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Dossier : 2003-1327(IT)G

ENTRE :

STEVE SAMSON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appels entendus le 16 décembre 2005 à Ottawa (Ontario).

Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Ifeanyichukwu Nwachukwu

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JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1998 et 1999 sont rejetés avec dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour de janvier 2006.

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de juin 2006.

Mario Lagacé, jurilinguiste


Référence : 2006CCI15

Date : 20060119

Dossier : 2003-1327(IT)G

ENTRE :

STEVE SAMSON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

motifs du jugement

La juge Lamarre

[1]      Dans ces appels, l'appelant conteste l'imposition de pénalités faite en application du paragraphe 163(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) pour les années d'impositions 1998 et 1999. En vertu du paragraphe 163(3) de la Loi, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a la charge d'établir les faits qui justifient l'imposition des pénalités.

[2]      Aux termes du paragraphe 163(1) de la Loi, toute personne qui ne déclare pas un montant à inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition et qui a déjà omis de déclarer un tel montant pour une des trois années d'imposition précédentes, est passible d'une pénalité égale à 10 % du montant qu'elle a omis de déclarer pour l'année d'imposition en cause.

[3]      En l'espèce, une preuve fiable montre que des revenus n'ont pas été déclarés par l'appelant en 1997 (année qui fait partie des trois années d'imposition précédant l'année d'imposition en cause). (Voir les paragraphes 8 à 10 de la déclaration sous serment de Thomas McKenna, pièce R-1; voir aussi les feuillets T4A, pièce R-8[1]; cotisations reproduites à la pièce R-1, onglet E).

[4]      En ce qui concerne l'année 1998, l'une des années en cause, il a été démontré que l'appelant avait omis de déclarer des montants (totalisant 24 168 $) qu'il avait retirés de son régime enregistré d'épargne-retraite ( « REER » ) (voir les paragraphes 11 à 13 de la déclaration sous serment de Thomas McKenna, pièce R-1; l'enregistrement électronique de la nouvelle cotisation pour l'année 1998 à la pièce R-1, onglet H; les feuillets T4RSP à la pièce R-4). Les pénalités ont été calculées en fonction des 24 168 $ susmentionnés.

[5]      En ce qui concerne l'année 1999, la deuxième année en cause, l'appelant a produit une déclaration de revenus faisant état d'un solde nul. L'appelant avait retiré des montants de son REER détenu par Sun Life, sans toutefois les déclarer (les montants bruts en question sont de 2 521 $ (montant net de 2 269,35 $) : pièce R-3, onglets C, E et G; et de 4 000 $ (montant net de 3 600 $) : pièce R-3, onglets B et D, et les feuillets T4RSP indiquant l'adresse de l'appelant inscrite au dossier, pièce R-3, onglet H). L'appelant n'a pas non plus déclaré le revenu d'emploi qu'il avait reçu de TriNet Employer Grp Canada (163 286 $, selon les feuillets T4 déposés, dernière page de la pièce R-2).

[6]      Le montant total des revenus que l'appelant a omis de déclarer pour l'année 1999, selon la preuve de l'intimée, est de 169 807 $. Le ministre a calculé les pénalités en fonction de ce montant.

[7]      Dans la décision Maltais c. Canada, [1991] A.C.I n º 1003 (QL), la Cour a dit que le ministre pouvait s'acquitter de sa charge en établissant que le contribuable a omis de déclarer un revenu pour une année (les années 1998 et 1999 en l'espèce) et qu'il avait déjà omis de déclarer un montant dans une déclaration de revenus pour l'une des trois années d'imposition précédentes.

[8]      En l'espèce, le ministre a démontré que le contribuable avait omis de déclarer des revenus pour les années 1997, 1998 et 1999. Même l'appelant a reconnu ces omissions en ne contestant que les pénalités. Puisqu'il n'a pas contesté les montants des nouvelles cotisations comme tels, qui correspondent à des revenus non déclarés, il reconnaît qu'il a omis de déclarer des revenus pour ces années.

[9]      L'appelant n'invoque pas la défense de diligence raisonnable lorsqu'il demande à la Cour d'annuler les pénalités. Il demande plutôt qu'elles soient annulées au motif que le ministre n'a pas prouvé que l'appelant avait reçu les montants exacts qui ont été ajoutés à son revenu au moyen des nouvelles cotisations et qui ont servi de base pour le calcul des pénalités imposées en application du paragraphe 163(1) de la Loi.

[10]     Ce nouvel argument n'avait pas été soulevé dans l'avis d'appel. Dans son avis d'appel, l'appelant a seulement soutenu qu'il n'avait pas reçu les feuillets T4 et T4RSP et qu'il avait pensé qu'il vaudrait mieux ne rien déclarer que de déclarer des montants estimatifs en ce qui concerne son revenu. Évidemment, cet argument n'était pas convaincant.

