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GUIDE DU PRATICIEN

Objet et organisation

Le Guide du praticien expose en détail la marche à suivre pour la tenue des évaluations environnementales (ÉE) conformément à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCÉE). Il est destiné aux praticiens qui doivent préparer ou examiner des ÉE fédérales, ou encore y participer. Il est centré sur les procédures relatives à la tenue d'une ÉE conformément à la Loi. Il fournit également, au besoin, des conseils au sujet des techniques relatives à la façon de mener des évaluations environnementales.

Le guide comporte deux chapitres et une série d'annexes.

Chapitre 1 : L'auto-évaluation environnementale présente en détail les procédures à suivre pour la tenue d'un examen préalable ou d'une étude approfondie conformément à la LCÉE.

Chapitre 2 : L'examen public donne une vue d'ensemble de la portée, la nature et les procédures relatives à la médiation et à l'examen par une commission. L'accent est mis sur le rôle et les obligations de l'autorité responsable.

Des annexes comprennent les quatre listes clés d'inclusion et d'exclusion relatives à la Loi et seront fournies dès la mise en vigueur de la LCÉE et de ses règlements.

Chapitre 1: L'auto-évaluation environnementale: l'examen prélable et l'étude approfondie

1.1 L'auto-évaluation environnementale

Le présent chapitre est un guide pour la conduite d'une auto-évaluation environnementale sous la forme d'un examen préalable ou d'une étude approfondie, en conformité avec la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCÉE). Il décrit les obligations de l'autorité responsable (AR) à chaque étape et résume les rôles et les responsabilités des principaux participants.

La majorité des projets fédéraux exigeant une évaluation environnementale (ÉE) feront l'objet d'un examen préalable ou d'une étude approfondie. Ces deux processus peuventêtre considérés comme des auto-évaluations environnementales en ce sens que l'AR détermine la portée de l'ÉE et l'importance des facteurs à considérer, administre directement le processus de l'ÉE et s'assure que le rapport de l'ÉE soit préparé. En pratique, le promoteur du projet peut diriger l'ÉE et en préparer le rapport, mais l'AR reste seule responsable d'assurer que l'examen préalable ou l'étude approfondie sont effectués conformément à la LCÉE.

Une auto-évaluation environnementale comporte habituellement huit étapes principales (voir Figure 1-1) :

Figure 1-1 :Étapes principales de l'auto-évaluation environnementale

1.1.1 L'examen préalable

La plupart des projets auxquels le gouvernement fédéral participe seront évalués au moyen d'un examen préalable. Aux termes de la LCÉE, l'examen préalable est une évaluation systématique et documentée des impacts environnementaux d'un projet proposé. L'examen préalable détermine si l'AR peut ou non fournir un appui du gouvernement fédéral au projet (autrement dit, prendre les mesures qui permettent sa mise en oeuvre); plus précisément, il détermine la nécessité :
  • d'atténuer les effets environnementaux;
  • de modifier le plan du projet;
  • d'effectuer une évaluation plus poussée des impacts environnementaux du projet au moyen d'une médiation ou d'un examen par une commission.

L'AR jouit d'une grande flexibilité pour procéder à un examen préalable. Les examens préalables varient en ce qui a trait à la durée, à la longueur et à la profondeur de l'analyse, selon les circonstances entourant le projet proposé, le milieu existant et les effets environnementaux probables. Certains examens préalables ne nécessiteront qu'un bref examen de l'information disponible et un rapport d'une ou deux pages, d'autres seront aussi complets et rigoureux qu'une étude approfondie.

