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     A-799-96

CORAM :      LE JUGE DENAULT

         LE JUGE MacGUIGAN

         LE JUGE DESJARDINS

ENTRE :

     RAYMOND DESFOSSÉS,

     appelant,

     - et -

     ALLAN ROCK, MINISTRE DE LA JUSTICE DU CANADA,

     intimé.

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l"audience à Montréal (Québec),

le mercredi 25 juin 1997.)

LE JUGE MacGUIGAN

     À notre avis, les principes applicables à l'extradition ont déjà été établis par la Cour suprême du Canada dans des arrêts récents. Par exemple, le juge Cory s'est exprimé en ces termes dans l'arrêt Idziak c. Canada, [1992] 3 R.C.S. 631, aux pages 659 et 660 :

                 Le Parlement a choisi d'accorder un pouvoir discrétionnaire au ministre de la Justice. [...] Du point de vue du droit administratif, il y a lieu d'affirmer que l'examen du Ministre se situe à l'extrême limite législative du processus décisionnel administratif. [...] L'audience d'extradition est clairement de nature judiciaire, alors que les actes accomplis par le ministre de la Justice, lorsqu'il examine s'il y a lieu de décerner un mandat d'extradition, sont principalement de nature politique. [...] La Loi accorde simplement au Ministre le pouvoir discrétionnaire d"exécuter l"extradition approuvée par un tribunal en décernant un mandat d"extradition.                 

L"article 7 de la Charte , tout comme la common law, impose l"élément supplémentaire, comme le soulignait le juge McLachlin dans l'arrêt Kindler c. Canada , [1991] 2 R.C.S. 779, à la page 856, suivant lequel l"intervention judiciaire n"est justifiée que si le ministre a commis une erreur de droit ou exercé son pouvoir discrétionnaire d'une manière inadmissible. En énonçant ce principe d"une autre façon, le juge La Forest a déclaré, dans l'arrêt Canada c. Schmidt , [1987] 1 R.C.S. 500, à la page 523, que " l'intervention des tribunaux doit se limiter aux cas où cela s'impose réellement. "

     D"une façon générale, nous nous rallions tous à la décision du juge des requêtes, le juge Dubé. Même si nous doutons quelque peu que l"on puisse dire à bon escient que l"ordonnance de prise de corps ou le mandat d"arrestation " n'est pas un élément essentiel au regard du traité " [Dossier d"appel I, 16], nous souscrivons à la déclaration suivante qu'il a faite [Dossier d"appel, I, 16] :

                 En cas de mise en accusation par grand jury, il n'aurait pu refuser de livrer le fugitif à l'État requérant du seul fait que le juge de l'extradition n'a pas été saisi de la seconde ordonnance de prise de corps. Que la seconde mise en accusation ait eu ou non pour effet juridique d'annuler la première ordonnance de prise de corps, comme le prétend M. Larrinaga, voilà une question qui relève de la justice de l'État requérant, et certainement pas du ministre de la Justice du Canada.                 

Il ne nous semble pas que cet exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre est une question d"importance véritable ou un pouvoir discrétionnaire entaché d"une erreur de droit ou exercé d"une manière inadmissible. Les paragraphes 11(3) et 9(3) du Traité devraient être interprétés de façon libérale afin de servir les fins du Traité.

     L"appel doit par conséquent être rejeté.

     (Mark R. MacGuigan)

                                 Juge
Traduction certifiée conforme :     
            F. Blais, LL.L.

     A-799-96

CORAM :       LE JUGE DENAULT

     LE JUGE MacGUIGAN

     LE JUGE DESJARDINS

ENTRE :

     RAYMOND DESFOSSÉS,

     appelant,

     - et -

     ALLAN ROCK, MINISTRE DE LA JUSTICE DU CANADA,

     intimé.

Audience tenue à Montréal (Québec), le mercredi 25 juin 1997.

Jugement rendu à l"audience à Montréal (Québec), le mercredi 25 juin 1997.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR :      LE JUGE MacGUIGAN

     A-799-96

ENTRE :

     RAYMOND DESFOSSÉS,

     appelant,

     - et -


ALLAN ROCK, MINISTRE

DE LA JUSTICE DU CANADA,

     intimé.

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION D'APPEL

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :             A-799-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :          RAYMOND DESFOSSÉS c. ALLAN ROCK,
                 MINISTRE DE LA JUSTICE DU CANADA
DATE DE L'AUDIENCE :          Le 25 juin 1997
LIEU DE L'AUDIENCE :             Montréal (Québec)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LA COUR PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE

MacGUIGAN

EN DATE DU 25 juin 1997

ONT COMPARU :

Jack Waissman                  pour le requérant
David Lucas                  pour l"intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Jack Waissman

Montréal (Québec)                  pour le requérant

George Thomson

Sous-procureur général

du Canada

Ottawa (Ontario)                  pour l"intimé

Mise à jour : 2007-04-24 Haut de la Page Avis importants

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