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LES AFFAIRES
ENTENDUES PAR LA COUR

La Cour canadienne de l'impôt a compétence pour entendre les appels interjetés en application de plusieurs lois (voir Compétences).

Les jugements de la Cour intéressent tous les citoyens – voici quelques-unes des questions qui sont tranchées par la Cour.

Crédit d'impôt pour personnes handicapées (pour déficience mentale ou physique)

La Loi de l'impôt sur le revenu accorde aux personnes qui souffrent d'une déficience mentale ou physique grave et prolongée un crédit d'impôt qu'elles peuvent déduire de l'impôt autrement payable. La Cour entend plusieurs affaires où elle doit décider si la déficience de l'appelant est telle qu'il a droit au crédit.

Pensions alimentaires

Jusqu'en avril 1997, les pensions alimentaires pour enfants et pour conjoints étaient imposées selon le principe qu'elles étaient « imposables et déductibles », c'est-à-dire que les personnes qui les recevaient devaient payer de l'impôt sur ces montants et que les payeurs pouvaient en déduire les montants de leur revenu. À la suite de l'affaire Thibaudeau, le gouvernement a modifié la Loi de l'impôt sur le revenu de sorte que les pensions alimentaires pour enfants ne sont plus « imposables et déductibles »; cependant, les autres pensions alimentaires le sont encore. La Cour canadienne de l'impôt doit décider la nature des pensions alimentaires et leurs conséquences fiscales.

Cotisations suivant l'avoir net

L'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) peut effectuer une évaluation de l'avoir net si elle estime que les livres du contribuable sont inexacts ou ne sont pas fiables. L'ADRC suppose alors qu'elle peut calculer le revenu du contribuable d'après l'augmentation de son avoir net d'une année à l'autre. La Cour canadienne de l'impôt doit décider de la validité d'une telle cotisation suivant l'avoir net et décider s'il est juste de déterminer le montant de l'impôt que le contribuable doit payer de cette façon.

Dépenses d'entreprise

La Loi de l'impôt sur le revenu n'accorde pas le même traitement aux revenus tirés d'un emploi et aux revenus tirés d'une entreprise. La principale différence porte sur les déductions qu'il est possible de faire dans chaque cas. Les déductions que l'on peut demander dans le cas d'un revenu d'emploi sont très limitées, alors que la loi permet de déduire toutes les dépenses engagées dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise. Ces dépenses doivent cependant avoir clairement été engagées afin de tirer un revenu de l'entreprise. On ne peut déduire les dépenses engagées à des fins personnelles.

Loi sur l'assurance-emploi : employé ou travailleur autonome?

Les personnes qui ont accumulé le nombre nécessaire d'heures de travail dans un « emploi assurable » ont droit à des prestations en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi. La question de savoir s'il y a un « emploi assurable » dépend de la distinction faite entre un employé et un travailleur autonome. Lorsqu'il y a une relation employeur-employé, les deux parties doivent habituellement contribuer au Compte d'assurance-emploi. La Cour canadienne de l'impôt doit examiner les rapports entre les parties afin de décider si une personne exerce un « emploi assurable » ou s'il s'agit d'un travailleur autonome.

Disposition générale anti-évitement

Il est bien établi en droit fiscal qu'il est légitime de tenter de réduire le montant de l'impôt à payer. L'évitement fiscal, par contre, est proscrit par la Loi de l'impôt sur le revenu, notamment l'article 245. Cet article donne à la Cour le pouvoir d'examiner les opérations dont le seul motif, selon le Gouvernement, est l'évitement fiscal. Lorsqu'elle applique cette règle, la Cour doit examiner un certain nombre de facteurs, tels que l'objectif commercial, financier ou familial de l'opération, le libellé de la Loi de l'impôt sur le revenu et la question de savoir s'il y a abus de la loi.

Crédit d'impôt sur les intrants

Les personnes inscrites en vertu de la Loi sur la taxe d'accise ont droit à un crédit d'impôt sur les intrants pour la taxe sur les produits et services (TPS) qu'elles versent pour les fournitures taxables utilisées dans leurs activités commerciales. La Cour doit décider si les personnes qui demandent des crédits de taxe sur les intrants sont inscrites aux fins de la Loi, si leurs intrants sont des fournitures taxables et si elles s'en sont servies dans leurs activités commerciales. La Cour canadienne de l'impôt doit également décider si ces personnes ont droit à un crédit d'impôt sur les intrants complet, partiel ou fictif.

Fourniture unique ou fournitures multiples

La Cour doit parfois décider si des biens ou des services fournis simultanément constituent une fourniture unique ou des fournitures multiples aux fins de la TPS. Cette distinction est importante parce que des fournitures distinctes peuvent avoir des incidences fiscales différentes. Lorsqu'elle décide s'il y a une fourniture unique ou des fournitures multiples, la Cour se penche sur un certain nombre de facteurs, y compris les liens entre les fournitures, c'est-à-dire si les biens et services constituent un ensemble ou s'il s'agit de fournitures distinctes et indépendantes.

 

 

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