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<html> <head> <meta name="Generator" content="Corel WordPerfect 8"> <title>UN TRIBUNAL DE L'ALENA ACCORDE DES DOMMAGES-INT&Eacute;R&Ecirc;TS &Agrave; S.D. MYERS</title> </head> <body text="#000000" link="#0000ff" vlink="#551a8b" alink="#ff0000" bgcolor="#c0c0c0"> <p><font face="Arial Gras" size="+1">Le 21 octobre 2002 (<em>16 h 30 HAE</em>) Nº 123</font></p> <p align="CENTER"><font face="Arial Gras" size="+1">UN TRIBUNAL DE L'ALENA ACCORDE DES&nbsp;DOMMAGES-INT&Eacute;R&Ecirc;TS&nbsp;&Agrave;&nbsp;S.D. MYERS</font></p> <p>Le ministre du Commerce international, M. Pierre Pettigrew, a annonc&eacute; aujourd'hui que le gouvernement du Canada avait re&ccedil;u la d&eacute;cision du tribunal selon laquelle il doit accorder 6,05&nbsp;millions de dollars, plus les int&eacute;r&ecirc;ts, &agrave; une soci&eacute;t&eacute; am&eacute;ricaine qui avait intent&eacute; un proc&egrave;s contre le Canada en vertu de l'ALENA.</p> <p>«&nbsp;Il s'agit d'un cas extr&ecirc;mement complexe, et nous devons &eacute;tudier cette d&eacute;cision de pr&egrave;s, a d&eacute;clar&eacute; le ministre Pettigrew. Il nous faut tout particuli&egrave;rement prendre en consid&eacute;ration le fait que nous avons demand&eacute; &agrave; la Cour f&eacute;d&eacute;rale de r&eacute;examiner les d&eacute;cisions rendues dans cette affaire.&nbsp;»</p> <p>En 1998, S.D. Myers Inc. de Tallmadge (Ohio) a entam&eacute; des poursuites contre le Canada, pr&eacute;tendant que ce dernier n'avait pas respect&eacute; plusieurs aspects du chapitre de l'ALENA portant sur les diff&eacute;rends investisseur-&Eacute;tat (chapitre 11), en raison d'une ordonnance provisoire qui emp&ecirc;chait les d&eacute;chets contenant des diph&eacute;nyles polychlor&eacute;s (BPC) d'&ecirc;tre export&eacute;s aux &Eacute;tats-Unis. Les d&eacute;chets devaient &ecirc;tre trait&eacute;s ou d&eacute;truits dans une installation de S.D. Myers.</p> <p>Le 13 novembre 2000, un tribunal de l'ALENA a conclu que le Canada avait manqu&eacute; &agrave; ses obligations &eacute;nonc&eacute;es dans les sections suivantes du chapitre 11&nbsp;: le traitement national (1102) et la norme minimale de traitement (1105). Le tribunal a &eacute;galement jug&eacute; que le Canada n'avait pas commis une violation du chapitre 11 en ce qui concerne d'autres obligations.</p> <p>Le 8 f&eacute;vrier 2001, le Canada a demand&eacute; &agrave; la Cour f&eacute;d&eacute;rale d'annuler la d&eacute;cision du tribunal, en faisant valoir que les &eacute;l&eacute;ments de la d&eacute;cision d&eacute;passaient la comp&eacute;tence du tribunal et entraient en conflit avec la politique publique du Canada.</p> <p>Conform&eacute;ment &agrave; la <em>Loi sur l'arbitrage commercial</em> du Canada, les d&eacute;cisions des tribunaux arbitraux, notamment les tribunaux institu&eacute;s en vertu du chapitre 11 de l'ALENA, peuvent faire l'objet d'un examen l&eacute;gislatif pour des motifs particuliers tels que l'exc&egrave;s de comp&eacute;tence.</p> <p>Pour en savoir davantage sur la d&eacute;cision du tribunal et obtenir d'autres renseignements, pri&egrave;re de consulter le site Web suivant&nbsp;:</p> <p><a href="https://bac-lac.wayback.archive-it.org/web/20070221130818/http://www.dfait-maeci.gc.ca/tna-nac/SDM-f.asp">http://www.dfait-maeci.gc.ca/tna-nac/SDM-f.asp</a></p> <p align="CENTER">- 30 -</p> <p>Un document d'information figure en annexe.</p> <p>Pour obtenir de plus amples renseignements, les repr&eacute;sentants des m&eacute;dias sont pri&eacute;s de communiquer avec&nbsp;:</p> <p>S&eacute;bastien Th&eacute;berge</p> <p>Directeur des communications</p> <p>Cabinet du ministre du Commerce international</p> <p>(613) 992-7332</p> <p>Le Service des relations avec les m&eacute;dias</p> <p>Minist&egrave;re des Affaires &eacute;trang&egrave;res et du Commerce international</p> <p>(613) 995-1874</p> <p><a href="https://bac-lac.wayback.archive-it.org/web/20070221130818/http://dfait-maeci.gc.ca/">http://www.dfait-maeci.gc.ca</a></p> <p align="CENTER"><font face="Arial Gras" size="+1">Document d'information</font></p> <p align="CENTER"><font face="Arial Gras" size="+1">CHRONOLOGIE DU CHAPITRE 11 DE L'ALENA - S.D. MYERS INC.