Armoiries de la Cour d'appel fédérale du Canada Cour d'appel fédérale
english

Accès aux décisions


Décisions récentes


Accès par

Année
Intitulé
Numéro de greffe
Référence neutre

Recherche


Restez informé


Autres décisions

Cour fédérale
Cour canadienne de l'impôt
Cour suprême du Canada
Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale
Page facile à imprimerPage facile à imprimer

     Date : 19980702

     Dossier : A-61-97

CORAM :      Le juge STONE

         Le juge STRAYER

         Le juge DESJARDINS

     AFFAIRE concernant la Cour canadienne de l'impôt et l'appel formé le 29 novembre 1996 par Florence Koblinsky et la décision rendue le 17 décembre 1996 par le juge suppléant J.F. Somers, concernant la Loi sur l'assurance-chômage et la Loi de l'impôt sur le revenu, et concernant une demande de prestations faite par Florence Koblinsky         

Entre

     FLORENCE KOBLINSKY,

     appelante,

     - et -

     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     intimé

     Dossier : A-62-97

Entre

     KIM KOBLINSKY,

     appelante,

     - et -

     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     intimé

     Dossier : A-63-97

Entre

     DAVID KOBLINSKY,

     appelant,

     - et -

     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     intimé

Audience tenue à Toronto (Ontario), le mardi 30 juin 1998

Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le mardi 30 juin 1998

MOTIFS DU JUGEMENT

PRONONCÉS PAR :      Le juge STONE

     Date : 19980702

     Dossier : A-61-97

CORAM :      Le juge STONE

         Le juge STRAYER

         Le juge DESJARDINS

     AFFAIRE concernant la Cour canadienne de l'impôt et l'appel formé le 29 novembre 1996 par Florence Koblinsky et la décision rendue le 17 décembre 1996 par le juge suppléant J.F. Somers, concernant la Loi sur l'assurance-chômage et la Loi de l'impôt sur le revenu, et concernant une demande de prestations faite par Florence Koblinsky         

Entre

     FLORENCE KOBLINSKY,

     appelante,

     - et -

     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     intimé

     Dossier : A-62-97

Entre

     KIM KOBLINSKY,

     appelante,

     - et -

     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     intimé

     Dossier : A-63-97

Entre

     DAVID KOBLINSKY,

     appelant,

     - et -

     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     intimé

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (prononcés à l'audience tenue à

     Toronto (Ontario), le mardi 30 juin 1998)

Le juge STONE

[1]      Il y a en l'espèce recours en contrôle judiciaire contre trois jugements par lesquels la Cour canadienne de l'impôt a rejeté l'appel de chacun des demandeurs contre la décision du ministre du Revenu national déclarant qu'aucun d'entre eux n'occupait un " emploi assurable " durant deux périodes d'emploi pendant les années 1991 à 1994 du fait que leurs emplois étaient " exclus " au sens du paragraphe 3(2) de la Loi sur l'assurance-chômage1. La Cour de l'impôt a également conclu que " les appelants et le payeur n'auraient pas passé pareil contrat de travail s'il n'y avait entre eux aucun lien de dépendance ".

[2]      Les appelants soutiennent essentiellement que la Cour de l'impôt a rendu une décision fondée sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait, et qu'il y avait aussi déni de justice naturelle ou iniquité procédurale en raison de la manière dont l'affaire était jugée. De toute façon, ils soutiennent que la Cour de l'impôt a commis une erreur en jugeant qu'il était raisonnable de conclure que pareils contrats de travail n'auraient pas été conclus s'il n'y avait aucun lien de dépendance entre les parties. La Cour n'est convaincue du bien-fondé d'aucun de ces chefs de recours.

