Date :
20061222
Dossier :
A-381-06
Référence : 2006
CAF 424
Présente
: LA JUGE DESJARDINS
ENTRE :
Aurélien Haché, Lucien Chiasson, Sylvie
Chiasson, Armand Fiset, Jeannot Guignard,
Héliodore Aucoin, Gildard Haché, Guy
Haché, Rhéal Haché, Robert F. Haché, Greg
Hinkley, Vincent Jones, Solange
Lanteigne, Jean-Pierre LeBouthillier, Rhéal H. Mallet,
André Mazerolle, Eddy Mazerolle, Albanie
Noël, Alphée Noël, Serge C. Noël, Gilles
Noël, Joseph A. Noël, Lévi Noël, Lorenzo
Noël, Martin Noël, Mathurin Noël, Nicolas
Noël, Onésime Noël, Paul Noël, Raymond
Noël, Renald Noël, Robert Ross, Bruno
Roussel, Jean-Camille Noël, Valmi
Roussel, Donat Vienneau, Fernand Vienneau, Rhéal
Vienneau, Mathias Roussel, Serge
Blanchard, Robert Boucher, Elide Bulger, Jean-Gilles
Chiason, Roméo G. Cormier, Bernard
Duguay, Thomas Duguay, Donald Duguay, Edgar
Ferron, Wilbert Godin, Aurèle Godin,
Valois Goupil, Euclide Guignard, Florent
Guignard, Jacques E. Haché, Jean-Pierre
Haché, Robert G. Haché, Donald R. Haché,
Ulysse Haché, Gaëtan H. Haché, Gabriel
Jean, Jean-Victor Larocque, Dassisse Mallet,
Delphis Mallet, Albert A. Noël, Gilles A.
Noël, Domitien Paulin, Sylvain Paulin, Alma
Robichaud, administratrice de la
Succession de Jean-Pierre Robichaud, Sylva Haché,
Mario Savoie, Les Pêcheries Jimmy L.
Ltée, Eric Gionet, administrateur de la fiducie
Allain O. Gionet, Les Produits Belle-Baie
Ltée., Oliva Roussel, E. Gagnon et Fils Ltée.,
Bernard Arsenault, Gérard Cassivi,
Jacques Collin, Raymond Collin, Robert Collin,
Marc Couture, Les Crustacées de Gaspé
Ltée., CIE 2973-1288 Québec Inc., CIE 2973-
0819 Québec Inc., Bruno Duguay,
Charles-Aimé Duguay, Alban Hautcoeur, Fernand
Hautcoeur, Jean-Claude Hautcoeur, Robert
Huard, Christian Lelièvre, Elphège Lelièvre,
Jean-Élie Lelièvre, Jules Lelièvre, Jean-Marc
Marcoux, Douglas McInnis, Roger Pinel, Jean Marc Sweeney, Michel Turbide, Réal
Turbide, Pêcheries Denise Quinn Syvrais Inc.,
Steven Roussy, Geneviève Allain, Francis
Parisé, Martial LeBlanc, Daniel Desbois,
Rolland Anglehart, Jacques Langis,
Jean-Pierre Huard, Claude Gionet, Carol Duguay,
Denis Duguay, Paul Chevarie, Thérèse
Vigneau, administratrice de la Succession de
Benoît Poirier, Denis Éloquin, Claude
Poirier, Henry-Fred Poirier, Robert Thériault,
Raynald Vigneau
Appelants
Requérants dans la requête
et
Sa Majesté la Reine en Chef du
Canada telle que représentée par le ministère des Pêches
et des Océans et le ministère des
Ressources Humaines et de Développement Canada,
Intimée
Intimée dans la requête
Requête écrite décidée sans
comparution des parties.
Ordonnance
rendue à Ottawa (Ontario), le 22 décembre 2006.
MOTIFS
DE L'ORDONNANCE : LA
JUGE DESJARDINS
Date :
20061222
Dossier :
A-381-06
Référence : 2006 CAF 424
Présent
: LA JUGE DESJARDINS
ENTRE :
Aurélien Haché, Lucien Chiasson, Sylvie
Chiasson, Armand Fiset, Jeannot Guignard,
Héliodore Aucoin, Gildard Haché, Guy
Haché, Rhéal Haché, Robert F. Haché, Greg
Hinkley, Vincent Jones, Solange
Lanteigne, Jean-Pierre LeBouthillier, Rhéal H. Mallet,
André Mazerolle, Eddy Mazerolle, Albanie Noël,
Alphée Noël, Serge C. Noël, Gilles
Noël, Joseph A. Noël, Lévi Noël, Lorenzo
Noël, Martin Noël, Mathurin Noël, Nicolas
Noël, Onésime Noël, Paul Noël, Raymond
Noël, Renald Noël, Robert Ross, Bruno
Roussel, Jean-Camille Noël, Valmi
Roussel, Donat Vienneau, Fernand Vienneau, Rhéal
Vienneau, Mathias Roussel, Serge
Blanchard, Robert Boucher, Elide Bulger, Jean-Gilles
Chiason, Roméo G. Cormier, Bernard
Duguay, Thomas Duguay, Donald Duguay, Edgar
Ferron, Wilbert Godin, Aurèle Godin,
Valois Goupil, Euclide Guignard, Florent
Guignard, Jacques E. Haché, Jean-Pierre
Haché, Robert G. Haché, Donald R. Haché,
Ulysse Haché, Gaëtan H. Haché, Gabriel
Jean, Jean-Victor Larocque, Dassisse Mallet,
Delphis Mallet, Albert A. Noël, Gilles A.
