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     ITA-8322-95

MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 6e JOUR DE FÉVRIER 1997

EN PRÉSENCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

     Dans l'affaire de la Loi de l'impôt sur le revenu,

     - et -

     Dans l'affaire d'une cotisation ou des cotisations établies par le ministre du Revenu national en vertu d'une ou plusieurs des lois suivantes: la Loi de l'impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada et la Loi sur l'assurance-chômage,         

CONTRE:

     RENÉ DÉSABRAIS

     Débiteur-saisi

     ORDONNANCE

     L'opposition formée par les opposants Linda Lagacé, Thérèse Roy-Lagacé et Albert Lagacé est rejetée avec dépens.

    

     Richard Morneau

     Protonotaire

     ITA-8322-95

     Dans l'affaire de la Loi de l'impôt sur le revenu,

     - et -

     Dans l'affaire d'une cotisation ou des cotisations établies par le ministre du Revenu national en vertu d'une ou plusieurs des lois suivantes: la Loi de l'impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada et la Loi sur l'assurance-chômage,         

CONTRE:

     RENÉ DÉSABRAIS

     Débiteur-saisi

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ME RICHARD MORNEAU,

PROTONOTAIRE:

Introduction

     Il s'agit de statuer en l'espèce sur l'opposition formée en vertu de l'article 597 du Code de procédure civile par trois opposants à l'encontre d'une saisie mobilière effectuée le 11 octobre 1995 dans une résidence du 4322, Chemin St-Éloi à Jonquière.

     Tant la procureure de la créancière saisissante que le procureur des opposants ont accepté de plaider cette requête devant moi sous réserve toutefois que la requête à l'étude ne serait possiblement pas de la compétence d'un protonotaire de cette Cour; cette question devant possiblement faire l'objet d'un appel devant la section de première instance dans un autre dossier.

Les faits

     Suite à la saisie mentionnée ci-avant, les trois opposants, soit Linda Lagacé, Thérèse Roy-Lagacé et Albert Lagacé, ont formé le 18 octobre 1995 leur opposition et ont le jour même signé chacun un affidavit. Nous aurons l'occasion de revenir sur les prétentions et le contenu de ces affidavits.

     Linda Lagacé est la conjointe du débiteur René Désabrais. Ce dernier appert être redevable à la créancière pour une somme d'impôt importante. René Désabrais et Linda Lagacé habitaient la résidence où s'effectua la saisie à titre, suivant ce qui est allégué, de locataires (sans toutefois payer aucun loyer, sauf à charge pour eux de défrayer certaines dépenses d'entretien).

     Les véritables propriétaires de la résidence (dorénavant le chalet) seraient les père et mère de Linda Lagacé, soit Thérèse Roy-Lagacé et Albert Lagacé, les deux autres opposants devant la Cour.

     L'opposition des trois opposants ne fut déposée et signifiée que le 18 janvier 1996. Le dossier de la Cour ne semble pas contenir d'explication quant au délai qui s'est écoulé entre le 18 octobre 1995 et le 18 janvier 1996.

     Malgré le contenu peu étoffé des trois affidavits appuyant l'opposition, la créancière entreprit l'interrogatoire sur affidavit des trois opposants.

     Thérèse Roy-Lagacé fut interrogée le 22 mars 1996. Les notes sténographiques de son interrogatoire - de même que celles des autres interrogatoires tenus - se retrouvent au dossier de la Cour et furent lues par la Cour plus d'une fois.

     Le 22 mars 1996 Linda Lagacé fut également interrogée une première fois. À cette occasion, elle s'engagea à produire à la créancière des documents. On retiendra que ces engagements ne furent remplis que le 11 novembre 1996, soit deux jours avant la date d'audition prévue pour le 14 novembre 1996 par ordonnance de cette Cour datée du 10 juillet 1996.

     Cette production de documents le 11 novembre poussa la créancière à requérir une remise de l'audition afin de pouvoir interroger de nouveau Linda Lagacé. L'audition fut donc remise, par ordonnance, au 18 décembre 1996 puis finalement de consentement au 13 janvier 1997. Lors de l'audition du 13 janvier, des documents furent de nouveau produits à la Cour.

     Quant à Albert Lagacé, son interrogatoire eut lieu le 17 juillet 1996 après que la créancière ait obtenu dans les jours auparavant une ordonnance à cet effet.

     Comme autre fait, mentionnons que le 8 novembre 1996, le juge Rouleau de cette Cour refusa aux opposants le droit de se faire entendre oralement devant la Cour lors de l'audition au mérite qui devait normalement se tenir le 14 novembre 1996. La créancière se vit également refuser par la même occasion une demande similaire; demande qui venait vraisemblablement en réplique à celle logée par les opposants.