[3]      Il ressort d'un examen attentif du dossier dans son ensemble que les témoignages des appelants présentaient un tableau plutôt embrouillé à la Cour de l'impôt. Leur avocat en convient. La question déterminante est celle de savoir si Samuel Koblinsky, dont il a été jugé qu'il contrôlait le payeur durant les premières périodes d'emploi, continuait à le contrôler durant les secondes périodes d'emploi. Il est manifeste que le juge a conclu que le contrôle sur le payeur ne changeait pas durant la seconde période d'emploi, après avoir examiné l'ensemble des éléments de preuve, en particulier la crédibilité des témoins. La Cour n'est pas convaincue, après examen du dossier dans son intégralité, qu'il ait fondé sa décision sur quelque conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire, ou encore au mépris des preuves produites.

[4]      La Cour n'est pas convaincue non plus que les appelants aient été victimes de déni de justice naturelle ou d'iniquité procédurale devant la Cour de l'impôt. Chacun d'eux a choisi de ne pas se faire représenter par avocat, mais par Samuel Koblinsky. La Cour juge qu'ils se sont vu donner l'entière possibilité de produire à l'audience de la Cour de l'impôt toutes les preuves se rapportant à leurs appels. La Cour ne saurait dire que la Cour de l'impôt ait refusé de les examiner.

[5]      Enfin, compte tenu des antécédents en la matière, la Cour n'est pas convaincue que la Cour de l'impôt ait commis une erreur de droit en jugeant qu'il était raisonnable de conclure que les demandeurs et le payeur n'auraient pas passé pareils contrats de travail s'il n'y avait entre eux aucun lien de dépendance.

[6]      Chacun des trois recours fondés sur l'article 28 sera donc rejeté.

     Signé : A. J. Stone

     ________________________________

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme,

Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                  A-61-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Florence Koblinsky

                     c.

                     Le ministre du Revenu national

DOSSIER :                  A-62-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Kim Koblinsky

                     c.

                     Le ministre du Revenu national

DOSSIER :                  A-63-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      David Koblinsky

                     c.

                     Le ministre du Revenu national

DATE DE L'AUDIENCE :      30 juin 1998

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE STONE

À l'audience tenue à Toronto (Ontario)

le mardi 30 juin 1998

ONT COMPARU :

M. Gordon Brock                  pour l'appelante

Mme Judith Sheppard                  pour l'intimé

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Brock & Brock                  pour l'appelante

372 rue Queen sud

Kitchener (Ontario)

N2G 1W7

George Thomson                  pour l'intimé

Sous-procureur général du Canada

__________________

1      Le paragraphe 3(2) prévoit notamment ce qui suit :
     (2) Les emplois exclus sont les suivants :          a) "          b) "          c) sous réserve de l'alinéa d), tout emploi lorsque l'employeur et l'employé ont entre eux un lien de dépendance, pour l'application du présent alinéa :             (i) la question de savoir si des personnes ont entre elles un lien de dépendance étant déterminée en conformité avec la Loi de l'impôt sur le revenu,             (ii) l'employeur et l'employé, lorsqu'ils sont des personnes liées entre elles, au sens de cette loi, étant réputées ne pas avoir de lien de dépendance si le ministre du Revenu national est convaincu qu'il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d'emploi ainsi que la durée, la nature et l'importance du travail accompli, qu'ils auraient conclu entre eux un contrat de travail semblable s'ils n'avaient pas eu un lien de dépendance; "
     Les dispositions applicables de la Loi de l'impôt sur le revenu se trouvent à l'article 251, que voici :
     251.(1) Aux fins de la présente loi,          a) des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;          b) la question de savoir si des personnes non liées entre elles n'avaient aucun lien de dépendance à une date donnée est une question de fait.
     (2) Aux fins de la présente loi, des " personnes liées ", ou des personnes liées entre elles, sont          a) des particuliers unis par le lien du sang, du mariage ou de l'adoption;          b) une corporation et             (i) une personne qui contrôle la corporation si cette dernière est contrôlée par une personne,             (ii) une personne qui est membre d'un groupe lié qui contrôle la corporation, ou             (iii) toute personne liée à une personne visée au sous-alinéa (i) ou (ii) "


Mise à jour : 2007-04-24 Haut de la Page Avis importants

[ Téléchargez Adobe Reader  |  Page facile à imprimer ]