond Chrétien)
EXECUTIVE OFFICE OF THE PRESIDENT
THE UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE
WASHINGTON, D.C. 20506
Son Excellence Raymond Chrétien
Ambassadeur du Canada
501, boulevard Pennsylvania
Washington (DC) 20001
Excellence,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date du 3 juin 1999 esquissant une proposition concernant le projet de loi C-55
qui se lit comme suit :
« J'ai l'honneur de me référer aux récentes discussions concernant le projet de loi C-55, Loi sur les services publicitaires fournis
par des éditeurs étrangers. À cet égard, les États-Unis ne prendront aucune démarche en vertu des Accords de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC), de l'Accord de libre échange de l'Amérique du Nord (ALÉNA) ou de l'article 301 du Trade Act
of 1974, tel que modifié, en réaction audit projet de loi.
Le Canada modifiera la Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers afin de permettre aux éditeurs
étrangers de périodiques de bénéficier d'un accès accru à la publicité principalement destinée au marché canadien. Par ailleurs, le
Canada modifiera sa politique en matière d'investissement étranger relative à la publication, à la distribution et à la vente de
périodiques, et ce en émettant des principes directeurs en matière d'investissement étranger touchant ces activités conformément à
l'article 38 de la Loi sur Investissement Canada. La Loi de l'impôt sur le revenu sera aussi modifiée de manière à accorder aux
annonceurs des déductions fiscales relativement aux périodiques, indépendamment de la nationalité de l'éditeur ou du lieu de
production. De plus, la déduction admissible sera modifiée dans le cadre de la Loi de l'impôt sur le revenu. Ces initiatives
permettront d'instaurer une plus grande concurrence dans le secteur de l'édition de périodiques, et elles devraient offrir des
possibilités plus nombreuses à l'expression culturelle canadienne.
Aux fins du présent Accord, « périodique » s'entend d'une publication imprimée - à l'exception des catalogues, des annuaires, des
bulletins et des journaux - dont les numéros paraissent sous un même nom, suivant des numéros ou des dates consécutifs, à des
intervalles plus ou moins réguliers, au moins deux fois l'an et au plus - à l'exclusion des numéros spéciaux - une fois la semaine.
« Canadien » s'entend d'un citoyen canadien ou d'un résident permanent du Canada. « Contenu rédactionnel original » s'entend d'un
contenu non publicitaire a) rédigé par un Canadien, ce qui comprend sans s'y limiter, les écrivains, les journalistes, les illustrateurs et
les photographes, ou b) créé à l'intention du marché canadien et ne paraissant dans aucune autre édition d'un ou de plusieurs
périodiques publiés à l'extérieur du Canada.
Aucune disposition du présent Accord ne pourra être invoquée au préjudice des arguments de l'une ou l'autre partie concernant la
nature de la Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers, de la Loi sur Investissement Canada ou de la
Loi de l'impôt sur le revenu au sein de l'OMC ou en vertu de l'ALÉNA.
Le Canada modifiera le projet de loi C-55, avant son adoption par le Sénat du Canada, de manière à exempter de l'application de
la Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers les éditeurs étrangers dont les investissements au Canada
relatifs à la publication, à la distribution et à la vente de périodiques ont été examinés et approuvés en vertu de la Loi sur
Investissement Canada. L'exemption sera maintenue à moins qu'un tribunal ne détermine, par ordonnance définitive, que
l'investisseur ne s'est pas conformé aux dispositions de la Loi sur Investissement Canada. En outre, le Canada autorisera, en vertu
d'accords de licence, toute activité par ailleurs permise dans le cadre du présent Accord.
De plus, le Canada modifiera le projet de loi C-55 de manière à exempter de son application les éditeurs étrangers dont les revenus
tirés de la vente de la publicité principalement destinée au marché canadien représentent tout au plus 12 pour cent du total des
revenus tirés de la vente de la publicité dans un numéro du périodique qui contient de telle publicité au Canada. Ce pourcentage
sera porté à 15 pour cent dans un délai de 18 mois à compter de l'entrée en vigueur du projet de loi C-55, et à 18 pour cent dans
un délai de 36 mois à compter de l'entrée en vigueur du projet de loi C-55. Le pourcentage d'espace publicitaire contenant de la
publicité destinée principalement au marché canadien dans un numéro canadien d'un périodique sera réputé équivaloir au
pourcentage de revenus publicitaires générés au Canada par le numéro du périodique en question. En cas de dépassement de ce
pourcentage par un éditeur, une mise en demeure sera adressée par le ministre responsable préalablement à la prise de toute autre
mesure d'application en vertu de la Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers.
Le Canada modifiera sa politique relative à l'investissement étranger en ce qui concerne la publication, la distribution et la vente de
périodiques au Canada en émettant des principes directeurs, en vertu de l'article 38 de la Loi sur Investissement Canada, au
sujet de la publication, de la distribution et de la vente de périodiques. Selon ces principes directeurs en matière d'investissement
étranger, l'établissement et l'expansion d'entreprises étrangères et l'acquisition directe ou indirecte d'entreprises étrangères
existantes en vue de la publication, de la distribution et de la vente de périodiques au Canada seront autorisés à condition que ces
investissements soient à l'avantage net du Canada.
