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RÈGLES DE PROCÉDURE DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT À L'ÉGARD DE LA LA LOI DE 2001 SUR L'ACCISE (PROCÉDURE INFORMELLE )

Titre abrégé [English]

1. Règles de procédure de la Cour canadienne de l'impôt à l'égard de la Loi de 2001 sur l'accise (procédure informelle).

Définitions [English]

2. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

« avocat » Quiconque peut exercer à titre d’avocat ou de procureur dans une province. (counsel)

« cotisation » Comprend une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire. (assessment)

« greffe » Greffe établi par l'administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires au bureau principal de la Cour au 200, rue Kent, 2e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0M1 (téléphone : (613) 992-0901 ou 1-800-927-5499; télécopieur : (613) 957-9034; site Web : www.tcc-cci.gc.ca), ou à tout autre bureau local de la Cour mentionné dans les avis publiés par celle-ci. (Registry)

« greffier » La personne nommée à titre de greffier de la Cour par l'administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires après consultation du juge en chef. (Registrar)

« Loi » La Loi sur la Cour canadienne de l’impôt. (Act)

« ministre » Le ministre du Revenu national. (Minister)

Application [English]

3. Les présentes règles s’appliquent aux appels interjetés en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise, sauf les appels auxquels s’appliquent les Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale).

Modalités d’appel [English]

4. (1) L'appel visé à l'article 3 est interjeté par écrit et contient l'exposé sommaire des faits et moyens. L'appel peut être interjeté au moyen d'un avis conforme au modèle figurant à l'annexe 4; la présentation de la plaidoirie n'est assujettie à aucune condition de forme.

Début de l’appel [English]

(2) Pour interjeter l’appel visé au paragraphe (1), il faut :

a) d’une part, déposer au greffe l’original du document écrit mentionné au paragraphe (1);

b) d’autre part, acquitter la somme de 100 $ comme droit de dépôt.

(3) Le dépôt du document écrit mentionné au paragraphe (1) s’effectue :

a) soit par la remise de l’original du document au greffe;

b) soit par l’expédition par la poste de l’original du document au greffe;

c) soit par la transmission par télécopie ou courrier électronique d’une copie du document, au greffe, sous réserve de dispositions prises avec l’agrément du greffier pour le paiement du droit de dépôt.

Date de dépôt [English]

(4) Le dépôt prévu au paragraphe (2) est réputé effectué le jour où le greffe a reçu le document.

Dépôt par voie électronique [English]

(5) Si le dépôt prévu au paragraphe (2) est effectué en conformité avec l’alinéa (3)c), la partie qui a engagé la procédure, ou son avocat ou autre représentant, envoie aussitôt l’original du document écrit au greffe.

Pouvoirs de la Cour – droit de dépôt [English]

(6) À la demande d’un particulier faite dans le document mentionné au paragraphe (1), la Cour peut renoncer au droit de dépôt si elle est convaincue que son paiement causerait de sérieuses difficultés financières au particulier.

Table des matières

Adresse de l'appelant aux fins de signification des documents [English]

5. (1) L’avis d’appel doit aussi mentionner l’adresse de l’appelant aux fins de signification des documents.

(2) L’adresse de l’appelant aux fins de signification peut être celle de l’appelant lui-même, celle de son avocat ou celle de son représentant.

(3) Un avis écrit de changement dans l’adresse de l’appelant aux fins de signification doit être fourni sans délai au greffe par l’appelant, par son avocat ou par son représentant. Cette adresse sera par la suite celle de la partie aux fins de signification.

(4) Jusqu’à réception, au greffe, d’un avis de changement dans l’adresse de l’appelant aux fins de signification, toute signification qui doit être faite à l’appelant de documents relatifs à son appel doit être faite par courrier à l’adresse mentionnée dans l’avis d’appel et constitue une signification valable et suffisante à l’appelant.

Réponse à l’avis d’appel [English]

6. (1) La réponse indique :

a) les faits admis;

b) les faits niés;

c) les faits que l’intimée ne connaît pas et qu’elle n’admet pas;

d) les conclusions ou les hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s’est fondé en établissant la cotisation;

e) tout autre fait pertinent;

f) les points en litige;

g) les dispositions législatives invoquées;

h) les moyens sur lesquels l’intimée entend se fonder;

i) les conclusions recherchées.

(2) Le ministre signifie, par courrier recommandé, dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la réponse, une copie de celle-ci à l’adresse de l’appelant aux fins de la signification des documents.

Témoins experts [English]

7. (1) Une partie qui désire produire un témoin expert à l’audition d’un appel doit déposer au greffe et signifier à chacune des autres parties un rapport, au moins 10 jours avant la date de l’audition de l’appel. Ce rapport, signé par l’expert, doit indiquer les nom, adresse, titres et compétences de ce dernier et exposer l’essentiel du témoignage que l’expert rendra à l’audience.