Analyse

     La thèse des opposants au terme du débat semble, de par ce que la Cour peut en comprendre, être dans ses grandes lignes la suivante.

     Les biens meubles qui furent saisis au chalet n'appartiennent en rien au débiteur, lui qui habite le chalet à titre de locataire mais qui a posé par le passé à l'égard de cet immeuble des gestes de propriétaire (i.e.: agrandissement du chalet).

     Ces biens se retrouveraient tous dans les patrimoines des opposants.

     Linda Lagacé serait propriétaire d'une très grande partie de ces biens en raison du fait qu'ils lui auraient été remis par son conjoint, le débiteur, en remboursement d'un prêt de quelque 50 000 $ qu'elle lui aurait consenti par le passé en vue de l'achat par ce dernier d'une résidence sise au 882, 4e Rue à Ville de La Baie. Les autres biens seraient des achats propres à elle.

     Quant aux deux autres opposants, soit le père et la mère de Linda Lagacé, ils réclament une partie des biens saisis puisque malgré leur départ du chalet depuis plus de deux ans en date de la saisie, ils seraient toujours demeurés propriétaires de certains biens.

     Dès le départ, les opposants savaient ou étaient présumés savoir que c'est par leurs témoignages écrits qu'ils devaient se décharger de leur fardeau de convaincre la Cour de leurs prétentions.

     Malgré cela, ils ont tous choisi de signer un affidavit qu'ils qualifient de "circonstancié" mais qui, pour tous, n'atteste que de deux faits essentiels. L'exemple de l'affidavit de Linda Lagacé nous suffira à cet égard. Les cinquième et sixième paragraphes de cet affidavit se lisent comme suit:

         5.-      Je suis propriétaire des biens saisis suivants ... [et s'ensuit une liste de près de 77 meubles divers]         
         6.-      Malgré plusieurs recherches, je ne suis pas en mesure de produire tous les documents pertinents à l'achat de mes biens, ceux-ci étant introuvables;         

     Quant à cette production partielle de documents à laquelle fait référence l'affidavit, aucun opposant ne joignit quelque document à son affidavit. Aucun affidavit amendé joignant des explications ou des documents additionnels ne sera produit par aucun des opposants avant l'un des interrogatoires sur affidavit mentionnés plus avant. Ça ne sera que le 11 novembre 1996 que Linda Lagacé produira certains documents qu'elle s'était engagée à produire le 22 mars auparavant.

     À l'intérieur de son régime d'audition des requêtes qui se fait sur la base d'affidavits, la Cour peut, et se doit, d'apprécier la force probante des témoignages afin de se dire convaincue ou non du bien-fondé des prétentions d'une partie.

     À mon avis, cette appréciation doit se baser de façon générale sur l'attitude d'une partie telle qu'elle se révèle au dossier de la Cour ainsi que sur les facteurs que mentionne l'auteur LÉO DUCHARME en page 168 de la quatrième édition de son Précis de la preuve:

         Lorsqu'il s'agit d'apprécier la valeur d'un témoignage, ce sont les facteurs qui régissent la crédibilité des témoins qui importent et notamment les facteurs suivants: les moyens de connaissance du témoin, son sens d'observation, ses raisons de se souvenir, son expérience, la fidélité de sa mémoire et son indépendance par rapport aux parties en cause. Il incombe à celui qui cite un témoin de faire apparaître les facteurs favorables à sa crédibilité et à la partie adverse de mettre en lumière les facteurs défavorables.         

     Il m'appert que c'est dès le 18 octobre 1995 que les opposants auraient dû faire ressortir les facteurs favorables à leurs prétentions. Bien au contraire, ils se sont satisfaits à cette date de souscrire un court affidavit tout en souhaitant, il faut croire, que la Cour fasse une profession de foi sur leur qualité de propriétaire respectif.

     Le long délai qui s'est écoulé entre ce 18 octobre 1995 et l'audition du 13 janvier 1997 ne les a pas amenés à parfaire leur position.

     Les divers interrogatoires sur affidavit tenus par la créancière auraient pu constituer l'occasion rêvée pour chacun des opposants d'étayer son témoignage et de corroborer possiblement celui des autres opposants.

     Malheureusement pour les opposants, les notes sténographiques au dossier de la Cour laissent sérieusement voir qu'ils ont été incapables de rattacher à leur thèse des informations pertinentes et essentielles - des facteurs favorables - propres à valider leurs prétentions. Pourtant, les questions alors posées leur ont offert bien des occasions de le faire.

     Si l'on s'attarde, afin d'illustrer les commentaires précédents, sur les notes sténographiques de l'interrogatoire d'Albert Lagacé et des deux interrogatoires de Linda Lagacé, on peut constater, sans établir ici une liste limitative, les faits suivants.