Au cours d'un examen préalable, l'AR doit :
  • déterminer la portée du projet, celle de l'évaluation et l'importance des facteurs à considérer;
  • déterminer si un projet a déjà été évalué ou s'il existe un rapport d'examen préalable de la même catégorie qui pourrait servir de modèle;
  • déterminer si des mesures d'atténuation sont nécessaires pour éliminer ou diminuer les effets environnementaux importants et s'assurer de la mise en oeuvre de ces mesures;
  • déterminer si le projet causera probablement des effets environnementaux négatifs importants;
  • s'assurer qu'un rapport d'examen préalable soit préparé;
  • en se basant sur les conclusions du rapport d'examen préalable, déterminer si elle peut fournir un appui du gouvernement fédéral au projet;
  • tenir dans un registre public tous les documents relatifs à l'évaluation;
  • surveiller les manifestations de préoccupations du public à l'égard du projet et, au besoin, offrir au public les moyens de procéder à un examen et de faire des observations.

Dans une certaine mesure, l'examen préalable est le processus d'évaluation environnementale le plus important prévu par la Loi. La plupart des projets fédéraux, peut-être 95 % ou plus, seront évalués au moyen d'un examen préalable ou d'un examen préalable de projets appartenant à la même catégorie.


Divers niveaux d'un examen préalable

L'examen préalable est le processus d'évaluation environnementale le plus flexible pouvant s'adapter à un large éventail de projets. Un passage à niveau, par exemple, peut nécessiter seulement un simple examen préalable, sans la participation d'experts indépendants, du public ou du ministre de l'Environnement. Par contre, l'autorité responsable chargée d'examiner le projet d'une mine d'or dans un secteur écologiquement fragile peut décider que l'évaluation doit:

  • prendre en considération l'objet du projet et tous les moyens de réaliser ce projet;
  • rassembler des informations supplémentaires;
  • faire participer le public et des experts indépendants.

1.1.2 Catégorie de projets

Aux termes de la LCÉE, une autorité responsable peut demander à l'Agence de déclarer qu'un ou des rapports d'examen préalable servent de modèle pour d'autres projets appartenant à la même catégorie. Ce type de rapport contient l'ensemble des connaissances acquises au sujet des effets environnementaux d'une catégorie ou d'un type donné de projet et décrit les mesures connues pour atténuer ces impacts environnementaux.

Un rapport d'examen préalable par catégorie est considéré comme étant acceptable pour toute catégorie de projets pour lesquels il existe des connaissances valables au sujet des effets environnementaux et des mesures d'atténuation appropriées, comme les catégories de projets qui sont courants et répétitifs. Lorsqu'elle se sert d'un rapport d'examen préalable comme modèle pour un projet, l'AR doit quand même tenir compte des facteursparticuliers locaux et des effets environnementaux cumulatifs.

Une fois approuvé par l'Agence, le rapport d'examen préalable qui sert de modèle peut être utilisé par toute AR pour évaluer d'autres projets de même catégorie.


Exemples de catégories de projets qui pourraient être déclarées comme modèles pour d'autres projets appartenant à la même catégorie :

  • travaux de dragage;
  • installation de ponceaux;
  • entretien d'autoroutes;
  • remplacement de rails et de traverses;
  • stabilisation de rivages;
  • construction de bâtiments.

Les autorités fédérales possédant des informations et une expertise spécialisées ont un rôle à jouer dans la préparation d'un rapport d'examen préalable pouvant servir de modèle. En vertu de la LCÉE, les ministères fédéraux compétents en la matière doivent fournir l'information et l'expertise spécialisées relatives à l'examen préalable par catégorie de projets lorsque l'AR en fait la demande. Ces autorités fédérales compétentes en la matière sont les Affaires indiennes et du Nord, Agriculture Canada, Environnement Canada, Pêches et Océans Canada, Ressources naturelles Canada, Santé Canada et le ministère du Patrimoine canadien.

Pour vérifier si toutes les questions de nature scientifique ou technique ont été correctement traitées dans le rapport d'examen préalable par catégorie de projets avant qu'il ne soit soumis à l'attention de l'Agence, l'AR doit s'assurer que tous les ministères fédéraux compétents en la matière ont eu la possibilité de fournir l'information ou l'expertise de spécialistes et de faire des observations au sujet de l'ébauche du rapport d'examen préalable par catégorie de projets, selon le cas.

