LE GOUVERNEMENT SOLLICITE DES AVIS SUR D'ÉVENTUELLES MESURES DE RÉTORSION À L'ENCONTRE DE L'AUSTRALIE

Le 28 mai 1999 (16 h 15 HAE) Nş 123

LE GOUVERNEMENT SOLLICITE DES AVIS SUR D'ÉVENTUELLES MESURES DE RÉTORSION À L'ENCONTRE DE L'AUSTRALIE

Le gouvernement du Canada sollicite les commentaires du public quant à la proposition d'imposition d'une surtaxe sur les importations de certains produits australiens si l'Australie ne lève pas, d'ici le 6 juillet 1999, son interdiction visant les importations de saumon canadien frais, réfrigéré et congelé, qui dure depuis maintenant 24 ans. Les Canadiens sont priés de faire part de leurs commentaires concernant la liste de produits qui pourraient faire l'objet d'une surtaxe. Cette dernière sera publiée dans la Gazette du Canada du 29 mai 1999, et on souhaite recueillir les commentaires d'ici le 28 juin 1999.

En juin 1998, un groupe spécial de l'Organisation mondiale du Commerce (OMC) a statué que l'interdiction imposée par l'Australie était discriminatoire, ne reposait sur aucune justification scientifique et allait à l'encontre des obligations de l'Australie en matière de commerce international. Un appel interjeté par l'Australie devant l'Organe d'appels de l'OMC a été débouté. En février 1999, un arbitre de l'OMC a accordé à l'Australie jusqu'au 6 juillet 1999 pour mettre en oeuvre les décisions de l'OMC.

Ğ À ce jour, l'Australie n'a montré aucune volonté de lever l'interdiction, a dit le ministre du Commerce international, Sergio Marchi. C'est la raison pour laquelle nous nous préparons à défendre les intérêts canadiens et nous sommes en train de consulter le public pour dresser une liste de produits importés d'Australie qui pourraient être taxés. ğ

Ğ Le seul objectif du Canada dans cette affaire demeure l'accès inconditionnel au marché australien, a déclaré le ministre des Pêches et Océans, David Anderson. Après tout, le saumon canadien est renommé pour sa qualité et nous exportons du saumon frais et congelé vers environ 50 pays dans le monde. ğ

Si l'Australie n'a pas mis en oeuvre les décisions de l'OMC le 6 juillet, elle pourra, selon les règlements de l'OMC, négocier une compensation avec le Canada au titre d'arrangement provisoire, jusqu'à ce qu'elle prenne les dispositions nécessaires pour se conformer aux décisions qui lui ont été signifiées. Si aucun accord de compensation ne peut être atteint, le gouvernement du Canada demandera à l'OMC de l'autoriser à prendre des mesures de rétorsion. Dès réception de cette autorisation, il sélectionnera dans la liste publiée dans la Gazette du Canada certains produits importés du Canada et imposera une surtaxe de 100 p. 100 en sus des droits de douanes existants sur les articles en question.

C'est en 1975 que l'Australie a, pour la première fois, imposé cette interdiction, après avoir prétendu que les importations de saumon canadien frais, réfrigéré et congelé présentaient des risques sanitaires pour les stocks de saumon australien. Le 10 avril 1997, après des années de vains efforts bilatéraux pour résoudre ce conflit commercial, l'Organe de règlement des différends de l'OMC a créé, à la demande du Canada, un groupe spécial.

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Pour de plus amples renseignements, les représentants des médias sont priés de communiquer avec :

Leslie Swartman

Cabinet du ministre du Commerce international

(613) 992-7332

ou avec le

Service des relations avec les médias

Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international

(613) 995-1874

Document d'information

• En 1975, l'Australie a introduit une mesure de quarantaine pour que les produits du saumon soient soumis à un traitement à la chaleur pendant une durée et à une température déterminées avant leur importation en Australie.

• C'est ainsi que les importations de saumon frais, surgelé ou réfrigéré ont été frappées d'interdiction, cette mesure ne permettant que l'importation de saumon fumé ou en conserve.

• À l'appui de cette décision, l'Australie a prétendu qu'il était nécessaire de protéger la population de saumons australienne contre l'introduction d'agents pathogènes pouvant provoquer diverses maladies.

