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     ITA-1660-95

MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 29e JOUR DE JANVIER 1997

EN PRÉSENCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

     Dans l'affaire de la Loi de l'impôt sur le revenu,

     - et -

     Dans l'affaire d'une cotisation ou des cotisations établies par le ministre du Revenu national en vertu d'une ou plusieurs des lois suivantes: la Loi de l'impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada et la Loi sur l'assurance-chômage,         

CONTRE:

     COMTAX COMMODITY TAX SPECIALISTS INC.

     Débitrice-saisie

     ET

     COMTAX COMMODITY TAX CONSULTANTS INC.

     Tierce-saisie

     ORDONNANCE

     La requête est rejetée.

     Richard Morneau

     Protonotaire

     ITA-1660-95

     Dans l'affaire de la Loi de l'impôt sur le revenu,

     - et -

     Dans l'affaire d'une cotisation ou des cotisations établies par le ministre du Revenu national en vertu d'une ou plusieurs des lois suivantes: la Loi de l'impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada et la Loi sur l'assurance-chômage,         

CONTRE:

     COMTAX COMMODITY TAX SPECIALISTS INC.

     Débitrice-saisie

     ET

     COMTAX COMMODITY TAX CONSULTANTS INC.

     Tierce-saisie

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ME RICHARD MORNEAU,

PROTONOTAIRE:

     Il s'agit d'une requête ex parte de la créancière saisissante (la créancière) afin que cette Cour ordonne que la suite du litige dans le présent dossier soit instruite conformément aux règles régissant les actions.

     Cette requête s'appuie sur le paragraphe 2300(8) des Règles de la Cour fédérale (les règles) qui se lit comme suit:

              2300(8) Lorsque le tiers saisi conteste l'obligation de payer la dette échue ou à échoir dont on le prétend débiteur envers le débiteur saisi, la Cour pourra juger la question en litige par procédure sommaire ou ordonner que tout point qui doit être tranché pour permettre de statuer sur l'obligation du tiers saisi soit instruit selon l'un des modes d'instruction applicables à tout point ou à toute question qui se pose dans une action.         

Les faits

     Le 21 février 1995, la créancière obtenait la certification de la dette due par la débitrice-saisie.

     Le 6 mai 1996, j'autorisais la créancière, en vertu de la règle 2200, à procéder à l'interrogatoire après jugement du président de cette débitrice. Cet interrogatoire fut tenu le 21 juin 1996 et les notes sténographiques de cet interrogatoire sont produites au dossier de la Cour.

     En date du 16 septembre 1996, une ordonnance provisoire de saisie-arrêt était émise par cette Cour. Une somme de 70 850 $ prétendument due par la tierce-saisie à la débitrice à titre d'avance était plus particulièrement alors mise sous saisie.

     En date du 16 octobre 1996, la tierce-saisie a produit au dossier de la Cour une déclaration négative.

Analyse

     Tel que mentionné au procureur de la créancière, je ne vois pas au dossier de la Cour de circonstances justifiant que la requête à l'étude ait été présentée sur une base ex parte. Ce premier motif est suffisant pour rejeter cette requête de la créancière. S'il est vrai que le paragraphe 2300(1) des règles prévoit l'obtention d'une ordonnance provisoire de saisie-arrêt sur une base ex parte, il en va autrement à mon avis lorsqu'une fois les sommes mises sous saisie provisoire, une partie au litige s'adresse par requête à la Cour. Une telle requête doit alors être signifiée à la partie adverse, en l'occurrence ici à la tierce-saisie. Je ne vois pas en quoi l'ordonnance que j'ai émise le 20 décembre 1996 - et qui contient justement une dispense de signification - peut être vue comme une notification valable de la requête à l'étude.

     Hormis ce premier élément, il m'appert que l'affidavit produit par la créancière à l'appui de sa requête ne dévoile pas une situation de faits propre à amener cette Cour à exercer sa discrétion en vertu du paragraphe 2300(8) des règles et à ordonner maintenant que la suite du litige se poursuive telle une action.

