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Loi concernant la Cour canadienne de l'impôt

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé [English]

1. Loi sur la Cour canadienne de l'impôt.

DÉFINITIONS

Définitions [English]

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Cour » "Court"

« Cour » La Cour canadienne de l'impôt.

« greffe » "Registry"

« greffe » Greffe établi, pour l'application de la présente loi, par l'administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires aux termes de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires.

« juge » "judge"

« juge » Juge de la Cour; s'entend également, selon le contexte, du juge en chef et du juge en chef adjoint.

« juge en chef » "Chief..."

« juge en chef » Le juge en chef de la Cour.

« juge en chef adjoint » "Associate..."

« juge en chef adjoint » Le juge en chef adjoint de la Cour.

L.C. 2002, ch. 8, art. 59.

Interprétation [English]

2.1 Pour l'application de la présente loi, « total de tous les montants » s'entend du total de tous les montants déterminés par le ministre du Revenu national en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ou à l'égard desquels il a établi une cotisation, à l'exception toutefois des intérêts ou des pertes déterminés par ce ministre.

L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 1.

Définitions de « total des fournitures pour l'exercice précédent » [English]

2.2(1) Pour l'application de la présente loi, « total des fournitures pour l'exercice précédent » d'une personne s'entend de la valeur globale des fournitures, au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, effectuées par la personne au cours du dernier exercice, au sens de cette partie, complet s'étant terminé au moins six mois avant le dépôt de son avis d'appel.

Définition de « montant en litige » [English]

(2) Pour l'application de la présente loi, « montant en litige » dans un appel s'entend des montants suivants :

  • a) à l'égard d'un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le total de tous les montants à l'égard desquels le ministre du Revenu national a établi une cotisation en vertu de l'article 97.45 de cette loi;
  • b) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise :
    • (i) les droits, le remboursement ou l’exonération qui font l’objet de l’appel,
    • (ii) les intérêts prévus par cette loi qui font l’objet de l’appel,
    • (iii) les droits, le remboursement ou l’exonération prévus par cette loi sur lesquels l'appel aura vraisemblablement un effet lors d'un autre appel ou de la détermination d'une autre cotisation ou d'une cotisation projetée de la personne qui a interjeté appel;

    c) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise :

    • (i) la taxe, la taxe nette et le remboursement, au sens de cette partie, qui font l’objet de l’appel,
    • (ii) les intérêts ou pénalités visés par cette partie qui font l’objet de l’appel,

      (iii) la taxe, la taxe nette ou le remboursement, au sens de cette partie, sur lesquels l’appel aura vraisemblablement un effet lors d’un autre appel ou de la détermination d’une autre cotisation ou d’une cotisation projetée de la personne qui a interjeté appel.

L.C. 1990, ch. 45, art. 55; 2001, ch. 25, art. 100; 2002, ch. 22, art. 408.

LA COUR

Continuité de la Cour canadienne de l'impôt [English]

3. La Cour canadienne de l'impôt est maintenue en cour supérieure d'archives.

L.C. 2002, ch. 8, art. 60.

LES JUGES

Composition [English]

4.(1) La Cour se compose d'un juge en chef, d'un juge en chef adjoint et d'au plus vingt autres juges respectivement désignés :

  • a) juge en chef de la Cour canadienne de l'impôt;
  • b) juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l'impôt;
  • c) juge de la Cour canadienne de l'impôt.

Nomination [English]

(2) La nomination des juges se fait par commission du gouverneur en conseil revêtue du grand sceau du Canada.

Conditions de nomination [English]

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les juges sont choisis parmi :

  • a) les juges, actuels ou anciens, de cour supérieure;
  • b) les avocats ayant ou ayant eu dix ans d'ancienneté au barreau d'une province;
  • c) les personnes ayant été membres du barreau d'une province et ayant exercé à temps plein des fonctions de nature judiciaire à l'égard d'un poste occupé en vertu d'une loi fédérale ou provinciale après avoir été inscrites au barreau, et ce pour une durée totale d'au moins dix ans.

Représentation du Québec [English]

(4) Le juge en chef ou le juge en chef adjoint doit être ou avoir été membre du barreau de la province de Québec.

L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 2; L.C. 1990, ch. 45, art. 56; 1996, ch. 22, art. 3; 2002, ch. 8, art. 61.

Rang et préséance des juge en chef et juge en chef adjoint [English]

5.(1) Le juge en chef et, après lui, le juge en chef adjoint ont rang avant les autres juges et préséance sur eux.

Rang et préséance des autres juges [English]

(2) Le rang et la préséance des autres juges sont déterminés d'après leur ancienneté cumulative à la Commission de révision de l'impôt et à la Cour.

Empêchement du juge en chef, du juge en chef adjoint, etc. [English]

(3) En cas d'empêchement du juge en chef ou de vacance de son poste, le juge en chef adjoint assure l'intérim. Si ce dernier ne peut agir du fait qu'il est lui-même empêché ou que son poste est vacant, l'intérim est assuré par un juge désigné par le juge en chef. À défaut de pareille désignation ou encore en cas d'empêchement du juge désigné, le juge de rang le plus élevé qui se trouve au Canada assure l'intérim à condition d'être en mesure d'agir et d'y consentir, et de ne pas avoir choisi de devenir juge surnuméraire en vertu de l'article 28 de la Loi sur les juges.