     Albert Lagacé ne se souvient pas quand ni où il a signé son affidavit ni si d'autres personnes étaient présentes au moment de cette signature (pages 9 à 12 des notes sténographiques). S'il a lu son affidavit avant de le signer, c'est, selon ses propres dires, d'une manière très rapide qu'il l'a fait (p. 12). Ceci peut expliquer pourquoi les paragraphes sixième et huitième de son affidavit de neuf paragraphes sont similaires (et correspondent au paragraphe sixième de l'affidavit de Linda Lagacé reproduit plus avant). Même s'il a été question de l'état de santé de Monsieur Lagacé pour les fins de l'interrogatoire, rien n'est ressorti quant à une incapacité quelconque de ce dernier au moment d'apposer sa signature audit affidavit.

     Quant à Linda Lagacé, elle a reconnu en début d'interrogatoire et dans le cadre même de celui-ci que plusieurs biens d'importance qu'elle affirmait être à elle dans son affidavit n'étaient finalement pas à elle (début et pages 11 et 12 du premier interrogatoire). On assistera au même phénomène lors de l'interrogatoire d'Albert Lagacé et de sa femme.

     Au niveau de la recherche de documents dont fait mention son affidavit, Linda Lagacé ne sait trop quand cette recherche s'est tenue (p. 8). On apprend finalement lors de son second interrogatoire que c'est à l'intérieur d'une valise de documents chez elle que se trouvaient les quelques documents qu'elle finira par produire (p. 47, deuxième interrogatoire). (Albert Lagacé ne semble pas lui s'être adonné à aucune recherche de documents malgré ce que dit son affidavit (p. 48).) Pourquoi alors Linda Lagacé n'a-t-elle pas joint les documents à son affidavit plutôt que d'attendre le 11 novembre 1996 pour agir?

     Tel que mentionné précédemment, Linda Lagacé a comme thèse principale que bon nombre de biens meubles lui appartenaient au jour de la saisie puisque peu de temps après que son conjoint René Désabrais les ait achetés, il lui aurait remis ces meubles en remboursement d'un prêt de plus de 50 000 $ qu'elle lui aurait consenti par le passé pour l'achat de la résidence qu'ils habitaient avant d'aménager dans le chalet.

     Malgré qu'en bout de course un document manuscrit fut produit quant à ce prêt, l'ensemble de la preuve ne me permet tout simplement pas de croire, tel qu'allégué, que les revenus gagnés par Linda Lagacé au cours des années 1980 à 1990 ont pu lui permettre d'économiser suffisamment pour effectuer ledit prêt.

     Même si l'on devait retenir qu'un tel prêt a réellement pris place, je ne puis, dans l'échauffourée d'explications soulevées par les questions et réponses abordées, être convaincu quels biens précisément sont bel et bien visés par ledit prêt.

     Somme toute, les opposants ne m'ont point convaincu quant à leur statut de propriétaires des biens pour lesquels ils réclament l'annulation de la saisie.

     Si tant est qu'il pourrait se trouver des éléments de preuve convaincants, ils se trouvent ensevelis trop profondément pour attirer l'attention de la Cour. Il est impossible ici de séparer le bon grain de l'ivraie.

     Conséquemment, l'opposition formée par les opposants sera rejetée avec dépens.

     Richard Morneau

     Protonotaire

Montréal (Québec)

le 6 février 1997

            ITA-8322-95

Dans l'affaire de la Loi de l'impôt sur le revenu,

- et -

Dans l'affaire d'une cotisation ou des cotisations établies par le ministre du Revenu national en vertu d'une ou plusieurs des lois suivantes: la Loi de l'impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada et la Loi sur l'assurance-chômage,

CONTRE:

RENÉ DÉSABRAIS

            Débiteur-saisi

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:

ITA-8322-95

Dans l'affaire de la Loi de l'impôt sur le revenu,

- et -

Dans l'affaire d'une cotisation ou des cotisations établies par le ministre du Revenu national en vertu d'une ou plusieurs des lois suivantes: la Loi de l'impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada et la Loi sur l'assurance-chômage,

CONTRE:

RENÉ DÉSABRAIS

     Débiteur-saisi

LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE:le 13 janvier 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR:Me Richard Morneau, protonotaire

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 6 février 1997

COMPARUTIONS:

Me Anick Pelletier pour Sa Majesté la Reine

Me Yves Laperrière pour les opposants

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

George Thomson pour Sa Majesté la Reine

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

Me Yves Laperrière pour les opposants

Dufour, Côté, Laperrière & Ass.

Chicoutimi (Québec)


Mise à jour : 2007-04-24 Haut de la Page Avis importants

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