</font></p> <p align="CENTER"><font face="Arial Gras" size="+1">D&Eacute;CISION DU TRIBUNAL</font></p> <p>1. &Agrave; l'automne 1995, l'Environmental Protection Agency des &Eacute;tats-Unis a d&eacute;livr&eacute; une permission discr&eacute;tionnaire permettant &agrave; S.D. Myers d'importer du Canada des d&eacute;chets contenant des BPC. (Des permissions discr&eacute;tionnaires ont ensuite &eacute;t&eacute; d&eacute;livr&eacute;es &agrave; d'autres soci&eacute;t&eacute;s am&eacute;ricaines.)</p> <p>2. Le 20 novembre 1995, le Canada a rendu une ordonnance provisoire interdisant les exportations de BPC et de d&eacute;chets contenant des BPC.</p> <p>3. Le 4 f&eacute;vrier 1997, le Canada a rescind&eacute; l'ordonnance provisoire.</p> <p>4. En juillet 1997, les &Eacute;tats-Unis ont ferm&eacute; leur fronti&egrave;re aux importations de d&eacute;chets contenant des BPC.</p> <p>5. Le 22 juillet 1998, S.D. Myers Inc. (dont le si&egrave;ge est situ&eacute; &agrave; Tallmadge, en Ohio) a signifi&eacute; au gouvernement son intention de soumettre une plainte &agrave; l'arbitrage en vertu des dispositions sur le r&egrave;glement des diff&eacute;rends opposant un investisseur et un &Eacute;tat du chapitre 11 (Investissement) de l'ALENA.</p> <p>6. Le 30 octobre 1998, S.D. Myers a d&eacute;pos&eacute; une plainte qui a enclench&eacute; la proc&eacute;dure officielle d'arbitrage. S.D. Myers all&eacute;guait que <em>l'Arr&ecirc;t&eacute; d'urgence sur l'exportation de d&eacute;chets contenant des BPC</em> (pris par le Canada le 20 novembre 1995 et abrog&eacute; le 4&nbsp;f&eacute;vrier 1997) violait les obligations en vertu des articles suivants de l'ALENA : i)&nbsp;article&nbsp;1102, traitement national; ii) article 1105, norme minimale de traitement; iii)&nbsp;article 1106, prescriptions de r&eacute;sultats; iv) article 1110, expropriation. S.D. Myers soutenait que l'interdiction des exportations par le Canada l'avait emp&ecirc;ch&eacute;e d'y faire affaire, et r&eacute;clamait une indemnit&eacute; d'au moins 20 millions de dollars am&eacute;ricains.</p> <p>7. La constitution du tribunal a &eacute;t&eacute; compl&eacute;t&eacute;e le 4 mars 1999. S.D. Myers a nomm&eacute; comme arbitre Bryan Schwartz, professeur de droit &agrave; l'Universit&eacute; du Manitoba, alors que le Canada nommait Edward Chiasson de Vancouver (Colombie-Britannique). Les deux parties se sont entendues sur la nomination comme arbitre en chef de Martin&nbsp;Hunter du Royaume-Uni.</p> <p>8. Conform&eacute;ment aux d&eacute;lais fix&eacute;s par le tribunal, le Canada a pr&eacute;sent&eacute; sa d&eacute;fense le 18 juin 1999. S.D. Myers a pr&eacute;sent&eacute; son m&eacute;moire (argumentation principale) le 20&nbsp;juillet 1999 et le Canada, son contre-m&eacute;moire le 5 octobre 1999. Des m&eacute;moires suppl&eacute;mentaires ont &eacute;t&eacute; pr&eacute;sent&eacute;s le 15 d&eacute;cembre 1999 et des d&eacute;clarations pr&eacute;liminaires le 14 janvier 2000.</p> <p>9. Des repr&eacute;sentants des &Eacute;tats-Unis et du Mexique ont &eacute;t&eacute; pr&eacute;sents tout au long de la proc&eacute;dure, bien que seul le Mexique ait pr&eacute;sent&eacute; des observations au tribunal. Le Mexique est intervenu sur des questions d'interpr&eacute;tation des obligations en vertu du chapitre 11, d'une mani&egrave;re favorable, la plupart du temps, &agrave; la position du Canada.</p> <p>10. Des audiences ont &eacute;t&eacute; tenues devant le tribunal &agrave; Toronto, du 14 au 16&nbsp;f&eacute;vrier&nbsp;2000.