• Depuis le début, le Canada soutient que le commerce de poissons éviscérés destinés à la consommation ne favorise pas la propagation de maladies parmi la population de saumons australienne.

• Le Canada n'est pas le seul à défendre cette position. L'éviscération des poissons destinés à la consommation est devenue une mesure sanitaire adoptée dans le monde entier pour éviter la propagation de maladies dans les populations de poissons d'autres pays.

• Parmi les principaux pays importateurs et exportateurs de poissons, l'Australie est le seul à interdire l'importation du saumon non cuit. Le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Norvège et l'Union européenne n'imposent aucune mesure de quarantaine additionnelle pour l'importation de saumon éviscéré.

• Pendant plus de deux décennies, le Canada s'est employé de bonne foi à résoudre ce différend, mais en vain.

• En 1994, à la suite de nombreuses rencontres bilatérales, le Canada a participé à des consultations sur la base de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) pour amener l'Australie à lever l'interdiction. À l'issue des délibérations, l'Australie s'est engagée à effectuer une évaluation des risques posés par l'importation de saumon du Pacifique sauvage.

• En mai 1995, l'Australie a présenté les conclusions préliminaires de cette évaluation, selon lesquelles il convenait de permettre l'importation de saumon du pacifique étêté et éviscéré en provenance du Canada et des États-Unis. Deux études additionnelles, effectuées par l'Australian Bureau of Resource Sciences et la Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, arrivaient aux mêmes conclusions.

• Ces résultats préliminaires ont été fortement contestés en Australie, notamment par les éleveurs de saumon de Tasmanie et certains groupes représentant le secteur de la pêche sportive.

• C'est pourquoi l'Australie a examiné minutieusement tous les commentaires sur ces conclusions et publié une deuxième version du document.

• En novembre 1995, sur la base de l'Accord de l'OMC, le Canada a participé à deux consultations avec l'Australie pour tenter à nouveau, mais sans succès, de trouver une solution.

• En mai 1996, avec beaucoup de retard, l'Australie a publié la version révisée de l'évaluation pour que le public puisse formuler des commentaires. Le Canada a exprimé son désaccord au sujet de cette nouvelle version, parce que l'Australie revenait sur les conclusions de mai 1995.

• En décembre 1996, l'Australie a publié la version finale du document et annoncé que, selon les résultats de l'évaluation, il convenait de maintenir l'interdiction des importations de saumon canadien frais, surgelé ou réfrigéré.

• Le Canada a examiné cette dernière version, pour conclure que l'Australie n'invoquait aucun fait nouveau pour justifier l'interdiction.

• Le 10 avril 1997, un groupe spécial de règlement des différends de l'OMC a été créé et chargé d'entendre la plainte du Canada.

• Le 12 juin 1998, le groupe spécial concluait que l'interdiction australienne des importations de saumon canadien frais, surgelé ou réfrigéré ne s'appuyait pas sur une évaluation des risques ni sur aucun argument scientifique. Selon cette même instance, la partie australienne établissait une distinction arbitraire et injustifiée entre les niveaux de protection, donnant lieu à une mesure discriminatoire, ou à un obstacle au commerce déguisé, en violation de l'Accord de l'OMC sur l'Application des mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS).

• Le 22 juillet 1998, l'Australie en a appelé des conclusions du groupe spécial.

• Le 20 octobre 1998, l'Organe d'appel de l'OMC a confirmé que l'interdiction australienne, qu'elle s'applique au saumon sauvage ou au saumon d'élevage, était contraire aux obligations de ce pays aux termes de l'Accord de l'OMC.

• Le 6 novembre 1998, l'Organe de règlement des différends (ORD) de l'OMC a entériné le rapport du groupe spécial et celui de l'Organe d'appel.

• Le 22 février 1999, un arbitre de l'OMC a donné à la partie australienne jusqu'au 6 juillet 1999 pour se conformer à cette décision.

• Pour cela, l'Australie doit lever l'interdiction avant la date butoir du 6 juillet 1999.

