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Loi sur la Cour canadienne de l'impôt
(articles 14 à 17.8)

PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Juge seul [English]

14.(1) Sous réserve des règles de la Cour, un juge peut, en tout temps et en tout lieu au Canada, siéger et être saisi de toute affaire qui peut être portée devant la Cour; ce faisant, il constitue la Cour.

Dispositions qui doivent être prises par le juge en chef [English]

(2) Sous réserve des règles de la Cour, toutes les dispositions qu'il peut être nécessaire ou utile de prendre pour l'expédition des affaires de la Cour, notamment à l'égard de l'affectation de juges à l'expédition de ces affaires, doivent être prises par le juge en chef.

Multiplicité des lieux d'audition [English]

(3) Les procédures devant la Cour peuvent, si celle-ci l'ordonne, se dérouler successivement dans plusieurs lieux.

L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; L.C. 2002, ch. 8, art. 68.

Police [English]

14.1 Les services ou l'assistance qui peuvent, compte tenu des circonstances, être jugés nécessaires, en ce qui concerne la conduite des débats de la Cour, la sécurité de ses membres, de ses locaux et du personnel du Service administratif des tribunaux judiciaires, sont fournis, à la demande du juge en chef, par la Gendarmerie royale du Canada ou tout autre corps policier que le gouverneur en conseil peut désigner.

L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; L.C. 2002, ch. 8, art. 69.

Délais et jours fériés [English]

15. Le délai qui expirerait normalement un jour férié ou un samedi est prorogé jusqu'au premier jour non férié, ou jusqu'au lundi, suivant.

L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5.

Jugement rendu après cessation de fonctions [English]

16. À la demande du juge en chef, le juge qui a cessé d'occuper sa charge, notamment par suite de démission ou de nomination à un autre poste, peut, dans les huit semaines qui suivent, rendre son jugement dans toute affaire instruite par lui.

L.R. (1985), ch. 48 (1er suppl.), art. 1; L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5; L.C. 2002, ch. 8, art. 70.

Huis clos [English]

16.1 La Cour peut, sur demande d'une partie aux procédures – à l'exception de Sa Majesté du chef du Canada ou d'un ministre – tenir ses audiences à huis clos si on la convainc que les circonstances le justifient.

L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5.

Désistement [English]

16.2(1) La partie qui a engagé une procédure devant la Cour peut en tout temps s'en désister par avis écrit.

Conséquence du désistement [English]

(2) Le désistement équivaut au rejet de la procédure en cause à la date à laquelle la Cour reçoit l'avis de désistement.

L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5.

Paiement des frais et dépens dus par la Couronne [English]

16.3 Les frais et dépens adjugés à une personne contre la Couronne dans toute procédure devant la Cour sont prélevés sur le Trésor.

L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5.

Procédure générale

Application [English]

17. Sous réserve des articles 18 et 18.29 à 18.33, les articles 17.1 à 17.8 s'appliquent aux procédures qui relèvent de la compétence de la Cour.

L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5.

Comparution [English]

17.1(1) Les parties à une procédure peuvent comparaître en personne ou être représentées par avocat; dans ce dernier cas, toutefois, seules les personnes visées au paragraphe (2) peuvent agir à titre d'avocat.

Qualité de fonctionnaire judiciaire [English]

(2) Quiconque peut exercer à titre d'avocat ou de procureur dans une province peut exercer à ce titre à la Cour et en est fonctionnaire judiciaire.

L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5.

Début de la procédure [English]

17.2(1) Sous réserve de la loi habilitante, il faut, pour engager une procédure, déposer un acte introductif d'instance établi selon le modèle prévu par les règles de la Cour et accompagné des droits fixés par celles-ci.

Procédure de dépôt [English]

(2) Le dépôt de l'acte introductif d'instance s'effectue :

  • a) par la remise de l'original et de deux copies de l'acte au greffe de la Cour;
  • b) par l'expédition par la poste de l'original et de deux copies de l'acte au greffe de la Cour;
  • c) par tout autre moyen, y compris électronique, selon le modèle et les modalités prévus par les règles de la Cour.

Date de dépôt [English]

(2.1) Le dépôt prévu au paragraphe (1) est réputé effectué le jour où l'acte introductif d'instance est reçu au greffe de la Cour.

Dépôt par voie électronique [English]

(2.2) Si le dépôt prévu au paragraphe (1) est effectué en conformité avec l'alinéa (2)c), la partie qui a engagé la procédure, ou son avocat, envoie aussitôt l'original et deux copies de l'acte introductif d'instance au greffe de la Cour.

