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<<TITRE DU PROJET>>
PROGRAM D'AIDE FINANCIÈRE AUX PARTICIPANTS
ENTENTE DE CONTRIBUTION

La présente entente est établie en double en ce jour de <<DATE>>

Entre

L'Agence canadienne d'évaluation environnementale
(ci-après appelée l'Agence)

Et

<< LE BÉNÉFICIAIRE >>
(ci-après appelé le Bénéficiaire)
corporation constituée sous le régime de
<<NOM DE LA JURIDICTION>>.

Attendu qu'en vertu du paragraphe 58(1.1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (ci-après appelée la Loi), le ministre de l'Environnement a créé un programme, administré par l'Agence, pour la participation du public aux évaluations faites au moyen d'une étude approfondie ou par une commission d'examen;

Attendu qu'un examen du projet <<TITRE DU PROJET>> (ci après appelé le Projet) doit être menée (au moyen d'une étude approfondie ou par une commission d'examen) en vertu de la Loi ou de ses règlements d'application;

Attendu que le Bénéficiaire a l'intention de participer à l'évaluation environnementale du Projet;

Attendu que l'Agence consent à verser une contribution au Bénéficiaire de la manière et aux conditions prescrites ci après;

Attendu que le conseil d'administration du Bénéficiaire a autorisé <<NOM DU REPRÉSENTANT>> à exécuter la présente entente au nom du Bénéficiaire.

La présente Entente atteste que, eu égard aux engagements réciproques ci après énoncés, les Parties conviennent de ce qui suit :

1.00 Définitions

1.01 Aux fins de la présente Entente,

"Autorité Responsable" :
autorité fédérale tenue de veiller à qu'une évaluation environnementale du Projet soit effectuée en vertu de la Loi.
"Comité" :
comité d'examen de l'aide financière constitué par le Président;
"Commission" :
commission devant être constituée en vertu de la Loi pour effectuer l'évaluation environnementale du Projet;
"Compte-rendu Final" :
document contenant :
  1. un relevé détaillé ainsi que les factures et reçus faisant état de tous les Frais Admissibles encourus par le Bénéficiaire,
  2. une liste détaillée de tous les biens indiqués à l'article 9.01, et
  3. un état financier vérifié, si un tel état est demandé en vertu de l'article 4.08.
"Entente" :
cette entente de contribution de Programme d'aide financière aux participants y compris ses annexes;
"Étude Approfondie" :
évaluation environnementale d'un projet effectuée aux termes des articles 21 et 21.1 de la Loi et qui comprend la prise en compte des éléments énumérés aux paragraphes 16(1) et (2) de la Loi;
"Exercice" :
période totale ou partielle comprise entre le 1er avril d'une année et le 31 mars de l'année suivante;
"Frais Admissibles" :
frais indiqués à l'annexe A de la présente Entente;
"Gestionnaire" :
représentant fédéral chargé de l'administration du Programme;
"Ministre" :
ministre de l'Environnement;
"Parties" :
l'Agence et le Bénéficiaire;
"Président" :
président de l'Agence;
"Processus d'examen" :
processus par lequel l'évaluation environnementale du Projet est effectuée par une Commission et, qui comporte une consultation publique;
"Programme" :
programme d'aide financière aux participants établi par le Ministre pour permettre au public de participer aux Études Approfondies et aux Processus d'examen.

2.00 Obligations du Bénéficiaire

Si le Bénéficiaire est une entité constituée en personne morale ou un individu qui participe à l'évaluation environnementale en son propre nom :

2.01 Le Bénéficiaire participe (à L'Étude Approfondie ou au Processus d'examen) conformément au plan de travail approuvé par le Président, sur recommandation du Comité et figurant à l'annexe B de la présente Entente.

Si le Bénéficiaire est un individu ou plusieurs individus qui reçoit/reçoivent une contribution pour faciliter la participation, d'une entité non constituée en personne morale à l'évaluation environnementale :

2.01 Le Bénéficiaire s'assure que <<NOM DE L'ENTITÉ NON CONSTITUÉE EN PERSONNE MORALE>> participe (à L'Étude Approfondie ou au Processus d'examen) conformément au plan de travail approuvé par le président sur recommandation du comité e figurant à l'annexe b de la présente entente.

