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<html> <head> <meta name="Generator" content="Corel WordPerfect 8"> <title>LE TRIBUNAL DE L'ALENA SE PRONONCE CONTRE LE CANADA</title> </head> <body text="#000000" link="#0000ff" vlink="#551a8b" alink="#ff0000" bgcolor="#c0c0c0"> <p><font face="Arial"></font><font face="Arial Gras" size="+1">Le 13 novembre 2000 (<em>17 h HNE</em>) Nº 266</font></p> <p align="CENTER"><font face="Arial Gras" size="+1">LE TRIBUNAL DE L'ALENA SE PRONONCE CONTRE LE CANADA</font></p> <p><font face="Arial"></font><font face="Arial">Le gouvernement du Canada a pris acte aujourd'hui d'une d&eacute;cision rendue par le tribunal de l'ALENA qui a d&eacute;termin&eacute; que l'interdiction temporaire par le Canada de l'exportation de d&eacute;chets contenant des BPC, entre novembre 1995 et f&eacute;vrier 1997, violait deux dispositions du chapitre de l'ALENA concernant les investissements. </font></p> <p><font face="Arial">La d&eacute;cision n'est que partielle. L'&eacute;tape suivante de la proc&eacute;dure d'arbitrage sera la d&eacute;termination du montant de ces pertes, le cas &eacute;ch&eacute;ant. Le chapitre 11 de l'ALENA interdit que des dommages-int&eacute;r&ecirc;ts punitifs soient accord&eacute;s.</font></p> <p><font face="Arial">La d&eacute;cision du tribunal n'oblige pas le Canada &agrave; modifier ses lois sur l'environnement, y&nbsp;compris les r&egrave;glements portant sur le contr&ocirc;le des BPC. Elle porte sur une ordonnance temporaire, qui n'est plus en vigueur. La d&eacute;cision&nbsp;ne porte nullement atteinte &agrave; la capacit&eacute; du Canada de r&eacute;glementer le mouvement sans danger et l'&eacute;limination des d&eacute;chets dangereux, y compris ceux contenant des BPC. Le tribunal a indiqu&eacute; clairement que les membres de l'ALENA ont le droit d'&eacute;tablir des niveaux &eacute;lev&eacute;s de protection &agrave; l'&eacute;gard de l'environnement, et qu'ils ne sont pas tenus de compromettre leurs normes simplement pour satisfaire aux int&eacute;r&ecirc;ts politiques ou &eacute;conomiques d'autres &Eacute;tats.</font></p> <p><font face="Arial">Le tribunal a confirm&eacute; la validit&eacute; des all&eacute;gations formul&eacute;es par S.D. Myers Inc., de Tallmadge, en Ohio, qui pr&eacute;tendait que le&nbsp;Canada avait viol&eacute; ses obligations en vertu des articles suivants du chapitre&nbsp;11 de l'ALENA&nbsp;: traitement national (1102) et norme minimale de traitement (1105). Cette d&eacute;cision a aussi maintenu que le Canada n'avait pas viol&eacute; ses obligations en vertu du chapitre&nbsp;11 de l'ALENA pour ce qui est des prescriptions de r&eacute;sultats (1106) et de l'expropriation (1110).</font></p> <p align="CENTER"><font face="Arial">- 30 -</font></p> <p><font face="Arial">Un document d'information figure en annexe.</font></p> <p><font face="Arial">Pour de plus amples renseignements, les repr&eacute;sentants des m&eacute;dias sont pri&eacute;s de communiquer avec :</font></p> <p><font face="Arial">Le Service des relations avec les m&eacute;dias</font></p> <p><font face="Arial">Minist&egrave;re des Affaires &eacute;trang&egrave;res et du Commerce international</font></p> <p><font face="Arial">(613) 995-1874</font></p> <p><font face="Arial">Ce document se trouve &eacute;galement dans le site Internet du minist&egrave;re des Affaires &eacute;trang&egrave;res et du Commerce international&nbsp;:&nbsp;<a href="https://bac-lac.wayback.archive-it.org/web/20070220220641/http://www.dfait-maeci.gc.ca/">http://www.dfait-maeci.gc.ca</a></font></p> <p align="CENTER"><font face="Arial Gras" size="+1">Document d'information</font></p> <p align="CENTER"><font face="Arial Gras" size="+1">CHRONOLOGIE</font></p> <p align="CENTER"><font face="Arial Gras" size="+1">CHAPITRE 11 DE L'ALENA -- S.D. MYERS INC.