Le rapport d'examen préalable par catégorie de projets soumis pour examen à l'Agence devrait comprendre un compte rendu des consultations avec les ministères fédéraux compétents en la matière ainsi qu'une analyse de toutes les préoccupations d'ordre scientifique ou technique non dissipées.

Lorsque l'autorité responsable a pour tâche de déclarer qu'un ou des rapports d'examen préalable peuvent servir de modèle pour d'autres projets appartenant à la même catégorie, elle doit fournir à l'Agence les informations suivantes :
  • une description de la catégorie de projets faisant l'objet de la déclaration;
  • les effets environnementaux éventuels de la catégorie de projets;
  • les informations requises pour faire l'examen préalable, y compris les données nécessaires particulières au site et au contexte;
  • les mesures d'atténuation appropriées pour éliminer ou réduire les effetsenvironnementaux négatifs auxquels on pourrait normalement s'attendre;
  • les circonstances précises dans lesquelles un projet de cette catégorie devrait faire l'objet d'un examen plus détaillé;
les termes et conditions à respecter pour réaliser le projet;
  • la documentation d'un examen technique par des ministères fédéraux compétents en la matière;
  • toute autre information requise par l'Agence.

Après avoir reçu de l'AR le rapport d'examen préalable pouvant servir de modèle pour d'autres projets appartenant à la même catégorie, l'Agence doit soumettre ce rapport au public et solliciter ses observations. L'Agence doit prendre en considération toute observation du public lorsqu'elle décide si un rapport d'examen préalable peut servir de modèle pour d'autres projets appartenant à la même catégorie.

Un rapport d'examen préalable par catégorie de projets ne remplace pas une ÉE. Il ne décharge pas l'AR de l'obligation d'effectuer un examen préalable. Elle doit quand même inclure dans l'ÉE les facteurs locaux et les effets environnementaux cumulatifs et préparer un rapport d'examen préalable pour le projet. Un examen préalable par catégorie peut cependant simplifier et rationaliser considérablement le processus d'examen préalable. Par exemple, on peut rationaliser un examen préalable en utilisant, en partie ou en totalité, les descriptions contenues dans le rapport d'examen préalable servant de modèle, y compris :
  • les activités relatives au projet;
  • le type d'informations requises;
  • les éléments naturels à examiner;
  • la nature des effets environnementaux;
  • la portée des problèmes à l'étude;
  • les mesures d'atténuation.

Si le projet appartient à une catégorie mais ne satisfait pas à toutes les conditions énoncées dans le rapport modèle, (par exemple, un projet de dragage mais dans un endroit différent), une évaluation plus poussée s'impose. Par exemple, il est possible que l'on doive, dans certaines études, tenir compte des conditions ou des effets cumulatifs particuliers au site ou établir des mesures d'atténuation appropriées.

1.1.3 L'étude approfondie

Bien que la plupart des projets entrant dans le cadre de la LCÉE feront l'objet d'une évaluation environnementale par un examen préalable, certains projets nécessiteront une évaluation plus minutieuse et plus rigoureuse de leurs impacts environnementaux par une étude approfondie. Effectuer une telle étude peut éliminer la nécessité d'un examen approfondi par une médiation ou une commission.

La Liste d'étude approfondie, établie par règlement, traite des projets pour lesquels l'expérience laisse supposer qu'ils peuvent causer des effets environnementauxnégatifs importants quel que soit leur emplacement. Ces projets sont généralement de grande envergure et suscitent souvent de sérieuses préoccupations de la part du public. Mentionnons à titre d'exemples :
  • les grands projets de mise en valeur du pétrole et du gaz naturel;
  • les grands projets de production d'électricité;
  • les grands projets miniers;
  • les installations de production d'énergie nucléaire, y compris les mines d'uranium;
  • les grades installations industrielles.