2.02 Le Bénéficiaire veille à ce que les sommes reçues dans le cadre de la présente Entente soient utilisées uniquement pour acquitter les Frais Admissibles.

2.03 Le Bénéficiaire présente les renseignements recueillis dans le cadre de la présente Entente ou un résumé de ces renseignements (au Gestionnaire (dans le cas d'une Étude Approfondie) ou à la Commission et au Gestionnaire (dans le cas d'un Processus d'examen)).

3.00 Contribution financière de l'Agence

3.01 Sous réserve du paragraphe 3.03, l'Agence verse une contribution maximale de <<MONTANT>>$ au Bénéficiaire.

3.02 L'Agence ne contribue pas à l'acquittement des frais engagés par le Bénéficiaire avant la date d'effet de la présente Entente.

3.03 Tout paiement de l'Agence en vertu de la présente Entente est assujetti à un octroi de crédits par le Parlement au titre du Programme pour l'Exercice dans lequel le paiement sera remis.

3.04 La contribution prévue à l'article 3.01 couvre la taxe sur les produits et services (TPS) après déduction de tout crédit ou remboursement de taxe sur les intrants que peut demander le Bénéficiaire à l'Agence des douanes et du revenu du Canada.

4.00 Modalités de paiement

4.01 À moins que l'Agence accepte de faire une ou plusieurs avances en vertu de l'article 4.02, suite à la réception d'une demande (incluant une copie des factures ou reçus pertinents) jugée acceptable par le Gestionnaire, pour le paiement des Frais Admissibles payés par le Bénéficiaire, l'Agence doit, sous réserve de la limite fixée à l'article 3.01, rembourser le Bénéficiaire pour les Frais Admissibles que celui-ci a encourus.

4.02 Si le Bénéficiaire en fait la demande par écrit, une première avance ne dépassant pas 75 % de la contribution maximale mentionnée à l'article 3.01 peut lui être versée en tenant compte du plan de travail et des prévisions de trésorerie établis pour l'Exercice dans lequel les Frais Admissibles seront encourus.

4.03 Sous réserve des paragraphes 4.04 et 4.05, si une première avance a été versée au Bénéficiaire en vertu du paragraphe 4.02, l'Agence peut en consentir d'autres au Bénéficiaire d'après des plans de travail et des prévisions de trésorerie pour l'Exercice applicable, compte tenu des progrès (de l'Étude Approfondie ou du Processus d'examen) lorsque le Gestionnaire est certain que la première avance ou toute autre avance ultérieure a ou ont été dépensées ou dûment engagées par écrit pour l'acquittement des Frais Admissibles.

4.04 Si une première avance a été dépensée en tout ou en partie, une avance ultérieure au Bénéficiaire ne sera pas envisagée tant que ne sont pas produits, au Gestionnaire, les factures ou reçus qui, à son avis, justifient les dépenses.

4.05 Nonobstant toute autre disposition de la présente Entente, 25% de chacun des paiements faits au Bénéficiaire en vertu des articles 4.01, 4.02 et 4.03 doit être retenu par l'Agence et sera remis au Bénéficiaire seulement lorsque le Bénéficiaire aura remis à l'Agence un Compte-rendu Final qui, de l'avis du Gestionnaire, est satisfaisant et lorsque le Bénéficiaire se sera conformé à l'article 9.01 de la présente, le cas échéant.

4.06 Le Bénéficiaire fournira un Compte-rendu Final au Gestionnaire selon l'éventualité la plus rapprochée :

  1. dans les 60 jours suivant la date à laquelle le rapport (d'Étude Approfondie ou le rapport de la Commission) est rendu public, ou
  2. dans les 30 jours suivant la décision du Ministre prise en vertu de l'article 6.01.

