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Loi sur la Cour canadienne de l'impôt
(articles 18 à 18.16)

Procédure informelle

Application : Loi de l'impôt sur le revenu [English]

18.(1) Les articles 18.1 à 18.28 s'appliquent, si le contribuable l'a demandé dans son avis d'appel ou à toute date ultérieure prévue dans les règles de la Cour, aux appels interjetés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu dans les cas suivants :

  • a) le total de tous les montants en cause est égal ou inférieur à 12 000 $;
  • b) le montant de la perte en cause déterminé aux termes du paragraphe 152(1.1) de cette loi est égal ou inférieur à 24 000 $.

Autres appels - Loi de l'impôt sur le revenu [English]

(2) Les articles 18.1 à 18.28 s’appliquent, si le contribuable l’a demandé dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue dans les règles de la Cour, relativement à tout appel qui ne porte que sur l’une des questions suivantes :

  • a) le montant des intérêts déterminés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu;
  • b) la validité d'une suspension prévue au paragraphe 188.2(2) de cette loi.

L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; DORS/93-295; L.C. 2005, ch. 19, art. 62.

Jugement [English]

18.1 Le jugement qui fait droit à un appel visé au paragraphe 18(1) est réputé comporter une disposition ordonnant que le total de tous les montants en cause ne soit pas réduit de plus de 12 000 $ ou, selon le cas, que le montant de la perte en cause ne soit pas augmenté de plus de 24 000 $.

L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; DORS/93-295.

Application de la procédure générale [English]

18.11(1) À la demande du procureur général du Canada, la Cour peut ordonner qu'un appel visé à l'article 18 soit régi par les articles 17.1 à 17.8.

Ordonnance obligatoire [English]

(2) La Cour est tenue de faire droit à une demande présentée en vertu du paragraphe (1) si :

  • a) d'une part, la décision sur l'appel aura vraisemblablement un effet sur un autre appel interjeté par l'appelant ou sur la détermination d'une autre cotisation ou cotisation proposée – pour la même ou pour une autre année d'imposition – établie à l'égard de l'appelant;
  • b) d'autre part, le total de tous les montants en cause – montant faisant l'objet de l'appel visé dans la demande et montants visés dans l'autre appel et dans l'autre cotisation ou cotisation proposée et sur lesquels la décision visée à l'alinéa a) aura vraisemblablement un effet – est supérieur à 12 000 $.

Idem [English]

(3) La Cour est tenue de faire droit à une demande présentée en vertu du paragraphe (1) si le montant de l'intérêt en cause est supérieur à 12 000 $.

Intérêt [English]

(4) Pour l'application du paragraphe (3), compte n'est pas tenu, dans le calcul du montant en cause, des intérêts courus après la date de l'avis de cotisation visé par l'appel.

Cause type [English]

(5) La Cour est tenue de faire droit à une demande présentée en vertu du paragraphe (1) si elle est d'avis que la question portée en appel est commune à un groupe ou une catégorie de personnes.

Frais [English]

(6) Dans les cas d'une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1), sauf s'il s'agit d'une demande présentée en vertu des paragraphes (2) ou (3), la Cour peut ordonner que les frais entraînés pour l'appelant soient payés par Sa Majesté du chef du Canada.

L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; DORS/93-295; L.C. 1993, ch. 27, art.  217.

Ordonnance d'application avant l'audition [English]

18.12 Si, avant l'audition, elle est d'avis que le total de tous les montants en cause dans un appel visé au paragraphe 18(1) est supérieur à 12 000 $ ou que le montant de la perte en cause est supérieur à 24 000 $, la Cour doit ordonner que l'appel soit régi par les articles 17.1 à 17.8, à moins que le contribuable ne limite son appel à 12 000 $ ou à 24 000 $, selon le cas.

L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; DORS/93-295.

Ordonnance d'application pendant l'audition [English]

18.13 Si, en cours d'audition mais avant que le jugement ne soit rendu sur l'appel, elle est d'avis que le total de tous les montants en cause dans un appel visé au paragraphe 18(1) est supérieur à 12 000 $ ou que le montant de la perte en cause est supérieur à 24 000 $, la Cour doit, à la demande d'une partie, ou peut de sa propre initiative, ordonner que l'appel soit régi par les articles 17.1 à 17.8, à moins que l'appelant ne limite son appel à 12 000 $ ou 24 000 $, selon le cas, ou que l'excédent ne soit trop petit pour justifier une nouvelle audition en conformité avec la procédure générale, compte tenu des inconvénients et des frais qui en résulteraient pour les parties ainsi que de l'intérêt de la justice et de l'équité.