     Il faut se rapporter plutôt à l'avis de requête de la créancière pour comprendre les motifs de cette dernière à requérir une telle suite au litige. En page deuxième de cette procédure, on lit:

         Suite à cet interrogatoire [celui du 21 juin 1996] et à la production de cette déclaration négative [celle de la tierce-saisie déposée le 16 octobre 1996] le procureur de Sa Majesté la Reine a l'intention de contester ladite déclaration négative en invoquant des motifs d'inopposabilités.         
         Conséquemment, ce genre de contestation nécessitera l'audition de témoins et il est donc opportun que le litige soit instruit conformément aux règles régissant les actions ordinaires mues devant la Cour.         

     On peut comprendre que la créancière veuille contester la déclaration négative de la tierce-saisie. Il faut toutefois retenir que la créancière n'a pas cherché à interroger le représentant de la tierce-saisie ayant déposé la déclaration négative ni aucune autre personne supportant les intérêts de cette dernière (par exemple, le comptable de cette entité). Il est vrai que c'est le représentant présent de la tierce-saisie qui fut interrogé le 21 juin 1996, mais ce fut à titre de représentant de la débitrice; interrogatoire qui s'est tenu donc avant que l'ordonnance provisoire de saisie-arrêt fut émise et avant que la même personne déclare dans le cadre de cette procédure. Lors dudit interrogatoire on refusa au procureur de la créancière de faire porter le débat sur les dettes de la tierce-saisie.

     Nul doute que cette perspective pourrait maintenant être poursuivie avec prise d'engagements de la part du représentant interrogé si des aspects méritent d'être éclaircis. Une telle approche pourrait être complétée par le dépôt d'affidavits en contre-preuve.

     En prenant pour acquis que l'ensemble des parties se soumettront et participeront à ce type d'exercice avec toute la coopération voulue, le mérite du litige - c'est-à-dire le bien-fondé ou l'inopposabilité de la radiation de la dette visée par l'ordonnance de saisie-arrêt provisoire - pourra alors à mon avis être tranché sans nécessité d'échapper à la procédure sommaire couramment suivie aux fins d'obtenir une ordonnance de saisie-arrêt définitive.

     À mon avis, l'audition de témoins selon le paragraphe 2300(8) des règles - et ici c'est précisément l'objet visé par la demande de la créancière - ne devrait être ordonnée que si la Cour de façon générale fait face essentiellement à une situation propre à permettre l'audition de témoins en vertu du paragraphe 319(4) des règles. La jurisprudence établie sous ce dernier paragraphe des règles est bien connue de la créancière. (Voir Sa Majesté c. Line Grenier, décision du 6 novembre 1996, dossier T-1845-96; Sa Majesté c. 89071 Canada Ltée et 3088-7723 Québec Inc., décision du 2 juillet 1996, dossier GST-498-95, ainsi que la décision rendue par cette Cour le 16 octobre 1996 dans l'arrêt Sa Majesté c. Jean-Guy Vennes et Paul Vennes, dossier ITA-4041-96.)

     Cette requête sera donc rejetée.

     Richard Morneau

     Protonotaire

Montréal (Québec)

le 29 janvier 1997

            ITA-1660-95

Dans l'affaire de la Loi de l'impôt sur le revenu,

- et -

Dans l'affaire d'une cotisation ou des cotisations établies par le ministre du Revenu national en vertu d'une ou plusieurs des lois suivantes: la Loi de l'impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada et la Loi sur l'assurance-chômage,

CONTRE:

COMTAX COMMODITY TAX SPECIALISTS INC.

            Débitrice-saisie

ET

COMTAX COMMODITY TAX CONSULTANTS INC.

            Tierce-saisie

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:

ITA-1660-95

Dans l'affaire de la Loi de l'impôt sur le revenu,

- et -

Dans l'affaire d'une cotisation ou des cotisations établies par le ministre du Revenu national en vertu d'une ou plusieurs des lois suivantes: la Loi de l'impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada et la Loi sur l'assurance-chômage,

CONTRE:

COMTAX COMMODITY TAX SPECIALISTS INC.

     Débitrice-saisie

ET

COMTAX COMMODITY TAX CONSULTANTS INC.

     Tierce-saisie

LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE:le 27 janvier 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR:Me Richard Morneau, protonotaire

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 29 janvier 1997

COMPARUTION:

Me Daniel Beauchamp pour Sa Majesté la Reine

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Me George Thomson pour Sa Majesté la Reine

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Me Howard Diamond pour la débitrice-saisie et la tierce-saisie

Westmount (Québec)


Mise à jour : 2007-04-24 Haut de la Page Avis importants

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