• À ce jour, ce pays n'a pris aucune mesure interne pour lever l'interdiction qui frappe le saumon canadien frais, surgelé et réfrigéré. Au contraire, il a décidé d'effectuer d'autres études, bien que, depuis les 24 années que dure l'interdiction, on ne soit jamais parvenu à présenter des arguments scientifiques valables pour la justifier.

• Si l'Australie ne se conforme pas à ses obligations avant le 6 juillet 1999, l'Accord de l'OMC prévoit que les deux pays peuvent engager des discussions sur l'application temporaire de droits compensateurs, jusqu'à ce que la décision de l'OMC soit suivie d'effet. Si aucune entente en ce sens n'intervient, le Canada a le droit d'en référer à l'ORD, qui prendra des mesures de rétorsion.

• Au regard des règles de l'OMC, le Canada dispose de 30 jours, à partir du 6 juillet, pour demander à l'ORD de prendre de telles mesures.

• À l'heure actuelle, dans l'éventualité où des mesures de rétorsion seraient nécessaires, le Canada invite le public à formuler des commentaires sur l'imposition éventuelle d'une surtaxe applicable à certains produits australiens.

• La liste finale des mesures de rétorsion fera fond sur ces commentaires et le niveau de restriction autorisé par l'ORD. Il est proposé d'ajouter une surtaxe de 100 p. 100 aux droits de douane existants applicables à un certain nombre de produits australiens.

MINISTÈRE DES FINANCES

AVIS D'INTENTION EN VUE D'IMPOSER UNE SURTAXE EN RÉACTION À LA NON-CONFORMITÉ DE L'AUSTRALIE AUX DÉCISIONS DE L'OMC RELATIVES AU SAUMON

Contexte

Les rapports du groupe spécial et de l'Organe d'appel de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), qui ont été adoptés par l'Organe de règlement des différends de l'OMC le 6 novembre 1998, ont trouvé que l'interdiction par l'Australie des importations de saumon frais, réfrigéré et congelé en provenance du Canada enfreint les obligations de l'Australie dans le cadre de l'OMC. L'Australie a jusqu'au 6 juillet 1999 pour se conformer aux décisions de l'OMC.

L'objectif du Canada demeure l'accès aux marchés pour le saumon canadien. Si l'Australie ne se conforme pas aux décisions de l'OMC d'ici le 6 juillet 1999, elle peut négocier une compensation avec le Canada. Si les deux parties n'arrivent pas à s'entendre au sujet de cette compensation, le Canada peut demander à l'Organe de règlement des différends d'autoriser la suspension de concessions.

Si le Canada demande à l'Organe de règlement des différends l'autorisation de prendre des mesures de représailles, il est prévu de choisir dans la liste publiée dans le présent avis des produits à l'égard desquels une surtaxe de 100 % s'ajoutant aux droits de douane en vigueur serait alors imposée sur ces produits provenant de l'Australie.

Invitation à commenter

Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations au sujet des produits avant le 28 juin 1999. Ces observations doivent être envoyées par écrit à la Division de la politique commerciale internationale, Ministère des Finances, L'Esplanade Laurier, 140, rue O'Connor, 14e étage, Tour Est, Ottawa (Ontario), K1A 0G5, télécopieur : 613-995-3843.

Ces observations seront prises en considération au moment de déterminer les mesures à adopter.

Demandes de renseignements

Pour de plus amples renseignements au sujet de l'interdiction en question, veuillez communiquer avec Mme Hélène Belleau, Direction des règlements et des obstacles techniques, Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, Lester B. Pearson, Tour C, Pièce C3-144, 125, promenade Sussex, Ottawa (Ontario), K1A 0G2, téléphone : 613-944-2100, télécopieur : 944-0756.

Pour plus de détails au sujet des produits figurant sur la liste, veuillez communiquer avec Mme Marie-France Huot, Division de la politique commerciale internationale, Ministère des Finances, L'Esplanade Laurier, 140, rue O'Connor, 14e étage, Tour Est, Ottawa (Ontario), K1A 0G5, télécopieur : 613-995-3843.

