LE CANADA MODIFIE UN ARRÊTÉ INVALIDANT DES RESTRICTIONS AMÉRICAINES SUR LE COMMERCE
Le 18 janvier 1996 Nº 8
LE CANADA MODIFIE UN ARRÊTÉ INVALIDANT
DES RESTRICTIONS AMÉRICAINES SUR LE COMMERCE
Le ministre des Affaires étrangères, M. André Ouellet, et le ministre de la
Justice et Procureur général du Canada, M. Allan Rock, ont annoncé aujourd'hui que
le Canada a modifié l'arrêté de 1992 visant à empêcher les États-Unis de
restreindre le commerce entre Cuba et les filiales canadiennes de sociétés
américaines.
Le premier arrêté, signé le 9 octobre 1992 et pris en vertu de la Loi sur les
mesures extraterritoriales étrangères, a été modifié par le Procureur général,
avec l'assentiment du ministre des Affaires étrangères, de façon à inclure toutes
les mesures extraterritoriales américaines adoptées à tous les niveaux de
gouvernement afin d'entraver le commerce entre le Canada et Cuba.
L'arrêté modifié vise, outre le commerce des biens, celui des services,
technologie comprise. Il élargit en outre la définition du commerce entre le
Canada et Cuba en obligeant les filiales canadiennes de sociétés américaines à
traiter normalement avec les « nationaux spécialement désignés ». Les États-Unis
se sont servis de cette désignation pour interdire à certaines sociétés
canadiennes commerçant avec Cuba de faire des affaires au Canada avec les filiales
de sociétés américaines.
« Nous avons indiqué très clairement, et à maintes reprises, au Congrès et à
l'Administration américaine que le Canada ne tolérerait aucune ingérence dans la
souveraineté de ses lois, a déclaré M. Ouellet. Le Canada continuera de suivre de
près les mesures prises par les États-Unis, afin de protéger les intérêts des
compagnies canadiennes. »
« Cela fait partie de notre politique actuelle de nous opposer à toute application
de lois américaines au Canada qui nuirait à la conduite des opérations
commerciales canadiennes à l'étranger. Les sociétés canadiennes mèneront leurs
affaires en vertu des lois et règlements du Canada, et non de ceux d'un pays
étranger », a pour sa part indiqué M. Rock. L'arrêté exige en outre que ces
sociétés fassent rapport au Procureur général du Canada de toute instruction ou
tentative visant à influer sur leurs échanges commerciaux avec Cuba.
- 30 -
Pour de plus amples renseignements, les représentants des médias sont priés de
communiquer avec le :
Service des relations avec les médias
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
(613) 995-1874
ou avec :
Irène Arseneau
Direction des communications et des services exécutifs
Ministère de la Justice
(613) 957-4207
ARRÊTÉ ENJOIGNANT À TOUTE PERSONNE SE TROUVANT AU CANADA DE
DONNER AVIS DES COMMUNICATIONS SE RAPPORTANT À UNE MESURE EXTRATERRITORIALE DES
ÉTATS-UNIS QUI PORTE ATTEINTE AU COMMERCE OU AUX ÉCHANGES ENTRE LE CANADA ET CUBA
ET DE SE SOUSTRAIRE
(avec ses modifications)
titre abrégé
1. Arrêté de 1992 sur les mesures extraterritoriales étrangères (États-Unis).
Définitions
2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent arrêté.
