Date : 20070301
Dossier : A-582-06
Référence : 2007
CAF 85
CORAM
: LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
ENTRE :
HACÈNE
OUKACINE
appelant
et
LE
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA
intimé
Requête décidée sans
comparution des parties.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 1er
mars 2007.
MOTIFS DU JUGEMENT :
LA JUGE DESJARDINS
Y ONT
SOUSCRIT : LE
JUGE DÉCARY
LE
JUGE NOËL
Date : 20070301
Dossier : A-582-06
Référence : 2007 CAF 85
CORAM
: LA JUGE DESJARDINS
LE
JUGE DÉCARY
LE
JUGE NOËL
ENTRE :
HACÈNE OUKACINE
appelant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
LA JUGE
DESJARDINS
[1]
L’appelant
interjette appel d’une décision de la Cour fédérale (juge Shore) qui a rejeté
sa demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision de la Section de
la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de
réfugiés (la Commission).
[2]
Le
premier juge n’a certifié aucune question et aucune demande en ce sens ne lui a
été faite par l’appelant.
[3]
L’appelant
prétend que notre Cour a compétence pour entendre l’appel puisque les
circonstances en l’espèce sont exceptionnelles. Il soumet que la Commission a
agi en violation des droits linguistiques fondamentaux de l’appelant en
conduisant l’audience en langue anglaise alors que l’appelant avait d’abord
indiqué sa préférence pour une procédure en français. Il soutient que même s’il
a acquiescé par la suite à une audience en anglais, en aucun temps et sous
aucune considération un individu ne peut renoncer à ses droits constitutionnels
et la Cour d’appel fédérale, à l’instar de toutes les autres cours du pays,
doit veiller à ce que ces droits soient diligemment respectés.
[4]
Le
premier juge a noté que la Commission, en début d’audience, a demandé
directement à l’appelant s’il pouvait procéder en anglais sans interprète et ce
dernier a répondu par l’affirmative. Le premier juge a remarqué que selon la
transcription à l’audience, M. Oukacine a compris les questions qui lui étaient
posées et ses réponses étaient formulées dans un anglais compréhensible. Il en
a conclu que l’appelant ne pouvait, après-coup, se plaindre que la procédure
était irrégulière.
[5]
La
question que soulève l’appelant devant nous a donc été tranchée par le premier
juge. Il ne s’agit donc pas d’un cas exceptionnel d’absence de juridiction.
[6]
Cette
Cour n’a aucune compétence pour entendre cet appel, en l’absence d’une question
certifiée.
[7]
Je
rejetterais l’appel avec dépens. Il n’y a pas lieu, selon moi, de condamner le
procureur de l’appelant personnellement aux dépens et d’appliquer la règle 404(2)
comme le demande l’intimé.
« Alice
Desjardins »
« Je
suis d’accord.
Robert Décary j.c.a. »
« Je
suis d’accord.
Marc Noël j.c.a. »
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-582-06
INTITULÉ : HACÈNE
OUKACINE et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET D’IMMIGRATION DU CANADA
REQUÊTE
ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LA JUGE DESJARDINS
Y ONT
SOUSCRIT : LE
JUGE DÉCARY
LE
JUGE NOËL
DATE DES MOTIFS : Le 1er mars 2007
OBSERVATIONS
ÉCRITES :
Yavar Hameed
|
POUR
L’APPELANT
|
Normand Lemyre
|
POUR
L’INTIMÉ
|
AVOCATS
INSCRITS AU DOSSIER
:
Hameed
Farrokhzad LLP
Ottawa, Ontario
|
POUR
L’APPELANT
|
John H. Sims
Sous-procureur
général du Canada
Ottawa
(Ontario)
|
POUR
L’INTIMÉ
|