(2) Sauf avec la permission du juge qui préside, un témoin expert ne peut témoigner si le paragraphe (1) n’a pas été satisfait.

Désistement [English]

8. (1) La partie qui a interjeté un appel devant la Cour peut, en tout temps, s’en désister par avis écrit.

(2) Le désistement peut se faire conformément au modèle figurant à l’annexe 8.

Table des matières

Frais et dépens [English]

9. (1) Les dépens sont laissés à la discrétion du juge qui règle l'appel, dans les circonstances établies à l'article 18.3009 de la Loi, qui prévoit ce qui suit :

« 18.3009 (1) Dans sa décision d'accueillir un appel visé à l'article 18.3001, la Cour rembourse à la personne qui a interjeté appel le droit de dépôt qu'elle a acquitté en vertu de l'alinéa 18.15(3)b), et la Cour peut, conformément aux modalités prévues par ses règles, allouer les frais et dépens à cette personne, si le montant en litige est réduit de plus de moitié et si :

a) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le montant en litige n'excède pas 10 000 $;

b) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise :

(i) le montant en litige n'excède pas 25 000 $,

(ii) le total des ventes de la personne pour l'année civile précédente n'excède pas 1 000 000 $;

c) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise :

(i) le montant en litige n'excède pas 7 000 $,

(ii) le total des fournitures pour l'exercice précédent de la personne n'excède pas 1 000 000 $;

(2) Pour en venir à sa décision d'allouer ou non les frais et dépens, la Cour peut prendre en compte les offres écrites de règlement faites après le dépôt de l'avis d'appel. »

(2) Le juge peut ordonner le paiement d’un montant forfaitaire, au lieu des dépens taxés.

10. [English] Lors de la taxation des dépens entre parties, les honoraires suivants peuvent être adjugés pour les services d’un avocat :

a) la préparation de l'avis d'appel ou la prestation de conseils portant sur l'appel — 185 $;

b) la préparation de l'audience — 250 $;

c) l'audience — 375 $ pour chaque demi-journée ou fraction de celle-ci;

d) la taxation des dépens — 60 $.

11. [English] Sauf directive contraire de la Cour, si l'appelant est représenté ou assisté par un conseiller autre qu'un avocat, les débours visant les services mentionnés à l'article 10 peuvent être adjugés lors de la taxation des dépens entre parties jusqu'à concurrence de la moitié des montants énumérés à cet article.

12. [English] (1) Les autres débours essentiels à la tenue de l'appel peuvent être adjugés s'il est établi qu'ils ont été versés ou que la partie est tenue de les verser.

(2) Peuvent être adjugées les taxes sur les services, les taxes de vente, les taxes d'utilisation, les taxes de consommation et autres taxes semblables payées ou payables sur les honoraires d'avocat et les débours adjugés, s'il est établi que ces taxes ont été payées ou sont payables et qu'elles ne peuvent faire l'objet d'aucune autre forme de remboursement, notamment sur présentation, à l'égard de ces taxes, d'une demande de crédits de taxe sur les intrants.

Table des matières

13. [English] (1) Un témoin, sauf s’il comparaît en qualité d’expert, a le droit de recevoir de la partie qui l’a convoqué le montant suivant : 50 $ par jour plus les frais de déplacement et de subsistance raisonnables et appropriés.

(2) Aucun montant n’est payable à l’appelant aux termes du paragraphe (1), à moins que l’avocat de l’intimée n’ait appelé l’appelant à témoigner.

(3) Il peut être versé au témoin qui comparaît en qualité d’expert un montant raisonnable, qui ne doit pas dépasser 300 $ par jour, sauf si la Cour en ordonne autrement, en échange de ses services, tant pour préparer son témoignage que pour le rendre.

14. [English] (1) Sous réserve du paragraphe 9(2), les dépens sont taxés par le greffier ou par toute autre personne que le juge en chef peut désigner à titre d’officier taxateur.

(2) L’appelant qui a droit à la taxation de ses dépens produit auprès du greffier de la Cour un mémoire de frais qui peut être établi conformément au modèle figurant à l’annexe 14.

(3) Le greffier envoie sans délai un exemplaire conforme du mémoire de frais à l’avocat de l’intimée.

(4) À la suite de la taxation, le greffier envoie sans délai un certificat de taxation à chacune des parties.

15. [English] (1) Chaque partie peut interjeter appel de la taxation devant un juge de la Cour en expédiant un avis écrit au greffier dans les 20 jours de la date de la mise à la poste du certificat de taxation.

(2) Le délai prévu au paragraphe (1) peut être prolongé par un juge de la Cour.

Dépens dans les instances vexatoires [English]

16. Si un juge rend l'ordonnance visée à l'article 19.1 de la Loi, des dépens peuvent être adjugés contre la personne à l'égard de laquelle l'ordonnance a été rendue.

