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| Page précédente | Table des matières | Page suivante | Partie I: Guide du gestionnaireApplication de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementaleLa Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCÉE) a pour objet fondamental de faire en sorte que les décideurs fédéraux soient conscients de leur obligation d'évaluer les effets environnementaux d'un projet. L'évaluation environnementale doit donc être faite dès le début du processus d'élaboration du projet et avant que toute décision irrévocable ne soit prise. La figure 1 résume les principaux points de décision du processus d'évaluation environnementale. Questions clésQu'est-ce qu'un projet? Aux termes de la LCÉE, un projet peut désigner :
Exemples de définitions de projets Réalisation d'un ouvrage :
Figure 1 : Vue d'ensemble du processus lié à la LCÉE Qu'est-ce qu'une autorité fédérale? Aux termes de la LCÉE, une autorité fédérale est :
Quand la Loi s'applique-t-elle? Une évaluation environnementale est obligatoire si une autorité fédérale exerce les attributions suivantes à l'égard d'un projet :
Qu'est-ce qu'une autorité responsable? L'autorité fédérale qui a proposé le projet ou qui a reçu une demande de soutien ou d'approbation sous forme d'aide financière, de cession de terres, de délivrance de permis, de licence ou autre autorisation stipulée par les règlements de la LCÉE estl'autorité responsable du projet. L'AR doit, entre autres :
Le projet risque-t-il d'avoir des effets hors frontières? Les dispositions de la LCÉE en ce qui concerne les effets hors frontières donnent au ministre de l'Environnement, s'il estime que le projet peut avoir des effets environnementaux négatifs importants hors frontières, l'autorité de le renvoyer directement à un médiateur ou à une commission, dans les cas où le projet n'exigerait pas d'ÉE par ailleur, et où aucune autre loi ou réglementation fédérale ne s'applique. Les effets hors frontières, aux termes de la LCÉE, sont les effets négatifs susceptibles de se produire :
Des procédures d'ÉE spéciales peuvent devenir nécessaires dans le cas d'un projet qui risque d'avoir des effets environnementaux négatifs importants à l'étranger. Le Canada a signé la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, qui vise à ce que les pays prennent les mesures nécessaires pour prévenir, réduire et limiter les effets environnementaux négatifs importants que leurs activités projetées peuvent avoir hors de leurs frontières. L'AR peut prendre contact avec l'Agence pour obtenir d'autres renseignements sur les obligations qu'impose au Canada cette Convention. Quelles sont les étapes clés du processus d'évaluation environnementale aux termes de la LCÉE? Le processus de l'évaluation environnementale comporte quatre étapes clés :
Lors de la mise en marche, l'autorité responsable doit déterminer si la LCÉE s'applique au projet et décider du processus d'évaluation environnementale à suivre. Dans certains cas, la première étape de l'ÉE consiste en une auto-évaluation au moyen d'un examen préalable ou d'une étude approfondie. Ce processus est appelé auto-évaluation parce que l'AR détermine la portée de l'ÉE et dirige ou administre directement le processus d'ÉE conformément aux exigences de la LCÉE. Si le projet ne figure pas dans la Liste d'étude approfondie, s'il n'est pas enregistré pour un examen préalable par catégorie, et s'il n'a pas fait l'objet d'une évaluation antérieure, l'AR doit effectuer un examen préalable sans bénéficier d'un rapport d'examen préalable par catégorie ou d'un examen antérieur. Ce sera le cas de la vaste majorité des projets. Dans une certaine mesure, l'examen préalable est le processus d'évaluation environnementale le plus important prévu par la Loi. La plupart des projets fédéraux, peut-être 95 % ou plus, seront évalués au moyen d'un examen préalable ou d'un examen préalable par catégorie. Si l'examen préalable établit qu'il faut pousser plus loin le processus ou que les inquiétudes du public le justifient, l'AR peut transmettre le projet au ministre de