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Loi sur la Cour canadienne de l'impôt
(articles 18.29 à 18.302)

Application [English]

18.29(1) L'article 18.14, les paragraphes 18.15(1) et (2), l'alinéa 18.15(3)a), les paragraphes 18.15(3.1) à (3.3) et (4) et  18.18(1), l'article 18.19, le paragraphe 18.22(3) ainsi que les articles 18.23 et 18.24 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés sous le régime des dispositions suivantes :

  • a) la partie I du Régime de pensions du Canada;
  • b) les parties IV et VII de la Loi sur l'assurance-emploi;
  • c) la Loi sur la sécurité de la vieillesse, dans la mesure où l'appel porte, au moins en partie, sur une décision à l'égard du revenu;
  • d) la Loi sur les allocations aux anciens combattants ou la partie XI de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils, dans la mesure où l'appel porte sur une décision rendue par le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) sur ce qui constitue un revenu ou une source de revenu.

Incompatibilité [English]

(2) Lors d'un appel interjeté sous le régime d'une loi mentionnée au paragraphe (1), les dispositions de cette loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi mentionnées à ce paragraphe.

Prorogation et report de suspension [English]

(3) Les dispositions énumérées au paragraphe (1) s’appliquent aussi, avec les adaptations nécessaires, aux demandes suivantes :

  • a) les demandes de prorogation de délai présentées en vertu des dispositions suivantes :
    • (i) le paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada,
      (ii) l’article 33.2 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels,
      (iii) les articles 97.51 et 97.52 de la Loi sur les douanes,
      (iv) le paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance-emploi,
      (v) les articles 197 et 199 de la Loi de 2001 sur l’accise,
      (vi) les articles 304 et 305 de la Loi sur la taxe d’accise,
      (vii) les articles 166.2 et 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu,
      (viii) les articles 56 et 58 de la Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits de bois d'oeuvre;
  • b) les demandes de report de la partie non écoulée d’une période de suspension du pouvoir de délivrer des reçus d’impôt en vertu du paragraphe 188.2(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Motifs [English]

(4) En ce qui concerne les demandes de prorogation de délai présentées en vertu des dispositions énumérées à l’alinéa (3)a) et les demandes de report présentées en vertu de l’alinéa (3)b), la Cour motive ses jugements sur demande de l’une ou l’autre des parties à la demande, mais elle n’est pas tenue de le faire par écrit.

L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5; L.C. 1990, ch. 45, art. 60; 1991, ch. 49, art. 222; 1992, ch. 24, art. 19; 1993, ch. 27, art. 221; 1994, ch. 26, art. 67; 1995, ch. 18, art. 99; 1995, ch. 38, art. 7; 1996, ch. 23, art. 184; 1998, ch. 19, art. 295; 1999, ch. 10, art. 47; 2000, ch. 30, art. 178; 2001, ch. 25, art. 103; 2002, ch. 9, art. 7, 10; L.C. 2005, ch. 19, art. 63; L.C. 2006, ch. 13, art. 122.

Application de certaines dispositions [English]

18.3(1) Le paragraphe 18(2) et les articles 18.1 à 18.28 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux appels interjetés en vertu de la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers si l'appelant l'a demandé dans son avis d'appel ou à toute date ultérieure prévue par les règles de la Cour et si le montant de l'impôt et des pénalités en cause est égal ou inférieur à 7 000  $.

Incompatibilité [English]

(2) Les dispositions de la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers l'emportent sur celles de la présente loi mentionnées au paragraphe (1) qui leur sont incompatibles.

L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5.

Application – Loi sur les douanes, Loi de 2001 sur l'accise et Loi sur la taxe d'accise [English]

18.3001 Sous réserve de l'article 18.3002, le présent article et les articles 18.3003 à 18.301 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu :

a) de la Loi de 2001 sur l’accise si, à la fois :

(i) une personne en fait la demande dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue par les règles de la Cour,
(ii) le montant en litige n’excède pas 25 000 $;

b) de la partie V.1 de la Loi sur les douanes ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, si une personne en fait la demande dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue par les règles de la Cour.

