M. PETTIGREW CONTESTE DEVANT L'OMC LES MESURES ANTIDUMPING AMÉRICAINES CONCERNANT LE BOIS D'OEUVRE

Le 6 mars 2002 (13 h 35 HNE) Nș 24

M. PETTIGREW CONTESTE DEVANT L'OMC LES MESURES ANTIDUMPING AMÉRICAINES CONCERNANT LE BOIS D'OEUVRE

Le ministre du Commerce international, M. Pierre Pettigrew, a annoncé aujourd'hui que le Canada a demandé la tenue de consultations avec les États-Unis à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant la constatation préliminaire du 30 octobre 2001 du gouvernement américain selon laquelle le bois d'oeuvre résineux canadien a fait l'objet d'un dumping sur le marché américain.

« La détermination de l'existence d'un dumping par le gouvernement américain n'est pas conforme aux normes de l'OMC, a déclaré le ministre Pettigrew. À cet égard, nous avons demandé la tenue de consultations à l'OMC. Cette contestation comporte un élément de plus dans la stratégie en cours du Canada visant à défendre les intérêts des exportateurs de bois d'oeuvre canadiens. »

Les consultations demandées par le Canada serviront à examiner les méthodes utilisées par le Département américain du commerce pour déterminer les droits antidumping imposés aux producteurs de bois d'oeuvre canadiens.

Par ailleurs, le 21 août 2001, le Canada a entrepris de contester devant l'OMC la détermination préliminaire du Département américain du commerce de l'existence de droits compensateurs.

Dans le cadre de procédures distinctes, le gouvernement du Canada a présenté des avis d'intention en février 2002 demandant l'établissement, en vertu du chapitre 19 de l'ALENA, d'un groupe spécial ayant force exécutoire afin de passer en revue les déterminations finales du Département américain du commerce en matière de droits compensateurs et de dumping.

La demande de consultations constitue la première étape des procédures établies en vertu du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends de l'OMC.

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Un document d'information figure en annexe.

Pour de plus amples renseignements, les représentants des médias sont priés de communiquer avec :

Sébastien Théberge

Cabinet du ministre du Commerce international

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(613) 995-1874

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Document d'information

Le 6 mars 2002, le Canada a demandé officiellement la tenue de consultations avec le gouvernement des États-Unis au sujet de la détermination préliminaire, par le Département américain du commerce, de l'existence d'un dumping à l'égard de certains produits du bois d'oeuvre en provenance du Canada. Le 30 octobre 2001, le Département du commerce avait préalablement déterminé que les producteurs/exportateurs de bois d'oeuvre canadiens avaient vendu leurs produits aux États-Unis en deça de la valeur du marché.

Ces droits ne peuvent être appliqués que lorsqu'il a été établi, au terme d'une enquête, que les marchandises importées ont été vendues à un coût inférieur à la valeur du marché et qu'elles causent ou risquent de causer un préjudice à l'industrie nationale. Le Département du commerce déterminera de manière finale l'existence d'un dumping le 21 mars 2002 (l'annonce sera faite le lendemain).

Les consultations demandées par le Canada serviront à examiner trois aspects de la détermination préliminaire de l'existence d'un dumping par le gouvernement américain. Tout d'abord, le Canada demandera des informations sur le lancement de l'enquête antidumping, dans la mesure où la requête ne contenait pas de renseignements raisonnablement disponibles sur les prix de vente réels du bois d'oeuvre au Canada et qu'elle ne présentait généralement pas de « preuves suffisantes » pour justifier la tenue d'une enquête.

En outre, le Canada discutera de la conformité aux règles de l'OMC des calculs américains quant aux ventes à un coût inférieur à la valeur de marché. Ce calcul n'a pas tenu compte de la vente de certaines marchandises similaires sur le marché canadien, ce qui a entraîné des comparaisons de prix inappropriées et le gonflement de marges de dumping à moyenne pondérée.

Enfin, le Canada consultera les États-Unis quant à son application de la pratique de remise à zéro. Dans le calcul de la marge de dumping totale d'un exportateur, une marge de zéro est appliquée aux marchandises pour lesquelles une marge de dumping négative existe. Cette pratique de remise à zéro empêche la marge négative d'une catégorie de marchandises de compenser une marge de dumping pour une autre catégorie de marchandises provenant du même producteur. La remise à zéro sert à appliquer le principe selon lequel la marchandise a fait l'objet d'un dumping, auquel cas une marge de dumping est établie, ou n'a pas fait l'objet d'un dumping, auquel cas la marge est établie à zéro.