l'Environnement pour renvoi à la médiation ou à un examen par une commission. Dans le cas de l'étude approfondie, le Ministre décidera si le projet peut être retourné à l'AR, qui agira, ou s'il faut poursuivre l'enquête. Quel que soit le processus suivi, le but est de déterminer si, après avoir pris en considération la mise en oeuvre de toute mesure d'atténuation que l'autorité responsable juge appropriée, le projet entraînera ou non des effets environnementaux négatifs importants. Seuls les «effets environnementaux» tels que définis dans la LCÉE sont pris en considération dans cette analyse qui doit être fondée sur un raisonnement objectif, basé sur des données scientifiques et techniques ou d'autres données pertinentes. Une fois l'évaluation environnementale achevée, l'autorité responsable doit déterminer si elle peut fournir l'appui du gouvernement fédéral au projet (autrement dit, si elle peut prendre une disposition quelconque qui en permet la mise en oeuvre). Le sort du projet dépend du promoteur. Dans certains cas, certes, l'autorité responsable sera le promoteur. Cependant, lorsque ce n'est pas le cas, le refus de l'appui ou de l'autorisation du gouvernement fédéral peut empêcher le promoteur de poursuivre son projet. Dans d'autres cas, il est possible que le promoteur soit capable de poursuivre son projet sans l'appui du gouvernement fédéral. Une fois sa décision prise, l'AR doit communiquer un avis public concernant sa ligne d'action, et si le projet va de l'avant, elle doit s'assurer que toutes les mesures d'atténuation appropriées sont mises en oeuvre. Elle doit également déterminer si unprogramme de suivi est approprié, et s'il en est ainsi, en élaborer un et le mettre en oeuvre. Qu'est-ce qu'un programme de suivi? Aux termes de la LCÉE, un programme de suivi
Pour un examen préalable, l'autorité responsable ne doit considérer l'opportunité d'un programme de suivi qu'après avoir déterminé qu'elle peut fournir l'appui du gouvernement fédéral au projet. D'autre part, une étude approfondie, une médiation ou un examen par une commission, doit considérer explicitement la nécessité et les exigences d'un programme de suivi pendant l'évaluation elle-même. Quand un programme de suivi est-il approprié? L'autorité responsable doit élaborer un programme de suivi d'un projet lorsque les circonstances le justifient. En voici quelques exemples :
Portée de l'évaluation environnementaleLa portée du projet et la portée de l'évaluation définissent les éléments d'une entreprise projetée et les effets environnementaux que devrait considérer une ÉE effectuée conformément à la LCÉE. Portée du projet Aux termes de la LCÉE, l'AR doit mener un examen préalable ou une étude approfondie pour déterminer la portée du projet. La portée du projet concerne les éléments d'une entreprise que l'on considère comme faisant partie du projet aux fins de l'évaluationenvironnementale. Lors de la détermination de la portée du projet, l'AR doit donc considérer :
Le «test du principal et de l'accessoire» La LCÉE ne contient pas de dispositions permettant aux autorités responsables de déterminer quels ouvrages devraient entrer dans le cadre d'un projet. Afin d'uniformiser la détermination de la portée des projets, les AR devraient utiliser le test du «principal et de l'accessoire» qui comporte deux volets. Premièrement, quel est le projet principal? Le projet principal est toujours l'entreprise liée à un ouvrage ou les activités concrètes qui exigent l'exercice d'un pouvoir, d'une attribution ou d'une fonction (déclenchant par conséquent la tenue d'une ÉE aux termes de la LCÉE). La détermination de la portée du projet doit toujours inclure le projet principal. Deuxièmement, le projet principal est-il assorti d'ouvrages ou d'activités concrètes accessoires? Si oui, ils peuvent faire partie de l'ÉE. Les ouvrages ou les activités concrètes qui ne sont pas accessoires au projet principal peuvent ne pas en faire partie. Pour déterminer les éléments accessoires au projet principal, l'AR devrait appliquer les critères suivants :