</font></p> <p align="CENTER"><font face="Arial Gras" size="+1">D&Eacute;CISION DU TRIBUNAL</font></p> <p><font face="Arial"></font><font face="Arial">1. Le 22 juillet 1998, S.D. Myers (dont le si&egrave;ge est situ&eacute; &agrave; Tallmadge, en Ohio) a signifi&eacute; au gouvernement son intention de soumettre une plainte &agrave; l'arbitrage en vertu des dispositions sur le r&egrave;glement des diff&eacute;rends entre un investisseur et un &Eacute;tat du chapitre 11 (Investissement) de l'ALENA. </font></p> <p><font face="Arial">2. Le 30 octobre 1998, S.D. Myers Inc. a d&eacute;pos&eacute; une plainte qui a enclench&eacute; la proc&eacute;dure officielle d'arbitrage. S.D. Myers all&egrave;gue que <em>l'Arr&ecirc;t&eacute; d'urgence sur l'exportation de d&eacute;chets contenant des BPC</em> (pris par le Canada le 20&nbsp;novembre&nbsp;1995 et abrog&eacute; le 4 f&eacute;vrier 1997) violait les obligations en vertu des articles suivants de l'ALENA&nbsp;: (i) article 1102 </font><font face="Arial">--</font><font face="Arial"> traitement national; (ii) article 1105 </font><font face="Arial">--</font><font face="Arial"> norme minimale de traitement; (iii) article 1106 </font><font face="Arial">--</font><font face="Arial"> prescriptions de r&eacute;sultats; (iv) article 1110 </font><font face="Arial">--</font><font face="Arial"> expropriation. S.D. Myers soutient que l'interdiction par le Canada des exportations l'a emp&ecirc;ch&eacute;e d'y faire affaire, et r&eacute;clame une indemnit&eacute; d'au moins 20&nbsp;millions de dollars am&eacute;ricains.</font></p> <p><font face="Arial">3. La constitution du tribunal a &eacute;t&eacute; compl&eacute;t&eacute;e le 4 mars 1999. S.D. Myers a nomm&eacute; comme arbitre Bryan Schwartz, professeur de droit &agrave; l'Universit&eacute; du Manitoba, alors que le Canada nommait Edward Chiasson de Vancouver (Colombie-Britannique). Les deux parties se sont entendues sur la nomination comme arbitre en chef de Martin Hunter du Royaume-Uni. </font></p> <p><font face="Arial">4. Conform&eacute;ment aux d&eacute;lais fix&eacute;s par le tribunal, le Canada a pr&eacute;sent&eacute; sa d&eacute;fense le 18 juin 1999. S.D.&nbsp;Myers a pr&eacute;sent&eacute; son m&eacute;moire (argumentation principale) le 20 juillet 1999 et le Canada, son contre-m&eacute;moire le 5&nbsp;octobre 1999. Des m&eacute;moires suppl&eacute;mentaires ont &eacute;t&eacute; pr&eacute;sent&eacute;s le 15 d&eacute;cembre 1999 et des d&eacute;clarations pr&eacute;liminaires le 14 janvier 2000. </font></p> <p><font face="Arial">5. Des repr&eacute;sentants des &Eacute;tats-Unis et du Mexique ont &eacute;t&eacute; pr&eacute;sents tout au long de la proc&eacute;dure, bien que seul le Mexique ait pr&eacute;sent&eacute; des observations au tribunal. Le Mexique est intervenu sur des questions d'interpr&eacute;tation des obligations en vertu du chapitre 11, d'une mani&egrave;re favorable, la plupart du temps, &agrave; la position du Canada.</font></p> <p><font face="Arial">6. Des audiences consacr&eacute;es aux questions de fond ont &eacute;t&eacute; tenues devant le tribunal &agrave; Toronto, du 14 au 16 f&eacute;vrier 2000.</font></p> <p><font face="Arial">7. La d&eacute;cision du tribunal a &eacute;t&eacute; rendue aux parties le 13 novembre 2000.</font></p> </body> </html>

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Dernière mise à jour : 2006-10-30 Haut de la page
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