Dans les 90 jours de l'entrée en vigueur du présent Accord, et sous réserve d'un examen de l'avantage net en vertu de la Loi sur
Investissement Canada, le Canada autorisera jusqu'à concurrence de 51 pour cent l'investissement étranger dans des entreprises
constituées ou acquises en vue de la publication, de la distribution et de la vente de périodiques, sauf en ce qui concerne
l'acquisition d'entreprises de propriété canadienne.
À compter d'un an après l'entrée en vigueur du présent Accord, et sous réserve d'un examen de l'avantage net en vertu de la Loi
sur Investissement Canada, le Canada autorisera jusqu'à concurrence de 100 pour cent l'investissement étranger dans des
entreprises constituées ou acquises en vue de la publication, de la distribution et de la vente de périodiques, sauf en ce qui
concerne l'acquisition d'entreprises de propriété canadienne.
Les partenariats de majorité canadienne mais regroupant des investisseurs étrangers seront autorisés.
Les investissements étrangers visant la publication, la distribution et la vente de périodiques sont assujettis à un examen de
l'avantage net en vertu de la partie IV de la Loi sur Investissement Canada, y compris en ce qui concerne la compatibilité de
l'investissement avec la politique culturelle canadienne. Dans son examen de l'avantage net d'un investissement en vertu de la Loi
sur Investissement Canada, le Canada considérera une combinaison d'engagements comme compatible avec la politique
culturelle canadienne.
L'examen de l'avantage net inclura les engagements de la part d'investisseurs étrangers qui apporteront un niveau substantiel de
contenu rédactionnel original au marché canadien dans chaque périodique visé. Le contenu rédactionnel original destiné au marché
canadien sera mesuré en pourcentage de l'espace total occupé par l'ensemble du contenu rédactionnel dans le périodique.
L'examen de l'avantage net pourra aussi inclure les engagements de la part d'investisseurs étrangers qui:
i) créeront une infrastructure d'emploi en embauchant directement un personnel de rédaction et de soutien composé de personnes
résidant au Canada relativement à chaque périodique au Canada et constitueront ou agrandiront un établissement au Canada; ou
ii) soutiendront l'infrastructure du secteur de l'édition en faisant éditer, composer et imprimer leurs numéros au Canada.
Aux termes de la Loi sur Investissement Canada et des Principes directeurs à l'égard des entreprises liées, un investissement
réalisé par un non-Canadien dans un périodique est assimilé à une nouvelle entreprise canadienne et est sujet à la soumission d'avis
et à examen en vertu de la Loi. Les investisseurs peuvent présenter en vertu de la Loi sur Investissement Canada une demande
d'investissement globale portant sur un ou plusieurs titres en ce qui concerne la publication, la distribution et la vente de
périodiques. Les investisseurs devront rendre compte tous les trois mois du rendement de leurs engagements, qui seront révisés
annuellement.
Dans l'année qui suivra l'entrée en vigueur du présent Accord, le Canada modifiera l'article 19 de la Loi de l'impôt sur le revenu,
de manière à permettre les déductions fiscales des annonceurs dans le cas des périodiques ayant le niveau requis de contenu
rédactionnel original, indépendamment de la nationalité de l'éditeur ou du lieu de la production.
Le Canada modifiera également la définition de « édition canadienne » au paragraphe 19(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu,
pour la faire concorder avec celle de « contenu rédactionnel original » donnée dans le présent Accord, et pour abolir l'exclusion
relative aux numéros d'un périodique publié en vertu d'un permis accordé par une personne qui produit ou publie des numéros d'un
périodique qui sont imprimés, rédigés ou publiés à l'étranger.
Le Canada modifiera en outre la Loi de l'impôt sur le revenu afin de changer le montant de la déduction admissible ainsi que
l'exigence relative au contenu rédactionnel original en vue de permettre: a) la moitié de la déduction des frais de publicité des
annonceurs faisant paraître des annonces dans des publications dont le contenu rédactionnel original se situe entre zéro et 79 pour
cent; et b) la déduction intégrale des frais de publicité des annonceurs faisant paraître des annonces dans des publications dont le
contenu rédactionnel original se situe à 80 pour cent et plus.
Le Canada et les États-Unis conviennent de se consulter annuellement sur demande dans les 20 jours concernant toute question
relative au présent Accord.
La partie qui estime que l'autre partie ne respecte pas le présent Accord peut le dénoncer en envoyant une notification écrite à
l'autre partie. Le présent Accord sera frappé de nullité dans les 90 jours après une telle notification, et les droits et obligations
respectifs des parties redeviendront alors ce qu'ils étaient immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent Accord.
J'ai l'honneur de proposer que si la proposition contenue dans cette lettre est acceptable au Gouvernement des États-Unis
d'Amérique, cette lettre dont les versions française et anglaise font également foi, ainsi que votre réponse à cet effet constituent un
Accord entre nos deux Gouvernements qui entre en vigueur à la date de votre réponse.
Je vous prie d'agréer, Excellence, l'assurance de ma très haute considération. »
J'ai l'honneur de vous informer que la proposition contenue dans votre lettre en date du 3 juin 1999 agrée à mon Gouvernement, et
de confirmer que la lettre et cette réponse constituent un Accord entre nos deux Gouvernements qui entre en vigueur à la date de la
présente lettre.
Je vous prie d'agréer, Excellence, l'assurance de ma très haute considération.
(Traduction officielle de la lettre originale signée par
l'honorable Charlene Barshefsky,
United States Trade Representative -
Déléguée commerciale générale des États-Unis)