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COMPÉTENCE DE LA COUR D'APPEL DE LA COUR MARTIALE DU CANADA

La Cour d'appel de la cour martiale (CACM) a été constituée par le Parlement fédéral en vertu du pouvoir que lui confère l'article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867 d'établir des tribunaux additionnels "pour la meilleure administration des lois du Canada". Les principales lois fédérales que la Cour est appelée à administrer sont la Loi sur la défense nationale et le Code criminel.

Comme son nom l'indique, la Cour d'appel de la cour martiale a pour fonction principale d'entendre les appels interjetés des décisions rendues par les cours martiales. Les cours martiales sont des tribunaux militaires constitués sous le régime de la Loi sur la défense nationale. Ces tribunaux jugent les affaires relevant du Code de discipline militaire, lequel se trouve aux parties III et VII de la Loi sur la défense nationale. Pour comprendre la compétence de la CACM, il est nécessaire de savoir quelles sont les personnes et les infractions visées par le Code de discipline militaire.

Le Code de discipline militaire s'applique à tous les membres des Forces armées canadiennes, ainsi qu'aux civils qui accompagnent les unités des Forces canadiennes qui sont en service ou en service actif. Le Code prévoit un système d'infractions disciplinaires visant à favoriser le bon ordre et le bon fonctionnement des Forces armées. Il considère également certaines infractions prévues au Code criminel et à certaines autres lois fédérales comme des infractions militaires lorsqu'elles sont commises par des personnes justiciables des tribunaux militaires. Normalement, lorsque les Forces canadiennes sont à l'étranger, ces personnes sont automatiquement assujetties au droit militaire canadien. Lorsqu'elles se trouvent au Canada, elles sont habituellement assujetties au droit militaire appliqué par les tribunaux militaires, sauf si l'infraction reprochée a peu ou point de rapport avec leur rôle militaire, auquel cas elles sont traduites devant les juridictions civiles. (Si elles sont commises au Canada par un militaire, les infractions de meurtre, d'homicide involontaire coupable et de rapt d'enfant sont du ressort exclusif des tribunaux civils). Dans bien des cas, le Code de discipline militaire prévoit plus souvent que les lois applicables aux civils des sanctions de type criminel en cas d'inconduite.

La CACM joue essentiellement le rôle d'une cour supérieure provinciale compétente pour entendre des appels en matière criminelle. Le militaire concerné ou le ministre de la Défense nationale (qui représente Sa Majesté) peut, sur autorisation, appeler de la sévérité de la sentence prononcée par une cour martiale. L'un ou l'autre peut faire contrôler la légalité d'un verdict de culpabilité ou de non-culpabilité, selon le cas, ou la légalité de la sentence. La CACM a d'autres responsabilités lorsqu'elle entend les appels interjetés de décisions rendues par une cour martiale, notamment en ce qui concerne les décisions relatives à l'aptitude du prévenu à subir son procès, à l'arrêt des procédures, à la remise en liberté en attendant le procès ou à la remise en liberté en attendant l'appel. La CACM dispose de pouvoirs juridictionnels semblables à ceux de tout tribunal d'appel civil. Il peut rejeter l'appel, annuler un verdict, ordonner la tenue d'un nouveau procès, prononcer une déclaration de culpabilité à l'égard d'un autre chef d'accusation dans les cas où la cour martiale aurait pu le faire ou remplacer la sentence prononcée par la cour martiale par la sentence qu'elle estime juste.

Un pourvoi peut être formé devant la Cour suprême du Canada sur toute question de droit sur laquelle la CACM s'est prononcée. Ce pourvoi est formé de plein droit en cas de dissidence d'un des juges de la CACM sur la question ou sur permission, en cas d'unanimité des juges de la CACM.

Des modifications récentes à la Loi sur la défense nationale prévoient que, lorsqu'il a reçu d'une personne déclarée coupable par une cour martiale une pétition en vue de la tenue d'un nouveau procès en raison de l'existence de nouveaux éléments de preuve, le ministre peut renvoyer la pétition à la CACM pour qu'elle tienne une audience comme s'il s'agissait d'un appel. À titre subsidiaire, le ministre peut soumettre la pétition ou toute question y afférente à la CACM en vue d'obtenir l'avis de cette dernière. (Pour de plus amples renseignements, consulter le document d' information intitulé Examen général du droit militaire canadien et des cours martiales.)


Mise à jour : 2006-05-17 Haut de la Page Avis importants

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