Noël, Domitien Paulin, Sylvain Paulin, Alma
Robichaud, administratrice de la
Succession de Jean-Pierre Robichaud, Sylva Haché,
Mario Savoie, Les Pêcheries Jimmy L.
Ltée, Eric Gionet, administrateur de la fiducie
Allain O. Gionet, Les Produits Belle-Baie
Ltée., Oliva Roussel, E. Gagnon et Fils Ltée.,
Bernard Arsenault, Gérard Cassivi,
Jacques Collin, Raymond Collin, Robert Collin,
Marc Couture, Les Crustacées de Gaspé
Ltée., CIE 2973-1288 Québec Inc., CIE 2973-
0819 Québec Inc., Bruno Duguay,
Charles-Aimé Duguay, Alban Hautcoeur, Fernand
Hautcoeur, Jean-Claude Hautcoeur, Robert
Huard, Christian Lelièvre, Elphège Lelièvre,
Jean-Élie Lelièvre, Jules Lelièvre,
Jean-Marc Marcoux, Douglas McInnis, Roger Pinel, Jean Marc Sweeney, Michel
Turbide, Réal Turbide, Pêcheries Denise Quinn Syvrais Inc.,
Steven Roussy, Geneviève Allain, Francis
Parisé, Martial LeBlanc, Daniel Desbois,
Rolland Anglehart, Jacques Langis,
Jean-Pierre Huard, Claude Gionet, Carol Duguay,
Denis Duguay, Paul Chevarie, Thérèse
Vigneau, administratrice de la Succession de
Benoît Poirier, Denis Éloquin, Claude
Poirier, Henry-Fred Poirier, Robert Thériault,
Raynald Vigneau
Appelants
Requérants dans la requête
et
Sa Majesté la Reine en Chef du Canada
telle que représentée par le ministère des Pêches
et des Océans et le ministère des Ressources
Humaines et de Développement Canada,
Intimée
Intimée dans la requête
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LA JUGE
DESJARDINS
[1]
Il
s'agit d'une requête déposée par les appelants (les requérants) afin d'obtenir
un sursis d'exécution de l'ordonnance sur les dépens rendue le 1er
août 2006 par le juge de Montigny dans le dossier T-2263-01 ainsi qu'une
suspension de l'appel relativement à cette ordonnance jusqu'à ce que l'appel
sur l'action principale soit décidé. Les requérants demandent également une
prorogation du délai pour déposer l'entente des parties quant au contenu du
dossier d'appel.
[2]
Les
requérants soumettent que la Cour devrait ordonner un sursis et suspendre l'appel
sur les dépens au motif que les trois critères du test de RJR-MacDonald c.
Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311 sont satisfaits. Permettre
l'exécution des dépens et entendre l'appel sur les dépens auraient pour effet,
selon eux, de gaspiller des ressources judiciaires et d'empêcher les requérants
d'être adéquatement représentés quant à l'appel sur l'action principale.
[3]
L'intimée
soutient qu'un sursis d'exécution ne devrait pas être accordé puisque les
requérants n'ont pas fourni de preuve de préjudice irréparable. L'intimée consent,
par ailleurs, à une suspension de l'appel sur les dépens.
ANALYSE
(i)
La
Cour devrait-elle ordonner un sursis d'exécution de l'ordonnance sur les dépens?
[4]
Le
pouvoir d'un juge d'ordonner un sursis d'exécution conformément à la Règle 398
est discrétionnaire : voir, par exemple Trojan Technologies Inc. v. Suntec
Environmental Inc., 2003 CAF 309 au paragraphe 10. La décision de la Cour
suprême du Canada dans RJR-MacDonald nous enseigne qu'afin de décider si
une requête en sursis d'exécution doit être accueillie, trois critères doivent
être satisfaits : (1) l'existence d'une question sérieuse à trancher; (2) un
préjudice irréparable; et (3) la balance des inconvénients.
[5]
Les
requérants soumettent que l'appel dans l'action principale soulève des
questions sérieuses, dont le bris des règles de justice naturelle et de l'équité
procédurale. Selon l'intimée, les motifs d'appel dans l'action principale
constituent des conjectures sans fondements.
[6]
Dans
RJR-MacDonald, la Cour suprême du Canada a tracé les lignes directrices qui
permettent de déterminer s'il existe une question sérieuse à trancher. Elle nous
enseigne, au paragraphe 50, que cette exigence est peu rigoureuse et que le
juge qui entend l'affaire, s'il conclut que la demande n'est ni vexatoire ni
futile, doit ensuite examiner les deuxième et troisième volets du critère.
