Date : 20070328
Dossiers : A-170-06
A-171-06
Référence : 2007
CAF 125
CORAM
: LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
A-170-06
ENTRE :
LAZAR
JEVREMOVIC
appelant
et
SA MAJESTÉ LA
REINE
intimée
A-171-06
ENTRE :
NORMA MAEGE
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Montréal
(Québec), le 28 mars 2007.
Jugement
rendu à l’audience à Montréal (Québec),
le 28 mars 2007.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE
JUGE NOËL
Date : 20070328
Dossiers : A-170-06
A-171-06
Référence : 2007 CAF 125
CORAM
: LA JUGE DESJARDINS
LE
JUGE LÉTOURNEAU
LE
JUGE NOËL
A-170-06
ENTRE :
LAZAR
JEVREMOVIC
appelant
et
SA MAJESTÉ LA
REINE
intimée
A-171-06
ENTRE :
NORMA MAEGE
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 28 mars 2007)
LE JUGE NOËL
[1]
Il s’agit
de deux appels dirigés à l’encontre d’une décision du juge Rip de la Cour
canadienne de l’impôt (2006 CCI 117), rejetant les appels des appelants et
refusant les déductions au motif que le bien à l’égard duquel elles furent
réclamées constituait un « abri fiscal » au sens de l’article 237.1 de la Loi
de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e supp.)(LIR).
[2]
La LIR (paragraphe
237.1(8)) prévoit en effet qu’une déduction au titre d’un abri fiscal ne peut
être accordée que si l’abri fiscal est dûment enregistré auprès du ministre, et
la preuve a révélé qu’il ne l’a pas été.
[3]
Les
appelants ont prétendu devant nous qu’ils n’ont pas investi dans un abri
fiscal. Ils font valoir que leur décision d’investir n’a pas été prise en
fonction des déclarations ou annonces qui indiquaient que dans l’éventualité ou
le projet n’était pas profitable, l’investisseur récupérait sa mise de fonds à
titre de perte déductible en plus de bénéficier du crédit d’impôt à
l’investissement fédéral et provincial. Selon eux, c’est la qualité du projet,
lequel semblait selon toute analyse voué au succès, qui les a motivés à
investir.
[4]
À cet
égard, le juge Rip explique dans le cadre de son jugement que l’existence d’un
abri fiscal n’est pas fonction de la motivation de l’investisseur, mais bien de
l’équation prévue à l’article 237.1 de la Loi (motifs, para.30). En
l’occurrence, le produit de cette équation faisait en sorte que les exigences
de l’article 237.1 étaient rencontrées. Nous ne décelons aucune erreur à cet
égard.
[5]
Quant à l’appelante
Maege, l’avocat a prétendu que même si elle était, en tant que promotrice du
projet, l’auteure des déclarations des annonces au sens de l’article 237.1, aucune
déclaration ne lui a été faite. À cet égard, nous sommes d’accord avec les
propos du juge Rip lorsqu’il dit que le fait que l’appelante Maege ne se soit
pas fait de déclarations à elle-même est sans importance. Ce qui importe, c’est
qu’elle savait et s’attendait à ce que des conséquences fiscales avantageuses
découlent de son investissement, conformément à ce qui fut annoncé.
[6]
Les appels
seront donc rejetés avec un seul jeu de dépens. Conformément à l’ordonnance
consolidant les deux appels, les présents motifs seront déposés dans le dossier
de Lazar Jevremovic (A-170-06) et copie sera déposée dans le dossier de Norma
Maege (A-171-06).
« Marc Noël »
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS : A-170-06
et A-171-06
(APPEL
D’UN JUGEMENT DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT DU 24 MARS 2006 DANS LES DOSSIERS
2000-245(IT)G et 2003-2332(IT)G.)
INTITULÉ : LAZAR
JEVREMOVIC et
SA
MAJESTÉ LA REINE
NORMA
MAEGE et
SA
MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : le 28 mars 2007
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
: LA JUGE DESJARDINS
LE
JUGE LÉTOURNEAU
LE
JUGE NOËL
PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE JUGE NOËL
COMPARUTIONS :
Me Serge Fournier
|
POUR
LES APPELANTS
|
Me Anne-Marie Boutin
|
POUR
L’INTIMÉE
|
AVOCATS
INSCRITS AU DOSSIER
:
BCF
Montréal
(Québec)
|
POUR LES APPELANTS
|
John
H. Sims, c.r.
Sous-procureur
general du Canada
Montréal
(Québec)
|
POUR L’INTIMÉE
|