Numéro tarifaire

Description

Tarif du Canada,
tarif de l'Australie ou
tarif de la nation la plus favorisée
(1)
0204.10.00 Carcasses et demi-carcasses d'agneau fraîches ou réfrigérées Franchise
0204.21.00 Carcasses et demi-carcasses d'animaux de l'espèce ovine fraîches ou réfrigérées Franchise
0204.22.10 Autres morceaux d'agneau non désossés, frais ou réfrigérés Franchise
0204.22.20 Autres morceaux de mouton non désossés, frais ou réfrigérés TAU : Franchise
0204.23.00 Autres morceaux d'agneau ou de mouton désossés, frais ou réfrigérés Franchise
0204.30.00 Carcasses et demi-carcasses d'agneau, congelées TAU : Franchise
0204.41.00 Carcasses et demi-carcasses de mouton, congelées TAU : Franchise
0204.42.10 Autres morceaux d'agneau non désossés, congelés Franchise
0204.42.20 Autres morceaux de mouton non désossés, congelés TAU : Franchise
0204.43.10 Autres morceaux d'agneau désossés, congelés Franchise
0204.43.20 Autres morceaux de mouton désossés, congelés TAU : Franchise
0303.77.00 Bars (loups) (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus) congelés, à l'exclusion des foies, oeufs et laitances, et à l'exclusion des filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée) frais, réfrigérés ou congelés du no 03.04 Franchise
0303.79.00 Autres poissons, tarifaire congelés, du no 0303.79.00, à l'exclusion des foies, oeufs et laitances, et à l'exclusion des filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée) frais, réfrigérés ou congelés du no 03.04 Franchise
0304.20.00 Filets congelés de goberge du no tarifaire 0304.20.00 Franchise
0305.59.00 Poissons séchés, même salés mais non fumés, à l'exception des morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) Franchise
0306.11.00 Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) congelées et en coquilles 5 %
0306.13.00 Crevettes congelées, décortiquées ou en coquilles Franchise
0307.29.10 Coquilles St Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux, autres coquillages des genres Pecten, Chlamys ou Placopecten, congelés Franchise
0307.99.00 Autres mollusques congelés, y compris les calmars et encornets et autres invertébrés aquatiques propres à l'alimentation humaine Franchise
0404.10.10 Concentrés de protéines de lactosérum 5,86 ˘/kg
0406.90.11 Cheddar, dans les limites de l'engagement d'accès, du no tarifaire 0406.90.11 TAU : Franchise
0603.10.90 Fleurs et boutons de fleurs, coupés, frais, à l'exclusion des roses, oeillets, chrysanthèmes et orchidées pour bouquets TAU : Franchise
0713.20.00 Pois chiches secs, écossés, même décortiqués ou cassés Franchise
0713.31.10 Haricots des espèces Vigna Radiata (L.) Wilczek ou mungo, en vrac ou en paquets d'un poids excédant 500 g, secs, même décortiqués ou cassés Franchise
0713.31.90 Autres haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna Radiata (L.) Wilczek ou mungo, en paquets d'un poids n'excédant pas 500 g secs, même décortiqués ou cassés TAU : Franchise
0713.40.00 Lentilles séchées à l'exclusion de graines Franchise
0802.90.00 Fruits à coques, frais ou secs, même sans leur coques ou décortiqués à l'exclusion des fruits à coques d'autres numéros tarifaires du no 08.01 Franchise
0805.10.00 Agrumes, oranges à l'exclusion des Temple, frais Franchise
0805.20.00 Mandarines (à l'exclusion des tangerines); clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais ou secs Franchise
0806.20.00 Raisins, secs Franchise
0808.20.29 Poires, fraîches à l'exclusion des poires pour la transformation Franchise
0810.40.10 Bleuets du genre Vaccinium, cultivés, frais, à leur état naturel, à l'exclusion des bleuets sauvages Franchise
0810.90.00 Autres fruits, frais, non dénommés ailleurs Franchise
0910.10.10 Gingembre, non broyé ni pulvérisé Franchise
1006.20.00 Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), mélanges de grains longs, de grains moyens et de grains courts Franchise
1006.30.00 Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, étuvé, grains longs, y compris les mélanges de grains moyens, de grains courts et mélanges de riz en brisures Franchise