4.07 Les factures et reçus mentionnés aux articles 4.03 et 4.04 et ceux qui font partie du Compte-rendu Final doivent être assez détaillés pour que l'on puisse constater la nature des services rendus au Bénéficiaire ou des biens acquis par celui ci en achat ou en location. Le Bénéficiaire doit aussi attester par écrit qu'ils rendent fidèlement compte du montant des dépenses engagées.

4.08 L'Agence se réserve le droit d'exiger du Bénéficiaire qu'il produise des états financiers vérifiés, à celle-ci, concernant les dépenses effectuées par le Bénéficiaire de tous les montants reçus par lui en vertu de la présente Entente.

4.09 Le Bénéficiaire doit indiquer à l'Agence tous les montants que celui-ci doit au gouvernement fédéral en vertu d'une loi, d'un règlement, d'un contrat ou d'une entente et convient que les montants qui lui sont dus en vertu de la présente Entente peuvent être déduits en compensation des sommes qu'il doit au gouvernement fédéral.

4.10 Le Bénéficiaire doit informer promptement le Gestionnaire par écrit de toute aide financière qu'il a demandée, qu'il va recevoir, qu'il a reçu ou qu'il s'attend à recevoir concernant la participation du Bénéficiaire dans (l'Étude Approfondie ou le Processus d'examen).

4.11 L'Agence peut réduire le montant dû en vertu de la présente Entente par un montant que l'Agence détermine si le Bénéficiaire reçoit ou a reçu une contribution ou un autre paiement pour les Frais Admissibles d'une source autre que le Programme. Toutefois une telle réduction en vertu de cet article ne doit pas excéder le montant reçu par le Bénéficiaire d'une autre source.

5.00 Attestation

5.01 Le Bénéficiaire convient que, dans la décision de paiement de la contribution, l'Agence s'en est remis à la véracité et à l'exhaustivité des renseignements fournis par le Bénéficiaire, ses représentants et ses mandataires.

6.00 Remboursement au gouvernement fédérale

6.01 Si le promoteur avise par écrit l'Autorité Responsable de sa décision d'abandonner son projet et que (l'Autorité Responsable (dans le cas d'une Étude Approfondie) ou le Ministre, après consultation avec l'Autorité Responsable (dans le cas d'un Processus d'examen)), décide de mettre fin à l'évaluation environnementale , l'Agence n'acquitte que les Frais Admissibles qui ont été encourus ou engagés avant la décision de mettre fin (à l'Étude Approfondie ou au Processus d'examen); toute somme fournie par l'Agence dans le cadre de la présente Entente et qui n'a pas été dépensée ou engagée pour l'acquittement des Frais Admissibles au moment de la décision doit être remboursée immédiatement par le Bénéficiaire au Receveur général du Canada et un tel montant constituera une dette envers le gouvernement fédéral et pouvant être recouvrée à ce titre.

6.02 Si l'Agence verse un montant au Bénéficiaire dans le cadre de la présente Entente et

  1. que le Bénéficiaire n'a pas droit à la contribution,
  2. que le Bénéficiaire ne dépense pas ou n'engage pas les sommes reçues comme étant des Frais Admissibles, ou
  3. que, pour toute autre raison, le montant qui est versé au Bénéficiaire dépasse le montant auquel a droit celui ci,

le montant du paiement ou le trop-payé, le cas échéant, doit être remboursé immédiatement par le Bénéficiaire au Receveur général du Canada et un tel montant constituera une dette envers le gouvernement fédéral pouvant être recouvrée à ce titre.

6.03 Les intérêts de tout montant dû par le Bénéficiaire au gouvernement fédéral dans le cadre de la présente Entente sont payables au Receveur général du Canada suivant les dispositions du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs.

7.00 Exigences de contrôle et de déclaration

7.01 Dans les 24 mois suivant le dernier paiement de l'Agence au Bénéficiaire en vertu de la présente Entente, ce dernier doit à ses frais :

  1. conserver et tenir à disposition des livres, comptes et dossiers appropriés à des fins de vérification, d'examen et de reproduction par l'Agence, ou par toute personne agissant en son nom, pendant les heures ouvrables;
  2. fournir promptement, sur demande, les données que peut exiger l'Agence, ou toute personne agissant en son nom, sur les dépenses qu'il a engagées dans le cadre de la présente Entente.