L.C. 1990, ch. 45, art. 61; 1998, ch. 19, art. 296; 2001, ch. 25, art. 104; 2002, ch. 22, art. 408.

Application de la procédure générale [English]

18.3002 (1) Sur demande du procureur général du Canada, la Cour doit ordonner l'application des articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 à l'appel auquel les articles 18.3003 et 18.3007 à 18.302 s'appliqueraient par ailleurs.

Demande [English]

(2) La demande doit être présentée dans les soixante jours suivant la transmission de l'avis d'appel par le greffe de la Cour au ministre du Revenu national ou après l'expiration de ce délai dans les cas suivants :

  • a) la Cour est convaincue que le procureur général du Canada a pris connaissance de renseignements tels qu'il est justifié de présenter la demande après l'expiration de ce délai, ou que la demande est par ailleurs raisonnable dans les circonstances;
  • b) la personne qui interjette appel y consent.

Frais [English]

(3) Dans le cas d'une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1), la Cour doit ordonner que les frais entraînés pour la personne qui a interjeté appel soient payés par Sa Majesté du chef du Canada si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le montant en litige n'excède pas 10 000 $;
  • b) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, le total des ventes de la personne pour l’année civile précédente n’excède pas 1 000 000 $;
  • c) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, le montant en litige n’excède pas 7 000 $ et le total des fournitures pour l’exercice précédent de la personne n’excède pas 1 000 000 $.

L.C. 1990, ch. 45, art. 61; 1998, ch. 19, art. 297; 2001, ch. 25, art. 105; 2002, ch. 22, art. 408.

Délai pour répondre à l'avis d'appel [English]

18.3003(1) Le ministre du Revenu national dispose de soixante jours suivant la transmission de l'avis d'appel visé à l'article 18.3001 par le greffe de la Cour pour y répondre; il peut, toutefois, répondre après ce délai avec le consentement de la personne qui a interjeté appel ou la permission de la Cour; le consentement et la permission peuvent être demandés soit avant, soit après l'expiration du délai.

Conséquence du retard [English]

(2) Le ministre du Revenu national peut répondre à l'avis d'appel même après l'expiration du délai prévu au paragraphe (1) ou accordé par l'appelant ou la Cour en vertu de ce paragraphe; les allégations de fait énoncées dans l'avis d'appel sont alors réputées vraies aux fins de l'appel.

L.C. 1990, ch. 45, art. 61; 1993, ch. 27, art. 222; 2001, ch. 25, art. 106(A).

Délai – procédure générale [English]

18.3004 Lorsque la Cour ordonne, en conformité avec le paragraphe 18.3002(1), que les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 s'appliquent à un appel, ou lorsque la personne qui a interjeté appel n'a pas demandé dans son avis d'appel que les articles 18.3001 et 18.3003 à 18.301 s'appliquent à l'appel, le ministre du Revenu national peut, avec le consentement de cette personne, répondre après le jour où il aurait autrement dû répondre.

L.C. 1990, ch. 45, art. 61.

Date d'audition [English]

18.3005(1) Sous réserve du paragraphe (2), la Cour fixe l'audition d'un appel visé à l'article 18.3001 à une date qui ne peut être ultérieure au cent quatre-vingtième jour ou, lorsqu'elle est convaincue qu'il serait difficilement réalisable de fixer une date d'audition à l'intérieur de ce délai, au trois cent soixantecinquième jour suivant celle où le ministre du Revenu national est tenu, aux termes du paragraphe 18.3003(1), de répondre à l'avis d'appel.

Cas exceptionnels [English]

(2) La Cour peut, dans les cas exceptionnels, fixer l'audition d'un appel visé à l'article 18.3001 à un moment ultérieur aux délais visés au paragraphe  (1).

L.C. 1990, ch. 45, art. 61; 1993, ch. 27, art. 223.

