LE CANADA DEMANDE DES CONSULTATIONS SUR LE BLOCUS IMPOSÉ PAR LE DAKOTA DU SUD
Le 24 septembre 1998 Nº 220
LE CANADA DEMANDE DES CONSULTATIONS SUR LE BLOCUS IMPOSÉ PAR LE DAKOTA
DU SUD
Le ministre du Commerce international, M. Sergio Marchi, a annoncé aujourd'hui que le Canada a demandé des
consultations, dans le cadre de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) et de l'Accord sur
l'Organisation mondiale du commerce (OMC), sur le blocus que le Dakota du Sud a imposé aux camions
canadiens transportant des bovins, des porcins et des grains.
« Le traitement que les Canadiens reçoivent à la frontière de cet État est inéquitable et inacceptable, et
viole les obligations des États-Unis aux termes de l'ALENA et de l'Accord sur l'OMC, a déclaré M. Marchi.
Notre demande de consultations en vertu des deux accords commerciaux représente un premier pas et souligne
l'importance de cette question pour le Canada et notre préoccupation devant l'inaction du gouvernement
américain. »
En plus de violer un certain nombre d'obligations assumées par les États-Unis aux termes de l'ALENA et de
l'Accord sur l'OMC, les mesures prises par le gouverneur du Dakota du Sud sont basées sur de fausses
allégations concernant la santé et la sécurité des bovins, des porcins et des grains canadiens expédiés
aux États-Unis.
« Il s'agit là d'un problème crucial pour l'industrie agricole canadienne, a déclaré le ministre de
l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, M. Lyle Vanclief. Il est impérieux que cette situation soit réglée
avant que le différend ne s'envenime et que des torts irréparables ne soient causés à nos agriculteurs et
à notre commerce agricole avec les États-Unis. »
Le Canada est fier de la qualité des bovins, des porcins et des grains qu'il exporte aux États-Unis, et
les expéditions canadiennes satisfont à toutes les exigences du gouvernement fédéral américain.
« Le Canada respecte les règles du commerce international, et ses partenaires commerciaux devraient faire
de même », a déclaré M. Ralph Goodale, ministre responsable de la Commission canadienne du blé.
Des discussions de haut niveau ont été engagées entre ministres des deux côtés de la frontière, et nous
poursuivons nos consultations avec les provinces et les parties intéressées afin de trouver une solution
acceptable pour toutes les parties. C'est la première fois que le Canada demande des consultations sur un
différend commercial en invoquant simultanément l'ALENA et l'Accord sur l'OMC.
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Des documents d'information sur les processus de consultation aux termes de l'ALENA et de l'Accord sur
l'OMC figurent en annexe.
Pour de plus amples renseignements, les représentants des médias sont priés de communiquer avec :
Leslie Swartman
Cabinet du ministre du Commerce international
(613) 992-7332
Sylvie Millette LeDuc
Attachée de presse
Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire
(613) 759-1761
Le Service des relations avec les médias
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
(613) 995-1874
Ce document se trouve également au site Internet du Ministère : http://www.dfait-maeci.gc.ca
Document d'information
SCHÉMA D'UN DIFFÉREND COMMERCIAL
SOUS LE RÉGIME DE L'ALENA
Les parties peuvent demander des consultations sur toute mesure prise ou envisagée, ou sur toute question
qui, selon elles, risque d'influer sur l'application de l'ALENA. Les consultations relatives à des
produits agricoles périssables doivent commencer au plus tard 15 jours après la signification de la
demande. Si les parties ne parviennent pas à résoudre le différend dans les 30 jours (15 dans le cas de
produits agricoles périssables), l'une ou l'autre partie peut demander une réunion de la commission de
l'ALENA et, dans les 30 jours suivant cette réunion, l'institution d'un groupe spécial arbitral.