8.00 Inexécution

8.01 Il y a inexécution :

  1. si le Bénéficiaire fait faillite, fait l'objet d'une mise sous séquestre ou se met sous la protection d'une loi en matière de faillite ou d'insolvabilité, ou devient autrement insolvable;
  2. s'il est pris une ordonnance ou une résolution de liquidation ou de dissolution à l'encontre du Bénéficiaire;
  3. si le Bénéficiaire a fait de fausses déclarations au Gestionnaire concernant sa demande;
  4. si le Bénéficiaire ne s'est pas conformé à une modalité importante de la présente Entente;
  5. si la contribution ne sert pas aux fins énoncées à l'article 3.01.

8.02 En cas d'inexécution, l'Agence a le pouvoir d'exercer une ou plusieurs des options suivantes :

  1. elle suspend toute obligation de sa part de verser ou de continuer à verser la contribution, et notamment toute obligation de verser des sommes dues avant la date de cette suspension;
  2. elle met fin par résiliation à toute obligation de sa part de verser ou de continuer à verser la contribution, et notamment à toute obligation de payer des sommes dues avant la date de cette résiliation;
  3. dans les cas décrits aux alinéas 8.01 c), d) et e), elle exige du Bénéficiaire qu'il paie immédiatement au Receveur général du Canada la contribution en tout ou en partie et un tel montant constituera une dette envers le gouvernement fédéral et pouvant être recouvrée à ce titre.

9.00 Destination des biens

9.01 Dans les 60 jours du moment où le rapport (d'Étude Approfondie ou de la Commission) est rendu public, tous les biens (sauf les cartes, les rapports, les analyses et les doubles de ces documents), quelle qu'en soit la nature, qui ont été achetés avec les fonds fournis dans le cadre de la présente Entente doivent faire l'objet d'une déclaration au Gestionnaire.

9.02 Sur réception de la déclaration faite au Gestionnaire, à l'égard des éléments que le Bénéficiaire détient, l'Agence indiquera à celui ci :

  1. de les vendre à leur juste valeur marchande et d'appliquer les fonds obtenus par suite de cette vente en déduction des coûts admissibles du projet pour compenser la contribution du Canada aux coûts admissibles du projet;
  2. de les remettre à une autre personne ou organisation désignée ou approuvée par l'Agence;
  3. de les aliéner d'une manière établie par l'Agence;
  4. de les conserver.

10.00 Notification

10.01 Tout avis ou lettre à l'Agence parvient à l'adresse suivante :

Gestionnaire, Programme d'aide financière aux participants
Agence canadienne d'évaluation environnementale
22e étage, Place Bell Canada
160, rue Elgin
Ottawa (Ontario) K1A 0H3

Il peut aussi s'agir de toute adresse indiquée par l'Agence par écrit.

10.02 Les avis au Bénéficiaire parviennent à l'adresse suivante :

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

10.03 Les avis aux Parties concernant la présente Entente sont réputés avoir été signifiés s'il sont expédiés ou envoyés par lettre ou par télécopie (port ou autres frais payés) aux Parties aux adresses mentionnées dans la présente Entente ou à d'autres adresses indiquées par écrit par les Parties.

10.04 Le Bénéficiaire informe promptement le Gestionnaire par écrit de toute modification de l'adresse mentionnée à l'article 10.02.

11.00 Non-responsabilité

11.01 Le Bénéficiaire tient indemne et à couvert l'Agence, Sa Majesté la Reine du chef du Canada et ses ministres, agents, employés et mandataires de toute réclamation ou poursuite, ainsi que des dommages intérêts, pertes, coûts ou frais que ceux-ci pourraient engager ou subir, directement ou indirectement par suite de:

  1. lésions corporelles ou au décès d'une personne ou encore à des pertes ou à des dommages à la propriété qui ont été causés ou que l'on allègue avoir été causés par la participation du Bénéficiaire (à l'Étude Approfondie ou au Processus d'examen),
  2. tout privilège, droit de saisie, charge, sûreté ou autre droit que l'on fait valoir sur tout bien acquis par l'Agence dans le cadre de la présente Entente;
  3. la violation ou réputée violation d'un brevet, dessin industriel déposé, droit d'auteur ou autre élément de propriété intangible, fondées sur l'utilisation de ceux-ci par le Bénéficiaire,
  4. l'aide financière accordée par l'Agence aux termes de la présente Entente, y compris toute réclamation relative à des équipements ou à des services fournis par un tiers au Bénéficiaire ou à un sous-traitant du Bénéficiaire.