L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 3; L.C. 2002, ch. 8, art. 62

Condition de résidence [English]

6.(1) Les juges doivent résider dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale ou à quarante kilomètres au plus de ses limites.

L.C. 2002, ch. 8, art. 63.

Occupation du poste [English]

7.(1) Les juges occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

Limite d'âge [English]

(2) La limite d'âge pour le maintien au poste de juge est de soixante-quinze ans.

Disposition transitoire [English]

(3) Les juges en fonctions le 1er mars 1987 peuvent prendre leur retraite à l'âge de soixante-dix ans.

L.R. (1985), ch. 16 (3e suppl.), art. 8.

Serment professionnel [English]

8.(1) Préalablement à leur entrée en fonctions, les juges prêtent serment d'exercer régulièrement, fidèlement et au mieux de leur capacité et de leurs connaissances les pouvoirs et attributions qui leur sont dévolus.

Mode de prestation du serment [English]

(2) Le gouverneur général reçoit le serment du juge en chef. Celui-ci reçoit le serment des autres juges. En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, un autre juge reçoit leur serment.

L.C. 2002, ch. 8, art. 64.

Juges suppléants [English]

9.(1) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut autoriser le juge en chef à demander l'affectation auprès de la Cour de juges choisis parmi les juges, actuels ou anciens, de cour supérieure ou encore parmi ceux nommés en application d'une loi provinciale. Les juges ainsi affectés ont qualité de juges suppléants et sont investis des pouvoirs des juges de la Cour.

Consentement [English]

(2) La demande prévue au paragraphe (1) est subordonnée au consentement du juge en chef du tribunal, ou du procureur général de la province, dont relève l'éventuel suppléant.

Portée de l'autorisation [English]

(3) L'autorisation donnée par le gouverneur en conseil en application du paragraphe (1) peut être générale ou particulière et limiter le nombre de juges suppléants.

Traitement [English]

(4) Les juges suppléants visés au paragraphe (1) reçoivent le traitement fixé par la Loi sur les juges pour les juges, autres que le juge en chef et le juge en chef adjoint, diminué des montants qui leur sont par ailleurs payables aux termes de cette loi pendant leur suppléance. Ils ont également droit, le cas échéant, aux indemnités de déplacement prévues par la même loi.

L.C. 1998, ch. 19, art. 289; 2002, ch. 8, art. 65, 81.

Postes de juge surnuméraire [English]

10. Est attaché à chaque poste de juge un poste de juge surnuméraire. Un juge peut, conformément à la Loi sur les juges, décider d'occuper ce poste.

Postes de juge additionnels [English]

11. Sont attachés respectivement aux postes de juge en chef et de juge en chef adjoint des postes de simple juge que l'un ou l'autre peut décider d'occuper conformément à la Loi sur les juges.

COMPÉTENCE ET POUVOIRS DE LA COUR

Compétence [English]

12.(1) La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l'application de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien , du Régime de pensions du Canada , de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels , de la partie V.1 de la Loi sur les douanes , de la Loi sur l'assurance-emploi , de la Loi de 2001 sur l'accise , de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise , de la Loi de l'impôt sur le revenu , de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers et de la Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits de bois d'oeuvre , dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d'appel devant elle.

Compétence [English]

(2) La Cour a compétence exclusive pour entendre les appels portés devant elle sur les questions découlant de l'application de la Loi sur les allocations aux anciens combattants et de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils et visées à l'article 33 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).

Autre compétence [English]

(3) La Cour a compétence exclusive pour entendre les questions qui sont portées devant elle en vertu des articles 51 ou 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien , de l'article 97.58 de la Loi sur les douanes , des articles 204 ou 205 de la Loi de 2001 sur l'accise , des articles 310 ou 311 de la Loi sur la taxe d'accise , des articles 173 ou 174 de la Loi de l'impôt sur le revenu ou des articles 62 ou 63 de la Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits de bois d'oeuvre .

Prorogation des délais [English]

(4) La Cour a compétence exclusive pour entendre toute demande de prorogation de délai présentée en vertu des articles 45 ou 47 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien , du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada , de l'article 33.2 de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels , des articles 97.52 ou 97.53 de la Loi sur les douanes , du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi , des articles 197 ou 199 de la Loi de 2001 sur l'accise , des articles 304 ou 305 de la Loi sur la taxe d'accise , des articles 166.2 ou 167 de la Loi de l'impôt sur le revenu ou des articles 56 ou 58 de la Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits de bois d'oeuvre .

Report de la suspension du pouvoir de délivrer des reçus d'impôt [English]

(5) La Cour a compétence exclusive pour entendre toute demande qu’un organisme de bienfaisance enregistré présente, en vertu du paragraphe 188.2(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, en vue de faire reporter une période de suspension de son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu.

L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 4; L.C. 1990, ch. 45, art. 57; 1991, ch. 49, art. 221; 1992, ch. 24, art. 18; 1995, ch. 18, art. 98; 1995, ch. 38, art. 6; 1996, ch. 23, art. 187 et 188; 1998, ch. 19, art. 290; 1999, ch. 10, art. 46; 2001, ch. 25, art. 101; 2002, ch. 9, art. 6 et 10; L.C. 2005, ch. 19, art. 61,; L.C. 2006, ch. 11, art. 27, L.C. 2006, ch. 13, art. 121.

Outrage au tribunal [English]

13. La Cour est compétente pour connaître de tout outrage commis au cours de ses audiences ou en dehors de celles-ci.

L.C. 2002, ch. 8, art. 67.

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