1006.40.00 Riz en brisures Franchise
1008.20.00 Millet de semence Franchise
1209.21.00 Graines de luzerne à ensemencer Franchise
1209.22.00 Graines de trèfle (Trifolium spp.) à ensemencer Franchise
1210.20.00 Cônes de houblon sous forme de pellets, à l'exclusion de lupuline Franchise
1504.20.90 Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons, à l'exclusion d'huiles de foies de poissons et leurs fractions, mêmes raffinées, mais non chimiquement modifiées, autres qu'à l'état brut pour la fabrication de savons et d'huiles 4,5 %
1602.50.91 Autres préparations et conserves de viande d'animaux de l'espèce bovine, à l'exclusion des abats et du sang, non en conserve ou en pots de verre et à l'exclusion des plats cuisinés TAU : Franchise
1602.50.99 Autres préparations et conserves de viande d'animaux de l'espèce bovine, à l'exclusion des abats et du sang, non en conserve ou en pots de verre et à l'exclusion des plats cuisinés TAU : Franchise
1605.90.90 Autres mollusques préparés ou conservés, à l'exclusion des crustacés et autres invertébrés aquatiques, compris ailleurs au no 16.05 4 %
1703.10.90 Mélasses de canne résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, à l'exclusion des mélasses en poudre contenant des substances autres que des agents colorants ou empêchant l'agglomération Franchise
1901.90.20 Autres préparations alimentaires de farines, de semoules, d'amidons, de fécules ou d'extraits de malt, à l'exclusion d'autres préparations d'extraits de malt en paquets n'excédant pas 11,34 kg 5,5 %
2006.00.90 Légumes et autres parties de plantes, à l'exclusion des fruits, écorces de fruits et fruits à coques, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) Franchise
2008.40.90 Poires, autres que pulpe ou croustilles, même en boîtes hermétiques, par ailleurs préparées ou conservées 10 %
2008.92.10 Mélanges de fruits comprenant akalas, akées, poires d'anchois et autres produits mentionnés au numéro tarifaire Franchise
2008.92.90 Autres mélanges de fruits, préparés ou conservés, non dénommés ailleurs 7 %
2008.99.30 Akalas, akées, poires d'anchois et autres produits mentionnés au numéro tarifaire à l'exclusion des mélanges Franchise
2008.99.90 Autres fruits (à l'exclusion de la pulpe) et parties comestibles de plantes autrement préparés 7 %
2009.60.10 Jus de raisins de vinification concentré, ne devant pas servir à la fabrication de jus ou de boissons de fruits Franchise
2009.70.10 Jus de pomme, non dénommé ailleurs, concentré, non congelé, devant servir à la fabrication de jus de pomme 9,63˘/litre mais pas moins de 8,5 %
3304.99.90 Autres préparations pour les soins de la peau (autres que les médicaments), les préparations antisolaires ou les préparations pour bronzer, à l'exclusion des produits de beauté ou de maquillage préparés, de préparations pour manucures ou pédicures et d'autres poudres, même compactes 9 %
4104.31.00 Autres cuirs et peaux de bovin et peaux d'équidés, parcheminés ou préparés après tannage, autres que ceux du no 41.04; pleine fleur et pleine fleur refendue Franchise, TAU: Franchise ou 3%
4302.19.00 Pelleteries entières, tannées ou apprêtées (même sans les têtes, queues ou pattes), non assemblées, autres que de vison, de certains agneaux, de lapin, de lièvre et autres que celles du no 43.03 Franchise, Franchise, AUT :Franchise, TAU :3 % ou 3 %
5703.10.10 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, touffetés à la machine même de laine ou de poils fins TAU : 14 %
6201.12 Manteaux, cabans, capes et articles similaires de coton pour hommes et garçonnets 19,5 %
6302.60.00 Linge de toilette ou de cuisine, bouclé du genre éponge, de coton 19.5 %
6403.51.00 Autres chaussures à semelles extérieures en cuir naturel, couvrant la cheville et dessus en cuir naturel, autres que des chaussures de sport et semelles extérieures en cuir naturel, et dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil TAU : 13.5 %

1.

Le tarif de la NPF ou le tarif de l'Australie (TAU) s'appliquent aux importations en provenance de l'Australie.

Le 17 mai 1999