Échéancier idéal d'un groupe spécial arbitral constitué en vertu du chapitre 20 de l'ALENA, selon les
Règles de procédures
(Deux parties en litige)
La Partie concernée dépose sa demande de constitution
d'un groupe spécial arbitral |
Jour 0 |
Le président du groupe spécial arbitral est choisi |
Au plus tard 15 jours après la demande de
constitution du groupe spécial |
Dépôt du mandat du groupe spécial arbitral |
Au plus tard 20 jours après la demande |
Choix des membres du groupe spécial arbitral |
Au plus tard 15 jours après le choix du président |
Dépôt des conclusions écrites initiales de la Partie
plaignante |
Au plus tard 10 jours après le choix des membres du
groupe spécial |
Dépôt des conclusions écrites de la Partie visée par
la plainte |
Au plus tard 20 jours après le dépôt des conclusions
écrites initiales |
Dépôt des conclusions écrites initiales de la tierce
Partie |
Au plus tard 20 jours après le dépôt des conclusions
écrites initiales |
Remise de la liste des personnes appelées à délibérer
et des autres personnes qui assisteront à l'audience |
Au plus tard 5 jours avant l'audience |
Tenue de l'audience |
Audience (fixée par le président) |
Dépôt des conclusions écrites supplémentaires |
Au plus tard 10 jours après l'audience |
Dépôt d'une demande d'institution d'un conseil
d'examen scientifique |
Au plus tard 15 jours après l'audience |
Dépôt du rapport initial |
Dans un délai de 90 jours après que le dernier membre
du groupe spécial a été choisi |
Dépôt des observations relatives au rapport initial |
Dans un délai de 14 jours après la présentation du
rapport initial |
RAPPORT FINAL DÛ |
Dans un délai de 30 jours après le rapport initial |
Nota : L'échéancier ci-dessus suppose un scénario idéal.
Document d'information
PRÉCIS DE LA PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS DEVANT L'OMC
Le présent document vise deux objectifs : dans un premier temps, fournir des renseignements sur
l'acheminement régulier des causes de règlement de différends commerciaux en vertu du mécanisme de
règlement des différends de l'OMC et, deuxièmement, fournir un aperçu des délais entre les différentes
étapes de ce mécanisme.
Demande de consultations
Si la partie défenderesse ne répond pas dans un délai de 10 jours, ou si elle ne s'engage pas dans cet
exercice de consultations dans un délai de 30 jours, ou dans une période de temps convenue entre les
parties en cause, la partie plaignante peut exiger la formation d'un groupe spécial.
Consultations
60 jours
Le pays demandeur peut exiger la formation d'un groupe spécialLe pays demandeur peut exiger la formation d'un groupe spécial à tout moment après la fin d'une période de
60 jours suivant la date où l'autre partie en cause aura été saisie de la demande, si le différend n'a pas
été résolu par voie de consultations.
Formation d'un groupe spécial par l'Organe de règlement des différends
(Généralement entre 10 et 30 jours)
Mandat du groupe spécial
Formation du groupe spécial
(Moins de 20 jours suivant la décision de former
le groupe spécial)
Examen du groupe spécialEn règle générale, cette étape a lieu dans les six mois suivant la formation du groupe spécial (y compris
la remise du rapport préliminaire dans les 13 à 22 premières semaines)
Distribution du rapport final du groupe spécial aux membres
et à l'Organe de règlement des différends
(Le rapport est remis aux parties concernées quelques semaines à l'avance.)
Adoption du rapport par l'Organe de règlement des
différends
(au moins 20 jours avant qu'il ne soit distribué) |
Organe d'appel
(dans les 60 jours suivant le rapport du groupe
spécial) |
|
Examen en appel
(60 à 90 jours) |
|
Acceptation du rapport de l'Organe d'appel par
l'Organe de règlement
des différends
(dans les 30 jours suivant le rapport) |
L'Organe de règlement des différends assure le suivi de l'application des recommandations du rapport du
groupe spécial ou de l'Organe d'appel
(Dans les 30 jours suivant l'acceptation du rapport, la partie défenderesse doit informer l'Organe de
règlement des différends de ses intentions quant au respect des recommandations qui y
sont formulées.)