LE MINISTRE PETTIGREW ANNONCE LA TENUE DE CONSULTATIONS AVEC LES ÉTATS-UNIS À L'OMC

Le 17 janvier 2001 (15 h HNE) Nº 8

LE MINISTRE PETTIGREW ANNONCE LA TENUE DE CONSULTATIONS AVEC LES ÉTATS-UNIS À L'OMC

Le ministre du Commerce international, M. Pierre Pettigrew, a annoncé aujourd'hui que le Canada a demandé la tenue de consultations avec les États-Unis au sujet d'une loi qui empêche ce pays de se conformer pleinement aux décisions rendues par l'OMC dans le cadre de recours commerciaux.

« Nous voulons éliminer un fardeau injuste pour les exportateurs canadiens, a déclaré M. Pettigrew. L'examen de cette question au stade actuel nous permettra de continuer à défendre les intérêts de l'industrie canadienne du bois d'œuvre. »

Les consultations sollicitées par le Canada ont trait à une loi américaine qui empêche le remboursement du montant estimatif des droits perçus au titre de certaines importations là où l'Organe de règlement des différends de l'OMC a statué que la décision initiale d'appliquer ces droits était contraire aux obligations des États-Unis à l'égard de l'OMC.

La demande de consultations constitue la première étape de la procédure de règlement des différends prévue dans le Protocole d'accord sur le règlement des différends de l'OMC.

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Un document d'information figure en annexe.

Pour de plus amples renseignements, les représentants des médias sont priés de communiquer avec :

Sylvie Bussières

Cabinet du ministre du Commerce international

(613) 992-7332

Le Service des relations avec les médias

Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international

(613) 995-1874

Document d'information

Le 17 janvier 2001, le Canada a officiellement demandé la tenue de consultations avec les États-Unis à l'OMC au sujet de la régularité de certaines dispositions de la législation américaine (section 129(c)(1) de l'Uruguay Round Agreements Act) en ce qui a trait aux obligations de ce pays à l'égard de l'OMC. En vertu des règles de l'OMC, ces consultations doivent avoir lieu dans les 30 jours suivant la formulation de la demande.

Conformément à la section 129(c)(1), alors que, devant une décision défavorable de l'OMC, le Représentant au commerce des États-Unis charge le Département du commerce des États-Unis de révoquer une ordonnance d'imposition de droits antidumping ou de droits compensateurs, la nouvelle détermination de conformité à l'OMC et la révocation ne s'appliquent qu'aux importations intervenant après la date à laquelle le Représentant au commerce des États-Unis ordonne la conformité.

Les mesures en question obligent les autorités américaines à ne pas tenir compte d'une décision de l'OMC lorsqu'elles décident d'appliquer des droits antidumping ou des droits compensateurs sur des importations intervenues avant la date à laquelle le Représentant au commerce des États-Unis ordonne la conformité à la décision de l'OMC. Le montant effectivement exigible au titre de ces droits pour une expédition donnée est en principe décidé lors de l'examen administratif, qui constitue la détermination finale du Département du commerce dans le cadre de la procédure. Cette détermination intervient après la date de prise d'effet de la conformité. De ce fait, ces mesures excluent le remboursement de certains dépôts de droits antidumping ou compensateurs requis en vertu de la loi américaine, là où l'OMC a statué que la perception de ces droits est contraire à l'Accord sur l'OMC.