Pluralité des projets La LCÉE stipule que l'AR peut, aux fins d'une évaluation environnementale, combiner deux ou plusieurs projets si elle juge que les projets sont liés assez étroitement pour être considérés comme un seul projet. Dans ce cas, l'autorité responsable doit appliquer les trois critères suivants :
Il n'est pas nécessaire de respecter tous les critères dans chaque cas. Il faut examiner chacun des cas isolément. Toutefois, le critère de proximité aura rarement assez de poids pour pousser l'AR à combiner deux ou plusieurs projets en un seul aux fins de l'évaluation environnementale. Projets liés à un ouvrage Enfin, aux termes de la LCÉE, l'AR doit inclure dans l'ÉE tous les éléments significatifs d'un ouvrage (i.e. toutes les opérations liées à un ouvrage) qui sont projetés ou qui, à son avis, sont susceptibles d'être entrepris. Ces opérations peuvent comporter, par exemple, la construction, l'exploitation, la modification, la désaffectation ou la fermeture d'un ouvrage. Les opérations proposées ou celles qui sont susceptibles d'être entreprises doivent être visées par l'ÉE, même en l'absence de déclencheur. L'évaluation de toutes les opérations proposées ou de toutes celles qui sont susceptibles d'être réalisées en rapport avec un ouvrage devrait être menée aussi tôt que possible pendant les étapes de planification de l'ouvrage. (Remarque : ne s'applique qu'aux opérations liées à un ouvrage et non pas à des activités concrètes.) Portée du projet pour une évaluation environnementale déclenchée par un financement fédéral Projet :
Portée de l'évaluation L'AR, après avoir déterminé la portée du projet, devra déterminer la portée de l'évaluation. La portée de l'évaluation consiste notamment à déterminer les effets environnementaux à étudier, la portée des effets environnementaux à évaluer et les effets dont il faut tenir compte lors de la prise de décisions à l'égard du projet. Effets à évaluer L'AR qui exerce des attributions en vertu de l'article 5 de la LCÉE doit faire porter l'évaluation sur tous les facteurs qui concernent la décision qu'elle doit prendre :
elle peut également effectuer une évaluation dépassant les prescriptions imposées parla Loi, dans la mesure où elle le juge nécessaire. Lorsque les décisions concernent le fonctionnement du gouvernement lui-même, ou sa propriété, et relèvent donc pleinement de la compétence fédérale, l'AR peut élargir la portée de l'évaluation. Effets à considérer lors de la prise de décisions Si un facteur est considéré comme pertinent à la décision que l'AR doit prendre (voir «Effets à évaluer» ci-dessus), la décision de l'AR doit tenir compte du fait qu'un projet reçoive une aide fédérale. Imposition de conditions Lorsque l'AR :
elle peut imposer certaines conditions ou exiger des mesures d'atténuation qu'elle juge appropriées dans les circonstances. Lorsque l'AR se prononce en faveur du projet par l'adoption de mesures réglementaires (c'est-à-dire, lorsque l'AR décide d'autoriser un projet en vertu d'une disposition figurant sur la Liste des dispositions législatives et réglementaires), les conditions liées à son approbation doivent porter sur les facteurs pertinents à la décision :
Cette analyse repose sur des décisions récentes de la Cour suprême du Canada concernant la portée de l'évaluation permise en vertu du Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement (PÉEE). On espère toutefois que les principes énoncés par la Cour suprême à l'égard de ce décret s'appliqueront également à la LCÉE. Registre publicLa LCÉE repose en grande partie sur le principe de la participation du public. C'est pourquoi ce dernier a accès aux informations sur lesquelles sont fondées les évaluations environnementales, via un registre public. Obligations La LCÉE impose à l'AR deux obligations principales relativement au registre public :