Dans une étude approfondie, l'autorité responsable conserve le rôle principal dans la gestion de l'ÉE, mais elle endosse plus d'obligations que dans un examen préalable. Ces obligations comprennent la nécessité de considérer un plus large éventail de facteurs, de présenter le rapport d'étude approfondie pour examen par l'Agence et par le public, de tenir compte des observations du public et de considérer la nécessité d'un programme de suivi. En outre (ce qui n'est pas le cas avec l'examen préalable), le ministre de l'Environnement a un rôle clé à jouer dans la détermination de l'étape suivante de l'ÉE, lorsque l'étude approfondie est terminée.

Comparativement aux projets qui subiront un examen préalable, les projets nécessitant une étude approfondie sont généralement de grande envergure, complexes et préjudiciables à l'environnement. La portée et la profondeur de l'analyse doivent donc être proportionnellement plus importantes et exigeront des compétences et une expérience hautement spécialisées. Pourraient être nécessaires :
  • la collecte de données environnementales de base;
  • la commande de nouvelles études sur des questions particulières;
  • la prise en considération de mesures d'atténuation de haute technicité, uniques en leur genre et particulières au site;
  • une consultation publique de grande envergure.

Préoccupations du public

Si l'on ne s'occupe pas suffisamment des préoccupations du public lors de l'examen préalable ou de l'étude approfondie, ces préoccupations pourront justifier l'examen public du projet par une médiation ou un examen par une commission. Les préoccupations du public peuvent se manifester de diverses façons :
  • lettres et appels téléphoniques au Ministre, aux députés locaux, à l'Agence ou au ministère;
  • couverture médiatique des préoccupations du public;
  • événements au sein de la collectivité, comme desmanifestations ou des assemblées concernant le projet;
  • interventions officielles;
  • communications non officielles.

Les autorités responsables ne devraient pas nécessairement se fier au nombre de lettres ou d'appels téléphoniques pour juger de l'importance des préoccupations du public. Quelques lettres ou appels suffisent pour témoigner des préoccupations du public, en particulier si ces communications émanent des personnes qui seront le plus directement touchées par le projet.


La différence de l'examen préalable, l'étude approfondie implique l'établissement de relations de travail entre l'AR et l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence). L'Agence a un rôle direct à jouer dans l'examen du rapport d'étude approfondie en veillant à la conformité des procédures avec la LCÉE, en assurant au public des occasions de faire des observations au sujet de l'étude approfondie et en conseillant le ministre de l'Environnement au sujet des prochaines étapes du processus. L'AR devrait donc tenir l'Agence au courant de toutes les étapes de l'étude approfondie.

L'Agence donne aussi des conseils en matière de procédures et peut user de son statut indépendant pour aider à régler des litiges avant qu'ils n'entraînent des retards dans l'évaluation ou qu'ils ne nécessitent un renvoi à un médiateur ou à une commission d'examen.

Comme dans le cas d'un rapport d'examen préalable par catégorie de projets, les autorités fédérales possédant des informations et une expertise spécialisées auront un rôle spécial à jouer dans une étude approfondie. En vertu de la LCÉE, les ministères compétents en la matière doivent fournir l'information et l'expertise spécialisées relatives à un projet lorsque l'autorité responsable en fait la demande.

Pour vérifier que toutes les questions de nature scientifique ou technique ont été correctement traitées dans le rapport d'étude approfondie avant que ce dernier ne soit soumis à l'Agence, l'AR devrait s'assurer que tous les ministères fédéraux compétents en la matière ont fourni l'information et l'expertise de spécialistes, et ont formulé des observations au sujet du rapport d'étude approfondie, selon le cas.

Le rapport d'étude approfondie soumis à l'Agence pour examen devrait comprendre un compte rendu des consultations avec les ministères fédéraux compétents en la matière ainsi qu'une analyse de toutes les préoccupations scientifiques ou techniques non dissipées.