18.3006 [Abrogé, L.C. 1993, ch. 27, art. 223.]

L.C. 1990, ch. 45, art. 61; 1993, ch. 27, art. 223.

Frais et dépens [English]

18.3007(1) La Cour peut, si les circonstances le justifient, ne rendre aucune ordonnance concernant les frais et dépens ou allouer ceux-ci à la personne qui a interjeté appel même si, d'après ses règles, ils doivent être payés à Sa Majesté du chef du Canada ou aucune ordonnance les concernant ne peut être rendue si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe 18.3002(1) relativement à l'appel;
  • b) l'appel n'est pas visé au paragraphe 18.3002(3);
  • c) dans le cas d'un appel :
    • (i) en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le montant en litige n’excède pas 50 000 $,
    • (ii) en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, le montant en litige n’excède pas 50 000 $ et le total des ventes de la personne pour l’année civile précédente n’excède pas 6 000 000 $,
    • (iii) en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, le montant en litige n’excède pas 50 000 $ et le total des fournitures pour l’exercice précédent de la personne n’excède pas 6 000 000 $.

Ordonnance [English]

(2) Les frais et dépens sont alloués au moment où l'ordonnance est rendue.

L.C. 1990, ch. 45, art. 61; 2001, ch. 25, art. 107; 2002, ch. 22, art. 403 et 408.

Frais liés à l'appel [English]

18.3008 Dans le cas où le ministre du Revenu national interjette appel, conformément à l'article 27 de la Loi sur les Cours fédérales, du jugement d'un appel visé à l'article 18.3001, les frais entraînés pour la personne qui a interjeté l'appel visé à cet article sont payés par Sa Majesté du chef du Canada si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le montant en litige n'excède pas 10 000 $;
  • b) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, le montant en litige n’excède pas 25 000 $ et le total des ventes de la personne pour l’année civile précédente n’excède pas 1 000 000 $;
  • c) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, le montant en litige n’excède pas 7 000 $ et le total des fournitures pour l’excercice précédent de la personne n’excède pas 1 000 000 $.
  • L.C. 1990, ch. 45, art. 61; 2001, ch. 25, art. 108;. 2002, ch. 8, art. 76; 2002, ch. 22, art. 408.

Droit de dépôt et frais et dépens [English]

18.3009(1) Dans sa décision d'accueillir un appel visé à l'article 18.3001, la Cour rembourse à la personne qui a interjeté appel le droit de dépôt qu'elle a acquitté en vertu de l'alinéa 18.15(3)b), et la Cour peut, conformément aux modalités prévues par ses règles, allouer les frais et dépens à cette personne, si le montant en litige est réduit de plus de moitié et si :

  • a) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le montant en litige n'excède pas 10 000 $;
  • b) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise :
    • (i) le montant en litige n’excède pas 25 000 $,
    • (ii) le total des ventes de la personne pour l’année civile précédente n’excède pas 1 000 000 $;
  • c) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise :
    • (i) le montant en litige n’excède pas 7 000 $,
    • (ii) le total des fournitures pour l’exercice précédent de la personne n’excède pas 1 000 000 $.

Offres de règlement [English]

(2) Pour en venir à sa décision d'allouer ou non les frais et dépens, la Cour peut prendre en compte les offres écrites de règlement faites après le dépôt de l'avis d'appel.

L.C. 1990, ch. 45, art. 61; 1998, ch. 19, art. 298; 2001, ch. 25, art. 109.

Intérêts [English]

18.301 Il n'est pas tenu compte, dans le calcul du montant en litige dans un appel, des intérêts courus après la date de l'avis de cotisation qui est l'objet de l'appel.

L.C. 1990, ch. 45, art. 61; 1993, ch. 27, art. 224.

Dispositions applicables [English]

18.302 Les articles 18.14 et 18.15, les paragraphes 18.16(5) et 18.17(2) et les articles 18.19 à 18.24 et 18.28 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux appels visés à l'article 18.3001.

L.C. 1993, ch. 27, art. 224.

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