[11]     En effet, le contribuable doit prendre les mesures voulues pour recueillir les renseignements nécessaires pour veiller à ce que ses déclarations soient complètes (voir le jugement Lemay v. R., [2001] 3 C.T.C. 2357). De la même façon, il est responsable de son changement d'adresse. Il a le devoir d'informer le payeur de ce changement pour que les feuillets de renseignements soient envoyés à la bonne adresse.

[12]     Évidemment, ces mesures n'ont pas été prises, comme le démontrent les documents déposés en preuve. L'adresse qui apparaît sur les feuillets T4RSP ne correspond pas à celle qui apparaît sur la déclaration de revenus de l'appelant.

[13]     En ce qui concerne le nouvel argument, soulevé pour la première fois par l'appelant dans la salle d'audience, selon lequel le ministre a la charge de démontrer les montants exacts sur lesquels le calcul des pénalités était basé, je tiens à souligner, en premier lieu, que ce nouvel argument a pris l'intimée par surprise. Cette affaire est entendue sous le régime de la procédure générale, et il y a, par conséquent, certaines règles à suivre. L'appelant aurait dû soulever cet argument plus tôt dans le processus. Dans ce contexte, je devrai prendre ce point en considération pour déterminer si, selon la prépondérance des probabilités, l'intimée s'est acquittée de sa charge de prouver que les pénalités devraient être maintenues.

[14]     À mon avis, l'intimée a réussi à prouver le bien-fondé du maintien des pénalités et a démontré dans une mesure suffisante, en se servant des éléments de preuve disponibles dans les circonstances, que les pénalités avaient été calculées en fonction des montants que l'appelant avait omis de déclarer dans ses déclarations de revenus. Il y a des chèques payés se rapportant aux montants que l'appelant a retirés de son REER détenu par Sun Life. En ce qui concerne les autres revenus non déclarés, il y a des déclarations sous serment dans lesquelles il est indiqué que les feuillets T4 et T4RSP faisaient état des montants payés à l'appelant.

[15]     Compte tenu du fait que l'appelant a reconnu qu'il n'avait pas déclaré la totalité de ses revenus pour les années en cause, qu'il est lui-même à l'origine de tout le processus parce qu'il a omis de déclarer la totalité de ses revenus, ce qui a forcé le ministre à effectuer une vérification en raison de la réception des feuillets T4 et T4RSP produits par les payeurs, qu'il incombait à l'appelant de déclarer la totalité de ses revenus et de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer d'avoir en main tous les documents dont il avait besoin pour que ses déclarations soient complètes, et qu'il n'a pas pris toutes ces mesures puisqu'il n'a pas informé les payeurs de son changement d'adresse et n'a pas essayé de faire une estimation de son revenu, je conclus que l'intimée a fourni suffisamment d'éléments de preuve pour être en mesure de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que les pénalités avaient été calculées en fonction des montants que l'appelant avait omis de déclarer et qu'il était tenu de déclarer en vertu de la Loi.

[16]     Il est vrai, comme l'appelant l'a dit, que le ministre a fait des erreurs à l'étape de la vérification. Ces erreurs ont été constatées à l'étape des appels, et je suis d'accord avec l'intimée pour dire que, selon la prépondérance des probabilités, le montant des revenus non déclarés sur lequel le calcul des pénalités a été basé était correct.

[17]     Pour ces motifs, les appels sont rejetés avec dépens.

         

Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour de janvier 2006.

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de juin 2006.

Mario Lagacé, jurilinguiste


RÉFÉRENCE :                                   2006CCI15

N º DU DOSSIER DE LA COUR :       2003-1327(IT)G

INTITULÉ :                                        STEVE SAMSON c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                  16 décembre 2005

MOTIFS DU JUGEMENT :                L'honorable juge Lucie Lamarre

DATE DU JUGEMENT :                    19 janvier 2006

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Ifeanyichukwu Nwachukwu

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

       Pour l'appelant :

          Nom :

          Cabinet :

Pour l'intimée :          John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada



[1]           En ce qui concerne la pièce R-8, l'appelant n'était pas certain du moment où elle lui avait été remise et, pour cette raison, il s'opposait à la présentation de ce document lors du procès, comme il n'y avait aucun élément de preuve pour appuyer l'affirmation selon laquelle on le lui avait signifié à temps. Toutefois, il n'a pas nié l'avoir reçu. L'avocat de l'intimée, jurant sous la foi du serment professionnel, a dit que le document avait été délivré le vendredi 8 décembre 2005, mais que le document à l'appui avait été égaré. Je n'ai aucune raison de croire que l'avocat de l'intimée ne disait pas la vérité. Je conclus donc qu'au moins sept jours avant l'audience, l'appelant a été avisé de l'intention de l'intimée de produire la pièce R-8, conformément au paragraphe 30(7) de la Loi sur la preuve au Canada. J'accepte donc cet élément de preuve.




SOURCE: http://decision.tcc-cci.gc.ca/fr/2006/html/2006cci15.html Générée le 2006-06-16