Si un projet est soumis à une étude approfondie, ni l'AR ni aucune autre autorité fédérale ne peut lui fournir un appui du gouvernement fédéral avant que ne soit terminées l'étude approfondie ou un examen public ultérieur.

1.2 Rôles et responsabilités

Dépendant des circonstances de l'auto-évaluation environnementale, il peut y avoir jusqu'à sept participants principaux à un examen préalable ou à une étude approfondie :
  • l'autorité responsable;
  • le promoteur;
  • l'Agence;
  • le ministre;
  • les ministères fédéraux compétents en la matière;
  • d'autres autorités fédérales;
  • le public

Les tableaux 1-1 et 1-2 présentent respectivement un résumé des rôles et responsabilités de ces participants à un examen préalable et à une étude approfondie.

Tableau 1-1

Rôles et responsabilités des participants à un examen préalable

L'autorité responsable :

  • détermine si le projet a fait l'objet d'une évaluation antérieure;
  • dans le cas d'un projet non décrit dans la Liste d'étude approfondie ou la Liste d'exclusion, s'assure qu'un examen préalable est effectué le plus tôt possible au cours des étapes de planification, et avant que des décisions irrévocables ne soient prises (peut déléguer la conduite de l'évaluation environnementale et la préparation du rapport);
  • ne doit fournir aucun appui du gouvernement fédéral au projet avant que l'ÉE ne soit terminée;
  • détermine la portée de l'évaluation environnementale (c'est-à-dire la portée du projet, celle de l'évaluation et l'importance des problèmes à considérer);
  • peut utiliser ou permettre l'utilisation de la totalité ou d'une partie de tout rapport d'examen préalable par catégorie de projets comme modèle, en s'assurant que des ajustements soient faits pour tenir compte des facteurs locaux et de tout effet environnemental cumulatif;
  • détermine si la participation du public est appropriée et, s'il en est ainsi, donne au public l'occasion de faire des observations au sujet du rapport d'examen préalable;
  • établit et tient à jour le registre public;
  • détermine l'impact du projet;
  • en se basant sur les résultats du rapport d'examen préalable et compte tenu de toute observation du public, décide si un appui du gouvernement fédéral peut être fourni au projet;
  • émet un avis public de sa ligne d'action;
  • s'assure que pour tout projet en voie de réalisation, toutes les mesures nécessaires d'atténuation sont mises en oeuvre;
  • veille à ce qu'un programme de suivi soit conçu et mis en oeuvre, s'il y a lieu;
  • peut demander que le Ministre renvoie le projet pour examen public par une médiation ou une commission d'examen.
Le promoteur :
  • prépare le rapport d'examen préalable et toute autre documentation nécessaire (si l'AR n'est pas le promoteur);
  • respecte toutes les conditions des permis imposées par l'autorité responsable;
  • met en oeuvre les mesures d'atténuation;
  • développe et met en oeuvre un programme de suivi, au besoin.
L'Agence :
  • conseille l'autorité responsable en matière de procédures, selon les besoins;
  • conseille le Ministre, si le projet doit être renvoyé pour examen public.
Le Ministre :
  • renvoie un projet pour examen public, à la demande de l'autorité responsable ou de sa propre initiative.
Les ministères fédéraux compétents en la matière :
  • fournissent sur demande l'information ou les connaissances spécialisées;
  • examinent, sur le plan de l'exactitude scientifique et technique, les rapports d'examen préalable proposés comme modèles avant que l'autorité responsable ne les soumette à l'Agence.
Les autres instances fédérales :
  • ne peuvent pas fournir un appui du gouvernement fédéral au projet dans les cas où une AR a conclu qu'il aurait des effets environnementaux négatifs importants et non justifiés dans les circonstances.
Le public :
  • soumet des observations au sujet du rapport d'examen préalable servant de modèle;
  • soumet des observations au sujet du rapport d'examen préalable, si l'autorité responsable détermine que la participation du public est appropriée.