Signification de l'acte introductif d'instance [English]

(3) Une fois l'original et deux copies de l'acte introductif d'instance reçus au greffe de la Cour et le droit correspondant acquitté, le fonctionnaire compétent du greffe de la Cour signifie aussitôt, au nom de la partie qui a engagé la procédure, l'acte introductif d'instance à Sa Majesté du chef du Canada en transmettant les copies – dont il a pris soin d'attester la conformité avec l'original - au bureau du sous-procureur général du Canada.

Certificat [English]

(4) Une fois les copies transmises au bureau du sous-procureur général du Canada sous le régime du paragraphe (3), un certificat attestant la date de dépôt et la date de transmission des copies est signé par le fonctionnaire compétent du greffe et délivré, ou envoyé par courrier recommandé, à la partie qui a engagé la procédure ou à son avocat à l'adresse figurant sur l'acte introductif d'instance ou à l'adresse communiquée au greffe à cette fin.

Preuve constituée par le certificat [English]

(5) Le certificat établi aux termes du paragraphe (4) fait foi de la date de dépôt et de la date de signification de l'acte introductif d'instance dont il y est fait mention.

L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; L.C. 1998, ch. 19, art. 291.

Interrogatoire préalable [English]

17.3(1) Il ne peut y avoir d'interrogatoire préalable oral si le total de tous les montants en cause dans un appel interjeté sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu ou celui de la perte en cause déterminé aux termes du paragraphe 152(1.1) de cette loi sont respectivement égaux ou inférieurs à 25 000 $ et 50 000 $, sauf avec le consentement des parties ou sauf si, après avoir étudié la demande d'une partie, la Cour est d'avis que l'appel ne pourrait procéder sans un interrogatoire préalable oral.

Facteurs [English]

(2) La Cour saisie d'une demande aux termes du paragraphe (1) détermine dans quelle mesure l'appel aura vraisemblablement un effet sur un autre appel interjeté par la même personne ou porte sur une question commune à un groupe ou une catégorie de personnes.

Interrogatoire obligatoire [English]

(3) Dans un appel visé au paragraphe (1), la Cour ordonne un interrogatoire préalable oral à la demande d'une partie si celle-ci accepte d'être interrogée au préalable par l'autre partie et de payer, en conformité avec le tarif fixé par les règles de la Cour, les frais que l'interrogatoire souhaité peut occasionner à l'autre partie.

L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; L.C. 1993, ch. 27, art. 216.

Envoi par la poste [English]

17.4 Dès que la Cour rend son jugement, une copie – y compris, le cas échéant, l'énoncé des motifs – est envoyée à chacune des parties.

L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; L.C. 2002, ch. 8, art. 71.

Frais et dépens adjugés à Sa Majesté du chef du Canada [English]

17.5(1) Les frais et dépens qui sont adjugés à Sa Majesté du chef du Canada ne peuvent être refusés ni réduits lors de la taxation au seul motif que l'avocat pour les services duquel les frais et dépens sont justifiés ou réclamés était un fonctionnaire salarié de Sa Majesté du chef du Canada et, à ce titre, rémunéré pour les services qu'il fournissait dans le cadre de ses fonctions, ou bien n'était pas, de par son statut ou pour toute autre raison, admis à recouvrer de Sa Majesté du chef du Canada les frais et dépens pour les services ainsi rendus.

Versement au receveur général [English]

(2) Les sommes d'argent ou frais et dépens accordés à Sa Majesté du chef du Canada sont versés au receveur général.

L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5.

Appels à la Cour d'appel fédérale [English]

17.6 Appel d'une décision de la Cour peut être interjeté auprès de la Cour d'appel fédérale en conformité avec l'article 27 de la Loi sur les Cours fédérales.

L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; L.C. 2002, ch. 8, art. 72.

Procédure [English]

17.7 La partie qui désire se prévaloir de l'article 17.6 donne un avis d'appel au greffe de la Cour d'appel fédérale; l'appel est régi, avec les adaptations nécessaires, par la Loi sur les Cours fédérales et les règles prises aux termes de cette loi régissant les appels à ce tribunal.

L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; L.C. 2002, ch. 8, art. 72.

Versement des droits dus à la Couronne [English]

17.8 Les droits qui, aux termes de la présente loi, doivent être versés au greffe sont versés au Trésor; toutefois, si le ministre de la Justice a conclu un accord avec une cour provinciale afin de faire percevoir ces droits par un fonctionnaire de la cour, il peut en être disposé conformément à l'accord.

L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5.

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