[7]
Étant
donné la nature de la question soulevée et le fait qu'il s'agit d'une exigence
peu rigoureuse, j'estime que le premier critère est satisfait.
[8]
Les
requérants soumettent que l'exécution des dépens risque d'épuiser leurs
ressources, ce qui aurait pour effet de brimer leur droit d'être bien
représentés quant à l'appel sur l'action principale. L'intimée rétorque que les
requérants n'ont soumis aucune preuve que l'exécution mènera à un épuisement de
leurs ressources. De toute façon, ce sont les requérants, dit l'intimée, qui
ont, par leurs agissements, gaspiller des ressources.
[9]
Le
terme "irréparable" a trait à la nature du préjudice subi plutôt qu'à
son étendue. Il s'agit d'un préjudice qui ne peut être quantifié du point de
vue monétaire ou un préjudice auquel il ne peut être remédié parce qu'une
partie ne peut être dédommagée par l'autre : RJR-MacDonald, supra,
au paragraphe 59. Un préjudice n'est pas irréparable si l'appel permet de
réparer efficacement le préjudice subi, ce qui est habituellement le cas pour
un préjudice de nature monétaire.
[10]
Les
requérants décrivent le préjudice qu'ils sont susceptibles de subir comme étant
plus qu'un simple préjudice monétaire. Ils prétendent que leur droit de
présenter leur cause en appel serait brimé.
[11]
Il
appartient aux requérants de démontrer, sur la base de la balance des
probabilités, que le préjudice qu'ils subiraient est irréparable : Halford
c. Seed Hawk Inc., 2006 CAF 167 au paragraphe 12. De simples affirmations
ne sont pas suffisantes. Un préjudice irréparable ne peut pas être inféré. Il
doit être établi par une preuve claire et concrète : A. Lassonde Inc. c.
Island Oasis Canada Inc., [2001] 2 C.F. 568 au paragraphe 20.
[12]
En
l'espèce, les requérants n'ont pas démontré que la viabilité de leur entreprise
était en jeu ou qu'ils ne disposaient pas des ressources nécessaires pour
assurer une représentation adéquate en appel sur l'action principale.
[13]
Les
requérants ont le fardeau de prouver chacun des trois volets du test. Puisqu'ils
n'ont pas réussi quant au deuxième volet, il n'y a pas lieu de considérer le
troisième volet. Tel qu'expliqué par cette Cour dans Friends of the West
Country Association c. Canada (Ministre des pêches et des océans), [1998]
A.C.F. no. 1690 aux paragraphes 4-6 :
À la lumière de l'arrêt RJR-MacDonald,
il ne fait aucun doute que les appelants ont le fardeau de prouver chacun des
volets du critère établi dans cette affaire.
Bien que les appelants aient présenté des
éléments de preuve à l'appui de chacun des volets du critère, j'estime que la
preuve soumise n'établit pas d'une manière suffisante que les appelants
subiront un préjudice irréparable tel que celui qui a été défini dans l'arrêt
RJR-MacDonald (…) Ayant le fardeau de prouver chacun de ces volets, le
défaut par les appelants de prouver l'un d'entre eux porte un coup fatal à la
réussite de la requête. [Je souligne]
[14]
Comme
l'explique la juge Sharlow dans Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.,
2004 CAF 161 au paragraphe 10, l'insuffisance de preuve en matière de préjudice
irréparable constitue un motif suffisant pour rejeter la requête.
(ii)
La Cour devrait-elle suspendre l'appel de l'ordonnance sur les dépens?
[15]
Le
test à trois volets de RJR-MacDonald s'applique également quant à la
suspension d'une instance. Quoique j'en sois venue à la conclusion, tel qu'indiqué
plus haut, que les requérants n'ont pas rencontré leur fardeau de démontrer l'existence
d'un préjudice irréparable, je suis d'avis que la Cour devrait suspendre l'appel
sur les dépens jusqu'à ce que l'appel sur l'action principale soit décidé. L'intimée
consent à la demande de suspension des requérants.
(iii) La Cour
devrait-elle proroger les délais prévus à la règle 343 des Règles des Cours
fédérales?
[16]
La
règle 8(1) des Règles des Cours fédérales, D.O.R.S./98-106, accorde à la
Cour un pouvoir discrétionnaire de proroger un délai. Dans Canada (Procureur
général) c. Hennelly, [1999] A.C.F. no 846 au paragraphe 3, la Cour d'appel
fédérale explique les quatre critères qui doivent être satisfaits afin d'obtenir
la prorogation d'un délai :
(1) une intention
constante de poursuivre sa demande;
(2) que la
demande soit bien fondée;
(3) que le
défendeur ne subisse pas de préjudice en raison du délai; et
(4) qu'il existe
une explication raisonnable justifiant le délai.
[17]
En
l'espèce, je crois qu'il y a lieu d'accorder la prorogation du délai, les
quatre critères m'apparaissant être satisfaits. Je suis d'avis que la requête
dont je suis saisie, dans sa globalité, constitue une explication raisonnable
justifiant le délai.
[18]
Le
tout avec dépens en faveur de l'intimée.
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