Tableau 1-2

Rôles et responsabilités des participants à une étude approfondie

L'autorité responsable :
  • vérifie si le projet a fait l'objet d'une évaluation antérieure;
  • dans le cas d'un projet décrit dans la Liste d'étude approfondie, s'assure qu'une étude approfondie est menée le plus tôt possible au cours des étapes de planification, et avant que des décisions irrévocables ne soient prises (peut déléguer la conduite de l'étude et la préparation du rapport);
  • ne doit fournir aucun appui du gouvernement fédéral au projet avant que ne se termine l'étude approfondie ou l'examen public;
  • détermine la portée de l'évaluation environnementale (c'est-à-dire la portée du projetet celle de l'évaluation);
  • s'assure que tous les ministères fédéraux compétents en la matière ont été consultés;
  • fournit une occasion de consultation publique pendant la préparation du rapport, s'il y a lieu;
  • s'assure qu'un rapport d'étude approfondie est préparé (ou prépare le rapport, si l'AR est le promoteur);
  • établit et tient à jour le registre public;
  • détermine l'impact du projet;
  • soumet le rapport d'étude approfondie à l'Agence pour examen par l'Agence et par le public;
  • dans le cas d'un projet renvoyé par le Ministre, décide si elle peut fournir un appui du gouvernement fédéral au projet, en se basant sur les résultats du rapport d'étude approfondie et en tenant compte de toute observation du public;
  • émet un avis public de sa ligne d'action;
  • s'assure que pour tout projet en voie de réalisation, toutes les mesures d'atténuation appropriées sont mises en oeuvre;
  • s'assure qu'un programme de suivi est élaboré et mis en oeuvre, s'il y a lieu;
  • peut demander que le Ministre renvoie le projet pour examen public par une médiation ou une commission d'examen.
  • prépare le rapport d'étude approfondie et tous les autres documents nécessaires (si l'AR n'est pas le promoteur);
  • respecte toutes les conditions des permis imposées par l'autorité responsable;
  • met en oeuvre les mesures d'atténuation;
  • élabore et met en oeuvre un programme de suivi, si nécessaire.
L'Agence :
  • conseille les autorités responsables en matière de procédures, s'il y a lieu;
  • émet un avis public au sujet de la disponibilité du rapport d'étude approfondie pour faciliter les observations du public;
  • examine l'étude approfondie au point de vue procédure;
  • fait des recommandations au Ministre au sujet de la prochaine étape du processus d'ÉE, en tenant compte du rapport et des observations formulés par le public et les ministères fédéraux compétents en la matière.
Le Ministre :
  • compte tenu du rapport d'étude approfondie et de tout commentaire du public, renvoie le projet soit à l'AR pour action, soit pour examen public sous la forme d'une médiation ou d'un examen par une commission;
  • peut renvoyer le projet pour examen public en tout temps à la demande de l'AR ou de sa propre initiative.
Les ministères fédéraux compétents en la matière :
  • fournissent sur demande l'information ou les connaissances spécialisées;
  • examinent au besoin l'étude approfondie sur le plan de l'exactitude scientifique et technique avant que l'autorité responsable ne la soumette à l'Agence;
Les autres autorités fédérales :
  • ne doivent fournir aucun appui du gouvernement fédéral au projet avant que ne se termine l'étude approfondie ou l'examen public;
  • ne peuvent fournir aucun appui à un projet dans le cas où une AR a conclu que le projet aurait des effets environnementaux négatifs importants non justifiés dans les circonstances.
Le public :
  • ne peuvent fournir aucun appui à un projet dans le cas où une AR a conclu que le projet aurait des effets environnementaux négatifs importants non justifiés dans les circonstances.
  • soumet des observations au sujet du rapport d'étude approfondie après qu'il ait été soumis à l'Agence.

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Mise à jour: 2003-10-07

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