Table des matières

Appel interjeté selon la procédure informelle qui devient régi par la procédure générale ou appel interjeté selon la procédure générale qui devient régi par la procédure informelle [English]

17. Une demande du procureur général du Canada pour que l'appel soit régi par la procédure générale plutôt que par la procédure informelle doit être présentée par voie de requête; la Cour peut donner toutes les directives nécessaires à la poursuite de l'appel. Sauf directive contraire de la Cour, il n'y a aucun droit de dépôt additionnel pour passer à la procédure générale.

18. [English] (1) La personne qui a interjeté appel aux termes de la Loi de 2001 sur l'accise et qui n'a pas demandé, dans l'avis d'appel, que l'article 18.3001 et les articles 18.3003 à 18.302 (procédure informelle) de la Loi s'appliquent peut exercer un tel choix dans les 90 jours qui suivent la date de la signification de la réponse ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder sur requête pour des motifs spéciaux.

(2) Le choix visé au paragraphe (1) peut se faire conformément au modèle figurant à l’annexe 18.

Demande de prorogation des délais [English]

19. (1) La personne qui a présenté au ministre une demande de prorogation du délai pour produire un avis d’opposition peut demander à la Cour d’y faire droit après :

a) le rejet de la demande par le ministre;

b) l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n’a pas avisé la personne de sa décision.

Toutefois, une telle demande ne peut être présentée après l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la date de mise à la poste de l’avis de la décision du ministre à la personne.

(2) La demande présentée en application du paragraphe (1) peut se faire conformément au modèle figurant à l’annexe 19.

(3) La demande présentée en application du paragraphe (1) se fait par dépôt auprès du greffier, de la manière prévue aux paragraphes 4(3) et (5), de trois exemplaires de la demande adressée au ministre, accompagnés de trois exemplaires de l'avis d'opposition et de trois exemplaires de la décision du ministre, le cas échéant.

(4) La Cour peut rejeter la demande présentée en application du paragraphe (1) ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que l’avis d’opposition soit réputé valide à compter de la date de l’ordonnance.

(5) Il n’est fait droit à la demande d’une personne que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande a été présentée dans l’année qui suit l’expiration du délai par ailleurs imparti par la Loi de 2001 sur l'accise pour la production d’un avis d’opposition*;

b) la personne démontre que :

(i) dans le délai applicable prévu à l'alinéa a) :

(A) soit elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom,

(B) soit elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,

(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

(iii) la demande de prorogation du délai a été présentée au ministre dès que les circonstances l’ont permis.

20. [English] (1) La demande en vue d’obtenir une ordonnance prorogeant le délai pour interjeter appel peut se faire conformément au modèle figurant à l’annexe 20.

(2) La demande visée au paragraphe (1) se fait par dépôt auprès du greffier, de la manière prévue aux paragraphes 4(3) et (5), de trois exemplaires de la demande, accompagnés de trois exemplaires de l'avis d'appel.

(3) Il n’est fait droit à la demande d’une personne que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande est présentée dans l’année qui suit l’expiration du délai de 90 jours suivant la date d’envoi de l’avis adressé à la personne par le ministre afin de l’informer qu’il a ratifié la cotisation ou établi une nouvelle cotisation;

b) la personne démontre que :

(i) dans le délai de 90 jours prévu à l’alinéa a) :

(A) soit elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom,

(B) soit elle avait véritablement l’intention d’interjeter appel,

(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis,

(iv) l’appel formé contre la cotisation repose sur des motifs raisonnables.

Table des matières

Jugement fondé sur un aveu ou une preuve documentaire [English]

21. Une partie peut, à tout stade d’une procédure, et ce, sans attendre qu’il soit statué sur tout autre point litigieux entre les parties, demander :

a) qu’il soit rendu jugement sur toute question, par suite d’un aveu fait dans les actes de procédure ou d’autres documents déposés à la Cour, ou fait au cours de l’interrogatoire d’une autre partie;

b) qu’il soit rendu jugement sur toute question à l’égard de laquelle la preuve n’a été faite qu’au moyen de documents et des déclarations sous serment qui sont nécessaires pour prouver la signature ou l’authenticité de ces documents.

Subpoena [English]

22. (1) La partie qui veut appeler un témoin à l’audience peut lui signifier un subpoena exigeant sa présence à l’audience à la date, à l’heure et au lieu indiqués dans le subpoena. Le subpoena peut également exiger que le témoin produise à l’audience les documents ou autres objets précisés dans le subpoena qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde et qui se rapportent aux questions en litige.

(2) À la demande d’une partie ou d’un avocat, le greffier ou une autre personne autorisée par le juge en chef délivre un subpoena en blanc revêtu de sa signature et du sceau du tribunal. La partie ou l’avocat peut remplir le subpoena et y inscrire le nom des témoins qu’il veut appeler.