12.00 Consentement à la divulgation et à la reproduction de certains documents

12.01 Le Bénéficiaire consent, par la présente, à ce que l'Agence fournisse une copie de la présente Entente et de la demande du Bénéficiaire pour un financement faite conformément au Programme, à toute personne que l'Agence considère appropriée dans les circonstances.

12.02 Le Bénéficiaire, par la présente, permet à l'Agence de faire des copies de toute représentation faite par le Bénéficiaire durant (l'Étude Approfondie ou le Processus d'examen) et d'utiliser ces copies à des fins reliées à l'application de la Loi.

13.00 Généralités

13.01 La présente Entente ne peut être cédée par le Bénéficiaire sans l'approbation écrite préalable de l'Agence.

13.02 Aucun membre de la Chambre des communes du Canada n'est autorisé à acquérir ni intérêt ni avantage dans la présente Entente.

13.03 L'Agence et le Bénéficiaire déclarent que rien dans la présente Entente ne peut être interprété comme créant un lien d'association, de co-entreprise ou de mandat entre les deux Parties.

13.04 Le Bénéficiaire se conforme à toutes les lois fédérales, provinciales et municipales pendant la durée d'application de la présente Entente, ce qui comprend notamment les lois, les règlements, les règles et les ordonnances.

13.05 Les lois en vigueur dans la province du <<NOM DE LA PROVINCE>> régissent les Parties à la présente Entente ainsi que l'interprétation de la présente Entente.

13.06 La division de la présente Entente en articles, paragraphes, alinéas, sous-alinéas et rubriques est seulement une commodité de présentation qui n'influe pas sur l'interprétation du document.

13.07 La présente Entente lie le Bénéficiaire, ses successeurs et ayants droit.

13.08 Aucun représentant ou employé du gouvernement fédéral n'est autorisé, directement ou indirectement, à quelque participation ou part à la présente Entente ou à quelque avantage en découlant sans le consentement écrit de l'Agence.

13.09 Aucune personne assujettie aux dispositions concernant l'après-mandat du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêt et l'après-mandat ou du Code régissant les conflits d'intérêt et l'après-mandat s'appliquant à la fonction publique ne peut tirer quelque avantage direct ou indirect de la présente Entente. Dans le cas où un avantage reçu ou à recevoir est contraire aux dispositions de ces deux codes, le Bénéficiaire doit le déclarer immédiatement au Gestionnaire.

13.10 La présente Entente peut être modifiée par accord écrit des Parties.

13.11 Tout différend entre les Parties à propos de l'interprétation ou de l'application de la présente Entente et qui ne peut se régler sera présenté à un médiateur accepté par les Parties.

13.12 La présente Entente constitue la seule entente entre les Parties couvrant intégralement l'objet de cette Entente et a préséance sur tout autre communication, négociation, arrangement ou autre accord de quelque nature que se soit intervenu entre les Parties avant la date de ratification de la présente Entente.

13.13 Les déclarations, garanties, dispositions et obligations prises par l'une ou l'autre des Parties et figurant à la présente Entente demeurent en vigueur après la résiliation de l'Entente.

14.00 Date d'effet

14.01 La présente Entente prend effet au moment où les deux Parties l'auront signée.

Bénéficiaire L'Agence

 


Signature

 


Signature

 


Fonction

 


Fonction

 


Date

 


Date

Annexe A - Frais admissibles

 

 

 

Annexe B - Plande travail approuvé

 

 

 

 

Mise à jour: 2004-03-18

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