Un registre public doit être tenu pour chacun des projets pour lesquels une évaluation environnementale est effectuée, que ce soit un examen préalable, une étude approfondie, un examen par une commission ou une médiation. Organisation L'Agence a établi un système de registre public que peuvent utiliser toutes les AR. Grâce à ce système, tous les citoyens auront facilement accès à toute l'information sur les ÉE effectuées aux termes de la LCÉE. Ce système garantiera également l'uniformité au sein du gouvernement fédéral et aidera les AR à s'acquitter de leurs obligations en la matière de façon efficace et pratique. Le système a trois volets :
Avantages Le système de registre public présente plusieurs grands avantages pour l'AR :
Ministères fédéraux compétents en la matièreCertaines autorités fédérales peuvent être une source de données de base, d'informations, de connaissances ou d'expertise en rapport avec l'évaluation environnementale. Ces autorités fédérales, ou «ministères fédéraux compétents en la matière», ont un rôle spécial à jouer dans le processus d'évaluation environnementale. En vertu de la LCÉE, ces ministères doivent fournir des informations spécialisées et l'expertise lorsque requises par l'autorité responsable, le médiateur ou la Commission. Les autorités fédérales compétentes en la matière comprennent les Affaires indiennes et du Nord, Agriculture Canada, Ressources naturelles Canada, Environnement Canada, le ministère du Patrimoine canadien, Pêches et Océans et Santé Canada. Des ministères fédéraux compétents en la matière peuvent intervenir à toute étape du processus d'ÉE, depuis la révision du mandat à l'étape de détermination de la portée etla fourniture de données pendant la préparation du rapport d'ÉE, jusqu'à la révision de ce rapport et la comparution en tant que témoin expert au cours d'un examen par une commission. La fonction d'examen indépendant est particulièrement importante, car elle contribue à l'intégrité scientifique et technique des rapports d'ÉE effectués aux termes de la LCÉE. Les lignes directrices ci-dessous devraient s'appliquer à l'AR lorsqu'est mis en jeu un ministère compétent en la matière :
Participation du publicLa participation du public étant l'un des principaux objectifs du processus d'évaluation environnementale établi par la LCÉE, l'AR devrait s'efforcer de comprendre l'éventail des préoccupations publiques suscitées par un projet. Le public n'est pas une entité unique; il comprend plutôt des groupes d'intérêts diversifiés : habitants locaux, groupes écologistes locaux, propriétaires de petites entreprises et nombre d'autres. Le public peut également constituer une source précieuse d'informations pour l'AR. Des habitants des collectivités locales ou des autochtones peuvent fournir des données utiles à toutes les étapes d'une ÉE. L'apport du public sera également approprié ou obligatoire lorsque le public exprime certaines préoccupations au sujet d'un projet proposé et lorsque l'AR doit obtenir un consensus entre différents groupes. L'AR devrait donc déterminer le plus tôt possible quand et dans quelle mesure la participation du public devrait être recherchée. Un programme de participation du public va plus loin qu'offrir au public la possibilité de faire des observations au sujet d'un rapport définitif d'examen préalable ou d'étude approfondie. Il vise plutôt à apporter au public diverses occasions d'être informé à toutes les étapes de l'ÉE, à lui permettre de fournir des idées et des informations, à donner son opinion au sujet des propositions, afin d'influer sur les recommandations et les décisions et d'être informé de toutes les décisions. Préoccupations du public Si l'on ne s'occupe pas suffisamment des préoccupations du public lors de l'examen préalable ou de l'étude approfondie, ces préoccupations pourront justifier l'examen public du projet par une médiation ou un examen par une commission. Les préoccupations du public peuvent se manifester de diverses façons :
Les autorités responsables ne devraient pas nécessairement se fier au nombre de lettres ou d'appels téléphoniques pour juger de l'importance des préoccupations du public. Quelques lettres ou appels suffisent pour témoigner des préoccupations du public, en particulier si ces communications émanent des personnes qui seront le plus directement touchées par le projet. |
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