« commerce ou échanges entre le Canada et Cuba » Le commerce ou les échanges, y
compris le libre-échange des biens et services, entre, d'une part, le Canada ou
des nationaux canadiens, des personnes morales ou autres entités juridiques
canadiennes ou des organismes gouvernementaux canadiens de niveau fédéral,
provincial ou municipal et, d'autre part :
a) soit Cuba ou des nationaux cubains, des personnes morales ou autres entités
juridiques cubaines ou des organismes gouvernementaux cubains d'ordre national,
provincial ou local;
b) soit des personnes morales ou des nationaux canadiens qui, aux termes ou sous
le régime d'une mesure extraterritoriale des États-Unis, sont déclarés ou réputés
être des personnes morales ou des nationaux cubains ou, d'une façon générale, sont
considérés comme tels, que ce soit par l'emploi des termes « designated national »
ou « specially designated national » ou par tout autre moyen. (trade or commerce
between Canada and Cuba)
« mesure extraterritoriale des États-Unis » L'un des textes suivants, dans la
mesure où il a ou est susceptible d'avoir pour effet d'empêcher, d'entraver ou de
diminuer le commerce ou les échanges entre le Canada et Cuba :
a) le règlement intitulé Cuban Assets Control Regulations, Code of Federal
Regulations, titre 31, partie 515, compte tenu de ses modifications successives et
de tout texte le remplaçant;
b) toute loi ou tout règlement, règlement administratif, décret, arrêté,
ordonnance, ordre, jugement, résolution, refus d'autorisation, directive, ligne
directrice ou autre texte, acte, décision ou communication dont l'objet
estsemblable à celui du Cuban Assets Control Regulations mentionné à l'alinéa a)
et qui émane d'une entité ou autorité législative, exécutive, administrative,
réglementante, judiciaire ou quasi-judiciaire des États-Unis, du district de
Columbia ou de l'un des États membres, territoires ou possessions des États-Unis,
ou d'une municipalité ou autre administration locale aux États-Unis ou dans leurs
territoires ou possessions. (extraterritorial measure of the United States)
« personne morale canadienne » Personne morale enregistrée ou constituée sous le
régime des lois du Canada ou d'une province qui exerce son activité en tout ou en
partie au Canada. (Canadian corporation)
avis
3. (1) Toute personne morale canadienne ainsi que tout administrateur et tout
dirigeant d'une personne morale canadienne doivent sans délai informer le
procureur général du Canada des directives, instructions, indications
d'orientation ou autres communications se rapportant à une mesure
extraterritoriale des États-Unis dans le domaine du commerce ou des échanges entre
le Canada et Cuba qu'ils ont reçues d'un tiers en situation de diriger ou
d'influencer les activités au Canada de la personne morale canadienne.
(2) L'avis destiné au procureur général du Canada peut être transmis par le
mandataire autorisé à cette fin de la personne morale canadienne, de
l'administrateur ou du dirigeant.
4. Cet avis est envoyé par courrier recommandé au procureur général du Canada, à
Ottawa, et contient les renseignements suivants :
a) les nom et qualité de la personne ou des personnes qui l'envoient ou le font
envoyer selon les paragraphes 3(1) ou (2) ainsi que, dans le dernier cas, les nom,
qualité et adresse du mandataire;
b) les nom et qualité de la personne ou des personnes de qui émane la
communication;
c) le texte intégral de la communication ou le message communiqué dans le cas où
elle n'était pas par écrit;
d) la date ou les dates de réception de la communication;
e) la période pendant laquelle la communication est censée demeurer en vigueur.
obligation
5. Toute personne morale canadienne ainsi que tout administrateur, dirigeant ou
cadre d'une personne morale canadienne et tout employé qui y exerce des fonctions
de gestion sont tenus de se soustraire, relativement au commerce ou aux échanges
entre le Canada et Cuba, à toute mesure extraterritoriale des États-Unis ainsi
qu'aux directives, instructions, indications d'orientation ou autres
communications se rapportant à une telle mesure qu'ils ont reçues d'un tiers en
situation de diriger ou d'influencer les activités au Canada de la personne morale
canadienne.
6. L'obligation prévue à l'article 5 vaut pour toute action ou omission que
nécessite, relativement au commerce ou aux échanges entre le Canada et Cuba, le
respect de la mesure extraterritoriale des États-Unis ou des communications
mentionnées à cet article, que ce respect en soit ou non l'unique motif.
AVERTISSEMENT
La présente codification n'est préparée que pour la commodité du lecteur et n'a aucune valeur officielle.