L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; DORS/93-295.

Comparution [English]

18.14 Les parties à un appel visé à l'article 18 peuvent comparaître en personne ou être représentées par avocat ou par un autre représentant.

L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5.

Forme de l'appel [English]

18.15(1) Sous réserve de la loi habilitante, l'appel visé à l'article 18 est interjeté par écrit et contient l'exposé sommaire des faits et moyens; la présentation de la plaidoirie n'est assujettie à aucune condition de forme.

Formule [English]

(2) L'appel visé à l'article 18 peut être interjeté conformément au modèle prévu par les règles de la Cour.

Début de l'appel [English]

(3) Pour interjeter l'appel visé à l'article 18, il faut :

  • a) d'une part, déposer au greffe de la Cour le document écrit mentionné au paragraphe (1);
  • b) d'autre part, acquitter la somme de 100 $ comme droit de dépôt.

Procédure de dépôt [English]

(3.1) Le dépôt du document écrit mentionné au paragraphe (1) s'effectue :

  • a) par la remise de l'original du document au greffe de la Cour;
  • b) par l'expédition par la poste de l'original du document au greffe de la Cour;
  • c) par tout autre moyen, y compris électronique, selon le modèle et les modalités prévus par les règles de la Cour.

Date de dépôt [English]

(3.2) Le dépôt prévu au paragraphe (3) est réputé effectué le jour où le document écrit est reçu au greffe de la Cour.

Dépôt par voie électronique [English]

(3.3) Si le dépôt prévu au paragraphe (3) est effectué en conformité avec l'alinéa (3.1)c), la partie qui a engagé la procédure, ou son avocat ou autre représentant, envoie aussitôt l'original du document écrit au greffe de la Cour.

Pouvoirs de la Cour – droit de dépôt [English]

(3.4) À la demande d'un particulier faite dans le document mentionné au paragraphe (1), la Cour peut renoncer au droit de dépôt si elle est convaincue que son paiement causerait de sérieuses difficultés financières au particulier.

Décision – droit de dépôt [English]

(3.5) La Cour fonde sa décision de renoncer ou non au droit de dépôt uniquement sur la base des renseignements indiqués dans le document mentionné au paragraphe (1).

Audition [English]

(4) Par dérogation à la loi habilitante, la Cour n'est pas liée par les règles de preuve lors de l'audition d'un appel interjeté en vertu de cette loi et visé à l'article 18; ces appels sont entendus d'une manière informelle et le plus rapidement possible, dans la mesure où les circonstances et l'équité le permettent.

L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; L.C. 1998, ch. 19, art. 292.

Délai pour répondre à l'avis d'appel [English]

18.16(1) Le ministre du Revenu national dispose de soixante jours suivant la transmission de l'avis d'appel par le greffe de la Cour pour y répondre; il peut, toutefois, répondre après ce délai avec le consentement de l'appelant ou la permission de la Cour; le consentement et la permission peuvent être demandés soit avant, soit après l'expiration du délai.

Exception [English]

(2) Par dérogation au paragraphe (1), lorsque le procureur général du Canada demande, en conformité avec le paragraphe 18.11(1), que l'appel soit entendu selon la procédure générale, le ministre du Revenu national n'est pas tenu de répondre à l'avis d'appel avant que la Cour ait rendu sa décision sur la demande.

Délai après le refus de transfert [English]

(3) Si la Cour refuse la demande visée au paragraphe (2), le ministre est tenu de répondre à l'avis d'appel avant l'expiration du dernier des délais suivants :

  • a) soixante jours suivant la transmission au ministre de l'avis d'appel par le greffe de la Cour;
  • b) trente jours suivant la réception par le ministre du jugement écrit, transmis par le greffe de la Cour, rejetant la demande.

Le ministre peut toutefois répondre à une date ultérieure avec le consentement de l'appelant ou la permission de la Cour; le consentement et la permission peuvent être demandés soit avant, soit après l'expiration du délai prévu aux alinéas a) ou b).

Conséquence du retard [English]

(4) Le ministre du Revenu national peut répondre à l'avis d'appel même après l'expiration des délais prévus aux paragraphes (1) ou (3) ou accordés par l'appelant ou la Cour en vertu de ces paragraphes; les allégations de fait énoncées dans l'avis d'appel sont alors réputées vraies aux fins de l'appel.

Interprétation [English]

(5) Le ministre du Revenu national peut répondre à l'avis d'appel par la poste, auquel cas sa réponse est réputée avoir été déposée le jour de son envoi par la poste.

L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; L.C. 1993, ch. 27, art. 218.

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