</p> <p>11. La d&eacute;cision du tribunal a &eacute;t&eacute; rendue aux parties le 13 novembre 2000. Selon le tribunal, l'interdiction temporaire par le Canada de l'exportation de d&eacute;chets contenant des BPC, entre novembre 1995 et f&eacute;vrier 1997, violait deux dispositions du chapitre de l'ALENA concernant l'investissement. La d&eacute;cision du tribunal n'obligeait pas le Canada &agrave; modifier ses lois sur l'environnement, y compris les r&egrave;glements portant sur le contr&ocirc;le des BPC. Elle portait sur une ordonnance provisoire, qui n'&eacute;tait plus en vigueur. La d&eacute;cision ne portait nullement atteinte &agrave; la capacit&eacute; du Canada de r&eacute;glementer le mouvement et l'&eacute;limination sans danger des d&eacute;chets dangereux, y compris ceux contenant des BPC. Le tribunal a indiqu&eacute; clairement que les membres de l'ALENA «&nbsp;ont le droit d'&eacute;tablir des niveaux &eacute;lev&eacute;s de protection &agrave; l'&eacute;gard de l'environnement, et qu'ils ne sont pas tenus de compromettre leurs normes simplement pour satisfaire aux int&eacute;r&ecirc;ts politiques ou &eacute;conomiques d'autres &Eacute;tats ».</p> <p>12. Le 8 f&eacute;vrier 2001, le Canada a demand&eacute; &agrave; la Cour f&eacute;d&eacute;rale de faire annuler la d&eacute;cision partielle du tribunal de l'ALENA rendue le 13 novembre 2000.</p> <p>13. Le 19 mars 2001, le Conseil des Canadiens, le Sierra Club du Canada et Greenpeace Canada ont demand&eacute; une autorisation d'intervenir dans l'examen judiciaire de S.D. Myers devant la Cour f&eacute;d&eacute;rale du Canada. Le 11 avril 2001, la Cour f&eacute;d&eacute;rale a ordonn&eacute; que la demande d'intervention soit rejet&eacute;e et que les requ&eacute;rants paient S.D. Myers 2&nbsp;000&nbsp;dollars en d&eacute;pens. Le 23 avril 2001, les ONG ont port&eacute; cette ordonnance en appel devant la Cour d'appel f&eacute;d&eacute;rale. Les requ&eacute;rants ont d&eacute;pos&eacute; leur m&eacute;moire des faits et du droit le 20 juillet 2001. Le Canada, en tant que d&eacute;fendeur, a d&eacute;pos&eacute; son m&eacute;moire le 17 ao&ucirc;t 2001. La d&eacute;cision de la Cour d'appel f&eacute;d&eacute;rale de rejeter leur appel a &eacute;t&eacute; rendue le 28 janvier 2002.</p> <p>14. L'affaire du chapitre 11 a entam&eacute; la phase des dommages-int&eacute;r&ecirc;ts. Des d&eacute;clarations ont &eacute;t&eacute; faites par le Canada et S.D. Myers entre mars et ao&ucirc;t 2001. Les audiences sur les dommages-int&eacute;r&ecirc;ts ont eu lieu &agrave; Toronto du 21 au 26&nbsp;septembre&nbsp;2001.</p> <p>15. Dans le cadre de l'examen judiciaire, des m&eacute;moires ont &eacute;t&eacute; d&eacute;pos&eacute;s par les parties entre novembre 2001 et janvier 2002. Nous attendons actuellement que la Cour f&eacute;d&eacute;rale fixe la date des audiences.</p> <p>16. Le 28 mars 2002, le Conseil des Canadiens, le Sierra Club du Canada et Greenpeace Canada ont demand&eacute; une autorisation d'en appeler &agrave; la Cour supr&ecirc;me de la d&eacute;cision de la Cour d'appel f&eacute;d&eacute;rale de rejeter leur demande d'intervention. Par la suite, des m&eacute;moires ont &eacute;t&eacute; pr&eacute;sent&eacute;s devant la Cour supr&ecirc;me par les requ&eacute;rants et le procureur g&eacute;n&eacute;ral du Canada.</p> <p>17. Le 17 octobre 2002, la Cour supr&ecirc;me du Canada a rejet&eacute; la demande d'autorisation d&eacute;pos&eacute;e par le Conseil des Canadiens, le Sierra Club du Canada et Greenpeace Canada.</p> <p>18. Le 21 octobre 2002, le tribunal a rendu sa deuxi&egrave;me d&eacute;cision partielle (dommages-int&eacute;r&ecirc;ts) selon laquelle les dommages-int&eacute;r&ecirc;ts subis par l'investisseur s'&eacute;l&egrave;vent &agrave; 6,05 millions&nbsp;de dollars, plus les int&eacute;r&ecirc;ts.</p> </body> </html>

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Dernière mise à jour : 2006-10-30 Haut de la page
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