(3) Le subpoena est signifié aux témoins par voie de signification à personne. L’indemnité de présence, aux termes de l’article 13, est versée ou offerte au témoin au moment de la signification.

Dispositions générales [English]

23. Sous réserve d’une ordonnance limitant l’accès des tiers à un dossier particulier, que la Cour peut rendre dans des circonstances spéciales, toute personne peut, sous une surveillance appropriée, lorsque les installations et les services de la Cour permettent de le faire sans gêner les travaux ordinaires de celle-ci :

a) examiner les dossiers de la Cour portant sur une question dont celle-ci est saisie;

b) sur paiement de 0,40 $ par page, obtenir une photocopie de tout document contenu dans un dossier de la Cour.

24. [English] (1) L'inobservation des présentes règles n'annule aucune procédure, à moins que la Cour ne l'ordonne expressément. Toutefois, cette procédure peut être rejetée en tout ou en partie comme irrégulière et être modifiée ou traitée autrement, de la manière et aux conditions que la Cour estime nécessaires dans les circonstances.

(2) Lorsqu'une personne demande le rejet d'une procédure pour irrégularité, elle doit exposer clairement dans sa demande les arguments qu'elle a l'intention d'avancer.

(3) La Cour peut, en tout temps, dispenser de l'observation de toute règle si l'intérêt de la justice l'exige.

(4) En cas de silence des présentes règles, la pratique applicable est déterminée par la Cour, soit sur une requête sollicitant des directives, soit après le fait en l'absence d'une telle requête.

Table des matières

Outrage au tribunal [English]

25.(1) Est coupable d'outrage au tribunal quiconque, selon le cas :

a) étant présent à une audience de la Cour, ne se comporte pas avec respect, ne garde pas le silence ou manifeste son approbation ou sa désapprobation du déroulement de l'instance;

b) désobéit volontairement à un moyen de contrainte ou à une ordonnance de la Cour;

c) agit de façon à entraver la bonne administration de la justice ou à porter atteinte à l'autorité ou à la dignité de la Cour;

d) étant fonctionnaire de la Cour, n'accomplit pas ses fonctions;

e) étant shérif ou huissier, n'exécute pas immédiatement un bref ou ne dresse pas le procès-verbal d'exécution;

f) en contravention des présentes règles et sans excuse légitime, selon le cas :

(i) refuse ou omet d'obéir à un subpoena ou de se présenter aux date, heure et lieu de son interrogatoire préalable,

(ii) refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle ou de répondre à une question,

(iii) refuse ou omet de produire un document ou un autre bien ou d'en permettre l'examen,

(iv) refuse ou omet de répondre aux interrogatoires ou de donner communication de documents.

(2) Sous réserve du paragraphe (6), avant qu'une personne puisse être reconnue coupable d'outrage au tribunal, une ordonnance, rendue sur requête d'une personne ayant un intérêt dans l'instance ou sur l'initiative de la Cour, doit lui être signifiée. Cette ordonnance lui enjoint :

a) de comparaître devant un juge aux date, heure et lieu précisés;

b) d'être prête à entendre la preuve de l'acte qui lui est reproché, dont une description suffisamment détaillée est donnée pour lui permettre de connaître la nature des accusations portées contre elle;

c) d'être prête à présenter une défense.

(3) Une requête peut être présentée ex parte pour obtenir l'ordonnance visée au paragraphe (2).

(4) La Cour peut rendre l'ordonnance visée au paragraphe (2) si elle est d'avis qu'il existe une preuve prima facie de l'outrage reproché.

(5) Sauf ordonnance contraire de la Cour, l'ordonnance visée au paragraphe (2) et les documents à l'appui sont signifiés à personne.

(6) En cas d'urgence, une personne peut être reconnue coupable d'outrage au tribunal pour un acte commis en présence d'un juge dans l'exercice de ses fonctions et condamnée sur-le-champ, pourvu qu'on lui ait d'abord demandé de justifier son comportement.

(7) La déclaration de culpabilité dans le cas d'outrage au tribunal est fondée sur une preuve hors de tout doute raisonnable.

(8) La personne à qui l'outrage au tribunal est reproché ne peut être contrainte à témoigner.

(9) La Cour peut, si elle l'estime nécessaire, demander l'assistance du procureur général du Canada ou d'une autre personne dans les instances pour outrage au tribunal.

(10) Lorsqu'une personne est reconnue coupable d'outrage au tribunal, le juge peut notamment ordonner :

a) qu'elle soit incarcérée pour une période de moins de deux ans;

b) qu'elle paie une amende;

c) qu'elle accomplisse un acte ou s'abstienne de l'accomplir;

d) que ses biens soient mis sous séquestre;

e) qu'elle soit condamnée aux dépens.

 

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