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Registre canadien d'évaluation environnementale

Projet d'oxydeur thermique à haute température

Ébauche du mandat de la commission d'examen pour l'évaluation des effets transfrontaliers du projet d'oxydeur thermique de Bennett Environmental à Belledune, au Nouveau-Brunswick

Le ministre de l' Environnement, en vertu des pouvoirs que lui confèrent les articles 46 et 48 de la Loi canadienne sur l' évaluation environnementale (la Loi), a renvoyé à une commission d' examen public l' évaluation des effets transfrontaliers potentiels sur l' environnement du projet d' exploitation d' une installation d' oxydeur thermique à haute température de Bennett Environmental Inc.(le promoteur) à Belledune, au Nouveau-Brunswick.

PORTÉE DU PROJET

Le projet assujetti à l' examen consiste en l' exploitation, la désaffectation et la fermeture de l' oxydeur thermique à haute température du promoteur, conçu pour traiter annuellement environ 100 000 tonnes de terre et de matériaux solides contaminés aux hydrocarbures et au créosote, provenant principalement de projets de réaménagement de sites urbains contaminés en Amérique du Nord.

PORTÉE DE L' EXAMEN

Dans son examen du projet, la commission doit tenir compte des éléments visés par la Loi en ce qui a trait aux effets environnementaux dans la province de Québec, sur les terres de réserve des Premières nations de Pabineau, Listuguj, Eel River Bar, et Gesgapegiag, de même que dans les eaux de la Baie des Chaleurs (effets environnementaux transfrontaliers), plus précisément :

  1. les effets environnementaux transfrontaliers du projet, y compris toute répercussion sur la santé humaine;
  2. les effets environnementaux transfrontaliers causés par les accidents ou défaillances pouvant en résulter, et les effets transfrontaliers cumulatifs que sa réalisation, combinée à l' existence d' autres ouvrages ou à la réalisation d' autres projets ou activités, est susceptible de causer à l' environnement;
  3. l' importance des effets visés aux alinéas 1 et 2;
  4. les observations reçues du public à cet égard;
  5. les mesures d' atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, des effets environnementaux transfrontaliers importants du projet;
  6. la raison d' être du projet;
  7. les solutions de rechange réalisables sur les plans technique et économique, et leurs effets environnementaux transfrontaliers;
  8. la nécessité d' un programme de suivi du projet, ainsi que ses modalités;
  9. la capacité des ressources renouvelables, risquant d' être touchées de façon importante par le projet, de répondre aux besoins du présent et à ceux des générations futures.

La commission d' examen doit :

  1. veiller à l' obtention des renseignements nécessaires à l' évaluation environnementale des effets transfrontaliers du projet et veiller à ce que le public y ait accès;
  2. tenir des audiences de façon à donner au public la possibilité de participer à l' évaluation environnementale du projet;
  3. établir un rapport assorti
    1. de sa justification, de ses conclusions et recommandations relativement à l' évaluation environnementale du projet, notamment aux mesures d' atténuation et au programme de suivi, et
    2. d' un résumé des observations reçues du public;
  4. présenter le rapport au ministre de l' Environnement.

La documentation sera également rendue publique par le biais du Registre public de l' Agence.


 

Mise à jour : 2004-06-14

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